(JO n° 302 du 30 décembre 2010)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2016 par l'article 18 du Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 (JO n° 302 du 31 décembre 2014) et par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015).

NOR : DEVR1024897D

Texte modifié par :

Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013 (JO n° 297 du 22 décembre 2013)

Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 (JO n° 7 du 8 janvier 2012)

Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles).

Objet : modalités de répartition des obligations d'économies d'énergie.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.

Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil. Le décret définit ce seuil pour chaque type d'énergie et organise les modalités de répartition entre ces fournisseurs d'énergie de l'objectif national d'économies d'énergie pour la seconde période triennale d'obligations d'économies d'énergie (1er janvier 2011 - 31 décembre 2013). Le décret fixe ainsi pour chaque type d'énergie un coefficient de proportionnalité qui permettra à chaque fournisseur d'énergie de déterminer son obligation annuelle à partir de ses ventes. Le décret fixe enfin le niveau de la pénalité financière pour les fournisseurs d'énergie ne remplissant pas leurs obligations dans le délai imparti.

Références : le décret abroge à compter du 1er janvier 2011 le décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 qui précisait les modalités de répartition des obligations d'économies d'énergie pour la première période triennale d'obligations d'économies d'énergie (1er juillet 2006 - 30 juin 2009).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 265 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14, 16 et 90 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 août 2010 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 2010

(Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, article 1er)

Les dispositions du présent décret définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées au VI de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014.

Article 2 du décret du 29 décembre 2010

Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er, les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie sont :

a) Pour les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants pour automobiles, le volume total, exprimé en mètres cubes, de carburants visés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes et mis à la consommation sur le territoire national la même année ;

b) Pour les personnes morales qui mettent à la consommation du gaz de pétrole liquéfié carburant, le volume total, exprimé en tonnes, de gaz de pétrole liquéfié carburant visé aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes et mis à la consommation sur le territoire national la même année ;

c) Pour les personnes qui vendent du fioul domestique, le volume total, exprimé en mètres cubes, de fioul domestique livré l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sur le territoire national ;

d) Pour les personnes qui vendent du gaz de pétrole liquéfié combustible, les ventes, exprimées en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sur le territoire national ;

e) Pour les personnes qui vendent de l'électricité, les ventes, exprimées en kilowattheures d'énergie finale, d'électricité de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national ;

f) Pour les personnes qui vendent du gaz naturel, les ventes, exprimées en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, de gaz naturel de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national ;

g) Pour les personnes qui vendent de la chaleur ou du froid, les ventes, exprimées en kilowattheures d'énergie finale, de chaleur et de froid de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national.

Les ventes aux commerces et entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie sont comprises dans les ventes aux entreprises du secteur tertiaire.

Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.

Article 3 du décret du 29 décembre 2010

Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie en application du I l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée les personnes dont au moins l'une des quantités visées à l'article 2 du présent décret est supérieure aux seuils suivants :
a) Pour la quantité visée au a de l'article 2 : 7 000 mètres cubes ;
b) Pour la quantité visée au b de l'article 2 : 7 000 tonnes ;
c) Pour la quantité visée au c de l'article 2 : 500 mètres cubes ;
d) Pour la quantité visée au d de l'article 2 : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
e) Pour la quantité visée au e de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
f) Pour la quantité visée au f de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
g) Pour la quantité visée au g de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale.

Article 4 du décret du 29 décembre 2010

Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er et pour chaque personne visée à l'article 3, et sous réserve de l'application des seuils pour chacune des quantités visées à  l'article 3, l'obligation d'économies d'énergie exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée est la somme :
a) De la quantité visée au a de l'article 2, multipliée par 594 ;
b) De la quantité visée au b de l'article 2, multipliée par 594 ;
c) De la quantité visée au c de l'article 2 excédant le seuil visé au c de l'article 3, multipliée par 1 050 ;
d) De la quantité visée au d de l'article 2, multipliée par 0,159 ;
e) De la quantité visée au e de l'article 2, multipliée par 0,168 ;
f) De la quantité visée au f de l'article 2, multipliée par 0,095 ; et,
g) De la quantité visée au g de l'article 2, multipliée par 0,103.

Pour chaque personne visée à  l'article 3, l'obligation d'économies d'énergie sur la période visée à l'article 1er est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

L'obligation d'économies d'énergie imposée à une personne peut être remplie par des économies réalisées en tous types d'énergie et dans tous secteurs d'activité, ou par sa contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Article 5 du décret du 29 décembre 2010

(Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, article 1er)

Afin de se libérer de ses obligations, une personne visée à l'article 3 du présent décret peut adhérer à une structure collective prévue au deuxième alinéa du II de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Dans ce cas, le transfert d'une obligation d'économie d'énergie mentionnée à l'article 2 « vaut soit pour les trois premières années, soit » pour la totalité de la période visée à l'article 1er du présent décret.

L'adhérent à une structure collective notifie son adhésion au ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation par la structure collective de cette adhésion.

Chaque structure collective doit rendre publique la liste de ses adhérents.

L'adhérent d'une structure collective ayant transféré la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considéré comme une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie.

La structure collective est considérée comme une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie égales à la somme des obligations transférées. La structure doit se porter financièrement garante de cette obligation collective, et notamment de celle mentionnée à l'article 8 du présent décret. En cas de défaillance de la structure collective, les obligations individuelles reviennent à chaque adhérent, qui est à nouveau considéré comme une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie.

Une structure collective ne peut pas adhérer à une autre structure collective.

Article 5-1 du décret du 29 décembre 2010

(Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012, article 7)

« En cas de non-respect des dispositions relatives à l’adhésion à une structure collective prévues à l’article 5, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine.

« Si l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l’énergie peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 1 500 euros ainsi qu’une astreinte journalière au plus égale à 150 euros applicable à partir de la notification de la décision fixant le montant de l’amende et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, dans les conditions prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l’énergie. »

Article 6 du décret du 29 décembre 2010

(Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, article 1er)

A l'exception de celles mentionnées au septième alinéa du présent article, chaque personne assujettie à une obligation en application de l'article 1er du présent décret adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration mentionnant les quantités visées à l'article 2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles correspondantes de la période visée à l'article 1er :
- au plus tard le 15 février « 2015 » pour les personnes visées aux a et b de l'article 3 et ne faisant pas partie d'une structure collective pour les quantités considérées ;
- au plus tard le 30 juin « 2014 » pour les personnes visées aux c à g de l'article 3 et ne faisant pas partie d'une structure collective pour les quantités considérées.

Les structures collectives mentionnées à l'article 5 adressent au ministre chargé de l'énergie un état consolidé des déclarations de leurs adhérents des quantités visées à l'article 2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles correspondantes de la période visée à l'article 1er :
- au plus tard le 15 février « 2015 » pour les personnes adhérentes visées aux points a et b de l'article 3 ;
- au plus tard le 30 juin « 2014 » pour les personnes adhérentes visées aux points c à g de l'article 3.

Lorsqu'une personne visée à l'article 3 cesse son activité soumise à obligation d'économies d'énergie au cours de la période visée à l'article 1er, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation d'activité et joint une déclaration mentionnant les quantités visées à l'article 2 pour le temps de présence sur la période. Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret s'appliquent dans les deux mois suivant la déclaration de cessation d'activité.

Les déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, ou, pour les régies, par leur comptable public. Les structures collectives doivent disposer de l'ensemble des déclarations écrites certifiées de leurs adhérents.

« La déclaration peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Article 6-1 du décret du 29 décembre 2010

(Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012, article 7)

« En cas de non-respect des dispositions relatives aux déclarations prévues à l’article 6, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine.

« Si l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l’énergie peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale au plafond fixé à l’article L. 222-2 du code de l’énergie, établit lui-même les déclarations prévues à l’article 6 à partir des données les plus récentes à sa disposition et les notifie par lettre recommandée avec avis de réception. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l’intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions de l’article 6, alors celles établies par le ministre chargé de l’énergie font foi. »

Article 7 du décret du 29 décembre 2010

(Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, article 1er)

I. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris et notifié aux intéressés avant le 31 mars « 2015 » fixe pour la période visée à l'article 1er le montant de l'obligation d'économies d'énergie assigné aux structures collectives ainsi qu'à chaque personne visée à l'article 3 ne faisant pas partie d'une structure collective.

Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.

II. Le deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« - l'arrêté pris en application du I de l'article 7 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ».

Article 8 du décret du 29 décembre 2010

(Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, article 1er)

I. Au 30 avril « 2015 », le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

Si le montant des certificats d'économies d'énergie délivrés dans les conditions prévues au décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé et enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
Si le montant des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d'économies d'énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l'énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats d'économies d'énergie dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le ministre chargé de l'énergie fixe le montant du versement libératoire qu'il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel à la part de l'obligation non couverte par des certificats d'économies d'énergie, calculé sur la base de la pénalité fixée au IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.

II. Au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 susvisé, les mots : « deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé » sont remplacés par : « deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ».

Article 9 du décret du 29 décembre 2010

Pour la période mentionnée à l'article 1er, la pénalité prévue au IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée est fixée à 0,02 euro par kilowattheure d'énergie finale.

Article 10 du décret du 29 décembre 2010

Le B du titre II de l'article annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010.

1 Fixation des obligations d'économies d'énergie Article 4
2 Annulation des certificats d'économies d'énergie, mise en demeure, fixation du montant du prélèvement compensatoire Article 8, alinéas 2 et 3

 

Article 11 du décret du 29 décembre 2010

Le décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 12 du décret du 29 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2010.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde

Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

 

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