(JO du 29 octobre 1943 et rectificatif au JO du 23 novembre 1943)


Texte abrogé par l'article 46 de la Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 (JO n° 164 du 17 juillet 2013)

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 (JO n° 5 du 6 janvier 2012)

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (JO n° 110 du 13 mai 2009)

Décret n° 60-178 du 23 février 1960 (JO du 28 février 1960)

Vus

Le chef du Gouvernement,

Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ;

Le conseil de cabinet entendu, 

Décrète :

Article 1er de la loi du 28 octobre 1943

(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 50)

§ 1. Sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article, sont soumis aux dispositions de la présente loi la construction et l’emploi des appareils destinés à la production, l’emmagasinage ou la mise en œuvre, " de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique ".

§ 2. Ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi :
a) Les appareils à pression de vapeur d’eau lorsqu’ils sont employés à bord des bateaux de navigation intérieure ou maritime ou destinés à être employés sous pression exclusivement à bord desdits bateaux ;
b) Les appareils à pression de gaz ou de vapeur autre que la vapeur d’eau lorsqu’ils sont à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs.

Article 2 de la loi du 28 octobre 1943

(Décret n° 60-178 du 23 février 1960, article 1er)

Des décrets en Conseil d’Etat pourront fixer, en vue de garantir la sécurité du public et du personnel, les conditions de construction, de mise en service, d’installation, d’entretien et d’emploi des appareils à pression de vapeur ou de gaz visés à l’article 1er (§1) ci-dessus.

Article 3 de la loi du 28 octobre 1943

(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 50 et Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 6)

§1. Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

§ 2. Les agents pourront procéder à toutes constatations utiles :
a) Dans les lieux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'explosion, dans les lieux et locaux sinistrés quels qu'ils soient où, nonobstant refus de l'usager, ils auront libre accès pour l'exécution de l'enquête.

§ 3. En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils communication de tous renseignements utiles à l'enquête.

NOTA : (Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 6) : Le paragraphe 1 de l'article 3 de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime est abrogé en tant qu'il concerne les pouvoirs de contrôle des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les appareils implantés dans une installation nucléaire de base.

Article 4 de la loi du 28 octobre 1943

(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 50)

§ 1. Est puni d’une amende de 25 000 F tout constructeur ou revendeur qui a livré un appareil sans que ledit appareil ait été soumis aux épreuves prescrites par les règlements ou quiconque a omis de soumettre aux épreuves réglementaires un appareil ayant subi des changements ou réparations notables.

§ 2. Est puni d’une amende de 25 000 F quiconque met ou maintient en service un appareil sur lequel ne sont pas apposés les poinçons constatant que cet appareil a subi les épreuves prescrites par les règlements.

§ 3. Quiconque a, sans en avoir reçu l’ordre, intentionnellement paralysé un appareil de sûreté réglementaire ou aggravé ses conditions normales de fonctionnement est puni d’une amende de 25 000 F et d’un emprisonnement d’un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni d’une amende de 25 000 F et d’un emprisonnement de deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a donné l’ordre de paralyser un appareil de sûreté réglementaire ou d’aggraver ses conditions normales de fonctionnement, à moins que l’auteur de l’ordre ait eu un motif légitime de le donner, qu’il ait pris au préalable toutes précautions convenables et que, par la suite, il ait pris ou provoqué toutes mesures pour la remise en état de l’appareil dans le délai strictement indispensable.

Est punie comme l’auteur de l’ordre toute personne par la faute de qui les mesures de remise en état n’ont pas reçu exécution.

§ 4. Les contraventions à la présente loi, aux règlements d’administration publique et aux textes réglementaires rendus en leur application autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les trois premiers paragraphes du présent article sont punies d’une amende de 25 000 F.

§ 5. En cas de récidive, l’amende et la durée d’emprisonnement fixées par les quatre premiers paragraphes du présent article peuvent être portées au double du maximum qui y est prévu ; le tribunal pourra, en outre, ordonner aux frais du contrevenant l’affichage du jugement et son insertion dans les journaux.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les douze mois qui précèdent la constatation du fait, subi une condamnation définitive en vertu de la présente loi.

§ 6. Les contraventions à la présente loi et aux textes réglementaires rendus en son application sont constatés par les officiers de police judiciaire et, dans l’étendue de leur service, par les « agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 ». Les procès verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 5 de la loi du 28 octobre 1943

La loi du 21 juillet 1856, modifiée et complétée par la loi du 18 avril 1900, est abrogée, sauf en ce qui concerne les appareils à pression de vapeur d’eau placés à bord des bateaux.

Toutefois, les règlements pris en exécution de ces lois, resteront en vigueur jusqu’à publication des textes qui s’y substituent et, en cas d’infraction, les dispositions de l’article précédent seront applicables.

Article 6 de la loi du 28 octobre 1943

Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Vichy, le 28 octobre 1943.

Pierre LAVAL

Par le chef du Gouvernement :
Le ministre secrétaire d’Etat à la production industrielle et aux communications,
Jean BICHELONNE

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice,
Maurice GABOLDE

 

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