(JO n° 219 du 21 septembre 2000)

Livre I : Dispositions communes

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005, Décret n° 2006-629 du 30 mai 2006, Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, Décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006, Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007, Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007, Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008Décret n° 2008-829 du 22 août 2008, Décret n° 2009-212 du 20 février 2009, Décret n° 2009-368 du 1er avril 2009, Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, Décret n° 2009-592 du 26 mai 2009, Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, Décret n° 2011-223 du 1er mars 2011, Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011, Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, Décret n° 2011-494 du 5 mai 2011, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, Décret n° 2011-984 du 23 août 2011, Décret n° 2011-1030 du 29 août 2011, Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 , Décret n° 2012-332 du 7 mars 2012, Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, Décret n° 2012-475 du 12 avril 2012Décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, Décret n° 2012-517 du 19 avril 2012, Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 Décret n° 2013-441 du 28 mai 2013, Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, Décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, Décret n° 2014-118 du 11 février 2014, Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, Décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014, Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 ; Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015, Décret n° 2015-159 du 11 février 2015,  Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015, Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015, Décret n°2016-417 du 7 avril 2016, Décret n°216-519 du 28 avril 2016Décret n°2016-811 du 17 juin 2016Décret n°2016-1110 du 11 août 2016, Décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016, Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, Rectificatif du 25 février 2017 au Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, Décret n°2017-211 du 20 février 2017, Décret n°2017-244 du 27 février 2017, Décret n°2017-264 du 28 février 2017, Décret n°2017-265 du 28 février 2017, Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, Décret n°2017-609 du 24 avril 2017, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, Décret n°2017-695 du 3 mai 2017, Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017 , Décret n°2017-1494 du 27 octobre 2017, Décret n°2018-239 du 3 avril 2018, Décret n°2018-254 du 6 avril 2018, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, Décret n°2018-435 du 4 juin 2018, Décret n°2018-704 du 3 août 2018, Décret n°2018-686 du 1er août 2018, Décret n°2018-797 du18 septembre 2018, Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, Décret n°2018-1217 du 24 décembre 2018, Décret n°2018-1177 du 18 décembre 2018, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, Décret n°2019-474 du 21 mai 2019, Décret n°2019-568 du 7 juin 2019, Décret n°2019-896 du 28 août 2019, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019, Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, Décret n°2020-133 du 18 février 2020, Décret n°2020-801 du 29 juin 2020, Décret n°2020-829 du 30 juin 2020, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, Décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020, Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, Décret n°2021-220 du 26 février 2021, Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, Décret n°2021-807 du 24 juin 2021, Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, Décret n°2021-855 du 30 juin 2021, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021, Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, Décret n°2022-174 du 14 février 2022, Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022, Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022, Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, Décret n°2022-1673 du 27 novembre 2022, Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022, Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023, Décret n° 2023-163 du 7 mars 2023, Décret n°2023-169 du 7 mars 2023, Décret n°2023-384 du 19 mai 2023, Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, Décret n°2023-504 du 22 juin 2023, Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023, Décret n°2023-1209 du19 décembre 2023, Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023, Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, Décret n°2024-82 du 5 février 2024, Décret n°2024-83 du 5 février 2024, Décret n°2024-230 du 15 mars 2024, Décret n°2024-405 du 29 avril 2024, Décret n°2024-423 du 10 mai 2024, Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, Décret n°2024-639 du 27 juin 2024 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024

Titre Ier : Principes généraux

Pas de dispositions réglementaires codifiées.

Titre II : Information et participation des citoyens

(Décret n° 2013-441 du 28 mai 2013)

Article D. 120-1 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 1er)

Déplacé à l'article D.123-46-2

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 1°)

Chapitre I : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 2°)

Section 1 : « Champ de compétence de la Commission nationale du débat public »

Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public

Article R. 121-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 1er I, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 3°)

« Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 4°)

« Article R. 121-1-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 1° et Décret n°2023-163 du 7 mars 2023, article 3)

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.

Article R. 121-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 1er II, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 5° a à c  et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 2°)

Le tableau ci-après liste des » catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 « et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.

Tableau de l'article R. 121-2

Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
4. Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
6. Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €. Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.
7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.
10. Equipements industriels. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.

Article R. 121-3 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 6°)

« I. Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

« II. Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :

« 1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;

« 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

« 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

« 4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;

« 5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.

« Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.

« L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.

« III. Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II. »

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 1er)

  « Article R. 121-3-1 du code de l'environnement »

« Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.

« Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.

« Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 1er)

  « Article R. 121-3-2 du code de l'environnement »

« I. Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie par une personne publique d'une demande de débat public global ou de concertation préalable globale en application de l'article L. 121-8-2, cette saisine s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Le dossier de saisine transmis à la Commission nationale du débat public, comportant pour chaque projet les éléments prévus au second alinéa du I de l'article L. 121-8, précise le périmètre et la vocation du territoire considéré ;
« 2° La Commission nationale du débat public transmet sa décision sur la suite réservée à cette saisine à la personne publique ayant fait la demande ainsi qu'aux maîtres d'ouvrages connus à ce stade ;
« 3° La Commission nationale du débat public peut décider que certains des projets présentés dans le dossier de saisine, à raison de leur caractère prématuré ou insuffisamment précis, soient retirés et soumis à une saisine ultérieure dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Dans ce cas, la Commission nationale du débat public motive ce choix auprès de la personne publique à l'origine de la saisine et des maîtres d'ouvrages concernés ;
« 4° Pour les projets autres que ceux mentionnés au 3°, la saisine de la Commission nationale de débat public par la personne publique vaut également saisine au titre du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2. Dans ce cadre, la Commission nationale du débat public peut, par décision motivée, décider l'organisation d'un débat public propre ou d'une concertation préalable propre à un ou plusieurs de ces projets si elle l'estime nécessaire.

« II. La personne publique mentionnée au I est :

« 1° Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales si la saisine concerne exclusivement des projets d'aménagement portés par cette collectivité ou ce groupement ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas.

« La Commission nationale du débat public peut également être saisie conjointement par commun accord entre le représentant de l'Etat dans le département et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

« III. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 121-8-2 aux projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et relevant du I de l'article L. 121-8 :

« 1° La Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-8. Le dossier de saisine mentionne la tenue du débat public global ou de la concertation préalable globale ;
« 2° Lorsqu'elle estime nécessaire d'organiser un débat public propre ou une concertation préalable propre pour ces projets, la Commission nationale du débat public rend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 121-6. Elle la transmet également à la personne publique mentionnée au II.

« Pour l'organisation du débat public global ou de la concertation préalable globale, les dispositions des articles R. 121-7, R. 121-8 et R. 121-10 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La personne publique mentionnée au II du présent article élabore, après avoir consulté les maîtres d'ouvrage pour les parties qui les concernent :

« a) Le document de synthèse, mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 121-7, portant sur l'ensemble des projets faisant l'objet du débat public global ;
« b) Le dossier soumis au débat, mentionné au deuxième alinéa du II du même article, à partir des dossiers transmis par les maîtres d'ouvrage en application du premier alinéa de l'article L. 121-8-2 ;

« 2° Elle peut proposer les modalités d'organisation et le calendrier du débat mentionnés au troisième alinéa du II de l'article R. 121-7, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ;
« 3° Elle est consultée par la Commission nationale du débat public au titre du premier alinéa de l'article R. 121-8 ;
« 4° Elle transmet à la Commission nationale du débat public la proposition de calendrier de la concertation mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 121-8 ainsi que le dossier de concertation, après avoir consulté les maîtres d'ouvrages concernés ;
« 5° Le compte rendu et le bilan du débat public global ou de la concertation préalable globale sont joints par le maître d'ouvrage au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 :

« a) Pour les projets ayant fait l'objet du débat public global ou de la concertation globale ;
« b) Pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire, cohérents avec sa vocation et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la Commission nationale du débat public d'organiser un débat public propre ou une concertation propre. »

Article R. 121-4 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 6°)

« Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.

« La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.

« Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine. »

Article R. 121-5 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 7°)

La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Article R. 121-6 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 8°)

La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise « sans délai » au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée « sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'» au Journal officiel de la République française.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 9°)

« Article R. 121-6-1 du code de l'environnement »

« Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 9°)

« Article R. 121-6-2 du code de l'environnement »

« Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.

« La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.

« La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.

« La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 10°)

Sous-section 2 : « Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public »

Article R. 121-7 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 11° a à d et Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 2 1° et 2°)

I. Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.

Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.

Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.

Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.

II. Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.

III. Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.

IV. La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à « des études techniques ou des études complémentaires » et, le cas échéant, « celles-ci », sont publiées sur son site internet.

La commission veille à ce que l'expertise « ou étude » soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise « ou étude ».

V. Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public «, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission » dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

Article R. 121-8 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 12°)

Abrogé

Article R. 121-8 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 13°)

« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.

« L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable. »

Sous-section 3 : Issue du débat public

Article R. 121-9 du code de l'environnement

 (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 15°)

« L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication. »

La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.

« La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration »

La décision prise « par une personne privée est publiée » en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

« L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. »

Article R. 121-10 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 14° et 16° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 2 I)

Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier « d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 »

Nota : Les modifications apportées au présent article sont applicables aux demandes déposées à compter du 22 octobre 2024

Article R. 121-11 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 17°)

« Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14; , son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 18°)

Section 2 :  Fonctionnement « et missions » de la Commission nationale du débat public

Article R. 121-12 du code de l'environnement

 (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 19°)

« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :

« - la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ;

« - les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;

« - les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 20°)

Article R. 121-13 du code de l'environnement

Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction « du temps consacré à leur mission au titre » de la commission.

Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.

Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 21° a et b)

Article R. 121-14 du code de l'environnement

Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité « en fonction du temps consacré au titre du débat public ».

Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

« Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs. »

Article R. 121-15 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 22°)

« La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.

« Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.

« La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 22°)

« Article R. 121-15-1 du code de l'environnement »

« Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés. »

Article R. 121-16 du code de l'environnement

 (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 23°)

Les frais et indemnités prévus aux « articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 » sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.

Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.

 (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 24°)

« Article D. 121-17 du code de l'environnement »

« Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est publiée sur le site de la commission.

« Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet.

« Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations.

« Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Section 3 : « Conciliation »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-18 du code de l'environnement »

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant, désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission.

« Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Section 4 : « Organisation de la concertation préalable »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Sous-section 1 : « Modalités de la concertation préalable »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-19 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1217 du 24 décembre 2018, article 2 1° et  Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 3)

 I. Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :

- l'objet de la concertation ;

- si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;

- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;

- la durée et les modalités de la concertation ;

- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.

Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.

II. Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées « par arrêté du ministre chargé de l'environnement ».

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-20 du code de l'environnement »

« Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :

- les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;
- le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
- la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;
- un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
- une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.

« Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-21 du code de l'environnement »

« Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.

« Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.

« Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Sous-section 2 : « Modalités particulières de la concertation avec garant »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-22 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 4)

Lorsqu'en application « des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2 », la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.

Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-23 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 5 a à c)

« Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2 », le garant transmet le bilan de la concertation préalable « ou le rapport final » au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

Lorsque la concertation est organisée en application « du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final » est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.

Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, « le bilan de la concertation » est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-24 du code de l'environnement »

« Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation. »

 (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Section 5 : « Droit d'initiative »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Sous-section 1 : « Déclaration d'intention »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-25 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 6 1° à 3°)

I. Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à « cinq » millions d'euros hors taxe ;

- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à « cinq » millions d'euros hors taxe ;

- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.

Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18.

La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais « d'un affichage » dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.

II.  Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques et les dimensions de cet affichage. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Sous-section 2 : « Modalités du droit d'initiative »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-26 du code de l'environnement »

« I. Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.

« II. Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.

« L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.

« III. Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-27 du code de l'environnement »

« Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de l'Etat concerné. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Section 6 : « Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-28 du code de l'environnement »

 « La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires.

« Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doit apporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante que ce critère est respecté.

« Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité de celle-ci. »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Section 7 : « Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 2 25°)

« Article R. 121-29 du code de l'environnement »

« Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre. »

Chapitre II : Evaluation environnementale

Section 1 : Etudes d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R.122-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er et Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, articles 1er 2° et 6°)

« L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage. »

Article R. 122-1-1 du code de l'environnement

(Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 122-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, article 1er 7°a, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 1° et 2° et Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19)

I. Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.

II. Les modifications ou extensions de projets « déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils » font l'objet d'une évaluation environnementale « ou d'un examen au cas par cas ».

Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou « relevant d'un examen au cas par cas », qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.

Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.

III. Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article « R. 122-3-1 ». L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.

IV. Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance
.

Annexe à l'article R.122-2

(Décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013, article 1er et Décret n° 2014-118 du 11 février 2014, article 4, Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015, articles 24 et 26, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 10, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, article 1er 7°b, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 2° a à e, Décret n°2018-239 du 3 avril 2018, article 1er 1° au 3°, Décret n°2018-435 du 4 juin 2018, article 1er 1° à 6° et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 1° a et b, Décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020, article 2 et annexe II, Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 6 1° à 6°, Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, article 1er et Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, article 1er I à IV)

CATÉGORIES
de projets
PROJETS
soumis à évaluation environnementale
PROJETS
soumis à examen au cas par cas
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
1. Installations classées pour la protection de l'environnement a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement « , à l'exception des élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. ».

a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues  aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement

c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE

« d) Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche. »

b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*)
c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

« e) Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :

« - de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
« - de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
« - de plus de 900 emplacements pour les truies. »

f) Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement « , à l'exception des essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche. »
g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier
 h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge
i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
Installations nucléaires de base (INB)
2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47). Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement  
Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
3. Installations nucléaires de base secrètes. Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.  
Stockage de déchets radioactifs
4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.  
b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.  
c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.  
Infrastructures de transport
5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique). Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance. a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m.
b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).
On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.
a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie  a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue « a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ».

a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km.

En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.

7. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique). Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues. a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
8. Aérodromes.
On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).
Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres. Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements. c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
  d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.   Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
- consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m2 de frayères ;
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.   a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement.
b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
12. Récupération de territoires sur la mer.   Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
13. Travaux de rechargement de plage.   Tous travaux de rechargement de plage.
14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.   Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
15. Récifs artificiels.   Création de récifs artificiels.
16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.   a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/CE). Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes. a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente).
b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
- lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m3/heure.
d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m3/heure.
18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.   Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m3 par heure d'eau de mer.
19. Rejet en mer.   Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m3/h.
20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.   Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m3.
b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m3.
c) Réservoirs de stockage d'eau sur tour (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3.
d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.
e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement.
f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
22. Installation d'aqueducs sur de longues distances.   Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m2.
23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/CE.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.
a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m3. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m³/s.
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.
Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants. a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.
b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental. a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
- dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
- dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 ;
ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 ;
- dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3.
b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
- supérieure à 2 000 m3 ;
- inférieure ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
26. Stockage et épandages de boues et d'effluents.   a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an.
b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an.
Forages et mines
27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.

a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines.
b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.
c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.
e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.
f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l' « article L. 112-2 du code minier. »

a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m.

b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.

c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.

d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier.

28. Exploitation minière.

a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :

- ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
- ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;
- ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.

b) Exploitation et travaux miniers souterrains :

- ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
- ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;
- mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
- essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;
- ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
- essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.

Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine

Energie
29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW.
Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc
31. Installation en mer de production d'énergie. Eolienne en mer. Toute autre installation.
32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.  
34. Autres câbles en milieu marin.   Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement   Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C   Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
- les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
- les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;
a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;  
c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
- les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
- les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
40. Villages de vacances et aménagements associés. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.   a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
42. Terrains de camping et caravanage. Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
  Pour la rubrique 43, est considéré comme "site vierge" un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.   a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés.
b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.
d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés « susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes ».
45. « Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. » Toutes opérations.  
46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.   a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.

b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.

En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.

  c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
48. Crématoriums.   Toute création ou extension.

Nota 1 : Au a de la rubrique 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes (NOR : DEVD1614839D), sont annulés les mots : « d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares » et, au d de la même rubrique, les mots : « susceptibles d'accueillir plus de 5000 personnes » (Décision n° 404391 du 08 décembre 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, NOR : CETX1735121S)

Nota 2 : (*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.

Nota 3 : les dispositions de la ligne 30 du tableau ci-dessus sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter du 2 juillet 2022

Nota 4  : la rédaction modifiant le tableau ci-dessus, issue du Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, est applicable aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter du 11 juin 2024

(Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 1er 1°)

Article R. 122-2-1 du code de l'environnement

« I. L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

« II. L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. »

« III. Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2. »

Sous-section 2 : Projets relevant d’un examen au cas par cas

Article R. 122-3 du code de l'environnement

(Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 2° et 8°, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 2 et Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 8)

I. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :

1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.

Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;

2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :

a) Pour les projets qui sont élaborés :

- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;

- sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;

b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.

II. Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.

III. Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 3)

  « Article R. 122-3-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 9 1° à 4°)

I. Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.

II. Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai.

III. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet.

IV. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents « énumérés à l'annexe du présent article ». Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.

L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun.

« L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, » ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.

L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

V. Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai « dans lequel sa décision sera rendue ».

VI. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision.

VII. Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.

VIII. Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V.

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 9 4°)

« Annexe à l'article R. 122-3-1 »

« Critères de l'examen au cas par cas »

« 1. Caractéristiques des projets

« Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :

« a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
« b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;
« c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
« d) A la production de déchets ;
« e) A la pollution et aux nuisances ;
« f) Au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;
« g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).

« 2. Localisation des projets

« La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

« a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;
« b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;

« c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

« i) Zones humides, rives, estuaires ;
« ii) Zones côtières et environnement marin ;
« iii) Zones de montagnes et de forêts ;
« iv) Réserves et parcs naturels ;
« v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
« vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;
« vii) Zones à forte densité de population ;
« viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

« 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles

« Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :

« a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;
« b) La nature des incidences ;
« c) La nature transfrontalière des incidences ;
« d) L'intensité et la complexité des incidences ;
« e) La probabilité des incidences ;
« f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
« g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ;
« h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »

Sous-section 3 : Contenu de l’étude d’impact

Article R. 122-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 2°, 3° et 9° a à f et Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 1er 1°)

Sans préjudice de la responsabilité maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l’étude d’impact, celui-ci peut demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, conformément à l’article L. 122-1-2.

Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d’être affectée :

- les principaux enjeux environnementaux ;
- ses principaux impacts.

L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets « Pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, elle consulte l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) ». Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements qu'elle estime intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.

Dans son avis, l’autorité compétente précise les éléments permettant au maître d'ouvrage ou maître d’ouvrage d’ajuster le contenu de l’étude d’impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle juge utile de porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet. Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article R. 122-5 du code l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 2°, 3° et 10° a et b, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 1° a à e, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 3° a à c, Décret n°2018-1054 du 11 novembre 2018, article 2, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 2° a et b, Décret n°2019-474 du 21 mai 2019, article 1er 1° et 2°, Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 10 1°à 5° et Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 1er 2° a et b)

I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :

- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.

3° Une description des aspects pertinents de « l'état initial de l'environnement », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une « consultation du public ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.

III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre :

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité.

Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports :

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.

IV. Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II « ou du code minier » et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14.

« Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, l'étude d'impact démontre, notamment, que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées. »

V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

VII. Pour les actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend en outre :

1° Les conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte ;

2° Les conclusions de l'étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte.

VI. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17.

VIII. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;

b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.

c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;

d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Sous-section 4 : Autorité environnementale

Article R. 122-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n°2016-519 du 28 avril 2016, article 1er 1° a et b, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1° et 11° a à d, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 4°, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 4 et Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 11)

I. L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :

1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.

Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.

Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;

2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :

a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
b) Pour les projets qui sont élaborés :

- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
- sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;

c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.

II. Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.

Nota 1 : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Nota 2 : (1) Conseil d’Etat, décision n° 400559 du 6 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:400559.20171206), Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret 28 avril 2016 est annulé en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement.

Nota 3 : Conseil d’Etat, décision n° 407601 du 28 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHS:2017:407601.20171228), Art. 1 : Le 11° de l’article 1er du décret du 11 août 2016 est annulé en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale.

Article R. 122-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1° et 12° a à c, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 5°, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 5 1° à 4°, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 3° a et b et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 3)

I. L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

II. L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.

L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai « sont joints » au dossier d'enquête publique «, de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ».

III. Les autorités administratives de l’Etat compétentes en matière d’environnement mentionnées à l’article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :

- le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l’environnement ;
- le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
- le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l’environnement qu’il tient du décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l’Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer.

Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d’urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.

IV. Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.

Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.

Nota 1 : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Nota 2 : les dispositions mentionnées au 1er alinéa du II sont applicables aux dossiers transmis à l'autorité environnementale à compter du 1er août 2021

Article R. 122-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 2° et 13° et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 2°)

« I. Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1. »

Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.

II. Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Sous-section 5 : Information et participation du public

Article R. 122-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, article 1er 14° et Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 6 et  Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 12)

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, « la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 » sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article R. 122-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, articles 1er 2° et 15° de a à e, Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 13 1° et 2° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 4 1° et 2°)

« I. Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui transmet, dès le dépôt de la demande d'autorisation, le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5, incluant notamment une description du projet et de ses éventuelles incidences transfrontalières, la nature de la décision susceptible d'être prise et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative. Ces pièces sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. Elle lui indique le délai dans lequel il peut exprimer son intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

« Dès publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, celui-ci est notifié aux Etats ayant manifesté leur intention de participer. Le dossier d'enquête leur est également transmis. »

Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.

Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l’autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet adresse aux autorités de l’Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au « IV » de l'article L. 122-1-1.

II. Lorsqu’un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d’un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en France, l’autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi saisi décide d’organiser une enquête publique, il convient d’un délai avec les autorités de l’Etat à l’origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l’Etat à l’origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.

L’enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.

« III. La procédure décrite au I s'applique également pour les projets pour lesquels la procédure de participation du public prend la forme d'une participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1. »

 

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article R.122-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er et Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, articles 1er 2°, 3° et 16°)

« L’information du public sur la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, prévue « au IV de l'article L. 122-1-1 », est assurée par l’autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux « projets » projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins « un journal régional ou local diffusé » dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d’importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale. »

Article R. 122-12 du code de l'environnement

(Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er et Décret n° 2016-1106 du 11 août 2016, article 1er 17°)

« En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données. »

Sous-section 6 : Décision d’autorisation

Article R. 122-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, articles 1er 2° et 18° et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 3°)

I. Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.

II. Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.

Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement.

III. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux « installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V ».

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article R. 122-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er et Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 2° et 19°)

« Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :
« - par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;
« - par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. »

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article R.122-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 1er et Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 20°)

Abrogé.

Article R. 122-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 13)

Abrogé.

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 14)

Section 2 : Evaluation de certains plans et « programmes » ayant une incidence notable sur l'environnement 

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 7)

Sous-section 1 : Champ d'application et « autorité environnementale »

Article R. 122-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 1er, Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 1°, Décret n°2016-519 du 28 avril 2016, article 1er a à d, Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 3 I, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 5° et 21°, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 6° a à e, Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 2, Décret n°2018-239 du 3 avril 2018, article 2 I, Décret n°2018-435 du 4 juin 2018, article 2 1° et 2°, Décret n°2020-801 du 29 juin 2020, article 1er 1°, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 8, Décret n°2020-801 du 29 juin 2020, article 1er 1°, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 4° a à c, Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021, article 23 1° à 9° et Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, article 2 et Décret n°2023-504 du 22 juin 2023, article 1er 1° à 3°)

I. Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
6° « Document » stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ;
7° « Document » stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ;
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie;
8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
« 9° bis Stratégie nationale bas carbone prévue à l'article L. 222-1 B ; »
10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés « au VI » de l'article L. 122-4 du même code ;
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
« 22° bis Programmes d'actions de prévention des inondations ; »
23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière ;
27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;
30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;
31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;
35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
36° Plan de mobilité prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du même code ;
43° bis Directive territoriale d'aménagement prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France « prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme » ;
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
47° Schéma de cohérence territoriale ;
48° Plan local d'urbanisme ;
49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
49° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et mentionnées à l'article R. 104-17-1 et aux a et c du 1° de l'article R. 104-17-2 de ce code ;
49° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du même code ;
51° Carte communale lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
« 52° Schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme prévu par le code local de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 53° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme pour les aérodromes classés en catégories A et B en application de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile. »
54° supprimé.

II. Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ;
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;
8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;
8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
« 11° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ne relevant pas du I ; »
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
12° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;
12° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
14° « Programmes » opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L. 122-4 du présent code ;
« 15° Avenants à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône au titre de la concession prévue par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. »

III. Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4.

L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure.

 IV. Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :

1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, « à l'exception de ceux mentionnés au 53° du I et au 11° du II, » ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux « 1°, » 4°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.

Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.

Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.

V. Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.

VI.  Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

VII. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 51° du I et 12° à 12° ter du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.

Nota : Lorsque l'autorité environnementale compétente au titre des dispositions en vigueur, avant le 2 juillet 2022, a déjà prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale pour un plan, elle reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport environnemental

Sous-section 2 : Examen au cas par cas

Article R. 122-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 1er et Décret n°2016-519 du 28 avril 2016, article 1er 3° a à g et Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1° et 22°)

I. Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa « du V ainsi que du VI » de l'article R. 122-17,« l'autorité environnementale » détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée.

Lorsque « l'autorité environnementale »au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. « Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :

- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.

II. Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) , sans délai :

a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
c) « Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle » les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.

La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, « l'autorité environnementale » peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

III. « L'autorité environnementale » dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.

Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.

IV. Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant « l'autorité environnementale » qui a pris la décision.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

« Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental

Article R. 122-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 1er, Décret n°2016-519 du 28 avril 2016, article 1er 4° a et b et Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, article 1er 1° et 4°)

Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter « l'autorité environnementale » sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.

« L'autorité environnementale » précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du « rapport sur les incidences environnementales » à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

 La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.

 Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article R. 122-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 1er, Décret n° 2016-1106 du 11 août 2016, articles 1er 4° et 23°, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 7° et Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 15 1° à 4°)

I. L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

II. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend « un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;

5° L'exposé :

a) Des « incidences » notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
« Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ; »
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

6° La présentation successive des mesures prises pour :

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être « ni évitées ni suffisamment réduites ». S'il n'est pas possible de compenser ces « incidences », la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités - y compris les échéances-retenus :

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des « incidences » défavorables « identifiées » au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 7)

Sous-section 4 : Avis de l'« autorité environnementale »

Article R. 122-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 1er, Décret n°2016-519 du 28 avril 2016, article 1er 5° a à g, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 4° et 24° et Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 16)

I. La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie « au IV »de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

II. L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.

Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

IV. L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.

 Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.

A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

« Sous-section 5 : Information et participation du public

Article R. 122-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 1er et Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, article 1er 25° et 26°)

« I. La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

« Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.

« II. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 8°)

Article R. 122-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 1er et Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, article 1er 1° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 9°)

I. Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-9 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.

Cette information :
- fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
- est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;
- est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.

II. Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.

Nota : Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié au 1er janvier 2013, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite au 1er janvier 2013 par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement. (Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 7)

(Décret n°2016-519 du 28 avril 2016, article 1er 6°)

« Section 3 : Dispositions communes

(Décret n°2016-519 du 28 avril 2016, article 1er 6° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 8°)

«Article R. 122-24 du code de l'environnement

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 9)

 « Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.

« Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. »

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 10)

«Article R. 122-24-1 du code de l'environnement »

« I. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.

« II. Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions. »

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 10)

«Article R. 122-24-2 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 17 1° à 5°)

I. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai « dans lequel » sa décision sera rendue.

« Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas. »

II. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.

L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai « dans lequel » sa décision sera rendue.

III. Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai « dans lequel » son avis sera rendu.

Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1.

IV. Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai « dans lequel » son avis sera rendu.

(Décret n°2016-1011 du 11 août 2016, article 1er 27°)

« Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 18)

« Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale »

(Décret n°2016-1011 du 11 août 2016, article 1er 27° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 8°)

«Article R. 122-25 du code de l'environnement

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 10° et Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 19 1° à 3°)

En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.

« L'autorité » environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.

Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.

L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.

Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.

Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que les dispositions de l'ordonnance s'appliquent :

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 20)

« Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale »

(Décret n°2016-1011 du 11 août 2016, article 1er 27° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 8°)

« Article R. 122-26 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 21)

« En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.

« L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.

« L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plan ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de trois mois.

« Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 21)

« Article R. 122-26-1 du code de l'environnement »

« Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 au titre de l'ensemble des plans ou programmes.

« Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique.

« L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et rend un avis dans le délai de trois mois.

« Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. »

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 21)

« Article R. 122-26-2 du code de l'environnement »

« Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.

« Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

« L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois.

« Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. »

(Décret n°2016-1011 du 11 août 2016, article 1er 27° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 8°)

«Article R. 122-27 du code de l'environnement

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 22 1° et 2°)

En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.

L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.

L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans « un délai de trois mois. ».

L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.

L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.

Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 1°)

Chapitre III : « Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement »

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 2)

Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique

Article R. 123-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, article 10, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 3°, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 2° a et b, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 4°, Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 4 1° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 5)

I. Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude.

II. Ne sont toutefois pas soumis à l’obligation d’une enquête publique, conformément au « quatrième » alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 :

1° Les créations de zones de mouillages et d’équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime ;
2° Les demandes d’autorisation temporaire mentionnées à l’article R. 214-23 ;
3° Les demandes d’autorisation d’exploitation temporaire d’une installation classée pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article R. 512-37  ;
4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ;
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l’article L. 126-1 du code rural, lorsqu’ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.

III. Abrogé

IV. Sauf disposition contraire, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d’une enquête publique.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Section 2 : Procédure et déroulement de l’enquête publique

Article R. 123-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3)

« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l’article L. 123-2 font l’objet d’une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l’intervention de la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, ou, en l’absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés. »

Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l’enquête

Article R. 123-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3)

« I. Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’une autorité nationale de l’Etat, sauf disposition particulière, l’ouverture et l’organisation de l’enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.

« II. Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’un établissement public de l’Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l’article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’organe exécutif de l’établissement peut déléguer la compétence relative à l’ouverture et à l’organisation de l’enquête à ce préfet.

« III. Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats. »

Sous-section 2 : Personnes susceptibles d’exercer les fonctions de commissaire enquêteur

Article R. 123-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 3° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 6)

Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou «, membre d'une commission d'enquête ou suppléant » les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération.

Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou «, membre d'une commission d'enquête ou suppléant » indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l’article L. 123-5, et signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme.

Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur.

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

Article R. 123-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 4° a à e, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 10 1° à 3° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 7 1° à 5°)

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l’article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. « Elle en informe sans délai le responsable du projet, plan ou programme »

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. « Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui remplacent le titulaire en cas d'empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. »

« Lorsque l'empêchement du commissaire enquêteur titulaire est constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, le suppléant intervient dans la conduite de l'enquête, y compris pour l'élaboration du rapport et des conclusions motivées. »

Avant « publication » de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs «, ainsi qu'aux suppléants, » une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique.

Nota : La note de présentation figurant dans les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 7 mai 2017 est supprimée des documents constitutifs de ces plans

Sous-section 4 : Durée de l’enquête 

Article R. 123-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 5 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 6°)

Abrogé

Sous-section 5 : Enquête publique unique

Article R. 123-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 6° a à c)

Lorsqu’en application de l’article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d’entre eux.

L’enquête unique fait l’objet d’un registre d’enquête unique.

L’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l’enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et « au maître d'ouvrage de chaque » projet, plan ou programme.

Sous-section 6 : Composition du dossier d’enquête

Article R. 123-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1°, 28°, article 4 I, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 4°, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 7° a à e, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 11 1° et 2°, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 11 1° et 2°, Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 1er, Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 23 1° et 2°, Décret n°2023-504 du 22 juin 2023, article 2 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 8)

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.

Le dossier comprend au moins :

« 1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale : »

a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ;
b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;
c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;

2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;
4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;
7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : La note de présentation figurant dans les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 7 mai 2017 est supprimée des documents constitutifs de ces plans

Sous-section 7 : Organisation de l’enquête

Article R. 123-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, article 1er 1° et article 4 I, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 8° et  Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 24)

I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;

« 3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L. 123-10 ; »

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.

II. Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique.

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.

Sous-section 8 : Jours et heures de l’enquête

Article R. 123-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n)2017-626 du 25 avril 2017, article 4 9° a et b)

Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter « gratuitement l' » exemplaire du dossier et présenter ses observations « et propositions » sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

« Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. »

Sous-section 9 : Publicité de l’enquête

Article R. 123-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 10° a à d)

I. Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9  à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. « Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, » cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête.

« II. L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. »

« III. » L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne « le ou » les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet « ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet ». Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.

« IV. » En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Sous-section 10 : Information des communes

Article R. 123-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 11°)

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé « sous format numérique » pour information, dès l’ouverture de l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête.

Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l’adresse du site internet où l’intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé « sous format numérique » à chaque commune qui en fait la demande expresse.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 12°)

Sous-section 11 : « Observations et propositions du public »

Article R. 123-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 13° et Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 25)

I. Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

II. Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

Article R. 123-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 14°)

Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l’enquête « et sur le site internet dédié ».

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau joint au dossier d’enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête.

Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Article R. 123-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3)

« Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l’exception des lieux d’habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée.

« Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. »

Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

Article R. 123-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3)

« Dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans son rapport. »

Sous-section 15 : Réunion d’information et d’échange avec le public

Article R. 123-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 15° a à c)

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête définit, en concertation avec l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d’information préalable du public et du déroulement de cette réunion.

En tant que de besoin, la durée de l’enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à « l'article L. 123-9 » pour permettre l’organisation de la réunion publique.

A l’issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu’à l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête au « rapport d'enquête ».

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, aux fins d’établissement de ce compte rendu, procéder à l’enregistrement audio ou vidéo de la réunion d’information et d’échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête avec son « rapport d'enquête » à l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête.

Les frais d’organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.

« Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. »

Sous-section 16 : Clôture de l’enquête

Article R. 123-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 16° a et b)

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d’enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête et clos par lui.

« Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. »

« Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. »

« Sous-section 17 : Rapport et conclusions

Article R. 123-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 17° a et b et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 9)

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.

Article R. 123-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4  18° a à c)

A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.

Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. « Il en informe simultanément l'autorité compétente. » En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. « Il en informe l'autorité compétente. »

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai « de quinze jours ».

Article R. 123-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 19°)

L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

« L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. »

« Sous-section 18 : Suspension de l’enquête

Article R. 123-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles  1er 1° et 29° t article 4 I et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 20°)

« L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.

« Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

« 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;
« 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. »

« Sous-section 19 : Enquête complémentaire

Article R. 123-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n° 2016-1011 du 11 août 2016, articles 1er 1° et 29° et article 4 I et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 21° a à c)

Lorsqu’une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l’article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. L’enquête complémentaire, d’une durée de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.

Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme «, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales » ;
« 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. »

 L’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l’article R. 123-18.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l’article R. 123-21.

« Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d’une enquête publique

Article R. 123-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3)

« Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l’expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l’enquête ne soit décidée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l’enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l’objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 10)

« Sous-section 21 : abrogée

Article R. 123-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3 et Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022, article 1er 1° à 5° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 10)

Abrogé

Article R. 123-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4, Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022, article 2 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 10)

Abrogé

Article R. 123-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 3, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 22°, Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022, article 3 1° et 2° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 10)

Abrogé

Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement

Article R. 123-27-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 1er 1° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 23° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 11)

L’enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l’article R. 123-18 et à l’article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les « articles R. 123-44 à R. 123-45-4 » relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s’appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête

Article R. 123-27-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 1er 2°)

Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
2° Une évaluation environnementale ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux.
« 5° Tout autre élément d’information pertinent relatif au projet, fourni par l’Etat sur le territoire duquel ce projet est localisé. »

Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête

Article R. 123-27-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 1er 3°)

L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.

Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

Article R. 123-27-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 1er 4°, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 24° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 12 1° et 2°)

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le « magistrat » délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. « Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier, constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. »

Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête

Article R. 123-28 du code de l'environnement

(Décret n°2006-578 du 22 mai 2006, article 2)

A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.

Sous-section 5 : Publicité de l'enquête

Article R. 123-29 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 1er 5°)

Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.

« Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département. »

Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Article R. 123-30 du code de l'environnement

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.

Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

Article R. 123-31 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 1er 6°)

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l’article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.

Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions

Article R. 123-32 du code de l'environnement

Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.

Article R. 123-33 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4)

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 I)

Section 4 : « Etablissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur »

Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Article R. 123-34 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, articles 2 et 11)

« I. La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l’article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue.

« II. Elle comprend en outre :

« 1° Quatre représentants de l’Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de- France, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France ou, dans les départements d’outre-mer, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
« 2° Un maire d’une commune du département, désigné par l’association départementale des maires ou, à défaut d’association ou lorsqu’il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
« 3° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
« 4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l’environnement ;

« Une personne inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l’environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission. »

Article D. 123-35 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, articles 3 et 11 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 25°)

Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour « quatre » ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés aux 6° et 7° du II de l'article R. 123-34 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article R. 123-34, pour la durée restant à courir de leur mandat.

Article D. 123-36 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, articles 4 et 11)

« Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

« Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé. »

Article D. 123-37 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, articles 5 et 11)

Le préfet désigne le service de l’Etat chargé du secrétariat de la commission.

Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Article D. 123-38 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, articles 6 et 11)

La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. « Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits.

Article D. 123-39 du code de l'environnement

Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Article D. 123-40 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, article 7)

I. Les demandes d'inscription « ou de réinscription » sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre « de l’année précédant l’année de validité de la liste », accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.

« II. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

« 1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ;
« 2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;
« 3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies. »

III. Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

Nota : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 123-40 du code de l’environnement, les demandes d’inscription et de réinscription sur les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur arrêtées pour l’année 2012 peuvent être adressées jusqu’au 31 octobre 2011. (Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, article 10)

Article R. 123-41 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011, article 8 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 26°)

La commission assure l’instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l’audition des candidats à l’inscription ou à la réinscription.

La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.

« Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions. »

Nul ne peut être maintenu sur la liste d’aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.

Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s’assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.

La radiation d’un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

Article D. 123-42 du code de l'environnement

Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

Article R. 123-43 du code de l'environnement

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 II)

« Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur »

Article R. 123-44 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 18, Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 4 3° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 II)

« Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'il engage pour l'accomplissement de sa mission.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

« Pour l'application de la présente sous-section et sauf dispositions contraires, les règles applicables aux membres des commissions d'enquête sont celles applicables aux commissaires enquêteurs. »

Article R. 123-45 du code de l'environnement

(Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 4 4° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 II)

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à l'enquête ou à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ou de la consultation ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

« Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

« Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête ou à la consultation et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 II)

« Article R. 123-45-1 du code de l'environnement »

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme. Elle est exécutoire dès sa notification.

« Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Ce recours administratif ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 II)

« Article R. 123-45-2 du code de l'environnement »

« En cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R. 181-34, il est mis fin à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 et le commissaire enquêteur est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'à cette interruption.

« En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, ce dernier est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'au constat de cet empêchement. Son suppléant est indemnisé depuis le début de son intervention jusqu'à la fin de l'enquête ou de la consultation. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 II)

« Article R. 123-45-3 du code de l'environnement »

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt de son rapport, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 13 II)

« Article R. 123-45-4 du code de l'environnement »

« La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-45-3. Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article R. 123-45-1.

« En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code. »

(Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 4 2°)

Section 5 : Modalités « de sauvegarde des intérêts » de la défense nationale dans les enquêtes publiques

Article R. 123-46 du code de l'environnement

(Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 4 5° a et b)

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations «, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal » ou dans les zones protégées créées en application « de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application » que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 27°)

« Section 6 : « Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 27°)

« Article R. 123-46-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1217 du 24 décembre 2018, article 2 2° a et b, Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 26 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 5°)

« I. La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ;
« 2° Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale ;
« 3° L'autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Sont au minimum désignés les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Cet avis est publié par voie d'affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
« 4° En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

II. A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.

Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.

III. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l'organisation matérielle de la participation du public.

IV. Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article R. 123-8. Les mentions relatives à l'enquête publique à ce même article sont remplacées, pour l'application du présent article, par celles relatives à la participation du public par voie électronique. La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 27°)

« Section 7 : « Participation du public hors procédure particulière »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 4 27°)

« Article D. 123-46-2 du code de l'environnement »

« La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.

« La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.

« Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. »

Nota : Le présent article résulte du déplacement de l'article D. 120-1 exigé par l'article 1er du Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 et de la modification prescrite par l'article 4 27° dudit décret.

Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement

Article R. 124-1 du code de l'environnement

(Décret n°2006-578 du 22 mai 2006, article 3)

I. L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.

II. Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y accéder.

III. Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.

Article R. 124-2 du code de l'environnement

(Décret n°2006-578 du 22 mai 2006, article 3)

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à  l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.

Article R. 124-3 du code de l'environnement

(Décret n°2006-578 du 22 mai 2006, article 3)

I. La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :

1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;
2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.

II. Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.

Article R. 124-4 du code de l'environnement

(Décret n°2006-578 du 22 mai 2006, article 3)

I. Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :

a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;
b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;
c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.

II. Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés àl'article L. 124-7 .

Article R. 124-5 du code de l'environnement

(Décret n°2006-578 du 22 mai 2006, article 3)

I. Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :

1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.

II. Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.

La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.

Chapitre V : Autres modes d'information

Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets

Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public

Article R. 125-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 3 I)

Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.

Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.

Article R. 125-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 3 II)

I. Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'« installations de traitement » de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :

1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.

II. Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'« installation de traitement » des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.

Article R. 125-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 3 III)

I. Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent « la collecte ou le traitement » des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :

1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les « modalités de leur traitement » ;
2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs « modalités spécifiques de traitement » ;
3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des « opérations de collecte et de traitement des déchets » des déchets.

II. Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de « l'installation de traitement des déchets » en application des dispositions de l'article R. 125-2  ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.

Article R. 125-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 3 IV)

I. Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :

1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à « la gestion » des déchets ;
« 2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département » ;
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
4° Une description des modalités « de gestion » des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à« la gestion »  des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article « L. 541-1 » ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.

II. Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 1er I)

Sous-section 2 : « Commissions de suivi de site d’élimination de déchets »

Article R. 125-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 4 I et Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 1er II)

« Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l’article L. 125-2-1 :

« 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l’article R. 541-8 ;
« 2° Lorsque la demande lui en est faite par l’une des communes situées à l’intérieur du périmètre d’affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dont l’installation d’élimination des déchets relève. »
 

Nota : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
I. Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque « installation de traitement de déchets » soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
II. Les préfets sont tenus d'en créer une :
1° « Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 »
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de « traitement » des déchets.

Article R. 125-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 1er III et 12)

Abrogé.

NB : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.

Article R. 125-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 1er III et 12)

Abrogé.

Nota : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article R. 125-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 2 V, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 4 II et Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 1er IV et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 5°)

I. La commission mentionnée à l’article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l’article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

1° Des décisions individuelles dont l'installation de « traitement » des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V;
2° De celles des modifications mentionnées à « l'article R. 181-46 » du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.

II. L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.

Nota : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
I. La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
1° Des décisions individuelles dont l'installation de « traitement » des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
II. L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini àl'article R. 125-2.

III. La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.

Section 1 bis  : Commissions de suivi de site

Article R. 125-8-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 2)

« La commission de suivi de site prévue à l’article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.

« Cet arrêté :;

« - précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;
« - détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l’article R. 125-8-2 ;
« - désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l’article L. 125-1 ;
« - fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.

Nota : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Les comités locaux d’information et de concertation ou les commissions locales d’information et de surveillance existant au 9 février 2012 remplissent les attributions des commissions de suivi de site jusqu’au renouvellement de leur composition.

Article R. 125-8-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 2)

« I. La commission est composée d’un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :

« - administrations de l’Etat ;
« - élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« - riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission
a été créée ;
« - exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels
les représentant ;
« - salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.

« Le collège “Administrations de l’Etat” comprend au moins le représentant de l’Etat dans le département où est sise l’installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l’inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l’agence régionale de santé.

« Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail.

Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée.

« II. Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.

« III. Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.

Nota : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Les comités locaux d’information et de concertation ou les commissions locales d’information et de surveillance existant au 9 février 2012 remplissent les attributions des commissions de suivi de site jusqu’au renouvellement de leur composition.

Article R. 125-8-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 2, Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 1er et Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 4 6°)

I. La commission a pour mission de :

1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l’article R. 125-8-2 un cadre d’échange et d’information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 ;
2° Suivre l’activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d’activité ;
3° Promouvoir pour ces installations l’information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

II. Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
1° Des décisions individuelles dont ces installations font l’objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;
2° Des incidents ou accidents survenus à l’occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l’article R. 512-69.

III. Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d’extension ou de modification de ses installations.

Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.

Dans le cas où une concertation préalable à l’enquête publique est menée en application du I de l’article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.

IV. Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14  sont, en application de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de « la » défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d’actes de malveillance.

Article R. 125-8-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 6°)

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l’article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l’article R. 125-8-2.

La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.

La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois membres du bureau. L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L’inscription à l’ordre du jour d’une demande d’avis au titre du premier alinéa de l’article D. 125-31 est de droit.

Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier.

La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.

Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

Nota 1 : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Les comités locaux d’information et de concertation ou les commissions locales d’information et de surveillance existant au 9 février 2012 remplissent les attributions des commissions de suivi de site jusqu’au renouvellement de leur composition.

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 125-8-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 2)

« A l’exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. »

Nota 1 : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Les comités locaux d’information et de concertation ou les commissions locales d’information et de surveillance existant au 9 février 2012 remplissent les attributions des commissions de suivi de site jusqu’au renouvellement de leur composition.

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 125-9 du code de l'environnement

Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.

Article R. 125-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 2 V, Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, article 2, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 3 et Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, article 1er I 1° a à i)

I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application « des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;
« 2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ;
« 3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article L. 174-5 du code minier ;
« 4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 ; »
« 5° » Situées dans les zones de sismicité 3, 4 ou 5 définies à l'article R 563-4 ;
« 6° » Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
« 7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code ; »
« 8° » Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique «, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au » risque cyclonique ;
« 9° » Inscrites par le préfet sur la liste des communes « mentionnées par les dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la présomption de cavité souterraine ou de marnière » ;
« 10° » Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

II. Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque « naturel ou technologique » majeur particulier.

Article R. 125-11 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 9 et Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, article 1er I 2° a à c)

L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.

Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.

« Elle comprend également la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle consultable sur internet à l'adresse suivante : https :// georisques. gouv. fr. »

Article R. 125-12 du code de l'environnement

(Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, article 1er I 3°)

« Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10. Il comporte l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.

« Il est mis à jour en tant que de besoin.

« Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

« Il est mis à la disposition du public par voie électronique et publié au recueil des actes administratifs.

« Il est transmis par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements de coopération intercommunale intéressés. Le préfet, en outre, met à la disposition des maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 concernant le territoire de chacune d'elles ainsi que les cartographies existantes des zones exposées. »

Article R. 125-13 du code de l'environnement

(Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, article 1er I 4°)

« I. Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations communiquées par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.

« Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. Ce document précise, en outre, les moyens d'indemnisation en cas de catastrophe naturelle.

« II. Le document d'information communal sur les risques majeurs est mis à jour en tant que de besoin, notamment lorsque le préfet communique une information nouvelle relative à un risque majeur ou, le cas échéant, afin de tenir compte de la mise à jour du plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure.

« Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

« III. Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par tout moyen approprié, notamment par voie électronique. Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. En outre, le maire organise, au moins une fois tous les deux ans, des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde. Cette communication a notamment pour objet d'inciter la population à participer aux exercices prévus par les dispositions du III de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. »

Article R. 125-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 18  et Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, article 1er I 5° a à e)

« I. Dans les communes mentionnées à l'article R. 125-10, lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, le maire peut imposer l'affichage des consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs dans les locaux et terrains suivants : »

1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
« 3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs à la fois ; »
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.

« II. L'affichage des consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux plans particuliers d'intervention, est obligatoire dans les locaux et terrains mentionnés au I. »

III. « Les affiches prévues au présent article », qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du « I » et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés

Article R. 125-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 18)

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.

Article R. 125-16 du code de l'environnement

(Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, article 1er II)

Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause ;
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19.

Article R. 125-17 du code de l'environnement

Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;
2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;
3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;
4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;
5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.

Article R. 125-18 du code de l'environnement

Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;
2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;
3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.

Article R. 125-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 18)

Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.

Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme.

Article R. 125-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 18)

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.

Article R. 125-21 du code de l'environnement

Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.

Article R. 125-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 18)

En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er et Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article  1er)

Section 3  : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, « le recul du trait de côte » et la pollution des sols

(Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article  1er)

« Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques »

Article R. 125-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, article 2, Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 4, Décret n°2022-174 du 14 février 2022, article 3 1° et Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article 1er)

L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :

« 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
« 2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
« 3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
« 4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R. 562-2 ;
« 5° Dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ;
« 6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ;
« 7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code.

« Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme. »

(Décret n°2024-405 du 29 avril 2024, article 1er I)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 125-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, article 2, Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 4, Décret n°2022-174 du 14 février 2022, article 3 1°, Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article 1er et Décret n°2024-405 du 29 avril 2024, article 1er I)

L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :

1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R. 562-2 ;
5° Dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ;
6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ;
7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code ;
« 8° Dans une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application de l'article L. 134-6 du code forestier, telles qu'elles sont délimitées et mises à disposition du public sur le site www. georisques. gouv. fr. »

Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme.

Article R. 125-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-475 du 12 avril 2012, article 2, Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er, Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 5 I, Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article 1er et Décret n°2024-82 du 5 février 2024, article 3)

L'état des risques prévu à l'article L. 125-5 mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l'article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.

Il est comprend, selon le cas :

1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés ;

2° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2, 3, 4 ou 5 ;

3° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;

4° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l'urbanisme et celle de l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article L. 121-22-5 du même code ;

5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances.

« En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2 du code des assurances, le vendeur joint à l'état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. »

(Décret n°2024-405 du 29 avril 2024, article 1er II 1° et 2°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 125-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-475 du 12 avril 2012, article 2, Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er, Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 5 I, Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article 1er, Décret n°2024-82 du 5 février 2024, article 3 et Décret n°2024-405 du 29 avril 2024, article 1er II 1° et 2°)

L'état des risques prévu à l'article L. 125-5 mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l'article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.

Il comprend, selon le cas :

1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés ;
2° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2, 3, 4 ou 5 ;
3° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;
4° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l'urbanisme et celle de l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article L. 121-22-5 du même code ;
5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances ;
« 6° La fiche d'information sur les obligations de débroussaillement disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 8° de l'article R. 125-23. »

En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2 du code des assurances, le vendeur joint à l'état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.

Article R. 125-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er et Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article  1er)

« I. L'annonce relative à la vente ou la location d'un bien pour lequel doit être établi l'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante : “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr”.

« II.  L'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, remis lors de la première visite de l'immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois.

« Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu'il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé. »

(Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article 1er)

« Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols »

Article R. 125-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er, Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017, article 5 II et Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article  1er)

« Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.

« Il reprend en outre :

« 1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;
« 2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;
« 3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement. »

Article R. 125-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 1er et Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, article  1er)

« Le document d'information prévu à l'article L. 125-7 est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant.

« Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant. »

Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores

Article R. 125-28 du code de l'environnement

Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.

Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 3 I)

Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l’article L. 125-2

Article D. 125-29 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 3 II et Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 1er 1°)

Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l’article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations « mentionnées à l'article L. 515-36 » et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.

Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.

Nota 1 : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.

Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

Article D. 125-30 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 9, Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008, article 1er et Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er et Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 3 VI et 12)

Abrogé.

Nota : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
I. Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
II. Le collège " administration " comprend :
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29;
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

III. Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
IV. Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
V. Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
VI. Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
VII. Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
VIII. Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
IX. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.

Article D. 125-31 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 9, Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008, article 1er, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 3 III, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er I et Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 1er 2°)

Sans préjudice de l’article R. 125-8-3, la commission est associée à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.

Elle est informée :

1° Par l’exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
2° Des modifications mentionnées à l’article « R. 181-46 » que l’exploitant envisage d’apporter à cette
installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
3° Du plan particulier d’intervention établi en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d’opération interne établi en application de l'article « R. 181-54 » du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;
4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l’exploitant de l’installation, lorsqu’il existe.

Elle est destinataire des rapports d’analyse critique réalisés en application de l'article « L. 181-13 » et relatif à l’analyse critique d’éléments du dossier d’autorisation. Son président l’est du rapport d’évaluation prévu par l'article L. 515-26.

Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l’exploitant et les pouvoirs publics en vue d’informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.

Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l’extérieur du site.

Nota 1 : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
En particulier :
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;

Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à  l'article D. 125-34 ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article R 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

Article D. 125-32 du code de l'environnement

(Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007, article 2, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 3 IV et Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 1er 3°)

Pour les installations exploitées par l’Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.

La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article « L. 181-13 » du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.

Nota 1 : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

Article D. 125-33 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 3 VI et 12)

Abrogé.

Nota : Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.

Article D. 125-34 du code de l'environnement

(Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007, article 2, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 3 V et Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 1er 4°)

I. L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité « mentionné à l'article L. 515-40 » ;
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II. La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III. Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l’informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l’aménagement de l’espace autour de ladite installation.

Nota 1: Pour les commissions créées avant le 9 février 2012, les dispositions suivant s'appliquent (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12) :
I. L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R 512-6 du code de l'environnement ;
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
II. Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
III. Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n° 2008-829 du 22 août 2008, article 1er)

Section 6 : Secrétariats permanents pour la prévention  des pollutions et des risques industriels

Article D. 125-35 du code de l'environnement

(Décret n°2008-829 du 22 août 2008, article 1er)

Les préfets peuvent, par arrêté préfectoral ou interpréfectoral, créer des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI).

L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral définit la zone géographique pour laquelle le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels est compétent et fixe la liste de ses membres.

Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels peuvent être composés notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, d'entreprises ou organismes à caractère industriel ou d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. Peuvent également en faire partie des personnes physiques travaillant ou résidant dans la zone.

Article D. 125-36 du code de l'environnement

(Décret n°2008-829 du 22 août 2008, article 1er)

Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels constituent des structures de réflexion et d'études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence, y compris sur la question des transports de matières dangereuses.

Par l'information et la concertation, les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels visent notamment à favoriser les actions tendant à maîtriser les pollutions et nuisances de toutes natures et à prévenir les risques technologiques majeurs des installations classées visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Ils ont pour mission de constituer des lieux de débats sur les orientations prioritaires en matière de prévention des pollutions et des risques industriels dans leur zone de compétence et de contribuer à l'échange ainsi qu'à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'information et de participation des citoyens à la prévention des pollutions et des risques industriels.

Les préfets fixent les modalités selon lesquelles les travaux des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels leur sont présentés.

(Décret n° 2012-332 du 7 mars 2012, article 1er)

Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact

Article R. 125-37 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-332 du 7 mars 2012, article 1er)

« I. Les instances, prévues à l'article L. 125-8, qui sont chargées de suivre la mise en œuvre des mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact sont créées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

« Une instance interdépartementale de suivi peut être créée lorsque l'infrastructure linéaire a des effets négatifs notables sur l'environnement dans plusieurs départements.

« Si plusieurs infrastructures linéaires sont géographiquement proches, il peut être créé une seule instance de suivi.

« II. L'instance de suivi peut faire toute observation ou recommandation afin d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans la réalisation et l'exploitation des infrastructures et d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.

« III. Pour les infrastructures relevant du chapitre V du titre V du livre V du présent code, les missions dévolues aux instances de suivi peuvent être exercées par les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels prévus à l'article D. 125-35. Leur composition est adaptée, conformément à l'article L. 125-8, en tant que de besoin. Ces secrétariats deviennent alors des instances de suivi au sens et pour l'application de ce dernier article.

Article R. 125-38 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-332 du 7 mars 2012, article 1er)

« I. Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.
« La composition de chaque instance est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article L. 125-8, en veillant à une représentation équilibrée des différentes catégories de personnes ayant vocation à y siéger. L'arrêté fixant la composition de chaque instance est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

« II. Le représentant de l'Etat dans le département peut associer aux travaux de l'instance, en tant que de besoin, les maîtres d'ouvrage, leurs mandataires, les concessionnaires et titulaires d'un contrat de partenariat ainsi que les exploitants des infrastructures.

« III. Les comptes rendus des réunions de l'instance de suivi font l'objet d'une publicité adéquate, notamment par voie d'affichage en préfecture ou par voie électronique sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Ils peuvent faire mention des suites données aux observations et recommandations de l'instance par la personne responsable de la mise en œuvre des mesures qui ont été examinées.

Article R. 125-39 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-332 du 7 mars 2012, article 1er)

« Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.

« Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8. »

Section 8 : Annexe environnementale

Article D. 125-40 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011, article 2 et Décret n° 2012-517 du 19 avril 2012, article 2)

« Le contenu de l’annexe environnementale mentionnée à l’article L. 125-9 est défini « aux articles R. 137-1 à R. 137-3 » du code de la construction et de l’habitation. »

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2)

Section 9 : Secteurs d’information sur les sols

Article R. 125-41 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 33 I)

« Dans chaque département, le préfet arrête un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6. Ces projets sont structurés par commune. »

Article R. 125-42 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2)

« Le dossier de projet de création de secteurs d’information sur les sols comprend, pour chaque secteur :

« - une note présentant les informations détenues par l’Etat sur la pollution des sols ;
« - un ou plusieurs documents graphiques, à l’échelle cadastrale, délimitant le secteur d’information sur les sols. »

Article R. 125-43 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 6 1° et 2°, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 2 1° et 2°, Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, article 1er 1° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 33 II 1° à 3°)

Sont exclus des secteurs d’information sur les sols définis à l’article L. 125-6 :

1° « Sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 125-47, les » terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus lorsque l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable ;
2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux «. »

Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d’information sur les sols.

Article R. 125-44 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2, Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017, article 1er, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 3 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 34 1° et 2°)

I. Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d’information sur les sols prévu à l’article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d’information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.

Les personnes consultées disposent d’un délai de « deux » mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d’information sur les sols tout document justifiant de l’état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

II. Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d’assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d’information sur les sols, en indiquant les modalités applicables de participation du public.

Article R. 125-45 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2 et Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 4)

Au vu des résultats des consultations prévues à l’article R. 125-44 et de la participation du public, le préfet arrête les secteurs d’information sur les sols.

L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

L’Etat reporte les secteurs d’information sur les sols dans un système d’information géographique.

Article R. 125-46 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2)

« L’arrêté de création des secteurs d’information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d’information sur les sols.

« Les secteurs d’information sur les sols sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

« Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie. »

Article R. 125-47 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 35 1° et 2°)

Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d’informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l’état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou le propriétaire d’un terrain d’assiette classé en secteur d’information sur les sols.

La création, la modification ou la suppression de secteurs d’information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l’article R. 125-44 est fixée à deux mois.

« Lorsqu'une installation classée est nouvellement autorisée, enregistrée ou déclarée sur un site déjà classé en secteur d'information sur les sols, celui-ci n'est pas supprimé, sauf si l'état du site, après travaux d'aménagement de la nouvelle installation, est rendu compatible avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A. »

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2)

Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services

Article R. 125-48 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 2 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 36)

Pour l’application du IV de l’article L. 125-6, l’Etat reporte dans un système d’information géographique les « sites industriels et activités de service, dont l'exploitation est définitivement arrêtée » anciens.

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Section 11  :  Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

  « Article R. 125-49 du code de l'environnement »

« L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Sous-section 1 : Création et compétence territoriale »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-50 du code de l'environnement »

« La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :

« 1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

« 2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

« 3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.

« Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

« Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-51 du code de l'environnement »

« La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :

« 1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

« 2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;

« 3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.

« Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.

« Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-52 du code de l'environnement »

« Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-53 du code de l'environnement »

« Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

« Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

« Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-54 du code de l'environnement »

« Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

« A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-55 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.

« Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-56 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes représentées dans cette commission.

« Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.

« Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Sous-section 2 : Composition »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-57 du code de l'environnement »

« I. La commission locale d'information comprend :

« 1° Des élus, au nombre desquels :

« a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;

« b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées, désignés par leur conseil régional ;

« c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;

« d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Les communes intéressées peuvent être représentées soit individuellement par un représentant désigné par leur conseil municipal, soit collectivement par un représentant désigné par l'assemblée du groupement dont elles sont membres.

« Le président de la commission est issu de cette première catégorie de membres.

« 2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;

« 3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à l'article L. 4522-1 du code du travail ;

« 4° Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou assurant la représentation :

« a) Des intérêts économiques locaux, notamment par l'intermédiaire des chambres consulaires territorialement compétentes ;

« b) Des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;

« 5° Si le site est implanté dans un département frontalier d'un Etat étranger :

« a) Au moins un représentant des territoires de chaque Etat étranger concerné, désigné par les autorités compétentes de ces Etats sollicitées par le préfet ;

« b) Au moins un représentant d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les territoires de ces Etats désigné dans les mêmes conditions ;

« c) Au moins une personne qualifiée dans les territoires de ces Etats dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou représentant les intérêts économiques locaux des territoires de ces Etats, désignée dans les mêmes conditions.

« II. Pour l'application de la présente sous-section :

« - une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base, si une partie de son territoire est située dans le secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement ;

« - un Etat étranger est regardé comme concerné par une installation nucléaire de base française, s'il est frontalier du département dans lequel est implantée cette installation.

« Le nombre des membres désignés au titre du 1° du I est au moins égal à 40 % du nombre total de membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° du même I est au moins égal à 10 % du nombre total de membres de la commission. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-58 du code de l'environnement »

« Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.

« Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-59 du code de l'environnement »

« Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

« 1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

« 2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

« 3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

« 4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

« Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

« Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Sous-section 3  : Fonctionnement »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-60 du code de l'environnement »

« Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la sous-section 4. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-61 du code de l'environnement »

« La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :

« 1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;

« 2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;

« 3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;

« 4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;

« 5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ;

« 6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de la compétence de la commission ;

« 7° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.

« Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-62 du code de l'environnement »

« Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.

« En application de l'article L. 125-17, la commission organise, au moins une fois par an et dans les conditions prévues à l'article R. 125-63, une réunion publique. Cette réunion peut être une de celles prévues au premier alinéa.

« Si elle n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion de la commission est de droit.

« Si une réunion ouverte au public n'a pas été organisée depuis au moins neuf mois, une telle réunion est de droit à la demande d'au moins un quart des membres de la commission. Cette demande doit être présentée au président et porter sur un ordre du jour déterminé. La réunion se déroule dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

« L'ordre du jour des réunions est fixé par le président après consultation du bureau. Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-63 du code de l'environnement »

«Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-64 du code de l'environnement »

« La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.

« Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-65 du code de l'environnement »

« La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.

« Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-66 du code de l'environnement »

«L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau, s'il en a reçu délégation.

« Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-67 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.

« Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services, sous l'autorité du président du conseil départemental.

« Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le conseil départemental. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-68 du code de l'environnement »

« Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.

« Il est voté par le conseil départemental.

« A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.

« Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-69 du code de l'environnement »

« La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière.

« Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur ce projet de statuts.

« Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-70 du code de l'environnement »

« Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :

« 1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;

« 2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

« 3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;

« 4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

« Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-71 du code de l'environnement »

« Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.

« Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné au II de l'article L. 125-31. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-72 du code de l'environnement »

« La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

« A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

« Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

« Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-73 du code de l'environnement »

« Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L. 125-32 organisent cette fédération sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités, nationales et européennes, et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun.

« Les statuts de cette association comportent au moins des stipulations relatives aux matières mentionnées aux articles R. 125-73-1 à R. 125-75. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-73-1 du code de l'environnement »

« La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 qui en fait la demande.

« Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil départemental, après délibération favorable de la commission en séance plénière.

« Elle peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-74 du code de l'environnement »

« Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

« Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.

« Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.

« La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-75 du code de l'environnement »

«La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

« Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.

« Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-76 du code de l'environnement »

« La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.

« Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

« Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.

« L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.

« La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si elle n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, il est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-77 du code de l'environnement »

«Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Chacune des catégories énumérées aux 2° à 7° de l'article L. 125-37 comporte six membres. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-78 du code de l'environnement »

« A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article L. 125-37, un suppléant est nommé pour chaque titulaire, dans les mêmes conditions que celui-ci.

« Le membre titulaire ou suppléant du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-79 du code de l'environnement »

« Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 125-37 et leurs suppléants, dépose auprès du président du Haut Comité la déclaration prévue à l'article L. 125-38.

« Cette déclaration indique les intérêts que le membre détient ou a détenus au cours des cinq années précédant sa nomination au Haut Comité, dans une entreprise ou un organisme se livrant directement ou par l'intermédiaire d'une filiale ou sous-filiale à une activité nucléaire, en précisant notamment s'il y exerce ou y a exercé les fonctions de salarié ou de mandataire social. Elle mentionne également s'il a été responsable d'un marché conclu avec une entreprise ou organisme ayant une telle activité.

« Une déclaration modificative est souscrite, en cas de changement de la situation exposée dans la déclaration déposée.

« Les déclarations des membres ainsi que celle établie par le président du Haut Comité sont rendues publiques selon des modalités définies par le règlement intérieur. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-80 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles R. 133-8 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration.

« Le Haut Comité adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par la présente section. Le règlement intérieur fixe, notamment, les modalités d'adoption des décisions, avis et rapports. Il prévoit les modalités selon lesquelles il est recouru aux expertises et à des débats contradictoires. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-81 du code de l'environnement »

« Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L. 125-37 est représentée.

« Le bureau désigne, parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au II de l'article L. 125-37, un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-82 du code de l'environnement »

« Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.

« Si le Haut Comité n'a pas été réuni depuis plus d'un mois et si un tiers au moins de ses membres le demande, le président convoque une nouvelle réunion dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-83 du code de l'environnement »

« L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.

« Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. L'inscription est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.

« Toute question mettant en jeu les principes de transparence et d'information du public en matière de sécurité nucléaire peut être inscrite à l'ordre du jour du Haut Comité. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-84 du code de l'environnement »

« Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont pas membres du Haut Comité. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement de ces groupes de travail. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-85 du code de l'environnement »

« Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.

« Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'invitation d'une personne à une séance du Haut Comité. L'invitation est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-86 du code de l'environnement »

« Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni en séance plénière. Ils sont publiés dans les formes prévues par le règlement intérieur. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 1er)

« Article R. 125-87 du code de l'environnement »

« Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. ».

Chapitre VI : Déclaration de projet

Article R. 126-1 du code de l'environnement

(Décret n°2007-397 du 22 mars 2007, article 9)

La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.

Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.

Article R. 126-2 du code de l'environnement

(Décret n°2006-629 du 30 mai 2006, article 1er)

La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales.

Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.

Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.

Article R. 126-3 du code de l'environnement

(Décret n°2006-629 du 30 mai 2006, article 1er)

La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.

Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.

Article R. 126-4 du code de l'environnement

(Décret n°2006-629 du 30 mai 2006, article 1er et Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4)

Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.

Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.

(Décret n° 2011-223 du 1er mars 2011, article 1er)

« Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique

Article R. 127-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-494 du 5 mai 2011, article 1er)

« Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l’article L. 127-8 s’inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d’exploitation ou à une redevance l’accès d’autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.

Article R. 127-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-494 du 5 mai 2011, article 1er)

« Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l’accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l’article L. 127-8 à une redevance ou une licence d’exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. »

Article R. 127-10 du code de l'environnement

(Décret n°2011-223 du 1er mars 2011, article 1er)

Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :
1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;
2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

Chapitre VIII : Label  “ Transition énergétique et écologique pour le climat ”

« Section 1 : Principes généraux

Article D. 128-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er et Décret n°2019-568 du 7 juin 2019, article 1er)

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° “ Société de gestion de portefeuille ” : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

2° “ Fonds d'investissement ” : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/ EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/ CE et 2009/65/ CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;

3° “ Certification d'un fonds d'investissement ” : opération, également appelée “ labellisation ”, par laquelle le label « France finance verte » est attribué au fonds d'investissement.

Article D. 128-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er et Décret n°2019-568 du 7 juin 2019, article 1er)

Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label « France finance verte ». Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.

Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.

Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

« Section 2 : Le comité du label “ Transition énergétique et écologique pour le climat ”

Article D. 128-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Le comité du label :
« 1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
« 2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.

Article D. 128-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« I. Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :

« 1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;
« 2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;
« 3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;
« 4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.

« II. Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.

« III. Le président du comité est le commissaire général au développement durable.

 Article D. 128-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.

 Article D. 128-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

« Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article D. 128-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable.

« Section 3 : Le référentiel de labellisation

Article D. 128-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er et Décret n°2019-568 du 7 juin 2019, article 1er)

I. Le référentiel du label “« France finance verte » définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article D. 128-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.

« Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.

« Section 4 :  Modalités de certification et de contrôle

« Sous-section 1 :  Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label

 Article D. 128-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Article D. 128-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.

« Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.

« Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille

 Article D. 128-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10/12/15, article 1er  et Décret n°2019-568 du 7 juin 2019, article 1er)

Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label « France finance verte » pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.

Article D. 128-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« I. Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.

« II. A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Sous-section 3 : Les organismes certificateurs

Article D. 128-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.

Article D. 128-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

« Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

 Article D. 128-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.

« L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

« L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.

Article D. 128-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« I. Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.

« II. Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.

 Article D. 128-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er)

« Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

« Section 5 : Publication d'informations

Article D. 128-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015, article 1er et Décret n°2019-568 du 7 juin 2019, article 1er)

Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :

- le référentiel ;
- le plan de contrôle et de surveillance cadre ;
- le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification « France finance verte » ;
- la liste des organismes de certification ;
- la liste des fonds labellisés ;
- la composition et le règlement intérieur du comité du label.

L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement.

Titre III : Institutions

Chapitre I : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 131-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 2)

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée "l'agence", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.

Article R. 131-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 2 et Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 1er)

Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
5° Le développement des technologies propres et économes ;
6° La lutte contre les nuisances sonores ;
« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;
« 8° Le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. »

Article R. 131-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 3 et décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015, article 1er)

I. Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;
6° Le recueil de données ;
7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

II. Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

III. Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

IV. Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

V. Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

« VI. Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Sous-section 2 : Administration de l'agence

Article R. 131-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 3, Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 2 1° et 2° et Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023, article 1er 1° et 2°)

L'agence est administrée par un conseil d'administration de « vingt-huit membres » membres comprenant :

1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
2° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;« 2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ; »
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Article R. 131-5 du code de l'environnement

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article R. 131-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 4)

I. Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

II. Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

III. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°.

IV. Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. A ce titre :

1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

V. Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

Article R. 131-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, article 12)

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article R. 131-8 du code de l'environnement

(Décret n°2009-603 du 28 mai 2009, article 11 et Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 3 1° et 2°)

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité « simple des suffrages exprimés » ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

« Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. »

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article R. 131-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 5 et Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 4)

« I. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

« 1° L'organisation générale de l'agence ;
« 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
« 3° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 4° Le rapport annuel d'activité ;
« 5° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 6° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
« 7° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
« 8° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
« 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 11° Les actions en justice et les transactions ;
« 12° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

« Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

« II. Le conseil d'administration fixe également :
« 1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux mentionnés aux 3° et 6° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
« 2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe, en outre, les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18. »

Article R. 131-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, articles 6 et 11, Décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31 et Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 5)

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au « contrôleur budgétaire » et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le « contrôleur budgétaire » n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le « contrôleur budgétaire » en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois.A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle.A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R. 131-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 7  et Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 6)

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.

Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique et des commissions nationales des aides.

Article R. 131-12 du code de l'environnement

Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.

Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13.

Article R. 131-13 du code de l'environnement

Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.

Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.

Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.

Article R. 131-14 du code de l'environnement

(Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 7)

Abrogé

Article R. 131-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, articles 8 et 11 et Décret n°2021-220 du 26 février 2021, article 8)

I. Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :

1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.

II. Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.

Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président. « Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. »

Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.

Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.

Sous-section 3 : Action régionale de l'agence

Article R. 131-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 9, Décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, article 9 et Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023, article 2)

« En sa qualité de délégué territorial de l'agence, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec l'agence. »

Article R. 131-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 9 et Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023, article 3)

Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.

Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, « ou, en Corse, par le préfet de Corse »notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.

Article R. 131-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 9, Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, article 13 et Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023, article 4 1° à 3°)

I. La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région  et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. « Elle comprend également le président du conseil régional ainsi que six personnalités qualifiées dans les domaines d'action de l'agence désignées par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse. »

« Le président du conseil régional et les directeurs régionaux » des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

II. Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

III. Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

IV. La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

V. Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nation ale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.

Article R. 131-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 9)

L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.

Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.

La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.

(Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023, article 5)

« Article R. 131-19-1 du code de l'environnement »

«Les conventions de transition écologique définies à l'article L. 131-6 sont conclues conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et du décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers. »

Article R. 131-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 9 et Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023, article 6)

Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, « ou, en Corse, du préfet de Corse » comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que les présidents des conseils généraux ou leur représentant.

Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.

Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.

Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables

Article R. 131-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31)

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R. 131-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31)

Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.

Article R. 131-23 du code de l'environnement

Les recettes de l'agence comprennent :

1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
4° Le produit des emprunts et des participations ;
5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
7° Les dons et legs ;
8° Le produit des publications ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article R. 131-24 du code de l'environnement

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R. 131-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, articles 8 et 11 et décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Article R. 131-26 du code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 1er)

  « Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 1er)

  « Paragraphe 1 : Missions de l'agence »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 1er)

 « Article R. 131-26-1 du code de l'environnement »

La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes :

« 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ;

« 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ;

« 3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article.

« L'agence est l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 1er)

  « Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 1er)

 « Article R. 131-26-2 du code de l'environnement »

La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées à l'article R. 131-26-4.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 1er)

 « Article R. 131-26-3 du code de l'environnement »

« I. Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, d'une part, et de celles dont le service est commun à plusieurs filières, d'autre part.

« II. En vue de déterminer les tarifs relatifs à chacun des producteurs en système individuel ou éco-organismes, la répartition des coûts respecte les conditions suivantes :

« 1° Les coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières sont répartis entre chacune d'entre elles, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ;

« 2° Pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés en application du 1° sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant sont répartis, aux fins de détermination des montants dus, entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché. Ces quantités sont appréciées sur une période antérieure pertinente déterminée par l'agence.

« III. Pour l'établissement des tarifs, l'agence applique les règles suivantes :

« 1° La redevance peut prendre la forme d'un tarif forfaitaire pour les producteurs qui ont mis en place un système individuel et mettent sur le marché de petites quantités de produits ;

« 2° Le producteur qui a transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un éco-organisme et qui souhaite procéder à la transmission des données mentionnées à l'article L. 541-10-13 sans son intermédiaire ne supporte pas de frais supplémentaires.

« Les tarifs annuels de redevance déterminés chaque année en application des dispositions des précédents alinéas peuvent être augmentés de 20 % au plus afin de couvrir le coût d'investissements devant être réalisés l'année suivante et nécessaires à la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Ce complément de redevance donne lieu à régularisation au plus tard l'année suivant la réalisation des investissements, compte tenu des dépenses effectivement réalisées.

 « Article R. 131-26-4 du code de l'environnement »

L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R. 131-26-3 quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire. Cette notification est accompagnée des éléments ayant servi de base à la détermination des tarifs. Le ministre peut demander à l'agence tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire.

« Les tarifs sont réputés homologués à défaut d'opposition motivée du ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dans le cas contraire, l'agence propose de nouveaux tarifs dans un délai d'un mois, en prenant en compte les observations formulées par le ministre. Ils sont alors adoptés dans les conditions prévues à la phrase précédente. En cas de nouvelle opposition ou en l'absence de notification les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

« Les tarifs sont publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l'environnement.

« Lors de la notification du montant de la redevance à l'éco-organisme, l'agence l'informe des quantités estimées de produits mis sur le marché qui ont été prises en compte pour répartir les coûts en application du 2° du II de l'article R. 131-26-3. »

(Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 1er et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

Section 2 : « Office français pour la biodiversité »

  Article R. 131-27 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.

« Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture qui fixent par arrêté conjoint le lieu de son siège. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

Sous-section 1 : « Administration de l'office »

 (Décret n°2017-695 du 3 mai 2017, article 1er)

« Article D. 131-27-1 du code de l'environnement »

Supprimé

« Article R. 131-28 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er et Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, article 1er 1°)

Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :

1° Premier collège :

a) Huit représentants de l'Etat :

- deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises « ou son représentant » ;
b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
2° Deuxième collège :
a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;
c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;
e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
3° Troisième collège :
a) Deux représentants des comités de bassin ;
b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;
4° Quatrième collège :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;
5° Cinquième collège :
Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.

A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.

  Article R. 131-28-1 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile. »

  Article R. 131-28-2 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

  Article R. 131-28-3 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er et Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, article 1er 2°)

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.

La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.

En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne « prévoient » pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de « trois » mandats.

  Article R. 131-28-4 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection. »

  Article R. 131-28-5 du code de l'environnement 

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er et Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, article 1er 3° a à c)

I. Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu « du cadrage fixé » par le Gouvernement « ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement » ;
2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 « , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ; »;
4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;
5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;
6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
7° Le règlement intérieur de l'établissement ;
8° Les marchés ;
9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
10° La conclusion des conventions ;
11° La politique immobilière de l'établissement ;
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;
17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;

II. Il est consulté notamment sur :

« 1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ; »
2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;
3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ;
4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.

Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.

  Article R. 131-28-6 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R. 131-28-5 au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe. Le directeur général lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »

  Article R. 131-28-7 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L. 131-11 détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonctionnement.

« Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 131-28-5. »

  Article R. 131-28-8 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture, le commissaire du Gouvernement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.

« La convocation comportant l'ordre du jour est transmise par tous moyens aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil. Les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis par tous moyens au moins cinq jours ouvrés avant la date de réunion du conseil.

« En cas d'urgence motivée, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours ouvrés et celui de transmission des documents peut être réduit à quarante-huit heures.

« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret. »

  Article R. 131-28-9 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er et Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, article 1er 4°)

A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L. 131-12 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser leur exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

« Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours. »

  Article R. 131-28-10 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er et Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, article 1er 5°)

Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur « le projet d'orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité, avant délibération de son conseil d'administration. » En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.

Article R. 131-28-11 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

Supprimé

  Article R. 131-29 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation en cohérence avec les dispositifs existants d'évaluation de la recherche. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des établissements publics rattachés à l'office dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, en lien le cas échéant avec leurs conseils scientifiques.

« Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.

« Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

« Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.

« Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.

« Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

« Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique. »

  Article R. 131-29-1 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique. Un ou des vice-présidents peuvent être élus dans les mêmes conditions.

« Le directeur général, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil d'administration peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil scientifique.

« Le président du conseil scientifique peut également inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

« Il établit chaque année un rapport d'activité remis aux ministres de tutelle et au conseil d'administration. »

  Article R. 131-29-2 du code de l'environnement 

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du comité d'orientation. »

  Article R. 131-30 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :

« 1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement. Il signe les contrats doctoraux ;
« 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations avec des entités d'autres pays ;
« 3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées, du comité d'orientation et du conseil scientifique et en assure l'exécution ;
« 4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
« 5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
« 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
« 7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle ;
« 8° Il délivre les permis de chasser au nom de l'office.

« Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu'il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu'à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature.

« Il peut également, dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des personnels des services mis en commun entre l'office et d'autres établissements sur le fondement de l'article L. 131-1 pour les affaires relevant de la compétence de ces services.

« Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »

  Article R. 131-30-1 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois. »

  Article R. 131-31 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.

« A ce titre, il peut :

« 1° Faire connaître au conseil d'administration, aux commissions spécialisées du conseil d'administration, au comité d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
« 2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ou des commissions spécialisées du conseil d'administration, du comité d'orientation ou du conseil scientifique ;
« 3° Provoquer la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 131-28-8 ;
« 4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.

« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la délibération, à toute décision du conseil d'administration, des commissions spécialisées du conseil d'administration ou du comité d'orientation. Son opposition est motivée et copie en est adressée aux ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

« En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement est suppléé par un agent placé sous son autorité. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

Sous-section 2 : « Agences régionales de la biodiversité »

  Article R. 131-31-1 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

Supprimé

  Article R. 131-32 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions qu'elle est chargée d'exercer et les moyens qu'elle peut mobiliser à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de leur détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires. »

  Article R. 131-32-1 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

Supprimé

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

  Sous-section 3 : « Dispositions financières et comptables »

  Article R. 131-33 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

  Article R. 131-33-1 du code de l'environnement

« La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Ce groupement constitue un service commun à l'office, à l'établissement public du marais poitevin et aux parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.

« L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.

« Dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Office français de la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.

« Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

  Sous-section 4 : « Systèmes d'information et fichiers »

  Article R. 131-34 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« I. L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :

« 1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
« 2° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;
« 3° Le système d'information sur le milieu marin.

« Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.

« Il veille à l'interopérabilité des systèmes.

« Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données alimentant ces systèmes d'information.

« Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.

« II. Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :

« 1° Le périmètre de son système de données ;
« 2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
« 3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.

« III. Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :

« 1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités territoriales ;
« 2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;
« 3° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes, des outre-mer et de la santé.

« L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

  Sous-section 5 : « Agents commissionnés »

  Article R. 131-34-1 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1.

« Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

« Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement.

« Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

  « Article R. 131-34-1-1 du code de l'environnement »

« Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

  « Article R. 131-34-1-2 du code de l'environnement »

« Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

  « Article R. 131-34-1-3 du code de l'environnement »

« A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :

« 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;

« 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.

« Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci. »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

Sous-section 6 : « Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture »

 Article R. 131-34-2 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, qui contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime. »

 Article R. 131-34-3 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'Office français de la biodiversité ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'office. »

 Article R. 131-34-4 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D. 253-44-1 du code rural et de la pêche maritime un bilan de la mise en œuvre du programme national par l'Office français de la biodiversité. Ce bilan comporte une évaluation des résultats des actions ayant bénéficié des aides apportées par l'office au titre de ce programme. »

(Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016, article 1er et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« Sous-section 7 : « Aires éducatives »

Article R. 131-35 du code de l'environnement

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 1er)

« L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement. »

Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 131-36 du code de l'environnement

I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.

II. - A cet effet :

1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;
2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;
3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;
4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R. 131-37 du code de l'environnement

I. Le conseil d'administration de l'institut comprend :

1° Sept représentants de l'Etat, dont :

a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé de la santé.

2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;

4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

II. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.

III. Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

Article R. 131-38 du code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

Article R. 131-39 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 8)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du « membre du corps du contrôle général économique et financier » et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le « membre du corps du contrôle général économique et financier » et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au « membre du corps du contrôle général économique et financier » dans les deux semaines qui suivent la séance.

Article R. 131-40 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Le budget ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

Article R. 131-41 du code de l'environnement

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

Article R. 131-42 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, articles 8 et 11 et décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31)

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Article R. 131-43 du code de l'environnement

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Article R. 131-44 du code de l'environnement

I. Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

II. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.

III. Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

IV. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

V. Le directeur général peut déléguer sa signature.

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R. 131-45 du code de l'environnement

Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.

Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

Article R. 131-46 du code de l'environnement

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
5° Le produit des participations ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des publications ;
8° Le produit des dons et legs ;
9° Les produits financiers ;
10° Le produit des emprunts.

Article R. 131-47 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31)

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.

Article R. 131-48 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, articles 8 et 11 et décret n° 2012-1247 du 7 novembre, article 31)

Abrogé.

Section 4 : Autres institutions

Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle

Article R. 131-49 du code de l'environnement

Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.

Sous-section 2 : Office national des forêts

Article R. 131-50 du code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.

Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

Article R. 131-51 du code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.

Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Article R. 131-52 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 9 et Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, articles 8 et 9)

Les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique.

Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire

Article R. 131-53 du code de l'environnement

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 6°)

Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées « à la section 9 du chapitre II du titre IX du livre V ».

Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions

Pas de dispositions réglementaires codifiées

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat »

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Article D. 132-1 du code de l'environnement »

« Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Les membres sont nommés par décret.

« La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

« Dans l'exercice de leurs missions au titre du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. »

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Article D. 132-2 du code de l'environnement »

« Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

« 2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales.

« 3° L'impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

« Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise. »

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Article D. 132-3 du code de l'environnement »

« Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D du code de l'environnement. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'Accord de Paris et de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts sociaux-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux. »

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Article D. 132-4 du code de l'environnement »

« Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. »

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Article D. 132-5 du code de l'environnement »

« Le Haut Conseil pour le climat établit et rend public son règlement intérieur, qui précise notamment ses règles de fonctionnement et les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions. »

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Article D. 132-6 du code de l'environnement »

« Tous les avis et rapports du Haut Conseil pour le climat sont rendus publics sur son site internet. »

(Décret n°2019-439 du 14 mai 2019, article 1er)

« Article D. 132-7 du code de l'environnement »

« Le Haut Conseil pour le climat est un organisme indépendant, hébergé par France Stratégie qui met à sa disposition un appui administratif, informatique et de communication.

« Le Haut Conseil pour le climat dispose d'un budget propre. Son président décide de l'emploi des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le haut conseil dispose d'un secrétariat qui assure, sous l'autorité de son président, le suivi et l'organisation de ses travaux.

« Pour la réalisation de ses missions, le haut conseil peut solliciter l'appui des services de l'administration compétents en matière de climat, avec leur accord. Il peut également passer commande de travaux ou études à des experts ou des organismes extérieurs à l'administration.

« Les membres du haut conseil peuvent percevoir une indemnité pour leur engagement dont le montant est arrêté par le Premier ministre.

« Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux du haut conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »

Chapitre III : Organes consultatifs

Section 1 : Conseil national de la protection de la nature

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogée

Article R. 133-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006, article 3 et Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Sous-section 1 : Composition

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-592 du 26 mai 2009, article 1er et Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-3 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-4 du code de l'environnement

(Décret n°2010-326 du 22 mars 2010,  Décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014, article 35, Décret n°2016-417 du 7 avril 2016, article 26 I et Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-5 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-6 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Sous-section 2 : Fonctionnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-7 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-8 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-9 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-10 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Le présent article est abrogé à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature (Cf. article 4 du Décret n°2017-342 du 17 mars 2017)

Abrogé

Article R. 133-11 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Sous-section 3 : Comité permanent

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-12 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-13 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-14 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-15 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-16 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-17 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-18 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-19 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Sous-section 4 : Experts

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-20 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-21 du code de l'environnement

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Sous-section 5 : Secrétariat administratif

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

Article R. 133-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-592 du 26 mai 2009, article 1er et Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 3)

Abrogé

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Section 2 : Abrogée

Article D. 133-23 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Article D. 133-24 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Article D. 133-25 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Article D. 133-26 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Article D. 133-27 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Article D. 133-28 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Article D. 133-29 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Article D. 133-30 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 2°)

Abrogé

Section 3 : Comité de l'environnement polaire

Article D. 133-31 du code de l'environnement

Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.

Article D. 133-32 du code de l'environnement

I. Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

II. Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.

III. Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

IV. Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article D. 133-33 du code de l'environnement

I. Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.

II. Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.

III. Le comité de l'environnement polaire est saisi par :

1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;
2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;
3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

IV. Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.

Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.

V. Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

VI. Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.

Article D. 133-34 du code de l'environnement

Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.

Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.

Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement

Article D. 133-35 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I)

Abrogé

Article D. 133-36 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I)

Abrogé

Article D. 133-37 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I)

Abrogé

Article D. 133-38 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I)

Abrogé

Article D. 133-39 du code de l'environnement

(Décret n° 2008-1232 du 27 novembre 2008, article 2 ; Décret n° 2009-212 du 20 février 2009, article 1er, Décret n° 2009-592 du 26 mai 2009, article 1er, Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 1°, Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18°)

Abrogé

Article D. 133-40 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I)

Abrogé

Article D. 133-41 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I)

Abrogé

Article D. 133-42 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I)

Abrogé

Article D. 133-43 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010, article 1er et Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019, article 6 I) 

Abrogé

Section 5 : Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-44 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-45 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-46 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-47 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-48 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-49 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-50 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

Article D. 133-51 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 9)

Réservé.

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 1°)

Chapitre IV : « Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité »

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er et Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 2°)

Section 1 : « Institutions relatives au développement durable »

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 2°)

« Sous-section 1 : Conseil national de la transtion écologique »

(Décret n°2013-753 du 16 août 2013, article 1er)

Article D. 134-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er et  Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er)

«  Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :

« 1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
« 2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
« 3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

Article D. 134-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er, Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er et Décret n°2024-83 du 5 février 2024, article 1er 1° et 2°)

I. Le Conseil national de la transition écologique est composé de « cinquante-huit » membres répartis comme suit :

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Deux représentants des communes ;
b) Deux représentants des communautés de communes ;
c) Deux représentants des départements ;
d) Deux représentants des régions ;

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Trois représentants des entreprises ;
b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
c) Deux représentants des exploitants agricoles ;
d) Un représentant des artisans ;

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

7° Huit membres répartis comme suit :

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille ;
c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;
e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;
f) Un représentant des associations de chasseurs ;
g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

8° Huit parlementaires répartis comme suit :

a) Trois députés ;
b) Trois sénateurs ;
c) Deux membres du Parlement européen.

« 9° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations, fondations ou organisations ayant dans leurs missions principales la représentation des jeunes.

« Les membres de ce collège sont âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur nomination. »

« II. Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour les collèges mentionnés au 4°, 6° et 9° du même I. »

III. Le conseil peut entendre :

1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) La Caisse des dépôts et consignations ;
c) L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;
e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;
g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

IV. Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

Article D. 134-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er et  Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er)

« A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.

« Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.

« Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

Article D. 134-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er et  Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er)

« Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.

« Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.

« Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.

« Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.

Article D. 134-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er et  Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er)

« Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.

Article D. 134-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er, Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er et Décret n°2017-211 du 20 février 2017, article 1er)

Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.

« Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'orientation de l'action de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le président de cette commission est nommé par arrêté du ministre chargé de l'écologie. »

Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.

Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.

Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.

Article D. 134-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 1er et  Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er)

« Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable. »

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 2°)

«Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable »

Article D. 134-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010, article 2)

Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.

Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.

Article D. 134-9 du code de l'environnement

I. Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.

II. A cette fin :

1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.

Article D. 134-10 du code de l'environnement

Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.

(Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er et Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 2°)

« Sous-section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable »

Article D. 134-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2013-753 du 16 août 2013, article 1er)

« Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable. »

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

« Section 2 : « Institutions relatives à la biodiversité »

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

« Sous-section 1 : « Comité national de la biodiversité »

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

« Article R. 134-12 du code de l'environnement »

« I. Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :

« 1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;

« 2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;

« 3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;

« 4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.

« II. Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité.

« III. Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 371-2, en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

« IV. Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

« V. Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement. »

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

« Article R. 134-13 du code de l'environnement »

« Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :

« 1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de l'Association des maires de France ;

« b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

« c) Un représentant de l'Association des régions de France ;

« d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;

« e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

« f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;

« g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;

« h) Un représentant de la région Guadeloupe ;

« i) Un représentant de la Martinique ;

« j) Un représentant de la Guyane ;

« k) Un représentant de la région de La Réunion ;

« l) Un représentant du Département de Mayotte ;

« m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;

« o) Un représentant de Saint-Martin ;

« p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;

« q) Un représentant de la Polynésie française ;

« r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;

« s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;

« b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

« c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

« d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;

« e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

« f) Un représentant d'une agence de l'eau ;

« g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;

« 3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;

« b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

« c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;

« d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;

« e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

« f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

« g) Un représentant des activités du secteur maritime ;

« h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;

« i) Un représentant du secteur forêt-bois ;

« j) Un représentant du secteur du paysage ;

« k) Un représentant du secteur des transports ;

« l) Un représentant du secteur de l'énergie ;

« m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;

« n) Un représentant du secteur du tourisme ;

« o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;

« p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;

« 4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

« b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

« c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;

« d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;

« e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;

« f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;

« 5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant des associations de consommateurs ;

« b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;

« c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;

« d) Un représentant des associations de tourisme ;

« e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;

« 6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;

« b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;

« c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;

« 7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant des parcs nationaux ;

« b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;

« c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;

« d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

« e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;

« f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;

« g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

« h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;

« 8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

« a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;

« b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

« c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

« d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;

« e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;

« f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

« g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

« 9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :

« a) Un membre du Comité national de l'eau ;

« b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;

« c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux. »

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

« Article R. 134-14 du code de l'environnement »

« Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 134-13 et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.

« Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article L. 134-1, et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.

« Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.

« Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.

« Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.

« Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.

« Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

Article R. 134-15 du code de l'environnement

(Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 1°)

Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

Article R. 134-16 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 1°)

Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.

Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

Article R. 134-17 du code de l'environnement

(Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 2°)

Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.

A leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :

- Conseil économique, social et environnemental ;

- Comité national de l'eau ;

- Conseil national de la mer et des littoraux ;

- Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

- Conseil national de la protection de la nature ;

- Conseil national de la transition écologique ;

- Conseil national du paysage ;

- Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

- Conseil supérieur de la forêt et du bois ;

- Comité de l'environnement polaire ;

- comités régionaux de la biodiversité ;

- comités de l'eau et de la biodiversité.

Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, « le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité » organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

« Article R. 134-18 du code de l'environnement »

« Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.

« Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.

« Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.»

(Décret n°2017-339 du 15 mars 2017, article 1er 3°)

« Article R. 134-19 du code de l'environnement »

« Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.

« Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Sous-section 2 : « Conseil national de la protection de la nature »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-20 du code de l'environnement »

« Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :

« 1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;

« 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;

« 3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-21 du code de l'environnement »

« Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.

« Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compétence scientifique ou technique et leur expérience et répartis au sein des trois collèges prévus à l'article R. 134-22. En son sein sont représentées toutes les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, des sciences écologiques, ainsi que des sciences humaines et sociales pour les milieux terrestres, fluviaux et marins de métropole et des outre-mer. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Paragraphe 1 : « Composition »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-22 du code de l'environnement »

« Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.
Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.

« Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :

« 1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;

« 2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;

« 3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-23 du code de l'environnement »

« Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature.

« Les informations relatives à l'appel à candidatures et aux compétences recherchées, comprenant la mention des disciplines prioritairement recherchées, notamment en matière de biodiversité ultramarine, sont mises en ligne sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature. Les modalités de sélection retenues pour l'examen des candidatures y sont précisées.

« Les candidatures sont déposées par voie électronique. Tout candidat joint à sa candidature :

« - un curriculum vitae détaillé comprenant la liste de ses publications et la liste des liens d'intérêts de toute nature qu'il a, ou a eus pendant les cinq années précédentes, avec des entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits sont susceptibles d'avoir une incidence sur la biodiversité ainsi qu'avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs de la compétence du conseil ;

« - une indication de sa disponibilité prévisible pour exercer cette fonction. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-24 du code de l'environnement »

« A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature dans chacun des trois collèges mentionnés à l'article R. 134-22.

« Le ministre tient compte de l'objectif d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil, compte tenu des candidatures reçues, et dans la mesure compatible avec le respect des dispositions de l'article R. 134-21.

« L'arrêté de nomination précise le ou les champs de compétences au titre du ou desquels chacun des membres du conseil est désigné. Il indique les membres possédant une connaissance scientifique ou une expertise en matière de biodiversité ultramarine. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Paragraphe 2 : « Fonctionnement »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-25 du code de l'environnement »

« Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles R. 134-29 et R. 134-30.

« Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.

« Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-26 du code de l'environnement »

« Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature.

« Le conseil adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités de consultation de ses membres par voie électronique, les conditions dans lesquelles les membres des commissions mentionnées aux articles R. 134-29 et R. 134-30 et les membres bénéficiant d'une délégation du conseil ou d'une commission sont désignés et conduisent leurs travaux, ainsi que la nature des affaires courantes et autres travaux pouvant être délégués. Il détermine également les règles de déontologie applicables à ses membres.

« Le règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature est soumis à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-27 du code de l'environnement »

« Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-28 du code de l'environnement »

« Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

Article R. 134-29 du code de l'environnement

(Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 3° a et b)

 Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. « Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. » Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

 Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également «, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, » ou pour préparer certains de ses travaux.

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-30 du code de l'environnement »

« Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 134-22 et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le ministre chargé du développement durable. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-31 du code de l'environnement »

« Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-32 du code de l'environnement »

« Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.

« Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

« En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses observations. »

(Décret n°2017-342 du 17 mars 2017, article 1er)

« Article R. 134-33 du code de l'environnement »

« Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.

« L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« Les personnes invitées à participer aux séances du Conseil national de protection de la nature ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.

« Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. »

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Sous-section 3 » :  Comité régional de la biodiversité

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Article D. 134-34 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 2° a et b)

I. Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :

1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;

2° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3.

Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.

Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.

Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;

3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;

4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à « l'article L. 131-9 » ;

5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.

II. Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.

Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Article D. 134-35 du code de l'environnement »

« La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Article D. 134-36 du code de l'environnement »

Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :

« 1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;

« 2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;

« 3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;

« 4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;

« 5° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
« La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Article D. 134-37 du code de l'environnement »

« La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.

« Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Article D. 134-38 du code de l'environnement »

« Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.

« Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

« Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

« Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.

« Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Article D. 134-39 du code de l'environnement »

« Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 1er et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° a)

« Article D. 134-40 du code de l'environnement »

« Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.

« Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.

« Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités. »

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 2 et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° b)

« Sous-section 4 » : Comité territorial de la biodiversité en Corse

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 2 et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° b)

« Article D. 134-41 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 3°)

I. En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.

II. Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.

III. Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :

1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;

2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;

3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité territoriale de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;

4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par « l'agence » régionale de la biodiversité prévue à « l'article L. 131-9 » ;

5° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.

IV. Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.

Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.

V. La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :

1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;

2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;

3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socio-professionnels.

Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.

(Décret n°2017-370 du 21 mars 2017, article 2 et Décret n°2018-686 du 1er août 2018, article 1er I 4° b)

« Article D. 134-42 du code de l'environnement »

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1. »

Titre IV : Associations de protection de l'environnement

Chapitre I : Agrément des associations de protection de l'environnement

Article R. 141-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er I)

Les dispositions « des articles R. 141-2 à R. 141-20 » du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.

« Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3. »

Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Article R. 141-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er II)

« Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
« 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
« 2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
« 3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
« 4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
« 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. »

Article R. 141-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er III)

« L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. »

Section 2 : Procédure d'agrément

Sous-section 1 : Demande

Article R. 141-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er IV)

« Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Article R. 141-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er V)

Abrogé.

Article R. 141-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er V)

Abrogé.

Article R. 141-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er V)

Abrogé.

Article R. 141-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er VI)

« La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet. »

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R. 141-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er VII)

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement « , de l'aménagement et du logement » ainsi que les « chefs des » services déconcentrés intéressés.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Article R. 141-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er VIII)

« Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
« Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. »

Article R. 141-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er IX)

« Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement. »

Sous-section 3 : Décision

Article R. 141-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er X)

« La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional. »

Article R.* 141-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007, article 13 et Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XI)

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement « lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national ».

Article R. 141-14 du code de l'environnement

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Article R. 141-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XII et Décret n°2023-169 du 7 mars 2023, article 1er 1°)

« La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. »

Article R. 141-16 du code de l'environnement

La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

Article R. 141-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XIII)

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.

« Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional. »

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XIV)

« Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

Article R. 141-17-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XIV)

« La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

« Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R. 141-17-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XIV et Décret n°2023-169 du 7 mars 2023, article 1er 2°)

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Le renouvellement de l'agrément est réputé « accordé » si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Section 3 : Obligations de l'association agréée

Article R. 141-18 du code de l'environnement

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.

Article R. 141-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XV)

« Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception. »

Article R. 141-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 1er XVI)

« L'agrément peut être abrogé :
« 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
« 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
« 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

« L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations. »

(Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, article 1er)

« Section 4 : Dévolution des biens

Article R. 141-20-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, article 1er)

«  L’autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l’article L. 141-2 est celle qui a accordé l’agrément au titre de l’article L. 141-1 à l’association de protection de l’environnement concernée.

« Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de l’Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.

Nota : applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l’article L. 141-2 du code de l’environnement.

Article R. 141-20-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, article 1er)

« En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l’association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l’autorité qui a accordé l’agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à l’article L. 141-2 .

« Cette autorité informe les établissements publics de l’Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu’ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d’un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l’association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l’échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l’ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.

« En cas de candidature unique, la dévolution s’effectue au profit de l’établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu’il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.

« En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l’autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l’association dissoute et du dossier décrivant l’usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.

« En l’absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l’autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d’échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l’Etat compétent en matière de protection de l’environnement.

« La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l’établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable aux libéralités. »

Nota : applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l’article L. 141-2 du code de l’environnement.

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 3)

« Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances

Article R. 141-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 3)

« Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :

« 1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
« Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.
« Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
« 2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
« 3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.

« Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.

Article R. 141-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 3 et Décret n°2023-169 du 7 mars 2023, article 1er 3°)

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »

Article R. 141-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 3)

« Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.

« La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.

« Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.

« Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.

Article R. 141-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 3)

« A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.

« A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.

Article R. 141-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 3)

« Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21  sont satisfaites.

Article R. 141-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 3)

« La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.

« L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations. »

Chapitre II : Action en justice des associations

Article R. 142-1 du code de l'environnement

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.

Article R. 142-2 du code de l'environnement

I. Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.

II. Le mandat peut prévoir en outre :

1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2° Le versement par la personne physique de provisions ;
3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

III. Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.

Article R. 142-3 du code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Article R. 142-4 du code de l'environnement

Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.

Article R. 142-5 du code de l'environnement

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.

La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.

Article R. 142-6 du code de l'environnement

L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.

Article R. 142-7 du code de l'environnement

En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.

Article R. 142-8 du code de l'environnement

Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.

Article R. 142-9 du code de l'environnement

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

Titre V : Dispositions financières

Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes

Article R. 151-1 du code de l'environnement

Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.

Article R. 151-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 9 et Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018, article3 I)

Abrogé

Article D. 151-3 du code de l'environnement

La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

" Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causé à l'environnement

" Chapitre I : Champ d'application

Article R. 161-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.

Article R. 161-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.

Article R. 161-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

I. L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;
2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;
3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.

II. L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;
2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;
3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.

III. Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :

1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;
2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;
3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;
4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;
5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.

Article R. 161-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.

Article R. 161-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration mesurable qui, soit :

1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;

2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;

3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;

4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :

a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;
b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;
c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.

" Chapitre II : Régime de responsabilité

Section 1 : Principes

Article R. 162-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 5, Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3, Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 1er III et Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, article 1er 1°)

Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :

1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;

3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006;

4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;

7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :

a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé publique ;
b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;
e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922 / 91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;

9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;

10° L'utilisation confinée « d'organismes » génétiquement modifiés soumise à « autorisation » au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;

11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à « L. 541-42-2 » et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;

13° L’exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.

14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.

Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages

Sous-section 1 : Dispositions communes

" Paragraphe 1er : Autorité compétente

Article R. 162-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

I. L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :

1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel elle se manifeste ;
2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise.

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements.

II. Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements.

III. A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet de zone de défense.

IV. Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.

V. Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.

VI. Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce régime.

" Paragraphe 2 : Demande d'action

Article R. 162-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.

Article R. 162-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.

Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.

" Paragraphe 3 : Information des Etats membres

Article R. 162-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.

Sous-section 2 : Menace de dommage

Article R. 162-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

I. Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

1° L'origine et l'importance de la menace ;
2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;
4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;
5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

II. L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Article R. 162-7 du code de l'environnement

(Décret n°2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.

" Paragraphe 1er : Information de l'administration

Article R. 162-8 du code de l'environnement

(Décret n°2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

I. Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :

1° L'origine et l'importance du dommage ;
2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
4° Les mesures prises.

II. L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

" Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation

Article R. 162-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 7°)

Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage.A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.

Lorsque « les articles R. 181-43 4° », R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 162-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

" Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation

Article R. 162-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.

Article R. 162-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.

Article R. 162-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162-11.

Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.

En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19 et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.

Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.

Article R. 162-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Article R. 162-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.

L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle.

" Paragraphe 4 : Mesures de publicité

Article R. 162-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

L'arrêté prévu à l'article R. 162-13 est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.

Article R. 162-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation lorsque celle-ci relève du titre Ier du livre V. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ;
2° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant été consulté.

" Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation

Article R. 162-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.

Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R. 162-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.

" Section 3 : Pouvoirs de police administrative

Article R. 162-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L. 162-15, l'autorité administrative compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.

(Décret n°2017-264 du 28 février 2017, article 1er 1°)

« Section 4 : « Dispositions pénales »

(Décret n°2017-264 du 28 février 2017, article 1er 2°)

«Article R. 162-21 du code de l'environnement »

(Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009, article 1er)

I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et  L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

(Décret n°2017-264 du 28 février 2017, article 1er 3° a)

Chapitre III : « Compensation des atteintes à la biodiversité »

(Décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022, article 2 II)

« Section 1 : Dispositions générales »

(Décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022, article 2 II)

« Article R. 163-1-A du code de l'environnement »

« Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.

« En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

« A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1. »

(Décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022, article 2 I)

« Section 2 : Sites naturels de compensation »

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 1° et Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, article 2 I)

« Sous-section 1 »  : Conditions d'obtention de l'agrément

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 2°)

« Article D. 163-1 du code de l'environnement »

« Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-3 mises en place par une personne :

« 1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies à l'article L. 163-1 de manière anticipée et mutualisée ;

« 2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation. »

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n°2017-264 du 28 février 2017, article 1er 3° b)

« Article R. 163-2 du code de l'environnement »

« Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.

« Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site. »

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3° et Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, article 2 I)

  « Sous-section 2 »  : Délivrance de l'agrément

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3°)

« Article D. 163-3 du code de l'environnement »

« La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'environnement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le ministre à cet effet.

« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la biodiversité fixe la composition du dossier de demande.

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3°)

« Article D. 163-4 du code de l'environnement »

« L'agrément mentionne :

« 1° Le nom ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de la personne qui met en place le site naturel de compensation ;

« 2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;

« 3° La localisation du site et les références des parcelles cadastrales concernées ;

« 4° La délimitation de la zone dans laquelle doivent se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation pour que leurs maîtres d'ouvrage soient autorisés à acquérir des unités de compensation auprès du site naturel de compensation ;

« 5° Les atteintes à la biodiversité susceptibles d'être compensées pour lesquelles le site naturel de compensation est agréé ;

« 6° L'état initial et l'état écologique final visé sur le site naturel de compensation ;

« 7° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation ;

« 8° Les conditions préalables à la mise en vente des unités de compensation ;

« 9° La durée de la période de vente des unités de compensation ;

« 10° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique généré par les mesures de compensation. »

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3°)

« Article D. 163-5 du code de l'environnement »

« La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans. »

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3°)

« Article D. 163-6 du code de l'environnement »

« A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation.

« La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

« Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

« Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. »

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3°)

« Article D. 163-7 du code de l'environnement »

« L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.

« La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.

« Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure. »

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3° et Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, article 2 I)

« Sous-section 3 » : Obligations des sites naturels de compensation

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3°)

« Article D. 163-8 du code de l'environnement »

« Les sites naturels de compensation agréés doivent :

« 1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;

« 2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.

« La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :

« - le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;

« - le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

« - les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

« - le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir. »

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3° et Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, article 2 I)

« Sous-section 4 » : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation

(Décret n°2017-265 du 28 février 2017, article 1er 3°)

« Article D. 163-9 du code de l'environnement »

« Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.

« Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation.

« Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis au ministre chargé de l'environnement. »

Nota : Les opérateurs de sites naturels de compensation à caractère expérimental bénéficiant, à la date de publication du présent décret, d'une convention conclue avec le ministère chargé de l'environnement ou d'une lettre d'engagement déposent une demande d'agrément au plus tard le 1er juillet 2019. Jusqu'à l'intervention de la décision prise sur cette demande, ces sites sont réputés agréés. (Cf. article 2 du Décret n°2017-265 du 28 février 2017)

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 1er)

Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions »

Chapitre I : Contrôles administratifs et mesures de police administrative »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 3)

« Article R. 171-1 du code de l'environnement »

« En vue de l'information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 sont publiées sur le site internet des services de l'Etat dans le département pendant une durée minimale de deux mois. »

(Décret n°2024-639 du 27 juin 2024, article 1er)

« Article R. 171-2 du code de l'environnement »

« I. La sanction prévue à l'article L. 171-7-1 est applicable aux manquements suivants :

« 1° Réalisation de travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
« 2° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
« 3° Réalisation de travaux de création de puits ou de forage non destinés à un usage domestique de l'eau mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article ;
« 4° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation des forages ou des puits mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article.

« II. Les manquements reprochés, mentionnés au I, et le montant de l'amende envisagée sont précisés dans le rapport mentionné à l'article L. 171-6 et sont notifiés à l'entreprise chargée du forage, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites à l'autorité compétente.

« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé ou susceptible d'être causé à l'environnement.

« A l'issue de ce délai, le préfet peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'entreprise chargée du forage en lui indiquant le délai dans lequel elle doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 32)

« Article R. 171-3 du code de l'environnement »

« Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 32)

« Article R. 171-4 du code de l'environnement »

« I. Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, compte tenu des travaux ou opérations réalisés :

« 1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits en application du premier alinéa du I de ces deux articles ;
« 2° Le cas échéant, le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces travaux ou opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
« 3° Toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 3° du I de l'article L. 171-7 et au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 2° du présent article, du liquidateur.

« II. Les personnes mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants.

« L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires.

« La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »

Chapitre II : Recherche et constatation des infractions »

(Décret n°2018-1177 du 18 décembre 2018, article 1er)

  «Section 1 : " Habilitation des agents " »

Article R. 172-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er)

Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement.

Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.

(Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019, article 1er)

  « Article R. 172-1-1 du code de l'environnement »

« Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.

« Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. »

Article R. 172-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er)

L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

Article R. 172-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er)

L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.

Article R. 172-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er)

Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”

Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

Article R. 172-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er)

L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.

Article R. 172-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er)

L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

Article R. 172-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er)

Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.

Article R. 172-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 2 8°)

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2018-1177 du 18 décembre 2018, article 2)

« Section 2  :  Opérations de recherche et de constatation des infractions »

(Décret n°2018-1177 du 18 décembre 2018, article 2)

  « Article R. 172-9 du code de l'environnement »

« Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République. »

(Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, article 1er)

  « Article R. 172-10 du code de l'environnement »

« I. En application de l'article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d'enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

« II. Ces traitements ont pour finalité l'exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :

« 1° La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'énergie et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;
« 2° La vérification de l'état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. »

(Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, article 1er)

  « Article R. 172-11 du code de l'environnement »

« Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 172-10 les informations et les données à caractère personnel suivantes :

« 1° Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux, des surfaces d'installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l'air, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
« 2° Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ;
« 3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant. »

(Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, article 1er)

  « Article R. 172-12 du code de l'environnement »

« I. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 172-11 :

« 1° Le chef de service de l'Etat et les agents mettant en œuvre le traitement ;
« 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat.
« Le chef de service de l'Etat veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.

« II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne la liste des services de l'Etat et définit les établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données enregistrées provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise en matière de risques technologiques ou des nécessités de leur formation et dans la limite du besoin d'en connaitre.

« Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles. »

(Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, article 1er)

  « Article R. 172-13 du code de l'environnement »

« Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération. »

(Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, article 1er)

  « Article R. 172-14 du code de l'environnement »

« Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.

« En cas d'urgence, tenant à la nature des risques observés, ne permettant pas de procéder à l'information préalablement au survol, ou de contrôle inopiné, cette déclaration est réalisée et publiée dans les meilleurs délais. »

(Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, article 1er)

  « Article R. 172-15 du code de l'environnement »

« Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R. 172-10, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L'information mentionnée à l'article R. 172-14 précise l'identité du responsable de traitement et ses coordonnées.

« Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 172-10, en vertu du h du paragraphe 1 de l'article 23 de ce règlement.»

(Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022, article 1er)

  « Article R. 172-16 du code de l'environnement »

« La doctrine d'usage prévue à l'article L. 171-5-2 précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 172-10 à R. 172-15. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. »

Chapitre III : Sanctions pénales

(Décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016, article 1er 1°)

« Section 1. Transaction pénale »

Article R. 173-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 1er et Décret n)2017-244 du 27 février 2017, article 1er 1° à 3°)

I. La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées « aux II et III » du présent article.

II. Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :
1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;
2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;
3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.

« III. Elle est établie par le directeur de l'établissement public du parc national pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19. »

« IV. » A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II «, ou au directeur de l'établissement public du parc national dans les cas prévus au III ».

Article R. 173-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 1er)

« La proposition de transaction mentionne :

« 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
« 2° Le montant des peines encourues ;
« 3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
« 4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
« 5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;
« 6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République. »

Article R. 173-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 1er)

« La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 173-12 est adressée par l'autorité administrative définie à l'article R. 173-1 en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.

« S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée. »

Article R. 173-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 1er)

« Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

« Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction. »

(Décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016, article 1er 2°)

« Section 2. Complicité d'une infraction de nature contraventionnelle »

« Article R. 173-5 du code de l'environnement »

« Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal :
«  - en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
« - la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Titre VIII : Procédures administratives »

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Chapitre unique : Autorisation environnementale »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Section 1 : Dispositions générales »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-1 du code de l'environnement »

« L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-2 du code de l'environnement »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 14 1° à 3°)

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet.

A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale « est délivrée » conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.

« Sous réserve des articles L. 517-1 et R. 181-55, lorsque l'autorisation environnementale est délivrée par une autorité ministérielle, la procédure prévue au présent chapitre est conduite par le préfet de département, à l'exception des articles R. 181-16-2 et R. 181-34, du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et des articles R. 181-40 à R. 181-43. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-3 du code de l'environnement »

(Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 2 1° a et b et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 15)

Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est :

1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;
2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;
3° Le service de l'Etat chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3° de l'article L. 181-1 ;
4° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Section 2 : Demande d'autorisation »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Sous-section 1 : abrogée (transférée avant l'article R.181-12)

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

« Article R. 181-4 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-5 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-6 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-7 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-8 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-9 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-10 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-11 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 16)

Abrogé

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 17 I)

« Sous-section 1 : Dossier de demande »

« Article R. 181-12 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 2 I, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 6° et Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 2 2°)

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :

1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.

Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 « ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, » sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-13 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 4, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19, Décret n°2021-807 du 24 juin 2021, article 1er et Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 2 3° et Décret n°2024-724 du 6 juillet 2024, article 17 II)

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que « l'indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dont le projet relève ». Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
8° Une note de présentation non technique ;
« 9° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation d'urbanisme si celle-ci a été effectuée préalablement ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
« 10° Le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée. Cette mention est complétée de la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, ainsi que, éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique prévue au troisième alinéa du I du L. 181-10 ;
« 11° Le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence engagée en application des articles L. 124-2-3, L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3 ou L. 134-10 du code minier. »

Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.

 

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : la note de présentation figurant dans les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 7 mai 2017 est supprimée des documents constitutifs de ces plans

Nota 3 : les dispositions du 2ème alinéa du 4° s'appliquent aux projets d'installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, dont la demande d'autorisation est déposée après le 1er juillet 2021

(Décret n°2023-384 du 19 mai 2023, article 2 I)

« Article D. 181-13-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 8°)

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation. « Ce formulaire n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure. »

Nota 1 : Article transféré, anciennement article D. 181-15-10

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-14 du code de l'environnement »

« I. L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

« L'étude d'incidence environnementale :
« 1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
« 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
« 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
« 4° Propose des mesures de suivi ;
« 5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
« 6° Comporte un résumé non technique.

« II. Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.

« Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23 .

« III. Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-15 du code de l'environnement »

« Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, article 1er 1° à 8°, Décret n°2019-896 du 28 août 2019, article 1er 1° à 3°, Décret n°2020-829 du 30 juin 2020, article 1er, Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 article 2 et Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 1er 2° et Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022, article 4)

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.

La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

I. Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;

2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;

3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;

4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;

5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.

II. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :

1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ;
2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale « même si celle-ci n'est pas finalisée ».

III. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
3° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

IV. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre :
1° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ;
2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
6° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122.

V. Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

VI. Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
3° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
4° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
5° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.

VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1.

VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99.

IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33 du même code, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.

 

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

Nota 2 : Les dispositions du présent article dans sa rédaction issue du Décret n°2020-829 du 30 juin 2020 sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er septembre 2020

Nota 3 : Les dispositions du II sont applicables aux seules autorisations dont la demande est déposée postérieurement au 25 juin 2021

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 7°)

  « Article D. 181-15-1 bis du code de l'environnement »

Abrogé

Article transféré à l'article D. 181-15-10

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-2 du code de l'environnement »

(Rectificatif du 25 février 2017, Décret n°2017-609 du 24 avril 2017, article 4, Décret n°2018-254 du 6 avril 2018, article 2 1°, Décret n°2018-704 du 3 août 2018, article 3 1° au 3, Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, article 2 1° à 4°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 36, Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 2 1° a et b, Décret n°2021-855 du 30 juin 2021, article 2, Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, article 5 et Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 2 4°)

 Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.

I. Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :

1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;

6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article R. 515-59 ;
8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation « et, en particulier, sur l'usage futur du site, au sens du I de l'article D. 556-1 A, » ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :

a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine :
- une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
- le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
- un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
- deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
- des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
14° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
15° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article L. 141-1 du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 du code forestier ;
– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
16° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur ;
18° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article R. 543-227-2, les pièces justificatives prévues au IV de cet article ;
« 19° Pour les essais d'injection et de soutirage en formation géologique, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche, les pièces justificatives prévues au 11° de l'article D. 181-15-3 bis »

II. Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.

III. L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.

Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, article 3)

« Article D. 181-15-2 bis du code de l'environnement »

« Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à l'article L. 512-7, le dossier de demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.

« La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant. »

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-3 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, article 4)

 Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, le dossier de demande est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement conformément aux dispositions « du 4° du I de l'article R. 332-24 ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

« Article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement »

(Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 2 5° et Décret n°2024-230 du 15 mars 2024, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 17III)

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété par :

1° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
2° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
4° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles L. 162-2 et L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'article 4.1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
5° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'article L. 219-5-1 de ce code contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
6° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
7° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
8° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles dont l'application est souhaitée ;
9° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
10° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
b) Les dimensions de chaque cavité ;
c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
11° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
b) L'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;
d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 264-1 du code minier ;
f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
h) En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :

- le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
- la capacité maximale de stockage envisagée et le dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement de cette capacité ;
- lorsque la nappe aquifère contient de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, ou est en contact avec celle-ci, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;
- pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;
12° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, projetés dans le département de la Guyane :
a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
d) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
13° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
14° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ;
b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ;
c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ;
d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ;
f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ;
g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
15° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

a) Le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
b) Le cas échéant, la liste et la localisation des forages exploités sous le régime de la géothermie de minime importance destinés à un nouvel usage au titre desdits travaux ;

16° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :

a) Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
c) L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en œuvre pour assurer l'auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement.

« Le dossier de demande comprend en outre, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. »

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-4 du code de l'environnement »

« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :
« 1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de l'état existant ;
« 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en instance de classement ;
« 3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
« 4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
« 5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
« 6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
« 7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
« 8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
« 9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-5 du code de l'environnement »

« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description :
« 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
« 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ;
« 3° De la période ou des dates d'intervention ;
« 4° Des lieux d'intervention ;
« 5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
« 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
« 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
« 8° Des modalités de compte rendu des interventions. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-6 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, article 5 et Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, article 1er 2° a et b)

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'« autorisation » pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :
1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;
2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;
3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou « autorisée » et la classe de confinement dont celle-ci relève ;
4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
7° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-7 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, article 6, Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, article 2 1° et Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, article 3 1°)

 Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-155-7 et D. 543-274.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, article 4 1°)

A compter du 1er janvier 2025

Article D. 181-15-7 du code de l'environnement

(Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, article 6 et Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, articles 2 1° et 4 1°)

 Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-145 et D. 543-274.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-8 du code de l'environnement »

« Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-9 du code de l'environnement »

« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :
« 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;
« 2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;
« 3° Un extrait du plan cadastral. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 2)

« Article D. 181-15-10 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 8° et Décret n°2023-384 du 19 mai 2023, article  2 II)

« Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :

« 1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;

« 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;

« 3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;

« 4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;

« 5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques. »

Nota 1 : ancienne rédaction de l'article transférée à l'article D. 181-13-1

Nota 2 : ces dispositions s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé au 1er août 2021

(Décret n°2023-384 du 19 mai 2023, article  2 III)

« Article D. 181-15-11 du code de l'environnement »

« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de porter atteinte aux allées d'arbres et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3, le dossier de demande est complété par les informations et pièces mentionnées à l'article R. 350-28. »

(Décret n° 2023-1209 du 19 décembre 2023, article 1er)

« Article D. 181-15-12 du code de l'environnement »

« I. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, le dossier de demande est complété par la convention de concession ou le projet de convention de concession.

« II. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, le dossier de demande est complété par :

« 1° Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;

« 2° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;

« 3° La nature des opérations, en fin d'exploitation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;

« 4° La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel 
et aux ressources biologiques ;

« 5° Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;

« 6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service, ainsi qu'une description du coût des travaux ;

« 7° Les caractéristiques variables du projet d'installation mentionnées à l'article R. 181-54-2 du code de l'environnement.

« III. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'agrément prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, le dossier de demande est complété par un document permettant d'apprécier avec une précision suffisante le tracé envisagé. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 18 I)

« Sous-section 2 : Dépôt de la demande »

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-16 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 3 1° et 2°, Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 1er 3°, Décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, article 4 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 18 II)

« I. Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt. Lorsque le dossier est déposé par voie de la télé-procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, la preuve de dépôt est immédiatement délivrée par voie électronique.

« II. Si le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour procéder à son examen et aux consultations, le préfet invite le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu'il fixe.

« III. Pour les projets relevant des 1° et 3° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la preuve de dépôt, le dossier ne peut être considéré comme complet et régulier qu'à réception par le préfet de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide que le projet nécessite la réalisation une évaluation environnementale, le pétitionnaire dépose une nouvelle demande d'autorisation comprenant l'étude d'impact. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 19)

« Sous-section 3 : Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 19)

« Article R. 181-16-1 du code de l'environnement »

« Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 du présent code ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe, dès réception du dossier, le maire de la ou des communes situées dans le périmètre de la servitude, ainsi que le pétitionnaire.

« Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre, prévue par les articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-9 du présent code et par l'article L. 174-5-1 du code minier, et la consultation du public sur l'autorisation environnementale sont réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10. La phase d'examen et de consultation ne peut être engagée avant la réception de l'ensemble des avis des maires ou, au plus tard, avant l'expiration de ce délai d'un mois. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 19)

« Article R. 181-16-2 du code de l'environnement »

« Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 19)

« Article R. 181-16-3 du code de l'environnement »

« Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le préfet saisit, dès réception du dossier, en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants, le président du tribunal administratif. Il lui adresse, à cet effet, une demande qui précise l'objet de la consultation et comporte la note de présentation non technique mentionnée au 8° de l'article R. 181-13 et, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, le résumé non technique mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5.

« Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5. Par dérogation à l'article R. 123-5, le dossier de demande d'autorisation complet et régulier leur est transmis sous format numérique avant la publication de l'avis mentionné au II de l'article L. 181-10-1.

« Dès que le préfet constate qu'il doit être procédé à une enquête publique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, il en informe sans délai le président du tribunal administratif et lui adresse les pièces mentionnées au 10° et, le cas échéant, au 11° de l'article R. 181-13. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 18 I et article 20 I)

« Section 3 : Instruction »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 18 I)

« Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 20 II)

« Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-17 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 14 V, Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 6°, Décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, article 4 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 20 III)

« I. Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.

« II. Le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.

« Lors de l'examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article. »

 (Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 3)

« Article D. 181-17-1 du code de l'environnement »

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles « R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 » et par l'article R. 181-53-1.

Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.

 

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-18 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 5 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 22 III)

« I. Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-19 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 5 1°, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 14 I et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 10° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 22 IV)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dès réception.

Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.

 

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-20 du code de l'environnement »

(Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 7° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 22 I et II)

« Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.

« Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.

« Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-21 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 6 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 11°)

« Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin. »

Nota : ces dispositions s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé au 1er août 2021.

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-22 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 5 et Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 7 et Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 8°)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° « ou du 3° » de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-23 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 6 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 12°)

« Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois. »

Nota : ces dispositions s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé au 1er août 2021.

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-24 du code de l'environnement »

« Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-25 du code de l'environnement »

« Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :

« 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
« 2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

« Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-26 du code de l'environnement »

« Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-27 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18°)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'« Office français de la biodiversité » ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-28 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 8 I 1° et 2°)

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le « Conseil scientifique régional du patrimoine naturel », qui se prononce dans le délai de deux mois.

« Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :

« 1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
« 3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
« 4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle. »

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : Les dispositions du présent article dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-29 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 6 et Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 9°)

« I. Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

« II. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« III. Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-30 du code de l'environnement »

Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'« autorisation » ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-31 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 6 et Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, article 2)

« Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le syndicat mixte d'aménagement de gestion du parc naturel régional sur l'étude d'impact en application de l'article R. 333-14. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-32 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 6 1° à 3° et Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, article 3)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :

1° Le ministre chargé de l'aviation civile :

a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;
b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.

« Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :

« - un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;
« - un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer. »

2° Le ministre de la défense «, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ;
3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023, article 3)

« Article R. 181-32-1 du code de l'environnement »

« Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

« 1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;
« 2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
« 3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
« 4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
« 5° L'autorité militaire compétente.

« Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-33 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 7, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 14 III, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 13° et Décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, article 4)

«Les avis prévus par les articles R. 181-21 à « R. 181-32-1 » sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. »

(Décret n°2018-254 du 6 avril 2024, article 2 2°)

« Article R. 181-33-1 du code de l'environnement »

« Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.

« Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable. »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 23 I)

« Paragraphe 2 : Rejet de la demande »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-34 du code de l'environnement »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 23 II 1° à 4°)

Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :

« 1° » Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ;
« 2° » Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables.

«« 3° » Lorsqu'il apparaît » que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l'issue de l'instruction ou lorsque cette réalisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme local en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. »

La décision de rejet est motivée. « Cette décision met fin à la phase d'examen et de consultation. Elle est transmise sans délai par le préfet au président du tribunal administratif et au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. La décision est mise en ligne, le cas échéant, sur le site internet mentionné au I de l'article R. 181-37. »

 

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 24 I)

« Paragraphe 3 : Consultation du public »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-35 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 9 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 14° a et b et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 24 II)

« I. Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la réception des avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

« II. Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique ou d'une consultation réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, elle est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, ainsi que des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
« 2° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet quinze jours au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
« 3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande ;
« 5° Le dossier mis à la consultation du public comporte les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 15° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 27 I)

Sous-section 2 : abrogée

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-36 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 5 2 à a c, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 10 II, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 16° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 25)

« I. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, l'information du public sur l'ouverture de cette consultation est réalisée au moins quinze jours avant le début de la consultation et après information du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° L'avis de consultation est mis en ligne sur le site de la préfecture et sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe ;
« 2° Cet avis est en outre publié et affiché dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 123-46-1. Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet et où l'avis doit être publié par voie d'affichage sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les caractéristiques techniques du site internet spécialement dédié à la consultation mentionné au 1°.

« II. L'avis de consultation mentionne, outre les éléments prévus au II de l'article L. 123-19 :

« 1° L'indication de l'adresse électronique et de l'adresse postale ainsi que, éventuellement, des autres modalités retenues pour la transmission des observations et des propositions du public ;
« 2° Le jour, l'heure et le lieu de la réunion prévue au 1° du III de l'article L. 181-10-1 ;
« 3° Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions.

« III. Le cas échéant, l'avis indique que la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, à condition que la demande d'autorisation d'urbanisme relative au même projet ait été préalablement déposée. »

(Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 10°)

« Article R. 181-36-1 du code de l'environnement »

« I. Dès le début de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, outre les pièces exigées par les législation et réglementations applicables au projet et sous réserve des éléments mentionnés à l'article R. 181-37, le dossier mis à disposition du public dans les conditions prévues au II de l'article L. 123-19 comprend :

« 1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale :

« a) L'étude d'impact et son résumé non technique ;
« b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;

« 2° En l'absence d'évaluation environnementale, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, l'objet de la consultation, les caractéristiques les plus importantes du projet et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à consultation a été retenu ;

« 3° La mention des textes qui régissent la consultation du public en cause et l'indication de la façon dont cette consultation s'insère dans la procédure administrative relative au projet considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ;

« 4° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

« 5° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;

« 6° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 signée à Espoo ;

« 7° Lorsque la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, les pièces exigées au titre de cette participation.

« Le préfet disjoint du dossier soumis à la consultation du public les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

« II. La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévue au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-37 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 17°, Décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, article 4 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 25)

« I. Les éléments mentionnés ci-après sont rendus publics tout au long de la consultation par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe :

« 1° Les jours, heures et lieux des réunions mentionnées aux 1° et 5° du III de l'article L. 181-10-1. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion de clôture sont rendus publics au moins sept jours avant la tenue de cette réunion.

« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, en concertation avec le pétitionnaire et le préfet, définit les modalités complémentaires d'information du public et du déroulement de ces réunions, notamment la possibilité de participer par visioconférence ;

« 2° Les observations et les propositions du public. Les observations et propositions du public, adressées par voie postale, ou par tout autre moyen que par voie électronique, sont consignées par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête sur le même site internet ;
« 3° Les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 dès leur réception, ou la mention d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis ;
« 4° Les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite pendant la phase d'examen et de consultation ;
« 5° Les réponses éventuelles du pétitionnaire à ces avis, observations et propositions du public, y compris celles recueillies lors de la réunion de clôture.

« II. A l'expiration du délai de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre le pétitionnaire et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées. Le pétitionnaire dispose d'un délai de cinq jours pour formuler ses observations.

« Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier de consultation, une synthèse des observations du public et des avis mentionnés au 3° du I, une analyse des propositions produites durant la consultation et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.

« Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rend public ce rapport, assorti des conclusions motivées, sur le site internet mentionné au I au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée d'un an. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif et au préfet.

« Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-38 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 5 3°, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 18° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 25)

« Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois.

« Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet. »

(Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 11°)

« Article R. 181-38-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 26 1° et 2°)

« I . » Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une enquête publique dans le département de la Guyane, celle-ci fait l'objet des adaptations suivantes :

1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ;
2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement. Il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête. Si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.

« II. Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une consultation du public au titre de l'article L. 181-10-1 en Guyane, les dispositions des articles R. 181-36 à R. 181-38 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations et propositions, il est tenu compte des moyens et délais de déplacement ;
« 2° L'avis mentionné à l'article R. 181-36 est publié un mois au moins avant le début de la consultation du public et publié à nouveau dans les huit premiers jours dans un journal diffusé localement. Pour les projets d'importance nationale, cet avis est, en plus, publié un mois au moins avant le début de la consultation du public dans un journal à diffusion nationale ;
« 3° Le 4° du I de l'article R. 123-46-1 ne s'applique pas. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 27 I)

« Sous-section 2 » : Phase de décision

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-39 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 12 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 19° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 27 II)

« Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l'article L. 123-6 ou L. 181-10-1, ou de la synthèse des observations et propositions du public dans le cas prévu à l'article R. 181-38 ou lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale, les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire : »

1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
2° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas.

Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.

 

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : La note de présentation figurant dans les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 7 mai 2017 est supprimée des documents constitutifs de ces plans

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-40 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 13 I et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 28)

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet « d'arrêté » n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.

 

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-41 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 8 1° et 2°, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 20°, Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 12° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 29 1° à 5°)

« Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de l'article R. 181-37, ou de la synthèse des observations et propositions du public établie en application du II de l'article R. 123-46-1 ou de l'article R. 181-38. »

Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39.

« Ce délai peut être prorogé » par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord.

« Ce délai est suspendu : »

1° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-9 jusqu'à l'achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ;
2° Si, « dans ce délai », le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise ;
3° Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre.

 

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-42 du code de l'environnement »

« Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-43 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-254 du 6 avril 2018, article 2 3°, Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 13° a et b)

L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage.

Il comporte également :
1° S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ;
2° Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ;
3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement « et, le cas échéant, de la police des mines. » ;
4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité « ou, pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, les conditions d'arrêt de travaux. ».

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code du patrimoine, l'arrêté d'autorisation indique que la réalisation des travaux est subordonnée à l'observation préalable de ces prescriptions.

Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-44 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 9)

En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet « des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois ».

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

 (Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017, article 4)

« Article D. 181-44-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, article 1er 3°)

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'« autorisation » pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Section 4 : Mise en œuvre du projet »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-45 du code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 10 1° à 6°, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, articles 13 II et 14 III et Décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, article 4)

Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à « R. 181-32-1 ».

Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2.

Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.

L'arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-46 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 14 III, Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 2 2°, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 21° et Décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, article 4)

I. Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

II. Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.

S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à « R. 181-32-1 » et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. p

III. Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :

1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :
a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;

2° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :

Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;
b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-47 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 2 3° et Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 14°)

I. Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les conditions prévues par cet article.

II. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.

III. Par dérogation au II, pour les ouvrages mentionnés aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 et les installations utilisant de l'énergie hydraulique, la déclaration est faite préalablement au transfert.

Elle comprend, outre les éléments prévus au II, des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.

S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

IV. Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article L. 515-32 autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé.

Cette information comporte les éléments mentionnés au III.

Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III.

V. En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier.

« VI. Par dérogation au II, pour les autorisations relevant du 3° de l'article L. 181-1, la déclaration est réalisée au plus tard deux mois avant le transfert.

« Outre les éléments prévus au II, elle comprend la justification de la constitution des garanties financières, prévues aux articles 1-1 et 4-2 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, et de la qualité du demandeur, en application du code minier.

« S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans le délai de deux mois.

« Toutefois, lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, le transfert est soumis à autorisation dans les conditions précisées au présent VII.

« VII. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées.

« Le transfert de ces installations est subordonné à l'autorisation préalable du préfet.

« La demande d'autorisation de transfert, à laquelle sont annexés les documents établissant ses capacités techniques et financières, mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande.

« Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.

« Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du présent code.

« S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans un délai de deux mois.

« Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt des travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier correspondant à ce nouvel usage. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-48 du code de l'environnement »

« I. L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.

« II. Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale :

« 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
« 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
« 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-49 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 22°)

La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire « six mois » au moins avant la date d'expiration de cette autorisation.

La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Section 5 : Contrôle et sanctions »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-50 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 23°, Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023, article 1er et Décret n°2024-423 du 10 mai 2024, article 4 1° a à c)

« Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions » mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de « deux » mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Pour les décisions mentionnées à l'article R. 181-51, l'affichage et la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.

 

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-51 du code de l'environnement »

(Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023, article 2)

« En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.

« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.

« La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

« Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux. »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-52 du code de l'environnement »

« Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

« Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

« S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45. »

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets »

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 1°)

« Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-53 du code de l'environnement »

« Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.

« Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

« Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

« Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.

« La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 24°)

« Article R. 181-53-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 30 1° à 4°)

Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

« 1° » A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
« 2° » Aux articles « R. 181-20 » et R. 181-25 les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
« 3° » A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
« 4° » A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
« 5° » A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
« 6° » A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.

Nota : ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant le 1er août 2021

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 2° et Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, article 2 1°)

Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement « et travaux miniers »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-54 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 37, Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 2 4° et Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, article 2 2°)

Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.

Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire.

« Pour les essais d'injection et de soutirage de dioxyde de carbone, il est fait application de l'article R. 229-61 du présent code. »

Nota 1 : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : la rédaction du présent article, issue du Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, est applicable aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter du 11 juin 2024

(Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, article 2 15°)

« Article R. 181-54-1 A du code de l'environnement »

(Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, article 2 3°)

L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43.

Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident.

Pour les projets mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité.

Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.

Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.

Nota : la rédaction du présent article, issue du Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, est applicable aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter du 11 juin 2024

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 3°)

« Sous-section 3 : « Installations de production d'énergie renouvelable en mer »

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 3°)

« Article R. 181-54-1 du code de l'environnement »

« La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité. »

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 3°)

« Article R. 181-54-2 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19)

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et « R. 122-3-1 » ;

b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Nota : cet article n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance soit le 11 février 2019.

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 3°)

« Article R. 181-54-3 du code de l'environnement »

« Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :

« 1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;

« 2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet. »

Nota : cet article n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance soit le 11 février 2019.

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 3°)

« Article R. 181-54-4 du code de l'environnement »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 31 I)

Abrogé

(Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018, article 2 4°)

« Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-55 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 4 7° et Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 2 II et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 31 II 1° et 2°)

I. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-1 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II. La procédure d'enquête publique prévue par l'article « L. 181-10 » est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.

Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III. Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, « R. 181-16-1 » à R. 181-39, R. 181-41, R. 181-42, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de « la preuve de dépôt mentionnée » à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

IV. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par téléprocédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.

 

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Section 7 : Dispositions diverses »

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 1er)

« Article R. 181-56 du code de l'environnement »

« Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2. » 

 Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 1er 25°)

« Article R. 181-57 du code de l'environnement »

« Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-30 est fixé à quatre jours. »

Annexe I à l'article R. 123-1

(Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006, articles 33 et 34, Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, article 57, Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 18, Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 9, Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007, article 4 et Décret n° 2009-368 du 1er avril 2009, article 1er, Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, article 6, Décret n° 2011-984 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 5°)

Catégories d'aménagements
ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par
les articles L 123-1 et suivants
Seuils et critères
1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers

Toutes opérations quel que soit leur montant

2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts.
3° Supprimé.  

4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.

Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10%.

5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime

Travaux d’un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :
a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :
- dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- dans la bande littorale mentionnée au III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
- dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l’article L. 331-2 ;
- dans les réserves naturelles classées en application de l’article L. 332-2 ;
- à l’intérieur des limites d’un parc naturel régional telles que fixées en application de l’article L. 333-1 ;
- à l’intérieur des limites d’un parc naturel marin telles que fixées en application de l’article L. 334-3 ;
b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.
6° Travaux de défense contre les eaux. Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
8° Voierie routière. Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
9° Voies ferrées. - Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
- Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.
- Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.
10° Remontées mécaniques. Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.
11° Aérodromes. - Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.
- Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
- Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.
- Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R 227-7 du code de l'aviation civile.
12° Voies navigables. Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
13° Ports fluviaux. - Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
- Création d'un port de plaisance d'une capacité supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.
14° Ports maritimes de commerce ou de pêche. - Travaux de création d'un nouveau port.
- Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.
- Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
- Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.
15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L 321-2. - Travaux de création d'un port de plaisance.
- Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10% la surface du plan d'eau abrité.
16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillement, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieurs à :
- 2 000 mètres carrés en ce qui concerne les activités liées à une opération maritime afférentes à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navale et la défense contre la mer ;
- 1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
- 500 mètres carrés dans les autres cas.
17° Installations classés pour la protection de l'environnement. Toutes installations soumises à autorisation.
18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article 1416-3 du code de la santé publique.
19° Réservoirs de stockage d'eau.

Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.

20° Canalisations d'adduction d'eau potable. Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
21° Constructions soumises à permis de construire.

a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
b) la construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
d) la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.

22° Lotissements. Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

 

Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.

25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité

Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV.

26° Canalisations de transport de gaz Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
27° Canalisations de transport d'hydrocarbures Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

29° Installations nucléaires de base Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.

30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)

 
 31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :  
a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :
- soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.

 

b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.

c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme

Tous travaux.

32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs  

33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19

 

 

 

 

a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;
c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.

 

34° Supprimé

 
35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.
 
Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.
 

36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.

37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.

Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.

Annexe II à l'article R. 123-1

(Décret du 11 mai 2007, Article 5)

Abrogé.

Annexe III à l'article R. 123-1

(Décret du 11 mai 2007, Article 5)

Abrogé.

 

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