(JO n° 149 du 30 juin 2010)


NOR : SASP1013816D

Texte modifié par :

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 (JORF n° 40 du 17 février 2011)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés ;

Vu le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 février 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du 25 février 2010 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du Décret du 28 juin 2010

Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

« Section 1 : Dispositions générales

« Art. R. 1313-1. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
« En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
« 2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
« 3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
« 4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
« 5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
« 6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 ;
« Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion ;
« 7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
« 8° Fournit aux autorités compétentes l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
« L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.

« Art. R. 1313-2. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
« L'agence recourt à ses moyens propres ou s'assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l'article R. 1313-1.
« Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.

« Art. R. 1313-3. - Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
« 1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
« 4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
« 5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 6° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
« 8° Le Centre national de la recherche scientifique ;
« 9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« 10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
« 11° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
« 12° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
« 13° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
« 14° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
« 15° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
« 16° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
« 17° L'Institut de recherche pour le développement ;
« 18° L'Institut de veille sanitaire ;
« 19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
« 20° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 21° L'Institut national du cancer ;
« 22° L'Institut national de la recherche agronomique ;
« 23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 24° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 25° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
« 26° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« 27° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
« 28° L'Institut Pasteur ;
« 29° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
« 30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
« 31° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
« Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.

« Section 2 : Organisation

« Sous-section 1 : Conseil d'administration

« Art. R. 1313-4. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Un collège composé de huit membres représentant l'Etat :
« a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« 2° Un collège composé de :
« a) Deux membres représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
« b) Deux membres représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
« c) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code ;
« d) Deux membres représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
« 3° Un collège composé de six représentants d'organisations professionnelles désignées par les ministres de tutelle, dont l'activité des membres relève du domaine de compétence de l'agence ;
« 4° Un collège composé de :
« a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
« b) Trois membres représentant les organisations interprofessionnelles d'employeurs au niveau national ;
« 5° Un collège composé de deux élus désignés par l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France, et d'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
« 6° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

« Art. R. 1313-5. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
« La personnalité qualifiée mentionnée au 5° est nommée par arrêté des ministres de tutelle. Les représentants du personnel élus conformément au 6° de l'article R. 1313-4 sont nommés par arrêté des ministres de tutelle. Les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur la proposition des organisations qu'ils représentent.
« Pour chacun des membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1313-4, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

« Art. R. 1313-6. - Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur, le cas échéant pour une durée renouvelée de trois ans. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
« Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 1313-4, qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

« Art. R. 1313-7. - En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1313-5 ou du président, dans les conditions prévues à l'article L. 1313-4. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Art. R. 1313-8. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

« Art. R. 1313-9. - Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

« Art. R. 1313-10. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
« Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

« Art. R. 1313-11. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
« En outre, la convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

« Art. R. 1313-12. - Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
« Les questions dont l'un des ministres de tutelle ou dont le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit.
« Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.

« Art. R. 1313-13. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° de l'article R. 1313-4 qui disposent chacun de cinq voix.
« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un quart au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Art. R. 1313-14. - Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
« Il adopte son règlement intérieur.
« Il délibère sur :
« 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
« 2° Le programme de travail annuel ;
« 3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
« 4° Le rapport d'activité ;
« 5° Le programme d'investissement ;
« 6° Le budget initial et les décisions modificatives ;
« 7° Le compte financier ;
« 8° Les contrats, concours et subventions, au-delà de seuils qu'il définit ;
« 9° L'organisation générale de l'agence, notamment la création de comités d'experts spécialisés ;
« 10° Le règlement intérieur de l'agence ;
« 11° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
« 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 13° Les emprunts ;
« 14° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 15° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 16° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
« 17° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique, ainsi que les conventions ;
« 18° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence précisant les obligations d'impartialité, de confidentialité, de secret et de réserve ;
« 19° La liste des membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts qu'il propose aux ministres ;
« 20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1313-32.

« Art. R. 1313-15. - Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 18° et 20° dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.

« Art. R. 1313-16. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 1313-14 sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.

« Sous-section 2 : Directeur général

« Art. R. 1313-17. - Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1313-14.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

« Art. R. 1313-18. - Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est consulté et son avis favorable est requis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir.
« Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect des dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

« Art. R. 1313-19. - Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1313-14 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.

« Art. R. 1313-20. - Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent avec son accord déléguer leur signature.

« Art. R. 1313-21. - Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et recommandations de l'agence et assure leur publicité.
« Il adresse chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.

« Art. R. 1313-22. - Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

« Art. R. 1313-23. - Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Il peut déléguer à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et recommandations mentionnés à l'article R. 1313-21 et des décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
« Toutefois, il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
« Les personnels bénéficiant d'une délégation de pouvoir peuvent déléguer leur signature.
« Les délégations de pouvoir mentionnées aux troisième et quatrième alinéas font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

« Sous-section 3 : Conseil scientifique et comités d'experts

« Art. R. 1313-24. - Le conseil scientifique comprend :
« 1° Deux membres de droit :
« a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
« b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
« 2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;
« 3° Vingt-quatre membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail, sur proposition du directeur général, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail après avis du conseil scientifique.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1313-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.

« Art. R. 1313-25. - Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins deux fois par an.
« Le conseil scientifique a pour missions de :
« 1° Donner un avis sur les orientations de recherche et d'expertise de l'institution ainsi que sur la politique de partenariat scientifique et de programmation de l'agence ;
« 2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de la procédure d'appels à projets ;
« 3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité de recherche de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
« 4° Donner un avis sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 5° Donner un avis sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
« 6° Donner un avis sur la composition des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
« 7° Donner un avis sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique.
« Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à la définition des politiques nationale et européenne de recherche. Il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
« Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.

« Art. R. 1313-26. - Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

« Art. R. 1313-27. - Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
« Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

« Sous-section 4 : Déontologie et prévention des conflits d'intérêts

« Art. R. 1313-28. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté des ministres chargés de la tutelle sur proposition du conseil d'administration parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie. En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence, avec toute relation contractuelle avec elle, et sont soumises à la totalité des obligations déontologiques applicables à l'agence.

« Art. R. 1313-29. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts spécialisé, par le directeur général de l'agence ou par un des agents de l'agence.
« Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration, et au directeur général de l'agence qui en informe les ministres chargés de la tutelle de l'agence.

« Art. R. 1313-30. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général. Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.
« Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement et prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ses avis et recommandations.

« Art. R. 1313-31. - L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du III de l'article L. 1313-10 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.

« Sous-section 5 : Saisines de l'agence par les associations mentionnées à l'article L. 1313-3

« Art. R. 1313-32. - La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1313-3 doit être adressée par le dirigeant de l'association, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
« Une copie de la saisine est envoyée par le directeur général de l'agence aux ministères de tutelle concernés.
« Le directeur général accuse réception de cette saisine et en envoie copie aux ministères de tutelle concernés. Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.
« L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué aux ministres chargés de la tutelle de l'agence ainsi qu'aux autres ministres concernés.

« Sous-section 6 : Régime financier et comptable

« Art. R. 1313-33. - L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art. R. 1313-34. - Le budget comprend notamment :
« 1° En recettes :
« a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
« b) Les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
« c) Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
« d) Les fonds de contrat sur programme ;
« e) Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
« f) La rémunération des services rendus et toutes ressources que l'agence tire de son activité ;
« g) Le produit des publications et actions de formation ;
« h) Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
« i) Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
« j) Les emprunts ;
« k) Le produit des dons et legs ;
« l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d'investissement.

« Art. R. 1313-35. - Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

« Art. R. 1313-36. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

« Art. R. 1313-37. - L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'environnement, de la santé, et du travail. « Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

« Art. R. 1313-38. - La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration.
« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

« Art. R. 1313-39. - L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.

« Art. R. 1313-40. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »

Article 2 du Décret du 28 juin 2010

Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire

« Art.R. 5145-1.-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Il peut recevoir délégation du directeur général pour représenter l'agence et, à la demande du Gouvernement, la France, dans les organisations européennes ou internationales compétentes en matière de médicament vétérinaire. »

Article 3 du Décret du 28 juin 2010

Le chapitre III du titre II et le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont abrogés.

Article 4 du Décret du 28 juin 2010

(Décret n° 2011-184 du 15 février 2011, article 55)

I. Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration prévu à l'article L. 1313-4 du code de la santé publique, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les délibérations nécessaires au fonctionnement courant de l'agence et mentionnées à l'article R. 1313-14 du même code sont adoptées à la majorité simple par la réunion des membres des conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en fonction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée, chacun des membres disposant de la somme des voix qui lui étaient attribuées dans ces deux conseils d'administration.

Lors de la mise en place du conseil d'administration prévu à l'article L. 1313-4 du même code et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu à son article R. 1313-14, les représentants du personnel mentionnés au 6° de l'article R. 1313-4 du même code sont désignés sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par arrêté des ministres de tutelle après consultation des représentants des personnels aux conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et parmi eux.

II. Jusqu'à la création des comités prévus à l'article L. 1313-6 du code de la santé publique qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les instances d'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, dans leurs compositions respectives à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assistent l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les délibérations prises par les conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail pour le versement des vacations aux membres des comités d'experts spécialisés, aux personnalités qualifiées des conseils scientifiques, aux membres des commissions mentionnées aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 du code de la santé publique et aux autres experts nommés par décision du directeur général de chacune de ces agences continuent de s'appliquer jusqu'à l'intervention de délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

III. Jusqu'à la publication des arrêtés pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé et au plus tard le 31 mars 2011, les règles relatives à l'organisation du temps de travail en vigueur respectivement à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail continuent de s'appliquer à leurs personnels respectifs.

Les émoluments versés sur la base des délibérations prises par les conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en application des décrets du 7 mars 2003 et du 26 novembre 2004 susvisés continuent de s'appliquer à leurs personnels respectifs jusqu'à l'intervention de délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

IV. Les membres des comités techniques, des comités d'hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation de l'environnement et du travail.

Jusqu'à la constitution des nouveaux organismes consultatifs, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, le directeur général peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les membres des comités techniques, des comités d'hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

V. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1313-14 du code de la santé publique, le budget primitif de l'établissement mentionné à l'article L. 1313-1 du même code relatif à l'exercice 2010 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé, du travail et du budget.

Il peut être modifié par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent dès sa première réunion.

Les agents comptables de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier relatif à la période allant du 1er janvier 2010 à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret. S'ils n'ont pas été arrêtés par leurs conseils d'administration respectifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, approuvés par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé, du travail et du budget et transmis par chacun des agents comptables concernés en fonction à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret au service chargé de la mise en état d'examen territorialement compétent pour transmission au juge des comptes.

Article 5 du Décret du 28 juin 2010

L'ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de ce dernier, et au plus tard le 1er juillet 2010.

Article 6 du Décret du 28 juin 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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NOR : SASP1013816D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements de l’Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ;

Vu le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés ;

Vu le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 février 2010 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail en date du 25 février 2010 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 juin 2010

Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 1313-1. − L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l’article L. 1313-1.

« En vue de l’accomplissement de ses missions, l’agence :

« 1° Organise l’expertise dans son domaine de compétence défini à l’article L. 1313-1, en s’appuyant notamment sur les comités d’experts spécialisés mentionnés à l’article L. 1313-6 ;
« 2° Met en place un réseau d’organismes et coordonne leurs travaux à des fins d’évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
« 3° Contribue à l’information, à la formation et à la diffusion d’une documentation scientifique et technique et au débat public, qu’elle suscite et nourrit ;
« 4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
« 5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
« 6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et participe au système de toxicovigilance mentionné à l’article L. 1341-2 ;
« Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion ;
« 7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
« 8° Fournit aux autorités compétentes l’expertise et l’appui scientifique et technique nécessaires à l’évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l’application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
« L’agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.

 « Art. R. 1313-2. − Pour l’exercice de ses missions, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l’accomplissement de ses missions ;
« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d’intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d’enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

« L’agence recourt à ses moyens propres ou s’assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l’article R. 1313-1.

« Les laboratoires des services de l’Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l’agence pour l’accomplissement de ses missions.

« Art. R. 1313-3. − Le réseau mentionné à l’article R. 1313-1 comprend, notamment :

« 1° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 2° L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 3° L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ;
« 4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
« 5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 6° La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
« 8° Le Centre national de la recherche scientifique ;
« 9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« 10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
« 11° Le Commissariat à l’énergie atomique ;
« 12° L’Ecole des hautes études en santé publique ;
« 13° L’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
« 14° L’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
« 15° L’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation, Nantes-Atlantique ;
« 16° L’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement ;
« 17° L’Institut de recherche pour le développement ;
« 18° L’Institut de veille sanitaire ;
« 19° L’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement ;
« 20° L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
« 21° L’Institut national du cancer ;
« 22° L’Institut national de la recherche agronomique ;
« 23° L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 24° L’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 25° L’Institut national de l’environnement industriel et des risques ;
« 26° L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« 27° L’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
« 28° L’Institut Pasteur ;
« 29° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
« 30° Le Laboratoire national de métrologie et d’essais ;
« 31° L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

« Les relations entre l’agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.

« Section 2 : Organisation
« Sous-section 1 : Conseil d’administration

« Art. R. 1313-4. − Le conseil d’administration comprend, outre son président :

« 1° Un collège composé de huit membres représentant l’Etat :
« a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
« c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
« e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« h) Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;

« 2° Un collège composé de :
« a) Deux membres représentant les associations de protection de l’environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
« b) Deux membres représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
« c) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l’article L. 1114-1 du présent code ;
« d) Deux membres représentant les associations d’aide aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

« 3° Un collège composé de six représentants d’organisations professionnelles désignées par les ministres de tutelle, dont l’activité des membres relève du domaine de compétence de l’agence ;

« 4° Un collège composé de :
« a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
« b) Trois membres représentant les organisations interprofessionnelles d’employeurs au niveau national ;

« 5° Un collège composé de deux élus désignés par l’Association des maires de France et l’Assemblée des départements de France, et d’une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

« 6° Trois représentants du personnel de l’agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l’agence.

« Art. R. 1313-5. − Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Il est renouvelable.

« La personnalité qualifiée mentionnée au 5o est nommée par arrêté des ministres de tutelle. Les représentants du personnel élus conformément au 6o de l’article R. 1313-4 sont nommés par arrêté des ministres de tutelle. Les membres des collèges mentionnés aux 2o, 3o et 4o sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur la proposition des organisations qu’ils représentent.

« Pour chacun des membres des collèges mentionnés aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l’article R. 1313-4, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

« Art. R. 1313-6. − Le mandat de président du conseil d’administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d’administrateur, le cas échéant pour une durée renouvelée de trois ans. Les fonctions de président du conseil d’administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l’agence.
« Le conseil d’administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article R. 1313-4, qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.

« Art. R. 1313-7. − En cas de vacance d’un siège du fait de l’empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans les conditions prévues à l’article R. 1313-5 ou du président, dans les conditions prévues à l’article L. 1313-4. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Art. R. 1313-8. − Les fonctions de membre du conseil d’administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts.

« Art. R. 1313-9. − Le directeur général, l’autorité chargée du contrôle financier, l’agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Le président du conseil d’administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

« Art. R. 1313-10. − Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gracieux.
« Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

« Art. R. 1313-11. − Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
« En outre, la convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l’un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d’administration.
« En cas d’urgence, les délibérations du conseil d’administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d’administration.

« Art. R. 1313-12. − Le président arrête l’ordre du jour sur proposition du directeur général.
« Les questions dont l’un des ministres de tutelle ou dont le tiers au moins des membres du conseil d’administration demandent l’inscription à l’ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit.
« Sauf en cas d’urgence, lorsqu’elles doivent faire l’objet d’une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d’administration.

« Art. R. 1313-13. − Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d’une voix à l’exception des représentants des ministres mentionnés aux a, b, c, d et e du 1o de l’article R. 1313-4 qui disposent chacun de cinq voix.

« Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si un quart au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Art. R. 1313-14. − Le conseil d’administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l’agence.

« Il adopte son règlement intérieur.

« Il délibère sur :

« 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
« 2° Le programme de travail annuel ;
« 3° Le contrat de performance conclu avec l’Etat ;
« 4° Le rapport d’activité ;
« 5° Le programme d’investissement ;
« 6° Le budget initial et les décisions modificatives ;
« 7° Le compte financier ;
« 8° Les contrats, concours et subventions, au-delà de seuils qu’il définit ;
« 9° L’organisation générale de l’agence, notamment la création de comités d’experts spécialisés ;
« 10°Le règlement intérieur de l’agence ;
« 11° Les conditions générales d’emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l’agence ;
« 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et les baux et locations d’une durée supérieure à celle qu’il fixe ;
« 13° Les emprunts ;
« 14° L’acceptation des dons et legs d’un montant supérieur à un seuil qu’il détermine ;
« 15° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l’agence d’un montant supérieur à un seuil qu’il détermine ;
« 16° L’autorisation d’engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
« 17° La participation à des groupements d’intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique, ainsi que les conventions ;
« 18° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l’agence précisant les obligations d’impartialité, de confidentialité, de secret et de réserve ;
« 19° La liste des membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts qu’il propose aux ministres ;
« 20° Les règles de recevabilité des saisines de l’agence autres que celles régies par l’article R. 1313-32.

« Art. R. 1313-15. − Le conseil d’administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l’exception des matières mentionnées aux 1o, 3o, 4o, 6o, 7o, 10o, 18° et 20° dans des limites qu’il détermine et selon des modalités permettant qu’il lui soit rendu compte.

« Art. R. 1313-16. − Les délibérations du conseil d’administration portant sur les matières mentionnées aux 6° et 7° de l’article R. 1313-14 sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l’un des représentants des ministres d’exercer son droit d’opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.

« Sous-section 2 : Directeur général

« Art. R. 1313-17. − Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il dirige l’établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article R. 1313-14.
« Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution

« Art. R. 1313-18. − Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des chercheurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est consulté et son avis favorable est requis préalablement à l’affectation à l’agence des fonctionnaires appelés à y servir.

« Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect des dispositions du décret no 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire.
« Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.

« Art. R. 1313-19. − Le directeur général représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l’établissement les contrats et marchés, les actes d’acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d’administration par l’article R. 1313-14 et dans les limites fixées par le conseil d’administration.

« Art. R. 1313-20. − Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent avec son accord déléguer leur signature.

« Art. R. 1313-21. − Le directeur général communique aux ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé et du travail, ainsi qu’aux autres ministres concernés, les avis et recommandations de l’agence et assure leur publicité.
« Il adresse chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental le rapport d’activité de l’agence et assure sa publicité.

« Art. R. 1313-22. − Le directeur général prend, au nom de l’Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l’agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret no 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés et du décret no 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés.

« Art. R. 1313-23. − Le directeur général est assisté de directeurs selon l’organisation de l’agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Il peut déléguer à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l’établissement ou dans une unité commune avec d’autres organismes une partie de ses pouvoirs, à l’exception des avis et recommandations mentionnés à l’article R. 1313-21 et des décisions mentionnées à l’article R. 1313-22.
« Toutefois, il peut déléguer au directeur de l’Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées à l’article R. 1313-22.
« Les personnels bénéficiant d’une délégation de pouvoir peuvent déléguer leur signature.
« Les délégations de pouvoir mentionnées aux troisième et quatrième alinéas font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française.

« Sous-section 3 : Conseil scientifique et comités d’experts

« Art. R. 1313-24. − Le conseil scientifique comprend :

« 1° Deux membres de droit :
« a) Le président du conseil scientifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
« b) Le président du conseil scientifique de l’Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;

« 2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l’agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;

« 3° Vingt-quatre membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la recherche, de la santé et du travail, sur proposition du directeur général, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l’agence.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3o par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé et du travail après avis du conseil scientifique. « En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2o et 3o pour achever le mandat de celui qu’il remplace.

« Sous réserve des dispositions de l’article R. 1313-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.

« Art. R. 1313-25. - Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l’initiative motivée d’au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d’administration. Il se réunit au moins deux fois par an.
« Le conseil scientifique a pour missions de :

« 1° Donner un avis sur les orientations de recherche et d’expertise de l’institution ainsi que sur la politique de partenariat scientifique et de programmation de l’agence ;
« 2° Assister la direction de l’agence dans l’élaboration de la procédure d’appels à projets ;
« 3° Valider et superviser le processus d’évaluation de l’activité de recherche de l’agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
« 4° Donner un avis sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret no 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 5° Donner un avis sur la composition des jurys d’admissibilité et d’admission des concours d’accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l’agence et, d’une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
« 6° Donner un avis sur la composition des comités d’experts spécialisés mentionnés à l’article L. 1313-6 et les conditions d’organisation des expertises collectives ;
« 7° Donner un avis sur les programmes de recherche et d’appui scientifique et technique.

« Il assiste l’agence dans sa mission de contribution à la définition des politiques nationale et européenne de recherche. Il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l’établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d’administration.

« Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l’agence qui le concernent.

« Art. R. 1313-26. − Les membres des comités d’experts spécialisés créés par l’agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l’établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d’experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l’agence.

« Art. R. 1313-27. − Les membres des comités d’experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts ainsi que les autres experts auxquels l’agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l’ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l’agence, dans des conditions fixées par le conseil d’administration.

« Les membres des comités d’experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts ainsi que les autres experts auxquels l’agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l’Etat.

« Sous-section 4 : Déontologie et prévention des conflits d’intérêts

« Art. R. 1313-28. − Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté des ministres chargés de la tutelle sur proposition du conseil d’administration parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie. En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu’ils remplacent.

« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l’appartenance à une autre instance de l’agence, avec toute relation contractuelle avec elle, et sont soumises à la totalité des obligations déontologiques applicables à l’agence.

« Art. R. 1313-29. − Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d’administration, du conseil scientifique ou d’un comité d’experts spécialisé, par le directeur général de l’agence ou par un des agents de l’agence.

« Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l’instance qui l’a saisi, au conseil d’administration, et au directeur général de l’agence qui en informe les ministres chargés de la tutelle de l’agence.

« Art. R. 1313-30. − Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement. Il en informe le conseil d’administration et le directeur général. Le comité a accès à toutes les informations détenues par l’agence nécessaires à l’exercice de ses compétences.
« Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement et prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ses avis et recommandations.

 « Art. R. 1313-31. − L’information du public par une personne assujettie aux dispositions du III de l’article L. 1313-10 est réalisée soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.

« Sous-section 5 : Saisines de l’agence par les associations mentionnées à l’article L. 1313-3

 « Art. R. 1313-32. − La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l’article L. 1313-3 doit être adressée par le dirigeant de l’association, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l’agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d’adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.

« Une copie de la saisine est envoyée par le directeur général de l’agence aux ministères de tutelle concernés.

« Le directeur général accuse réception de cette saisine et en envoie copie aux ministères de tutelle concernés. Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d’administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l’agence. Il en rend compte au conseil d’administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.

« L’avis émis par l’agence est adressé à l’auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué aux ministres chargés de la tutelle de l’agence ainsi qu’aux autres ministres concernés.

« Sous-section 6 : Régime financier et comptable

« Art. R. 1313-33. − L’agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art. R. 1313-34. − Le budget comprend notamment :

« 1° En recettes :

« a) Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et d’autres organismes publics ;
« b) Les subventions des organismes internationaux et de l’Union européenne ;
« c) Le produit des droits progressifs perçus en application de l’article L. 5141-8 ;
« d) Les fonds de contrat sur programme ;
« e) Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
« f) La rémunération des services rendus et toutes ressources que l’agence tire de son activité ;
« g) Le produit des publications et actions de formation ;
« h) Le produit de l’aliénation des biens, meubles et immeubles ;
« i) Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
« j) Les emprunts ;
« k) Le produit des dons et legs ;
« l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;

« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d’investissement.

 « Art. R. 1313-35. − Le budget est soumis au vote du conseil d’administration avant le 25 novembre de l’année précédente.

« Art. R. 1313-36. − L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat.

« Art. R. 1313-37. − L’agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la consommation, de l’environnement, de la santé, et du travail.
« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l’agent comptable et avec l’agrément du ministre chargé du budget.

 « Art. R. 1313-38. − La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d’administration.
« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

 « Art. R. 1313-39. − L’agence peut, avec l’autorisation des ministres chargés du budget, de l’économie, de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé et du travail, recourir à l’emprunt.

« Art. R. 1313-40. − Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics. »

Article 2 du décret du 28 juin 2010

Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V : Agence nationale du médicament vétérinaire

« Art. R. 5145-1. − Le directeur de l’Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Il peut recevoir délégation du directeur général pour représenter l’agence et, à la demande du Gouvernement, la France, dans les organisations européennes ou internationales compétentes en matière de médicament vétérinaire. »

Article 3 du décret du 28 juin 2010

Le chapitre III du titre II et le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont abrogés.

Article 4 du décret du 28 juin 2010

I. Jusqu’à la mise en place du conseil d’administration prévu à l’article L. 1313-4 du code de la santé publique, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les délibérations nécessaires au fonctionnement courant de l’agence et mentionnées à l’article R. 1313-14 du même code sont adoptées à la majorité simple par la réunion des membres des conseils d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en fonction avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée, chacun des membres disposant de la somme des voix qui lui étaient attribuées dans ces deux conseils d’administration.

Lors de la mise en place du conseil d’administration prévu à l’article L. 1313-4 du même code et jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement intérieur prévu à son article R. 1313-14, les représentants du personnel mentionnés au 6° de l’article R. 1313-4 du même code sont désignés sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail par arrêté des ministres de tutelle après consultation des représentants des personnels aux conseils d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et parmi eux.

II. Jusqu’à la création des comités prévus à l’article L. 1313-6 du code de la santé publique qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les instances d’expertise de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, dans leurs compositions respectives à la date d’entrée en vigueur du présent décret, assistent l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Les délibérations prises par les conseils d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail pour le versement des vacations aux membres des comités d’experts spécialisés, aux personnalités qualifiées des conseils scientifiques, aux membres des commissions mentionnées aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 du code de la santé publique et aux autres experts nommés par décision du directeur général de chacune de ces agences continuent de s’appliquer jusqu’à l’intervention de délibérations du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

III. Jusqu’à la publication des arrêtés pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé et au plus tard le 31 mars 2011, les règles relatives à l’organisation du temps de travail en vigueur respectivement à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail continuent de s’appliquer à leurs personnels respectifs.

Les émoluments versés sur la base des délibérations prises par les conseils d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail en application des décrets du 7 mars 2003 et du 26 novembre 2004 susvisés continuent de s’appliquer à leurs personnels respectifs jusqu’à l’intervention de délibérations du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

IV. Les membres des comités techniques paritaires, des comités d’hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail poursuivent leur mandat jusqu’aux prochaines élections professionnelles de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation de l’environnement et du travail.

Jusqu’à la constitution des nouveaux organismes consultatifs, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, le directeur général peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les membres des comités techniques paritaires, des comités d’hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

V. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 1313-14 du code de la santé publique, le budget primitif de l’établissement mentionné à l’article L. 1313-1 du même code relatif à l’exercice 2010 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé, du travail et du budget.

Il peut être modifié par le conseil d’administration de l’établissement mentionné à l’alinéa précédent dès sa première réunion.

Les agents comptables de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’établissement du compte financier relatif à la période allant du 1er janvier 2010 à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent décret. S’ils n’ont pas été arrêtés par leurs conseils d’administration respectifs à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les comptes financiers seront arrêtés par le conseil d’administration de l’établissement mentionné à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, approuvés par les ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de la santé, du travail et du budget et transmis par chacun des agents comptables concernés en fonction à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent décret au service chargé de la mise en état d’examen territorialement compétent pour transmission au juge des comptes.

Article 5 du décret du 28 juin 2010

L’ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de ce dernier, et au plus tard le 1er juillet 2010.

Article 6 du décret du 28 juin 2010

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
François Baroin

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

 

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