(JO du 17 septembre 1971)


Texte abrogé par l'article 3 du Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 (JO n° 273 du 25 novembre 2009).

Texte modifié par :

Décret n° 2009-502 du 5 mai 2009 (JO n° 105 du 6 mai 2009)

Décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006 (JO n° 232 du 6 octobre 2006)

Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006 (JO n° 232 du 6 octobre 2006)

Décret n° 2004-95 du 27 janvier 2004 (JO n° 25 du 30 janvier 2004)

Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002 (JO n° 138 du 15 juin 2002)

Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 (JO n° 283 du 5 décembre 1996)

Décret n° 90-154 du 16 février 1990 (JO du 18 février 1990 et rectificatif du 21 avril 1990)

Vus

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles ler et 3 ;

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 593, 595 à 598, 604 et 1810-9° ;

Vu le décret modifié du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-I de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 70-1274 du 23 décembre l970 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société nationale des poudres et explosifs et portant organisation de cette société ;

Vu le décret n° 71-754 du 10 septembre l971 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996, article 2 et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Pour l'application du présent décret, les « produits explosifs destinés à des fins militaires » sont celles qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé sous réserve du 2° de l'article 2 ci-dessous.

Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles 3, 5 et 13 ci-après sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent décret, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des des produits explosifs fabriqués, cédés ou importés ou exportés par elles.

Article 2 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996, article 2 et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Pour l'application du présent décret, les « produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux » qui :

1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er ci-dessus ;

2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, de l'industrie et des douanes.

Titre I : Produits explosifs destinés à des fins militaires

Article 3 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2004-95 du 27 janvier 2004, article 1er et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à des fins militaires doit y être autorisée dans les conditions fixées ci-après.

Article 4 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

« Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes, et de l'intérieur.
« A la demande sont joints les renseignements suivants :
« a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
« b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
« c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
« d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
« e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
« f) Nature de l'activité ou des activités exercées.

« La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

Article 4-1 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.

« Les autorisations indiquent :
« 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
« 2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
« 3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
« 4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

« Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.

Article 4-2 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« L'autorisation peut être refusée :
« 1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;

« 2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
« a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
« d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;

« 3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ;

« 4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 4-3 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« A titre exceptionnel le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article 4-2.

Article 4-4 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à des fins militaires tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

Article 5 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

« 1° Tout changement dans :
« a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
« b) La nature ou l'objet de ses activités ;
« c) Le nombre ou la situation des établissements ;
« d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 4 , notamment leur nationalité ;

« 2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation visée à l'article 3 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

Article 5-1 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 3  :
« 1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ;
« 2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
« 3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 263-1 à 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2 du code du travail ;
« 4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au dernier alinéa de l'article 4-2.

« Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.

« Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à des fins militaires faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à des fins militaires atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à des fins militaires. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.

Article 6 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 2)

« Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à des fins militaires est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

« La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.

« La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités. »

Article 6-1 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006, article 1er)

«L'importation des produits explosifs destinés à des fins militaires est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

« L'exportation des produits explosifs destinés à des fins militaires, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article L. 2335-3 du code de la défense, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

« A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont réputés avoir été rendus.

« Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères. »

Titre II : Poudres et substances explosives destinées à un usage civil

Article 7 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er)

Abrogé.

Article 8 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation « de produits explosifs destinés à un usage civil » doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-9 ci-après.

Article 8-1 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et « sur certains produits explosifs » et fixer une durée de validité limitée.

Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.

Article 8-2 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er, Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er, Décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006, article 1er et Décret n° 2009-502 du 5 mai 2009, article 7)

« I. 1° Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« L'autorisation de transfert simple accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

« 2° Lorsque les transferts de produits explosifs visés au 1° du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple visée au 1° précédent. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

« Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'alinéa précédent, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

« Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues au 1° du présent article sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés. »

II. Le transfert des « produits explosifs » non « mentionnés » au I du présent article , d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

III. L'importation de « produits explosifs » d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

IV. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
- qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué ;
- qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

« V. L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article 2 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif à l'identification et la traçabilité, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs. »

Article 8-3 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des « produits explosifs » qu'elles concernent.

Des autorisations de vente de « produits explosifs » peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 8-4 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1e, Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er et Décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006, article 1er)

« I. Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens du décret du 16 février 1990 susvisé, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.

« Cette autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

« L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

« Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article 8-2 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense. »

II. Le transfert des « produits explosifs » non visés au I, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

III. L'exportation de « produits explosifs » de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

« L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3 du code de la défense.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent III, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé. »

Article 8-5 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er, Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er et Décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006, article 1er)

Le transfert des « produits explosifs » de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à « autorisation de transit » délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.

« Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine. »

Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'« autorisation de transit » déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.

Article 8-6 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er)

Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.

Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1  peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.

Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.

Article 8-7 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des « produits explosifs » à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

Article 8-8 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application du I de l'article 8-2 et de l'article 8-5 du présent décret. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de la Communauté européenne concernant les transferts de « produits explosifs » en provenance de France.

Article 8-9 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 1er)

Les personnes concernées par les opérations visées aux articles 8-4 et 8-5 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.

III. Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées en application du décret du 10 septembre 1971 susvisé antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu des autorisations prévues à l'article 8-1  et au premier alinéa de l'article 8-3.

Titre III : Dispositions diverses

Article 9 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n°90-154 du 16 février 1990, article 1er)

Abrogé.

Article 10 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n°90-154 du 16 février 1990, article 1er)

Abrogé.

Article 11 du décret du 10 septembre 1971

Les importations réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

Article 12 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale instituée par le décret modifié du 18 avril 1939 susvisé, des « produits explosifs incorporés » à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent décret.

Article 13 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 2 et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Le ministère chargé de la défense nationale et les autres administrations publiques de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation, d'exportation et de transfert :
- de  produits explosifs destinés » à des fins militaires dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessus ;
- de  produits explosifs destinés » à un usage civil dans les conditions définies aux articles aux articles 8-2, 8-4 et 8-5 ci-dessus.

Article 13-1 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 2)

La demande d'autorisation présentée par un ministre au titre de son département ministériel vaut avis conforme de ce ministre.

Article 14 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006, article 1er)

« Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 6-1, 8-2, 8-4 et 8-5 du présent décret dans un délai de neuf mois à compter de leur réception. »

Article 15 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002, article 2 et Décret n° 2006-1216 du 5 octobre 2006, article 1er)

Les formalités à accomplir en vertu du présent décret et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des « produits explosifs » sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Article 15-1 du décret du 10 septembre 1971

(Décret n° 2006-1217 du 5 octobre 2006, article 1er)

« Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des deux premiers alinéas de l'article 6-1, du premier alinéa de l'article 8-1, des premier et troisième alinéas du I, du II et du III de l'article 8-2, du premier alinéa du I, du II et du premier alinéa du III de l'article 8-4, des premier et troisième alinéas de l'article 8-5 et des articles 8-7 et 8-8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, en tant qu'ils attribuent à un ministre compétence pour prendre une décision administrative individuelle. »

Article 16 du décret du 10 septembre 1971

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1971.

Jacques Chaban-Dalmas
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel Debré.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Pierre Messmer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René Pleven.

Le ministre des affaires étrangères,
Maurice Schumann.

Le ministre de l'intérieur,
Raymond Marcellin.

Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry Giscard d'Estaing.

Le ministre du développement industriel et scientifique,
François OrtioliI.

 

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