(JO n° 122 du 27 mai 2006)
Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)
NOR : INDI0607464D
Texte modifié par :
Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 (JO n° 302 du 31 décembre 2014)
Décret n° 2011-1215 du 30 septembre 2011 (JO n° 228 du 1er octobre 2011)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu le décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1er du décret du 23 mai 2006
L'Etat peut, en application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel seront consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.
Cette mission comprend :
a) L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;
b) L'enregistrement de toutes les opérations afférant à ces comptes :
- le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie par le ministre chargé de l'énergie, ou d'un organisme habilité par lui à cette fin ;
- le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;
- l'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;
c) La mise à disposition du public des informations prévues au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.
Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.
Article 2 du décret du 23 mai 2006
La couverture des coûts relatifs à la mise en place et la tenue du registre national est assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
Outre, le cas échéant, la rémunération du délégataire, ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements imputables à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
Article 3 du décret du 23 mai 2006
(Décret n° 2011-1215 du 30 septembre 2011, article 2 et Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014, articles 13 et 14)
I. Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes :
- l'arrêté pris en application du I de l'article 7 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 « ou du I de l'article 13 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 »;
- à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010.
II. Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.
III. Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées.
IV. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.
NB : Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011, article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.
Article 4 du décret du 23 mai 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton