(JO n° 95 du 21 avril 2012)


NOR : INDR1209289D

Texte modifié par :

Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 (JO n° 153 du 4 juillet 2014)

Publics concernés : société gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité.

Objet : modalités d’établissement des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, institués par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie en matière d’énergies renouvelables. Ils définissent également un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des ouvrages électriques à construire afin de permettre l’évacuation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables.

Ces schémas sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, en fonction des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ils sont approuvés par le préfet de région concerné.

Le présent décret précise la composition de ces schémas, leurs modalités d’approbation, précise la gestion des capacités d’accueil prévues ainsi que les modalités financières de raccordement des producteurs d’électricité.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont les dispositions sont codifiées dans les articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de l’énergie, qui peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 24 janvier 2012 ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 21 février 2012,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 2)

Les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables sont fixées par le présent décret.

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
- les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ;
- les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie. »

Article 2 du décret du 20 avril 2012

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie en application du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement.

Lorsqu’il concerne, en tout ou partie, le périmètre d’une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3 du code de l’environnement.

Article 3 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 3)

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

Lorsqu’il concerne des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré par le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone concernée. « Le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone non interconnectée concernée remplit les missions conférées au gestionnaire du réseau public de transport par le présent décret. »

« Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés en charge de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. »

Article 4 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 4)

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couvre la totalité de la région administrative ; toutefois, « notamment » pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. « Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer.

Article 5 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 5)

Le gestionnaire du réseau public de transport précise dans sa documentation technique de référence la méthode et les hypothèses d’élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d’élaboration de l’état des lieux initial, décrivant les capacités d’accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée « et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. ».

Pour l’élaboration de l’état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d’accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport « ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma. ».

L’état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Article 6 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 6)

I. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s’agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
2° Un document précisant la capacité d’accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d’accueil de chaque volet particulier s’il en existe, ainsi que la capacité d’accueil « réservée » pour chaque poste « et transférable en application du IV de l'article 12 du présent décret. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° »;
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l’article L. 321-7 du code de l’énergie et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d’actualisation ainsi que la formule d’indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont « fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau » ;
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
6° Le calendrier des études à réaliser dès l’approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d’autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
« 7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret »
 

II. Abrogé.

Article 7 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 7)

Les critères déterminant le début de réalisation des travaux pour les ouvrages à créer ou à renforcer sont fixés par la documentation technique « de référence » de chacun des gestionnaires des réseaux publics d’électricité.

Article 8 du décret du 20 avril 2012

Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à son approbation, à l’autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L’autorité organisatrice dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au préfet de région.

Article 9 du décret du 20 avril 2012

Lorsqu’un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l’atterrage de l’ouvrage maritime.

Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d’électricité ou de la concession de distribution publique d’électricité, selon qu’il est raccordé à un ouvrage qui relève de l’une ou l’autre de ces concessions.

Article 10 du décret du 20 avril 2012

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé par le préfet de région. Lorsqu’un volet particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, ce volet est approuvé conjointement par les préfets de région concernés. Dans ce cas, le délai de six mois prévu à l’article L. 321-7 du code de l’énergie pour établir ce volet particulier court à compter de l’adoption du dernier schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie concerné par ce volet particulier.

Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ou des ouvrages situés en mer, le schéma est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime.

Article 11 du décret du 20 avril 2012

Dès l’approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages.

Article 12 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 8)

« I. La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article 1er débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :
- de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
- de la publication de la décision d'approbation du schéma pour les ouvrages existants. »

« II. » A l’expiration des délais de réservation mentionnés ci-dessus, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l’article 13.

« III. Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° du I de l'article 6 du présent décret, sans diminution de la capacité d'accueil globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article 5 du présent décret intervenues entre les dates de dépôt et d'approbation du schéma.

« IV. Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° du I de l'article 6 du présent décret relevant d'un même schéma régional de raccordement, ou le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentionnés à l'article 13 du présent décret ne sont modifiés. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet. »

Article 13 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 9)

« A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, » le producteur « pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité » est redevable :
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d’un producteur au réseau public et à l’aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
2° D’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance « à raccorder » installée de l’installation de production par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l’article 6 par la capacité globale d’accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d’accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l’article 6.

Article 14 du décret du 20 avril 2012

(Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014, article 10)

Les conditions et l’ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s’effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics.

Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche « , minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article 13 du présent décret et » disposant d’une capacité réservée, en application de l’article 12, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

« Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux. »

Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l’installation concernée.

Article 15 du décret du 20 avril 2012

Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu’il exploite.

Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité lorsqu’elles interviennent conformément à l’article L. 342-6 du code de l’énergie, précise respectivement les modalités de reversement de la quote-part entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices précitées.

Article 16 du décret du 20 avril 2012

En cas de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par le présent décret.

Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos.

Article 17 du décret du 20 avril 2012

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Eric Besson

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin

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