(JO n° 238 du 13 octobre 1990)
NOR : PRME8961532D
Texte abrogé par l'article 8 du décret n° 2005-935 du 2 août 2005 (JO n° 181 du 5 août 2005).
Texte modifié par :
Décret n° 91-461 du 14 mai 1991 (JO du 17 mai 1991)
Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 (JO du 11 octobre 1995)
Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 (JO du 22 juin 2000)
Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 (JO du 17 juin 2004)
Vus
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-2 ;
Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 48 à 54 ;
Vu le Code forestier, notamment son article L. 321-6 ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-3 et 443-7 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 21 et 41 ;
Vu le décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des eaux, modifié ;
Vu le décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 11 octobre 1990
(Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, article 1er)
Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de " l'article L. 125-2 du code de l'environnement ", les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis par le présent décret.
Article 2 du décret du 11 octobre 1990
(Décret n° 91-461 du 14 mai 1991, article 8 et Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, article 1er)
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes :
" 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou un plan ou périmètre valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; ".
" 2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991. "
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique.
" 6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6 du code de l'environnement. "
Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
Article 3 du décret du 11 octobre 1990
(Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, article 1er)
" I. L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
II. Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 ci-dessus avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
La liste des communes mentionnées à l'article 2 ci-dessus est mise à jour chaque année et publiée au recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article 2 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
III. Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 du code de l'environnement sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article 2 sont consultables sans frais à la mairie. "
Article 4 du décret du 11 octobre 1990
(Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004, article 1er)
Les consignes de sécurité figurant dans le " document d'information communal sur les risques majeurs " et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article 6 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
Article 5 du décret du 11 octobre 1990
Les affiches prévues à l'article 4 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
Article 6 du décret du 11 octobre 1990
Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à 50 personnes ;
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'alinéa précèdent et à raison d'une affiche par
5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du même alinéa.
Article 7 du décret du 11 octobre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND