(JO n° 179 du 3 août 2012)
Texte Abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (JO n° 160 du 7 juillet 2024)
NOR : DEVP1226036A
Texte modifié par :
Arrêté du 7 juillet 2020 (JO n°181 du 25 juillet 2020)
Publics concernés : gestionnaires des ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure soumis à études de dangers dans le cadre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
Objet : cet arrêté dresse la liste des ouvrages d'infrastructures de transport soumis à étude de dangers conformément aux dispositions du code de l'environnement (articles L. 551-2 et R. 551-13).
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté est pris en application de l'article R. 551-13 du code de l'environnement, qui prévoit que la liste des ouvrages concernés par la mise en œuvre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement soit publiée par arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses. Il abroge les arrêtés du 9 mai 2008 qui ont fixé les premières listes des sites concernés.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 551-2 et R. 551-7 à R. 551-13,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 juin 2012
Conformément à l'article R. 551-7 du code de l'environnement, sont soumises à l'obligation d'une étude de dangers les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses suivantes :
- aire autoroutière de Langres-Perrogney (A 31), commune de Perrogney (52) ;
- aire autoroutière de Beaune-Tailly (A 6), commune de Tailly (21) ;
- aire autoroutière de Beaune-Merceuil (A 6), commune de Merceuil (21) ;
- aire autoroutière de Mâcon-Saint-Albin (A 6), commune de Saint-Albin (71) ;
- aire autoroutière de Roussillon (A 7), commune de Roussillon (38) ;
- aire autoroutière de Saint-Rambert-Ouest (A 7), commune de Saint-Rambert-d'Albon (26) ;
- aire autoroutière de Saint-Rambert-Est (A 7), commune de Saint-Rambert-d'Albon (26) ;
- aire autoroutière de Montélimar-Ouest (A 7), commune de Montélimar (26) ;
- aire autoroutière de Montélimar-Est (A 7), commune de Montélimar (26) ;
- aire autoroutière de Mornas-Ouest (A 7), commune de Mornas (84) ;
- aire autoroutière de Ressons-Est (A 1), commune de Ressons-sur-Matz (60) ;
- aire autoroutière de Vémars (A 1), commune de Vémars (95) ;
- aire autoroutière d'Asservillers-Ouest (A 1), commune d'Asservillers (80) ;
- aire autoroutière de Rieu-Sec (A 43), commune de Saint-Julien-Mont-Denis (73) ;
- aire de stationnement Autoport Ile Napoléon, commune de Sausheim (68) ;
- aire autoroutière de Saint-Louis (A 35), commune de Saint-Louis (68) ;
- aire autoroutière de Ottmarsheim (A 36), commune d'Ottmarsheim (68) ;
- aire de stationnement Truck Etape de Valenciennes, commune de La Sentinelle (59) ;
- aire de stationnement All 4 Trucks de Calais, commune de Marck (62) ;
- centre routier de Bourges, commune de Bourges (18) ;
- parking routier L'Escale, commune de Déols (36) ;
- parking routier de Parçay-Meslay, commune de Parçay-Meslay (37).
Sont également concernées par cette obligation les aires de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-7 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 15 juin 2012
Conformément à l'article R. 551-8 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais suivants :
Sibelin ;
Woippy ;
Miramas ;
Drancy-Le Bourget.
Sont également concernés par cette obligation les gares de triage ou faisceaux de relais qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-8 du code de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 15 juin 2012
Conformément à l'article R. 551-9 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports intérieurs suivants :
Port autonome de Paris ;
Port autonome de Strasbourg ;
Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim ;
Port de Lyon-Edouard-Herriot.
Sont également concernés par cette obligation les ports intérieurs qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-9 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 15 juin 2012
(Arrêté du 7 juillet 2020, article 1er)
Conformément à l'article R. 551-10 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports maritimes suivants :
Grand port maritime de Dunkerque ;
Port de Calais ;
Port de Dieppe ;
Grand port maritime du Havre ;
Grand port maritime de Rouen ;
Port de Caen ;
Port de Cherbourg ;
Port de Brest ;
Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
Port des Sables-d'Olonne ;
Grand port maritime de La Rochelle ;
Grand port maritime de Bordeaux ;
Grand port maritime de Marseille ;
Port de Toulon ;
Port de L'Ile-Rousse ;
Ports d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane ;
Port de Cannes ;
Port de Boulogne-sur-Mer ;
Port de Lorient ;
Port de Nice.
Sont également concernés par cette obligation les ports maritimes qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-10 du code de l'environnement.
Article 5 de l'arrêté du 15 juin 2012
Conformément à l'article R. 551-11 du code de l'environnement, est soumise à l'obligation d'une étude de dangers la plate-forme multimodale suivante :
- plate-forme multimodale et logistique DELTA3 de Dourges (62).
Sont également concernées par cette obligation les plates-formes multimodales qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-11 du code de l'environnement.
Article 6 de l'arrêté du 15 juin 2012
Sont abrogés :
- l'arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des aires de stationnement ouvertes à la circulation publique et les gares de triage ou faisceaux de relais soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des ouvrages des ports intérieurs et des ports maritimes soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
Article 7 de l'arrêté du 15 juin 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel