(JO n° 51 du 2 mars 2011)


NOR : DEVD1105241D

Publics concernés : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs, les personnes publiques ou privées détentrices de fichiers de données géographiques, tout utilisateur de bases de données géographiques.

Objet : préciser les informations susceptibles d'être intégrées dans des bases de données géographiques relatives au découpage parcellaire et aux adresses de ces parcelles.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : l'article L. 127-10 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs d'établir et de diffuser auprès du public des bases de données géographiques, de niveau national ou local, contenant le découpage en parcelles du territoire et l'adresse de ces parcelles.

Le présent décret, pris en application de cette disposition, vise à préciser les informations pouvant être intégrées dans ces bases de données géographiques. Ces données sont de nature géométrique et ne permettent pas l'identification des individus.

Le découpage du territoire en parcelles est décrit par les coordonnées géographiques des parcelles et leur numéro de référence inscrit au cadastre.
Les adresses des parcelles anonymisées comprennent l'identification de la localité, du lieu-dit et, le cas échéant, de la voie de situation, du numéro dans la voie et du bâtiment.

Références : les dispositions issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 127-10 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 septembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er mars 2011

Au titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre VII intitulé « De l'infrastructure d'information géographique » ainsi rédigé :

« Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique

« Art.R. 127-10.-Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :
« 1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;
« 2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels. »

Article 2 du décret du 1er mars 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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en vigueur
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