(JO du 20 mars 1986)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 2012 depuis le 1er octobre 2012 (JO n° 160 du 11 juillet 2012).

Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment ses articles 9 et 11 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression soumis à une directive particulière du Conseil des communautés européennes ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 76-767/C.E.E. du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-525/C.E.E. du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu l'avis en date du 26 février 1986 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. Le présent arrêté s'applique aux bouteil1es à gaz en acier sans soudure, constituées d'une seule pièce, susceptibles d'être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à une ou deux ogives, et qui sont soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943  en application de son article 1 et (5°).

(1) Modifié par arrêté du 13 octobre 1989 (J.O. du 27 octobre 1989).

§ 2. Sont exclues du présent arrêté les bouteilles construites en acier inoxydable austénitique et les bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.

Titre I : Dispositions générales

Article 2 de l'arrêté du 11 mars 1986

Les bouteilles répondant aux prescriptions de l'annexe 1 à la directive n° 84-525/C.E.E. susvisée et portant les marques et inscriptions définies à l'article 4 ci-après sont dénommées dans le présent arrêté " bouteilles de type C.E.E. ".

Article 3 de l'arrêté du 11 mars 1986

Les bouteilles de type C.E.E. ne sont pas soumises à celles des dispositions du décret du 18 janvier 1943 ni des textes pris pour son application qui sont relatives à leur construction et au contrôle de celle-ci. Elles sont dispensées de l'épreuve prévue pour les appareils neufs et de vérifications préalables à celle-ci.

Titre II : Marquage des bouteilles de type C.E.E.

Article 4 de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. Toutes les bouteilles de type C.E.E. sont soumises à l'agrément C.E.E. de modèle et doivent porter la marque d'agrément C.E.E. de modèle dans l'ordre suivant :
- la lettre epsilon "e "suivie du numéro 1 ;
- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat ayant accordé l'agrément C.E.E. et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'agrément ;
- le numéro caractéristique de l'agrément C.E.E.

§ 2. Les bouteilles de type C.E.E. dont la pression d'épreuve est supérieure ou égale à 120 bars ou dont la contenance est supérieure à 1 litre, qui sont soumises à la vérification C.E.E., doivent porter la marque de vérification C.E.E. dans l'ordre suivant :
- la lettre minuscule " e " ;
- la ou les lettres majuscules distinctives de l'Etat où a eu lieu la vérification, accompagnées, !'i nécessaire, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ;
- la marque de l'organisme de contrôle apposée par l'agent vérificateur, complétée éventuellement par celle de l'agent vérificateur ;
- un contour hexagonal ;

la date de vérification : année, mois.

§ 3. Pour les bouteilles de type C.E.E. dont la contenance est inférieure ou égale à 1 litre et dont la pression d'épreuve hydraulique est inférieure à 120 bars, qui sont dispensées de la vérification C.E.E., la lettre epsilon "E" prévue à l'article 4 (§ 1) ci-dessus doit être entourée d'un hexagone.

§ 4 Outre les marques prévues par les paragraphes 1 à 3 du présent article, toutes les bouteilles de type C.E.E. doivent porter les inscriptions suivantes relatives :

a) A l'acier :
- un nombre indiquant la valeur de la grandeur R, exprimée en N/mmz sur laquelle le calcul de la bouteille a été basé en application du point 2.2.1 de l'annexe 1 à la directive n° 84-525/C.E.E. ;
- le symbole N (bouteille à l'état normalisé ou normalisé et revenu) ou le symbole T (bouteille à l'état trempé et revenu).

b) A l'épreuve hydraulique :
- la valeur de la pression d'épreuve en bars précédée des lettres PE et suivie du symbole " bar ".

c) Au type de bouteille :
- la masse de la bouteille sans robinet, exprimée en kilogrammes, y compris celle des parties solidaires de la bouteille telles que la bague ou le pied, ainsi que la capacité minimale exprimée en litres, garantie par Je constructeur de la bouteil1e. La masse et la capacité doivent être indiquées à une décimale près. Cette valeur doit être indiquée par défaut pour la capacité et par excès pour la masse.

d) A l'origine :
- la ou les lettres majuscules indicatives du pays d'origine suivie de la marque du constructeur et du numéro de fabrication.

Article 5 de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. Lorsqu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le destinataire de bouteille de type C.E.E. doit, avant leur mise en service, les présenter sur un point du territoire français choisi par lui à l'expert prévu par l'article 6 du décret du 18 janvier 1943. A titre exceptionnel, cette présentation peut également avoir lieu dans l'atelier du constructeur, à la demande de ce dernier, après accord du directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.

L'expert s'assure de l'existence du certificat d'agrément C.E.E. de modèle et, le cas échéant, du certificat de vérification C.E.E. et de leur correspondance aux bouteilles présentées. Il vérifie la conformité des marques et inscriptions prévues par l'article 4 du présent arrêté, ainsi que des marques de services apposées, en application de l'article 10 (§ 1 et § 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 et, ]e cas échéant, des arrêtés ministériels applicables aux bouteilles, compte tenu de leur mode de construction et des gaz qu'elles sont destinées à contenir. Par dérogation, Je cas échéant, à ces textes, la précision des valeurs de capacité et de masse à vide de la bouteille peut être celle définie à l'article 4 (§ 4c) ci-dessus.

L'expert appose alors, à la suite du numéro de fabrication porté en application de l'article 4 (§ 4 d) ci-dessus, le poinçon prévu en l'absence d'épreuve hydraulique.

Dans le cas de bouteilles de type C.E.E. dispensées de la vérification C.E.E., il fait suivre immédiatement son poinçon par la date de son intervention (année et mois).

§ 2. L'ensemble des marques et inscriptions ci-dessus doivent être apposées sur l'ogive de la bouteille. Toutefois pour les bouteilles d'une contenance inférieure ou égale à 15 litres, elles peuvent également être apposées sur une partie suffisamment épaisse de la bouteille.

Titre III : Utilisation des bouteilles de type C.E.E.

Article 6 de l'arrêté du 11 mars 1986

§ 1. (Arrêté du /3 octobre /989. art. 1er) "Les dispositions des articles 35, 36 et 37 de l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sont applicables aux bouteilles de type C.E.E. ;

"Pour l'application de ces articles, l'expression "conformes aux dispositions du titre V" est à remplacer par l'expression "de type C.E.E." "

§ 2. Pour l'application de l'article 12 (§ 2 et § 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le certificat de vérification C.E.E., le certificat d'agrément C.E.E. et son annexe technique pourront se substituer à l'état descriptif prévu par cet article dès lors qu'y sont indiquées les températures minimales de remplissage et de service des bouteilles.

§ 3. Pour l'application de l'article 13 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 ou des dispositions se substituant à cet article pour certaines catégories de bouteilles, la date de première épreuve d'une bouteille de type C.E.E. est réputée être le premier jour du mois porté sur la bouteille en application de l'article 4 (§ 2) ou de l'article 5 (§ 1er, 4ème alinéa) du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 11 mars 1986

L'utilisation des bouteilles de type C.E.E. pour l'emmagasinage de l'hydrogène, du monoxyde de carbone ou de tout gaz susceptible de contenir des traces d'hydrogène sulfuré et de point de rosée supérieur à –10° C n'est autorisée que si l'annexe technique au certificat d'agrément C.E.E. ou de vérification C.E.E. présenté à l'expert en application de l'article 5 (§ 1) ci-dessus précise une valeur maximale garantie du rapport Re/Rm mentionné à l'article 4 (§ 10) de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé inférieure à 0,90. Dans ce cas, le numéro de fabrication de ces bouteilles doit se terminer par la lettre H.

Article 8 de l'arrêté du 11 mars 1986

Réparation des bouteilles.

Il est interdit de procéder à quelque réparation que ce soit sur le corps d'une bouteille visée par le présent arrêté.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 9 de l'arrêté du 11 mars 1986

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie et de la recherche, ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie, qu'une bouteille de type C.E.E., bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et de la directive n°  84-525/C.E.E., présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de toutes les bouteilles présentant les mêmes caractéristiques, ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté.

Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des bouteilles de type C.E.E. et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

Ces décisions sont transmises à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à J'article 21 de la directive n° 76-767/C.E.E. du 27 juillet 1976.

Article 10 de l'arrêté du 11 mars 1986

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie : 
L'ingénieur en chef des mines.
D. Petit

 

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