(JO du 13 mai 1989)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).
Texte modifié par :
Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993 (JO du 20 janvier 1993)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Recherche et de la Technologie,
Vu le décret n° 88-838 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la Recherche et de la Technologie,
Décrète :
Article 1er du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-7 du code de l'environnement
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 1er-I et II)
Une commission de génie génétique est créée "auprès des ministres chargés de la Recherche et de l'Environnement".
" Elle est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les décrets mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976."
Article 2 du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-8 du code de l'environnement
La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.
Article 3 du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-9 du code de l'environnement
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 2)
Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :
- des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels;
- les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-10 du code de l'environnement
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 3)
La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
"Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la Recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue au II de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ainsi que des suites réservées à ces observations.
Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.
Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat."
Article 5 du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-11 du code de l'environnement
La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la Recherche et par tout ministre souhaitant la consulter.
Les avis de portée générale peuvent être rendus publics.
Article 6 du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-12 du code de l'environnement
La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.
Article 7 du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-13 du code de l'environnement
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 4)
" La commission de génie génétique comprend :
1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques;
2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de santé publique et de l'environnement :
a) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de la Recherche;
b) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de l'Environnement;
c) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de la Santé;
d) Sept membres respectivement sur proposition des ministres chargés de l'Agriculture, de la Consommation, de la Défense, de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie, de l'Intérieur et du Travail.
Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Recherche et du ministre chargé de l'Environnement, pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans.
Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent."
Article 8 du décret du 11 mai 1989
Codifié à l'article D 531-14 du code de l'environnement
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 5-I et II)
"Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de la Recherche et de l'Espace assisté du ministère de l'Environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de l'Environnement assisté du ministère de la Recherche et de l'Espace pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission."
En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
"Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique."
La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.