(JO n° 267 du 18 novembre 2011)


NOR : DEVR1123414D

Publics concernés : les préfectures de région, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants, les organismes de distribution d'électricité et de gaz.

Objet : conditions de mise à disposition des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz par les organismes de distribution d'électricité et de gaz des données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent directement mettre à disposition des autorités concédantes dont ils dépendent afin de concourir à l'élaboration et à l'évaluation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 229-26 du code de l'environnement.

Il détermine également les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent transmettre au service statistique du ministère chargé de l'énergie afin que celui-ci les mette à disposition, dans des conditions définies dans le présent décret, des collectivités territoriales devant élaborer ou évaluer leurs plans climat-énergie territoriaux.

Le décret fixe enfin les modalités de transmission de ces informations par les organismes de distribution d'électricité et de gaz aux autorités concédantes dont ils dépendent et au service statistique du ministère chargé de l'énergie.

Références : le présent décret est pris pour l'application du II de l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « loi Grenelle II »), dont les dispositions sont intégrées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-76 et L. 111-77 ;

Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;

Vu le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 juin 2011,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 novembre 2011

Les informations mentionnées à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales relatives aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et aux plans climat-énergie territoriaux sont ainsi définies :

I. Pour les organismes de distribution de l'électricité, pour les installations raccordées au réseau qu'ils exploitent et pour les années à partir de 2005 pour lesquelles les données sont disponibles :
- les consommations totales par commune et par domaine de tension défini dans les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
- le nombre de points de livraison qu'ils desservent en fin d'année ;
- la somme des puissances de raccordement des unités de production raccordées au réseau dans l'année, par filière et par commune.

Pour les organismes de distribution de gaz et pour les années à partir de 2005 pour lesquelles les données sont disponibles :
- les quantités totales de gaz consommées aux points de livraison qu'ils desservent pouvant résulter en partie de données reconstituées, par commune et par option tarifaire, au cours de l'année ;
- le nombre de points de livraison qu'ils desservent en fin d'année ;
- la somme des quantités de gaz injectées dans le réseau qu'ils exploitent, par commune, dans l'année.

II. Pour les organismes de distribution de gaz et d'électricité :
- la présentation du territoire desservi ;
- le mode de gestion du service et, s'il y a lieu, la date d'échéance du ou des contrats de concession ;
- les enjeux de la distribution du gaz et de l'électricité sur le territoire desservi.

III. Pour les organismes de distribution d'électricité :
- la consommation du plus important point de livraison, pour chaque commune et pour chaque tranche de consommation par domaine de tension tel que défini au I, au cours de l'année.
Pour les organismes de distribution de gaz :
- la consommation du plus important point de livraison pouvant résulter en partie des données reconstituées, pour chaque commune et pour chaque option tarifaire, au cours de l'année ;
- la plus importante quantité de gaz injectée dans le réseau qu'ils exploitent, par commune, dans l'année.

Article 2 du décret du 16 novembre 2011

I. Les informations définies au I de l'article 1er sont transmises annuellement et pour chaque commune desservie, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-77 du code de l'énergie, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées par les organismes de distribution de gaz et d'électricité aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz dont ils dépendent pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie territorial, et pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont également transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Toutefois, les données antérieures à l'année au titre de laquelle les données sont communiquées ne sont communiquées qu'à la première transmission.

II. Les informations définies au II de l'article 1er sont mises à disposition annuellement, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, par les organismes de distribution de gaz et d'électricité des collectivités territoriales concernées, sur leur demande, pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie territorial ainsi que de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont transmises aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz dont dépendent ces organismes.

III. Les informations définies au III de l'article 1er, y compris celles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale imposées par la loi, sont transmises annuellement et pour chaque commune desservie, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Celui-ci, dans les conditions définies à l'article 3, les met à disposition des collectivités territoriales concernées pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie territorial et de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Article 3 du décret du 16 novembre 2011

Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie les informations mentionnées aux I et III de l'article 1er, le cas échéant sous une forme agrégée ne permettant pas de reconstituer les informations individuelles utilisées et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.

Article 4 du décret du 16 novembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

 

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