(JO n° 7 du 9 janvier 1993)
Texte abrogé et codifié par l'0rdonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO n° 219 du 21 septembre 2000)
Texte modifié par :
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 (JO du 5 février 1995)
Article 1er de la loi du 8 janvier 1993
(Loi n° 95-115 du 4 février 1995, article 5-E-I)
Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de "directives territoriales d'aménagement" prises en application de l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
(Loi n° 95-115 du 4 février 1995, article 5-E-II)
"Ces dernières directives" déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de défense de l'environnement et des paysages agréées et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisation de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
a) En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu;
b) Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 3 de la loi du 8 janvier 1993
I. (Voir Code de l'urbanisme, article L. 123-1)
II. (caduc)
III. (Voir Code de l'urbanisme, article L. 442-2)
IV. Voir Code de l'urbanisme, article L. 130-1)
Article 4 de la loi du 8 janvier 1993
(Voir Code de l'urbanisme, article L. 421-2)
Article 5 de la loi du 8 janvier 1993
I. (Voir Code de l'urbanisme, article L. 311-4)
II. Les modalités d'application du présent article aux zones d'aménagement concerté créées dont le plan d'aménagement de zone est en cours d'élaboration seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983, article 70)
Article 7 de la loi du 8 janvier 1993
(Voir Code de l'urbanisme, article L. 443-2)
Article 8 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie le CGCT, article L. 2213-17)
Article 9 de la loi du 8 janvier 1993
(caduc)
Article 10 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie le Code rural, article L. 121-1)
Article 11 de la loi du 8 janvier 1993
VII. (Modifie le Code rural, article L. 121-8)
VIII. (Modifie le Code rural, article L. 121-11)
Article 12 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie le Code rural, article L. 121-19)
Article 13 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie le Code rural, article L. 121-22)
Article 14 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie le Code rural, article L. 123-8)
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Article 16 de la loi du 8 janvier 1993
Les biens immobiliers acquis par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être cédés gratuitement au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en vue de leur incorporation au domaine propre de cet établissement ou incorporés gratuitement dans le domaine forestier privé de l'Etat. La présente disposition prend effet au 1er janvier 1993.
Article 17 de la loi du 8 janvier 1993
II. (Modifie le Code rural, article L. 126-6)
Article 18 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie le Code rural, article L. 243-1)
Article 19 de la loi du 8 janvier 1993
(Modifie le Code rural, article L. 243-9)
Article 20 de la loi du 8 janvier 1993
(caduc)
Article 21 de la loi du 8 janvier 1993
(caduc)
Article 22 de la loi du 8 janvier 1993
I. (Voir la loi du 2 mai 1930, article 1er)
II. (Voir la loi du 2 mai 1930, article 3)
III. (Voir la loi du 2 mai 1930, article 3-1)
Article 23 de la loi du 8 janvier 1993
Codifié à l'article L 411-5 du code de l'environnement
L'État peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.