(JO n° 297 du 22 décembre 2001)
NOR : MESX0100156D
Texte modifié par :
Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 (JO n°122 du 27 mai 2003)
Décret n° 2003-461 du 21 mai 2003 (JO n°122 du 27 mai 2003)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement;
Vu la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le livre II de la deuxième partie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction, notamment l'article R. 111-3 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et L. 215-13 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics et de l'eau potable et de l'assainissement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date des 6 avril et 16 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application, limites et références de qualité et délais d'application
Article 1er du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 2 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 3 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 4 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
I. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 50 et 51 et de celles prévues au II du présent article, les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 25 décembre 2003.
II. Abrogé.
Sous-section 2 : Procédures
Article 5 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 6 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 7 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 8 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 9 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 10 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Sous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Article 11 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 12 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 13 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 14 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 15 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 16 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-461 du 21 mai 2003, article 3)
Abrogé.
Article 17 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 18 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Sous-section 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Article 19 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 20 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 21 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 22 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 23 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 24 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Section 2 : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
Article 25 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 26 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 27 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 28 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Section 3 : Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 29 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 30 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 31 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 32 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-461 du 21 mai 2003, article 3)
Abrogé.
Article 33 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 34 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Sous-section 2 : Règles particulières relatives au plomb dans les installations de distribution
Article 35 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 36 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 37 du décret du 20 décembre 2001
Le 1° de l'annexe I du décret du 6 mai 1995 susvisé est complété comme suit : "le nombre et le pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés au ours de l'année écoulée".
Sous-section 3 : Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics
Article 38 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Sous-section 4 : Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public
Article 39 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 40 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-461 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 41 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 42 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 43 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Section 4 : Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique
Article 44 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 45 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 46 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Section 5 : Dispositions particulières
Article 47 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-461 du 21 mai 2003, article 3)
Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions du troisième alinéa de l'article 51 et de l'article 52.
Article 48 du décret du 20 décembre 2001
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques de qualité microbiologiques définies au I-3 de l'annexe I du présent décret, ainsi que celles fixées à la partie B de l'annexe I-1 et à l'annexe I-2 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles."
Article 49 du décret du 20 décembre 2001
Au titre II, point 2, de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, la mention : "décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 12) ; 2. Autorisation des produits et procédés utilisés pour le traitement complémentaire de l'eau dans les installations intérieures de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine (article 32) " est remplacée par : "décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 16) ; 2. Autorisation d'utilisation des matériaux en contact avec l'eau et des produits et procédés de traitement de l'eau dans les systèmes de production et de distribution (article 32) ; 3. Autorisation des produits et procédés de traitement complémentaire de l'eau dans les réseaux intérieurs de distribution (article 40) ; 4. Autorisation d'utilisation des substances ou matériaux de conditionnement de l'eau ou des matériaux d'emballage de la glace, ainsi que des produits et procédés de traitement qui leur sont spécifiques (article 46)".
Section 6 : Dispositions transitoires
Article 50 du décret du 20 décembre 2001
De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24 décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé.
Article 51 du décret du 20 décembre 2001
Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite fixée à l'article 50. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article 24. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.
Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter un risque particulier.
La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à l'article 53.
Article 52 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 53 du décret du 20 décembre 2001
(Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, article 5)
Abrogé.
Article 54 du décret du 20 décembre 2001
I. Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, le décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé à la date de la publication du présent décret.
II. Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret.
Article 55 du décret du 20 décembre 2001
Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 32, 40, 46 et 49 qui, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 susvisé, doivent être pris en conseil des ministres.
Article 56 du décret du 20 décembre 2001
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Annexe I : Limites et références de qualité
I-1. Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Partie A : Paramètres microbiologiques
Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :
Paramètres |
Limites de qualité (nombre / 100 ml) |
Escherichia coli (E. coli) |
0 |
Entérocoques |
0 |
Les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs doivent respecter des valeurs inférieures u égales aux limites suivantes à l'exception des eaux de source préemballées pour lesquelles les limites sont celles fixées par l'article 14 bis et par le I-3 de l'annexe I du décret n° 89-369 du 6 juin 1989 modifié :
Paramètres |
Limites de qualité |
Escherichia coli (E. coli) |
0/250 ml |
Entérocoques |
0/250 ml |
Pseudomonas aeruginisa * |
0/250 ml |
Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C ** |
100/ml |
Numération de germes aérobies revivifiables à 37°C ** |
20/ml |
Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores |
0,50/ml |
* Les analyses doivent être commencées au moins 3 jours après le conditionnement
** Les analyses doivent être commencées dans les 12 heures suivant le conditionnement |
Partie B : Paramètres chimiques
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité définies ci-après :
Paramètres |
Limites de qualité |
Unité |
Notes |
Acrylamide |
0,10 |
µg/l |
La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. |
Antimoine |
5,0 |
µg/l |
|
Arsenic |
10 |
µg/l |
|
Baryum |
0,7 |
µg/l |
|
Benzène |
1,0 |
µg/l |
|
Benzo[ a] pyrène |
0,010 |
µg/l |
|
Bore |
1,0 |
µg/l |
|
Bromates |
10 |
µg/l |
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité (cf. articles 50 et 53), la concentration de bromates dans les eaux destinées à la consommation humaine.
|
Cadmium |
5,0 |
µg/l |
|
Chrome |
50 |
µg/l |
|
Chlorure de vinyle |
0,5 |
µg/l |
La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. |
Cuivre |
2,0 |
mg/l |
|
Cyanures totaux |
50 |
µg/l |
|
1,2-dichloroéthane |
3,0 |
µg/l |
|
Epichlorhydrine |
0,10 |
µg/l |
La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. |
Fluorures |
1,5 |
mg/l |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
0,1 |
µg/l |
Pour la somme des composés suivants : benzo[ b] fluoranthène, benzo[ k] fluoranthène, benzo[ ghi] pérylène, indéno[ 1,2,3-cd] pyrène |
Mercure total |
1,0 |
µg/l |
|
Microcystine-LR |
1 |
µg/l |
A rechercher en cas de prolifération algale dans les eaux brutes |
Nickel |
20 |
µg/l |
|
Nitrates |
50
De plus la somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1
|
mg/l |
|
Nitrites |
0,50
0,1
|
mg/l
mg/l
|
En sortie des installations de traitement, la concentration en nitrites doit être inférieure ou égale à 0,1 mg/l.
Pour les eaux conditionnées.
|
Pesticides |
0,10
Pour chaque pesticide sauf aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde : 0,03
|
µg/l
µg/l
|
Par "pesticides" on entend :
- les insecticides organiques,
- les herbicides organiques,
- les fongicides organiques,
- les nématocides organiques,
- les acaricides organiques,
- les algicides organiques,
- les rodenticides organiques,
- les produits antimoisissures organiques,
- les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.
|
Total pesticides |
0,50 |
µg/l |
Par "total pesticides" on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés. |
Plomb |
10 |
µg/l |
Les mesures appropriées pour réduire progressivement la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité sont précisées aux articles 33 et 36 (arrêté d'application) du présent décret.
Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.
|
Slénium |
10 |
µg/l |
|
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène |
10 |
µg/l |
Somme des concentrations des paramètres spécifiés. |
Total trihalométhanes (THM) |
100 |
µg/l |
La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être vise sans pour autant compromettre la désinfection. Par Total trihalométhanes on entend la somme de : chloroformme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité (cf. articles 50 et 53), la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine.
|
Turbidité |
1 |
NFU |
La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article 25 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la limite de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
Pour les installations qui sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou qui desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible la turbidité, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité.
|
I-2. Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
I-2.1. Paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau
Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le cas, l'application des dispositions prévues aux articles 13, 21, 22, 23, 39.
Paramètres |
Références de qualité |
Unité |
Notes |
Aluminium total |
200 |
µg/l |
A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude pour lesquelles la valeur de 0,5 mg/l (Al) ne doit pas être dépassée. |
Ammonium |
0,1 |
mg/l |
S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,5 mg/l pour les eaux souterraines. |
Bactéries coliformes |
0
0
|
/100ml
/250ml
|
Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs |
Chlore libre et total |
|
|
Absence d'odeur ou de saveur désagréable et pas de changement anormal. |
Cuivre |
1 |
mg/l |
|
Chlorites |
0,2 |
mg/l |
Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible doit être visée. |
Chlorures |
250 |
mg/l |
Les eaux ne doivent pas être agressives. |
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores |
0 |
Nombre/100 ml |
Ce paramètre doit être mesuré lorsque l'eau est d'origine superficielle ou influencée par une eau d'origine superficielle. En cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. |
Couleur |
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal notamment une couleur inférieure ou égale à 15 |
mg/l de platine en référence à l'échelle Pt/Co |
|
Conductivité |
180 £ ³ 1000
2 500
|
µS/cm à 20°C
µS/cm à 20°C
|
Les eaux ne doivent pas être corrosives.
Pour les eaux conditionnées.
|
Concentration en ions hydrogène |
³ 6,5 et £ 9
³ 4,5 et £ 9
< 9
|
Unité pH
Unité pH
Unité pH
|
Les eaux ne doivent pas être agressives.
Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs.
Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone.
|
Carbone organique total (COT) |
Aucun changement anormal 2 |
mg/l |
Ce paramètre doit être mesuré pour les unités de distribution desservant au moins 5 000 habitants. |
Equilibre calcocarbonique |
Les eaux ne doivent pas être agressives |
|
|
Fer total |
200 |
µg/l |
|
Manganèse |
50 |
µg/l |
|
Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C |
|
|
Variation dans un rapport 10 par rapport à la valeur habituelle. |
Oxydabilité au permanganate de potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide |
5,0 |
mg/l O2 |
Ce paramètre doit être recherché lorsque le COT n'est pas analysé. |
Odeur |
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25°C. |
|
|
Saveur |
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25°C. |
|
|
Sodium |
200 |
mg/l |
|
Sulfates |
250 |
mg/l |
|
Température |
25 |
°C |
A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude.
Cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'Outre-mer.
|
Turbidité |
0,5
2
|
NFU
NFU
|
La référence de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux visées à l'article 25 et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
La référence de qualité s'applique aux robinets normalement utilisés.
|
I-2.2. Indicateurs de radioactivité
Paramètres |
Références de qualité |
Unité |
Notes |
Dose totale indicative (DTI) |
0,10 |
MSv/an |
Le calcul de la DTI est effectué selon les modalités définies à l'article 15 du présent décret. |
Tritium |
100 |
Bq/l |
La présence de concentrations élevées de tritium dans l'eau peut être le témoin de la présence d'autres radionucléides artificiels. Si la concentration en tritiul dépasse le niveau de référence, il est procédé à la recherche de la présence éventuelle de radionucléides artificiels. |
I-3. Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous.
G : valeur guide ; I : valeur limite impérative.
Groupes de paramètres
|
Paramètres
|
A1
|
A2
|
A3
|
G |
I |
G |
I |
G |
I |
Paramètres organoleptiques |
Coloration (après filtration simple) mg/l (échelle Pt)
Odeurs (facteurs de dilution à 25°C°
|
10
3
|
20 |
50
10
|
100 |
50
20
|
200 |
Paramètres physico-chimiques liés à la structure naturelle des eaux |
Conductivité µS/cm à 20°C
Température (°C)
PH (unités pH)
Chlorures (mg/l CI)
Sulfates (mg/l SO4)
Matières en suspension (mg/l)
Demande chimique en oxygène (DBO5) à 20°C sans nitrification (mg/l O2)
Demande chimique en oxygène (DCO) (mg/l O2)
Taux de saturation en oxygène dissous (% O2)
|
1 000
22
6,5-8,5
200
150
25
< 3
> 70
|
25
250
|
1 000
22
5,5-9
200
150
< 5
> 50
|
25
250
|
1 000
22
5,5-9
200
150
< 7
30
> 30
|
25
250
|
Paramètres concernant les substances indésirables |
Nitrates (mg/l NO3)
Ammoniaque (mg/l NH4)
Azote Kjeldhal (NO3 excepté [(mg/l de N)]
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés après extraction (mg/l)
Phénols (indice phénol) paranitraniline 4-aminoantipyrine (mg/l C6H5OH)
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (mg/l laury-sulfate)
Substances extractibles au chloroforme (mg/l)
Fer dissous (mg/l Fe)
Manganèse (mg/l Mn)
Cuivre (mg/l Cu)
Zinc (mg/l Zn)
Phosphore (mg/l P2O5)
Fluor (mg/l F)
Bore (mg/l B)
Baryum (mg/l Ba)
|
25
0,05
1
0,2
0,1
0,1
0,05
0,02
0,5
0,4
0,7-1
1
|
50
0,05
0,001
0,3
0,05
3
1,5
0,7
|
1
2
0,001
0,2
0,2
1
0,1
0,05
1
0;7
0,7-1,7
1
|
50
1,5
0,2
0,005
2
5
1
|
2
3
0,5
0,01
0,5
0,5
1
1
1
1
0,7
0,7-1,7
1
|
50
4
1
0,1
5
1
|
Paramètres concernant les substances toxiques |
Arsenic (µg/l As)
Cadmium (µg/l Cd)
Cyanures (µg/l CN)
Chrome total (µg/l Cr)
Plomb (µg/l Pb)
Mercure (µg/l Hg)
Sélénium (µg/l Se)
Hydrocarbures polycycliques aromatiques. Total 6 substances précisées en annexe III (µg/l)
|
1
0,5
|
10
5
50
50
10
1
10
0,2
|
1
0,5
|
50
5
50
50
50
1
10
0,2
|
50
1
0,5
|
100
5
50
50
50
1
10
1
|
Pesticides |
Total
Par substances individualisées
|
|
0,5(2)
0,1(1,2)
|
|
0,5 (2)
0,1(1,2)
|
|
5
2
|
Paramètres microbiologiques |
Coliformes totaux 37°C (100 ml)
Escherichia coli (100 ml)
Entérocoques (100 ml)
Salmonelles
|
50
20
20
Abs dans
5 000 ml
|
|
5 000
2 000
1 000
Abs dans
1 000 ml
|
|
50 000
20 000
10 000
|
|
Note 1 : Pour l'aldrine, le dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorepoxyde, la limite de qualité est de 0,03 µg/l.
Note 2 : Ces valeurs ne concernent que les eaux superficielles utilisées directement, sans dilution préalable.
En cas de dilution, il peut être fait appel à des eaux de qualités différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas.
Annexe II : Contrôle et programmes d'analyse des échantillons d'eau
La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour les eaux fournies par un réseau de distribution (II-1), pour les eaux conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries alimentaires non raccordées (II-2) ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse (II-3).
II-1. Eaux fournies par un réseau de distribution (Art. 3, a)
Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.
Partie A : Contenu des analyses
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2) à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
-
au niveau de la ressource ;
-
au point de mise en distribution. La qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, où les eaux proviennent d'une ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme uniforme. Ce réseau est appelé " unité de distribution ";
-
aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine superficielle.
RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.
P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en distribution.
P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution.
D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
Tableau 1 : Contenu des analyses types
Ressource |
Point de mise en distribution |
Distribution aux robinets visés à l'article 3 a |
RP |
RS |
P1 |
P2 |
D1 |
D2 |
Escherichia coli |
Escherichia coli |
Escherichia coli |
|
Escherichia coli |
|
Entérocoques |
Entérocoques |
Entérocoques |
|
Entérocoques |
|
|
|
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores (si les eaux subissent un traitement de filtration) |
|
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores (si les eaux subissent un traitement de filtration) |
|
|
|
Coliformes totaux |
|
Coliformes totaux |
|
|
|
Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C |
|
Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C |
|
|
HAP |
|
|
|
HAP |
|
|
|
|
|
Benzo[a]pyrène |
Hydrocarbures dissous |
Hydrocarbures dissous |
|
|
|
|
|
|
|
Benzène |
|
|
Tétrachloro- éthylène et trichloro-éthylène |
Tétrachloro- éthylène et trichloro-éthylène |
|
Tétrachloro- éthylène et trichloroéthylène |
|
|
|
|
|
1,2-dichloroéthane |
|
|
|
|
|
THM (si l'eau subit un traitement au chlore) |
|
THM (s'il y a une rechloration ou si teneur en chlore > 0,5 mg/l) |
|
|
|
Bromates (si l'eau subit un traitement à l'ozone ou au chlore) |
|
|
|
|
|
Chlorites (si l'eau subit un traitement à au bioxyde de chlore) |
|
|
|
Mercure |
|
Mercure (2) |
|
|
Sélénium (1) |
Sélénium (1) |
|
Sélénium (2) |
|
|
Fluorures (1) |
Fluorures (1) |
|
Fluorures (2) |
|
|
|
Cyanures |
|
Cyanures (2) |
|
|
Bore (1) |
Bore |
|
Bore (2) |
|
|
Arsenic (1) |
Arsenic (1) |
|
Arsenic (2) |
|
|
Nitrates |
Nitrates |
Nitrates |
|
Nitrates (si plusieurs ressources en eaux au niveau de l'unité de distribution dont une au moins délivre une eau dont la concentration en nitrates est supérieure à 50 mg/l) |
|
Nitrites |
Nitrites |
Nitrites |
|
|
Nitrites |
Antimoine (1) |
|
|
|
|
Antimoine |
|
Plomb |
|
|
|
Plomb |
Cadmium |
Cadmium |
|
|
|
Cadmium |
|
Chrome |
|
|
|
Chrome |
|
Cuivre |
|
|
|
Cuivre |
Nickel |
Nickel |
|
|
|
Nickel |
Pesticides |
Pesticides |
|
Pesticides (2) (les pesticides susceptibles d'être présents doivent être recherchés en priorité) |
|
|
Température |
Température |
Température |
|
Température |
|
|
Odeur |
Odeur |
|
Odeur |
|
|
Saveur |
Saveur |
|
Saveur |
|
|
Couleur |
Couleur |
|
Couleur |
|
Turpidité |
Turpidité |
Turpidité |
|
Turpidité |
|
|
|
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) |
|
Chlore libre et total (ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection) |
|
Oxydabilité KmnO4 à chaud, milieu acide |
Oxydabilité KmnO4 à chaud, milieu acide |
Oxydabilité KmnO4 à chaud, en milieu acide ou COT |
|
|
|
|
Aluminium |
|
Aluminium |
Aluminium (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation) |
|
Fer dissous |
Fer dissous |
|
Fer total |
Fer total (lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation et pour les eaux déferrisées) |
Fer total |
Ammonium |
Ammonium |
Ammonium |
|
Ammonium |
|
Manganèse |
Manganèse |
Manganèse (si traitement de démanganisation) |
Manganèse (2) |
|
|
Sodium (1) |
Sodium |
|
Sodium |
|
|
Silice |
Silice |
|
|
|
|
|
Zinc |
|
|
|
|
Phosphates |
Phosphore (mg/l P2O5) |
|
|
|
|
pH |
pH |
pH |
|
pH |
|
Conductivité |
Conductivité |
Conductivité |
|
Conductivité |
|
Chlorures |
Chlorures |
Chlorures (1) |
|
|
|
|
|
TAC (1) |
|
|
|
Calcium (1) |
Calcium |
TH (1) |
|
|
|
Magnésium (1) |
Magnésium |
|
|
|
|
|
|
|
Paramètres de l'équilibre calcocarbonique |
|
|
Oxygène dissous (1) |
Oxygène dissous |
|
|
|
|
Anhydride carbonique (essai au marbre) ou calcul de l'équilibre calcocarbonique (1) |
Anhydride carbonique (essai au marbre) ou calcul de l'équilibre calcocarbonique |
|
|
|
|
Carbonates (1) |
Carbonates |
|
|
|
|
Hydrogéno-carbonates (1) |
Hydrogéno-carbonates |
|
|
|
|
Sulfates (1) |
Sulfates |
Sulfates |
|
|
|
|
Résidus secs |
|
|
|
|
Hydrogène sulfuré |
Hydrogène sulfuré |
|
|
|
|
|
Azote kjeldhal |
|
|
|
|
|
Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) |
|
|
|
|
|
Indice phénol |
|
|
|
|
|
Matières en suspension |
|
|
|
|
|
DCO |
|
|
|
|
|
DBO5 |
|
|
|
|
|
Baryum |
|
Baryum |
|
|
|
|
|
Acrylamide (3) |
|
Acrylamide (3) |
|
|
|
Epichlorhydrine (3) |
|
Epichlorhydrine (3) |
|
|
|
|
|
Chlorure de vinyle (3) |
|
|
|
Tritium (1,2) |
|
|
Indicateur a t (1) |
Indicateur a t (1) |
|
Indicateur a t (1,2) |
|
|
Indicateur b t (1) |
Indicateur b t (1) |
|
Indicateur b t (1,2) |
|
|
Note 1 : Si, pour un ou plusieurs des paramètres notés (1) qui sont normalement liés à la caractérisation de la ressource, il est observé une stabilité sur une période de temps significative, la fréquence d'analyse peut être réduite.
Note 2 : Pour les unités de distribution (de taille inférieure à 500 habitants) si les eaux ne sont pas susceptibles de contenir les éléments notés (2), ces éléments peuvent être exclus de l'analyse P2. Toutefois, dans un délai de 2 ans sur les captages qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse complète, une analyse (P1 + P2) doit être pratiquée afin de permettre d'adapter le contrôle.
Note 3 : La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomètres dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
Partie B : Fréquence des prélèvements d'eau à analyser
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année sur la ressource (RP, RS) selon le débit journalier de l'eau.
Le tableau 3 indique la fréquence des prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.
Tableau 2 : Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses d'eaux prélevées à la ressource
Débit journalier (m3/jour) |
Fréquences annuelles |
RP |
RS |
Inférieur à 10 |
0,2 (*) |
0,5 (*) |
De 10 à 100 |
0,2 (*) |
1 |
De 100 à 399 |
0,5 (*) |
2 |
De 400 à 999 |
0,5 (*) |
2 |
De 1 000 à 1 999 |
0,5 (*) |
2 |
De 2 000 à 5 999 |
1 |
3 |
De 6 000 à 9 999 |
2 |
6 |
De 10 000 à 19 999 |
2 |
6 |
De 20 000 à 29 999 |
4 |
12 |
De 30 000 à 59 999 |
4 |
12 |
De 60 000 à 99 999 |
4 |
12 |
Supérieur ou égal à 100 000 |
4 |
12 |
(*) 0,2 et 0,5 correspondent respectivement à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans. |
Nota : En ce qui concerne les eaux superficielles de la ressource (RS), outre les analyses bactériologiques demandées, il est procédé :
a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau);
b) A une recherche de coliformes dans les conditions suivantes :
-
ba : une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m3/jour;
-
bb : deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m3/jour et 20 000 m3/jour.
-
bc : quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m3/jour.
Tableau 3 : Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses au point de mise en distribution et d'utilisation
Population desservie |
Débit m3/j |
Types et fréquences d'analyses |
P1 |
P2* |
D1*** |
D2** |
0 à 50 habitants |
0-10 |
1 |
Entre 0,1 et 0,2 |
Entre 2 et 4 |
Entre 0,1 et 0,2 |
50 à 499 habitants |
10-99 |
2 |
Entre 0,2 et 0,5 |
Entre 3 et 4 |
Entre 0,2 et 0,5 |
500 à 1 999 habitants |
100-399 |
2 |
1 |
6 |
1 |
2 000 à 4 999 habitants |
400-999 |
3 |
1 |
9 |
1 |
5 000 à 14 999 habitants |
1 000-2 999 |
5 |
2 |
12 |
2 |
15 000 à 29 999 habitants |
3 000-5 999 |
6 |
3 |
25 |
3 |
30 000 à 99 999 habitants |
6 000-19 999 |
12 |
4 |
61 |
4 |
100 000 à 149 999 habitants |
20 000-29 999 |
24 |
5 |
150 |
5 |
150 000 à 199 999 habitants |
30 000-39 999 |
36 |
6 |
210 |
6 |
200 000 à 299 999 habitants |
40 000-59 999 |
48 |
8 |
270 |
8 |
300 000 à 499 999 habitants |
60 000-99 999 |
72 |
12 |
390 |
12 |
500 000 à 625 000 habitants |
1000 000-125 000 |
100 |
12 |
630 |
12 |
> 625 000 habitants |
> 125 000 |
144 |
12**** |
800***** |
12**** |
* L'analyse P2 est à faire en complément d'une analyse P1
** L'analyse D2 est à faire en complément d'une analyse D1
*** Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans la colonne D1 (le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche). Le chiffre inscrit dans la colonne D1 correspond à la borne inférieure de chaque classe de débit.
**** Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée par tranche supplémentaire de 25 000 m3/j du volume total
***** Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées par tranche supplémentaire de 1 000 m3/j du volume total |
II-2. Eaux conditionnées, glace alimentaire et industries agroalimentaires non raccordées
Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions définies dans les tableaux ci-après.
Deux types d'analyses sont définis :
R correspond au programme d'analyse de routine ;
C correspond au programme d'analyse complémentaire à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).
Tableau 1 : Contenu des analyses types
C (*)
|
Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores |
Sélénium |
Arsenic |
Cyanures |
Bore |
Chrome |
Cuivre |
Nickel |
Cadmium |
Antimoine |
Plomb |
HAP |
Fluorures |
TAC |
Calcium |
Magnsium |
Benzo[a]pyrène |
1,2-dichloroéthane |
Benzène |
Mercure |
Pesticides (les pesticides susceptibles d'être présents doivent être recherchés en priorité) |
Chlorites (si l'eau subit un traitement par du dioxyde de chlore) |
Bromates (si l'eau subit un traitement de désinfection) |
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène |
THM (si l'eau subit un traitement de désinfection) |
Oxydabilité KmnO4 à chaud en milieu acide ou COT |
Aluminium |
Manganèse |
Sodium |
Chlorures |
Sulfates |
Hydrocarbures dissous |
Baryum |
Acrylamide (3) |
Chlorure de vinyle (3) |
Epichlorhydrine (3) |
Tritium |
Indicateurs a T |
Indicateurs b T |
R
|
Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores (1) |
Eschérichia coli |
Entérocoques |
Pseudomonas aeruginosa |
Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C |
Coliformes totaux |
Odeur |
Saveur |
Couleur |
Turbidité (**) |
Température |
PH |
Conductivité |
Ammonium |
Fer |
Nitrates |
Aluminium (2) |
Nitrites |
(*) L'analyse C est à faire en complément d'une analyse R
(**) Pour la glace, uniquement sur l'eau en vue de la fabrication
(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci
(2) Seulement nécessaire lorsque le paramètre est utilisé comme agent de floculation
(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère corresppondant en contact avec l'eau.
Partie A : Eaux conditionnées et glace alimentaire
Tableau 2 : Fréquences minimales annuelles d'échantillonnages et d'analyses portant sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinés à la vente et sur la glace alimentaire
Volume d'eau produit par jour (en mètres cubes **) |
Fréquences annuelles |
Ressources |
Avant soutirage |
Après conditionnement |
C (*) |
C (*) |
R |
C (*) |
R |
£ 10 |
1 |
- |
3 |
1 |
3 |
> 10 £ 60 |
1 |
- |
|
|
|
> 60 |
1 |
1 par tranche de 200 m3 entamée |
1 par tranche de 10 m3 entamée |
1 par tranche de 200 m3 entamée |
1 par tranche de 10 m3 entamée |
*L'analyse C est à faire en complément d'une analyse R
** Volumes moyens calculés sur une année civile |
Le contenu des analyses est défini au tableau 1.
Partie B. - Eau utilisée dans les entreprises alimentaires
Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où elle est utilisée dans l'entreprise.
Tableau 3 : Fréquences annuelles d'échantillonnage et d'analyse d'eau
Débit |
Fréquence annuelle
|
C (*) |
R |
< 10 m3/j |
0,2 |
2 |
10 m3/j < 100 m3/j |
0,5 |
3 |
> 100 m3/j £ 1 000 m3/j |
1 |
9 |
> 1 000 m3/j £ 10 000 m3/j |
1 + 1 par tranche de 3 300 m3 entamée |
4 + 3 par tranche de 1 000 m3 entamée |
> 10 000 m3/j £ 100 000 m3/j |
1 + 1 par tranche de 10 000 m3 entamée |
> 100 000 m3/j |
10 + 1 par tranche de 25 000 m3 entamée |
(*) L'analyse C est à faire en complément d'une analyse R.
Le contenu des analyses est défini au tableau 1. |
II-3. Adaptation du programme
1. Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine :
Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2 (définies à l'annexe I-3), les fréquences indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II-1, partie B, peuvent être réduites, pour certains paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de la ressource :
- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques ;
- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.
2. Eaux visées à l'article 3 (a, c, d et e) :
Pour l'application de l'article 11 du présent décret, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :
- le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 de l'annexe II-1 et II-2.
- pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre de prélèvements peut être réduit lorsque :
- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe I,
et
- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqués dans le tableau.
En outre, pour les eaux visées à l'article 3 (a) et pour les installations dûment autorisées en application de l'article 5, lorsque des analyses du programme de l'annexe II-1, partie B, sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies à l'article 18 du présent décret, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 2 et 3.
3. Eaux visées à l'article 3 (b et f) :
Pour les installations dûment autorisées en application des articles 5 et 44, lorsque des analyses du programme de l'annexe II-2, partie A, sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies à l'article 18 du présent décret, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à :
- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000 de cols par an ;
- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols par an.
Annexe III : Limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, fixées pour l'application de la procédure prévues aux articles 5 et 7 (3°) du présent décret
1. Paramètres organoleptiques :
Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.
2. Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux :
- température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ;
- pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
- pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation.
3. Paramètres concernant des substances indésirables :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
- nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ;
- ammonium : 4 mg/l (NH4) ;
- oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;
- phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine : 0,1 mg/l (C6H5OH) ;
- agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ;
- hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction : 1 mg/l ;
- zinc : 5 mg/l (Zn) ;
- baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles.
4. Paramètres concernant des substances toxiques :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
- arsenic : 100 micro g/l (As) ;
- cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;
- cyanures : 50 micro g/l (CN) ;
- chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;
- mercure : 1 micro g/l (Hg) ;
- plomb : 50 micro g/l (Pb) ;
- sélénium : 10 micro g/l (Se) ;
- pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ;
- hydrocarbures polycycliques aromatiques :
Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :
- fluoranthène ;
- benzo (3,4) fluoranthène ;
- benzo (11,12) fluoranthène ;
- benzo (3,4) pyrène ;
- benzo (1,12) pérylène ;
- indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.
5. Paramètres microbiologiques :
Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.