(JO n°100 du 27 avril 2012)
NOR : DEVP1220096A
Publics concernés : exploitant demandant un enregistrement au titre de la législation des installations classées.
Objet : contenu et forme de l’affichage sur le site prévu pour l’installation. Cet affichage a pour objet d’informer le public.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2013.
Notice : l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement impose au demandeur d’un enregistrement d’afficher sur son site - dès le dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la consultation du public - un avis. Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et la forme de cet avis.
Références : l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement.
Vu
Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-7-1 et R. 512-46-1,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 16 avril 2012
Conformément à l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement, le demandeur, dès qu’il a déposé son dossier de demande d’enregistrement, affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes :
1° Le nom du demandeur et son adresse ;
2° La nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 511-9 du code de l’environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l’article L. 512-7 du même code qui s’appliqueront à l’installation envisagée ;
3° L’autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est soit :
- un enregistrement, assorti de prescriptions ;
- une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique ;
- un refus.
Article 2 de l’arrêté du 16 avril 2012
Lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public conformément à l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’exploitant complète la ou les pancartes mentionnées à l’article 1er par les mentions suivantes :
1° Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
2° Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique.
Article 3 de l’arrêté du 16 avril 2012
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2013.
Article 4 de l’arrêté du 16 avril 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-M. Durand