(JO du 5 juillet 1970)
Texte modifié par :
Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (JO du 3 juillet 1998)
Article 1er de la loi du 3 juillet 1970
En application des dispositions du traité de Rome, le monopole de l'Etat en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives est, à dater de la publication de la présente loi, aménagé de telle sorte que l'Etat puisse, soit déléguer certaines opérations à des entreprises publiques, soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter ces opérations.
Cet aménagement est exclusif de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés des produits destinés à un usage civil.
Un décret en Conseil d'Etat, déterminera les conditions auxquelles seront subordonnées les délégations et autorisations visées au premier alinéa du présent article.
Article 2 de la loi du 3 juillet 1970
La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3 de la loi du 3 juillet 1970
L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres, nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. L'objet de cette société sera notamment d'assurer les opérations définies à l'article 1er qui lui seront confiées par l'Etat. Cet apport pourra être subordonné à la condition que la société assume les obligations contractées par l'Etat. Les transferts de biens correspondants seront exonérés de droits et taxes.
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, article 52)
La propriété des actifs de la société mentionnée à l'alinéa précédent qui sont nécessaires à la production et la vente des poudres et de substances explosives destinées à des fins militaires peut être transférée au secteur privé conformément aux dispositions de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
Article 4 de la loi du 3 juillet 1970
Un règlement d'administration publique précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société.
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Article 6 de la loi du 3 juillet 1970
I. Est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de ... à ... F ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Toute personne qui se livre à la vente ou à l'exportation de poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret ou à la production ou à l'importation de toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles 1er et 2 ci-dessus ou des textes pris pour leur application ;
b) Toute personne qui refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la présente loi ou qui y apporte des entraves ou qui n'a pas fourni les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
II. Est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de ... à ... F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se livre à la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
III. Est punie d'une amende de ... à ... F toute personne qui se livre, en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, à l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire.
IV. Seront passibles des peines prévues aux paragraphes I, II, et III ci-dessus, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi pourront être élevées jusqu'au double.
La confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication peut être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.
V. Des représentants assermentés du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé du développement industriel et scientifique peuvent constater toute infraction aux prescriptions de la présente loi ; les procès-verbaux qu'ils dressent à cet effet font foi jusqu'à preuve du contraire. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions selon lesquelles ces représentants sont désignés et assermentés.
Les agents de l'administration des douanes peuvent constater, dans les conditions prévues par le code des douanes, toute infraction aux prescriptions de la présente loi concernant l'importation et l'exportation des poudres et substances explosives.