(JO n° 60 du 11 mars 2016)


NOR : DEVP1531001D

Publics concernés : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Objet : organisation et fonctionnement de l'IRSN.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret actualise et codifie au sein du code de l'environnement les dispositions statutaires de l'IRSN. Il précise, parmi les missions de l'établissement, que celui-ci peut fournir un appui technique aux autorités de l'Etat (et non plus seulement à l'Autorité de sûreté nucléaire) en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, et qu'il est chargé de la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire. Il substitue à la tutelle du ministère chargé de l'industrie celle du ministère chargé de l'énergie. Il prévoit que le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est membre du conseil d'administration, où il remplace le chef de la mission de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Enfin, le décret précise certaines attributions du président du conseil d'administration : en particulier, celui-ci assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, préside le comité d'orientation des recherches et dispose d'un pouvoir de proposition de nomination des membres du conseil scientifique.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 592-45 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 186 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-2, L. 2342-3 et R. 1333-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 125-34 et le chapitre II du titre XI de son livre V, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 332-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4641-1 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 186 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 10 mars 2016

Le livre V du code de l'environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX
« LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE ET LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

« Chapitre Ier
« Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire

« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II
« L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

« Art. R. 592-1. I. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
« 1° La sûreté nucléaire ;
« 2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
« 3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
« 4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
« 5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
« II. Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
« 1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
« 2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
« 3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
« 4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
« 5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
« 6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
« 7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
« 8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
« 9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
« III. Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.

« Art. R. 592-2. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.

« Art. R. 592-3. La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.

« Art. R. 592-4. Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-cinq membres :
« 1° Un député et un sénateur
« 2° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
« a) Un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
« b) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
« d) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
« e) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
« f) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
« g) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
« h) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
« i) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
« j) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
« 4° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 3° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

« Art. R. 592-5. Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 592-4. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.

« Art. R. 592-6. Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
« Il assure les relations de l'Institut avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
« Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'IRSN.
« Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.

« Art. R. 592-7. Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
« Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12.

« Art. R. 592-8. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.
« L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
« Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14.
« Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.

« Art. R. 592-9. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
« Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article R. 592-4 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
« Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
« Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.

« Art. R. 592-10. I. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur :
« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
« 2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
« 3° Les programmes d'activités de l'établissement ;
« 4° Le rapport annuel d'activité ;
« 5° Le budget et les décisions modificatives ;
« 6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
« 7° Les emprunts ;
« 8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
« 9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 10° Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ;
« 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
« 12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
« 13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
« 14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
« Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine compte tenu notamment des dispositions de l'article R. 592-23. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
« II. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
« III. Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

« Art. R. 592-11. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, ainsi que, pour délibérations du 7° au 15° du I de l'article R. 592-10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9.
« Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article R. 592-14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.

« Art. R. 592-12. Le conseil d'administration met en place un comité d'orientation des recherches chargé de le conseiller en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'Institut dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
« Le comité est placé sous la présidence du président du conseil d'administration.
« Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.

« Art. R. 592-13. Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
« Le directeur général représente l'Institut. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-14, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
« Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
« Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R. 592-10. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
« Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
« Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15. Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12 et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
« Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
« Il peut déléguer sa signature.

« Art. R. 592-14. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15.
« Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en œuvre les missions mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 8° et 9° du II de l'article R. 592-1.
« Il instruit et délivre, au nom de l'Etat, les accords d'exécution mentionnés à l'article R. 1333-17 du code de la défense.
« A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure notamment la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
« Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation.
« Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
« Il peut déléguer sa signature.

« Art. R. 592-15. Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui comprend :
« 1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou son représentant ;
« 2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
« 3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
« 4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
« 5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
« 6° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
« 8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
« 9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
« Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
« Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.
« Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
« Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

« Art. R. 592-16. Il est institué un conseil scientifique, composé d'au plus douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Les membres démissionnaires sont remplacés en cours de mandat dans les mêmes conditions.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12.
« Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
« Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
« Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
« Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.

« Art. R. 592-17. Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.

« Art. R. 592-18. Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.

« Art. R. 592-19. I. Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
« 2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
« 3° Le produit des ventes de publications ;
« 4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« II. Les dépenses de l'établissement comprennent :
« 1° Les frais de personnel de l'établissement ;
« 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
« 3° Les impôts et contributions de toute nature ;
« 4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
« 5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
« Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.

« Art. R. 592-20. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9.
« L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

« Art. R. 592-21. Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Art. R. 592-22. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« Art. R. 592-23. Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.

« Chapitre III
« Installations nucléaires de base

« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre IV
« Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base

« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre V
« Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires

« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre VI
« Contrôle et sanctions

« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre VII
« Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires »

Article 2 du décret du 10 mars 2016

Le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est abrogé.

Article 3 du décret du 10 mars 2016

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés