(JO n° 72 du 24 mars 2012)
NOR : DEVR1129202D
Publics concernés : collectivités territoriales, personnes morales de droit public ou privé exploitant des réseaux de chaleur ou de froid, abonnés aux réseaux de chaleur et de froid.
Objet : conditions et procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2012.
Notice : la procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle encourage le développement de ces réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, telles que la biomasse, la géothermie ou l’énergie fatale (obtenue, par exemple, par incinération ou méthanisation). Elle prévoit notamment de rendre obligatoire, dans certaines zones de desserte, le raccordement au réseau. Cette procédure a été modifiée, en dernier lieu, par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le décret prévoit les modalités du classement et les éléments constitutifs du dossier, en les allégeant. Il définit les opérations soumises à l’obligation de raccordement ainsi que les dérogations. La procédure est désormais du ressort de la collectivité ou du groupement de collectivités et non plus de l’autorité préfectorale.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 211-2 et L. 712-1 à L. 712-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 111-20, R. 111-22-1 et R. 131-25 à R. 131-27 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1413-1 ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, notamment ses articles 5, 7 et 10 ;
Vu le décret n° 81-542 du 13 mai 1981 modifié pris pour l’application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 16 décembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 mars 2012
Le titre II et les articles 9 à 19 du décret du 13 mai 1981 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Titre II : Classement des réseaux de chaleur et de froid
« Art. 9. − I. – Pour l’application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l’énergie relatives au classement d’un réseau de chaleur ou de froid :
« – sont considérées comme énergies renouvelables les sources d’énergie prévues par l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;
« – sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l’exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d’énergie fossile.
« II. – Le seuil de 50 % de sources d’énergie renouvelable ou de récupération exigé pour le classement d’un réseau de chaleur ou de froid s’apprécie par rapport à la totalité de l’énergie injectée dans le réseau et de l’ensemble des sources d’énergie utilisées, et dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie. La période de référence à retenir pour l’appréciation du seuil des 50 % est définie par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Art. 10. − La demande de classement ou de modification du classement d’un réseau de chaleur ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d’ouvrage, ou par leur mandataire.
« Art. 11. − Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d’un réseau existant comporte les éléments suivants :
« 1° Le mode de gestion du réseau ;
« 2° L’identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;
« 3° La description des rôles et relations de l’ensemble des intervenants sur le réseau ;
« 4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d’énergie utilisées ;
« 5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d’une année civile ;
« 6° La justification de la pérennité des sources d’énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
« 7° La justification du comptage effectif des quantités d’énergie livrées par point de livraison ;
« 8° Le nombre d’usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu’une estimation des quantités d’énergie distribuées ;
« 9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée d’amortissement des installations du réseau ;
« 10° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
« 11° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
« 12° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur ;
« 13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
« 14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d’abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
« 15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ;
« 16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Art. 12. − Le dossier de demande de classement d’un réseau à créer comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1o à 14o de l’article 11 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau.
« Art. 13. − Le classement d’un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé par délibération d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. La décision de classement précise :
« – l’identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;
« – la durée du classement ;
« – la définition d’un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
« – pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l’obligation de raccordement peut être accordée.
« La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l’objet d’une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
« Art. 14. − La décision de classement d’un réseau de chaleur ou de froid est portée à la connaissance des collectivités compétentes en matière d’urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des périmètres de développement prioritaire dans les documents d’urbanisme.
« Art. 15. − A la suite de l’approbation ou de la révision d’un plan local d’urbanisme, ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire.
« Art. 16. − Pour l’application de l’obligation de raccordement prévue à l’article L. 712-3 du code de l’énergie :
« – est considéré comme bâtiment neuf : un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation ;
« – est considéré comme bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants :
« – un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation ;
« – un bâtiment pourvu d’un chauffage ou d’une climatisation en commun dans lequel est remplacée l’installation de chauffage ou de refroidissement d’une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
« – un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d’une puissance supérieure à 30 kilowatts.
« Art. 17. − La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 712-3, à l’obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l’objet d’une demande justifiée, présentée, par le propriétaire de l’installation concernée ou par son mandataire, à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé le ou les périmètres de développement prioritaire.
« Une dérogation à l’obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que dans les cas suivants :
« 1° L’installation est alimentée, pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude, à plus de 50 % sur l’ensemble d’une année calendaire, par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables disponibles localement mais insusceptibles d’être exploitées par le réseau ;
« 2° L’installation présente un besoin de chaleur ou de froid dont les caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ;
« 3° L’installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l’usager, sauf si l’exploitant met en place une solution transitoire de nature à permettre l’alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
« 4° L’installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés dans la décision de classement pour la zone de développement prioritaire considérée.
« Art. 18. − Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n’a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l’exploitant de présenter ses observations.
« La décision d’abrogation est publiée dans les formes prévues à l’article 13 du présent décret.
« Lorsqu’une décision de classement est abrogée, les périmètres de développement prioritaire correspondants cessent de recevoir application.
« Art. 19. − La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement rend public chaque année un rapport relatif à l’exploitation de l’année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport comprend :
« – le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
« – les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;
« – l’état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d’abonnés indiquant la décomposition des coûts ;
« – les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau. »
Article 2 du décret du 23 mars 2012
I. L’article R. 111-22-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« Dans les périmètres de développement prioritaire d’un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l’objet d’une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l’énergie, l’étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n’est exigée que pour les bâtiments auxquels l’obligation de raccordement au réseau n’est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau. »
II. L’article R. 131-27 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« Dans les périmètres de développement prioritaire d’un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l’objet d’une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l’énergie, l’étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n’est exigée que pour les bâtiments auxquels l’obligation de raccordement au réseau n’est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau. »
Article 3 du décret du 23 mars 2012
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2012.
Article 4 du décret du 23 mars 2012
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, et le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Eric Besson
Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Benoist Apparu