(JO n° 46 du 24 février 2004)
NOR : EQUX0307008L
Texte modifié par :
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (JO n° 255 du 3 novembre 2010)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
Article 2 de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
La communauté aéroportuaire est chargée de soutenir des actions territoriales et des projets permettant de favoriser la correction des atteintes aéroportuaires à l'environnement et à la qualité de vie urbaine et rurale, l'accès des riverains aux emplois et aux équipements collectifs et l'information relative aux impacts de l'aéroport sur son territoire et aux actions menées pour en corriger les effets.
Le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire est défini par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après consultation des collectivités locales intéressées et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il peut être étendu ultérieurement dans les mêmes formes.
NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : " par arrêté du représentant de l'Etat dans la région" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication de la partie réglementaire du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 3 de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
La communauté aéroportuaire est créée par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil régional.
En l'absence de proposition du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région peut, à l'expiration d'un délai de six mois après notification au conseil régional, créer la communauté aéroportuaire.
NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : " par arrêté du représentant de l'Etat dans la région" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication de la partie réglementaire du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 4 de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
Article 5 de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
Article 6 de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
Article 7 de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
Article 8 de la loi du 23 février 2004
(Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7)
Abrogé.
Fait à Paris, le 23 février 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau