(JO n° 240 du 16 octobre 2007)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 1er)

Titre Préliminaire : « Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Chapitre Ier : Enquêtes techniques »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Section 1 : Organisation du bureau enquête et analyse sur les risques industriels »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-1 du Code de l'environnement »

« Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-2 du Code de l'environnement »

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.

« Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2. Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

« Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-3 du Code de l'environnement »

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil.

« Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1.

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.

« La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-4 du Code de l'environnement »

« Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs.

« La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-5 du Code de l'environnement »

« Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer.

« Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

« La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-6 du Code de l'environnement »

« Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquête à laquelle ils sont censés collaborer et avant le commencement de celle-ci, les experts adressent au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels une déclaration de leurs liens d'intérêt. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Section 2 : Organisation de l'enquête »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-7 du Code de l'environnement »

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants :

« a) La gravité de l'accident ;

« b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ;

« c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel.

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-8 du Code de l'environnement »

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.

« Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-9 du Code de l'environnement »

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 2)

« Article R. 501-10 du Code de l'environnement »

« Les recommandations de sécurité sont des propositions d'amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sur la base des informations rassemblées dans le cadre de l'enquête de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou des incidents.

« Les recommandations sont établies après que le rapport et les projets de recommandations ont été communiqués aux destinataires et que ces derniers ont été informés de la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé.

« Le rapport définitif est rendu public et les recommandations définitives sont adressées aux destinataires à l'issue de cette consultation.

« Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de deux mois après leur réception, les suites qu'ils entendent donner à ces recommandations. Les réponses aux recommandations de sécurité sont rendues publiques dans les mêmes formes que le rapport. »

(Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, article 3)

« Chapitre II : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011)

« Article D. 510-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4, Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 6 1°, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 18° et Décret n°2021-679 du 28 mai 2021, article 2 1°)

« Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.

« Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.

« Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :

« - aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

« - aux installations nucléaires de base ;

« - aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

« - aux canalisations de distribution de gaz ;

« - aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;

« - au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,

« que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre. »

« Article D. 510-2 du Code de l'environnement

(Décret n° 2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er et Décret n°2021-679 du 28 mai 2021, article 2 2° a à c)

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé « outre son président et son vice-président » :

I. Des membres de droit suivants :

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;
3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;

II. Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

1° « Six » personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) « Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; »
c) Un proposé par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;
b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;
c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

III. En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.

« Article D. 510-3 du Code de l'environnement

(Décret n° 2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er et Décret n°2021-679 du 28 mai 2021, article 2 3°)

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base «, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, » et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

« Article D. 510-4 du Code de l'environnement

(Décret n° 2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er et Décret n°2021-679 du 28 mai 2021, article 2 4° et 5°)

« Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.

« Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil. »

« Article D. 510-5 du Code de l'environnement

(Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, article 1er)

Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

(Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 6 2°)

« Article D. 510-6 du Code de l'environnement »

« Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.

« La sous-commission permanente est composée :

« 1° Des membres de droit suivants :
« - le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;
« - le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
« - le directeur général de l'armement, ou son représentant ;
« - le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
« 2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :
« - un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
« - au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;
« - au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;
« - au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.
« Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté. »

(Décret n°2021-679 du 28 mai 2021, article 2 6°)

« Article D. 510-7 du Code de l'environnement »

(Décret n°2022-273 du 28 février 2022, article 11 X)

Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen :

- des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ;

- des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ;

- des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.

La sous-commission permanente est composée :

1° Des membres de droit suivants ;

- le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

« - le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ; »

- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;

- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

- le directeur général des entreprises ou son représentant ;

- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant.

2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses :

- huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;

- deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;

- un représentant proposé par SNCF Réseau ;

- un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

- un représentant proposé par Voies navigables de France ;

- un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ;

- onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ;

- cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ;

- deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;

- trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;

- trois représentants proposés par Armateurs de France ;

- trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;

- trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;

- deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ;

- un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

- un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ;

- un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;

- un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ;

- au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.

Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.

Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions.

Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections.

Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.

La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission.

Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.


Titre I : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Texte modifié par : Décrets n° 2008-1273 du 5 décembre 2008, n° 2009-37 du 12 janvier 2009, n° 2009-212 du 20 février 2009 et  n° 2009-840 du 8 juillet 2009, Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009, Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009, Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 , Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 , Décret n° 2010-882 du 27 juillet 2010, Décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010, Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, Décret n° 2011-985 du 23 août 2011Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, Décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011, Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, Décret n° 2012-633 du 03 mai 2012, Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 , Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013, Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, Décret n°2014-285 du 3 mars 2014, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014, Décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014, Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, Décret n°2015-1200 du 29 septembre 2015, Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, Décret n°2016-630 du 19 mai 2016, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016, Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, Décret n°2017-594 du 21 avril 2017, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, Décret n°2017-782 du 5 mai 2017, Décret n°2017-849 du 9 mai 2017, Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017, Décret n°2017-1579 du 16 novembre 2017, Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, Décret n°2018-458 du 6 juin 2018, Décret n°2018-704 du 3 août 2018Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, Décret n°2019-292 du 9 avril 2019, Décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, Décret n°2020-559 du 12 mai 2020, Décret n°2020-133 du 18 février 2020, Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, Décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020, Décision n° 426528 du 30 décembre 2020, Décret n°2021-679 du 28 mai 2021, Décret n°2021-976 du 21 juillet 2021, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, Décret n°2021-1558 du 2 décembre 2021, Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, Décret n°2022-174 du 14 février 2022, Décret n°2022-273 du 28 février 2022, Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, Décret n°2022-427 du 25 mars 2022, Décret n°2022-563 du 15 avril 2022, Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, Décret n° 2023-151 du 2 mars 2023, Décret n°2023-153 du 2 mars 2023, Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, Décret n°2023-722 du 3 août 2023, Décret n°2023-943 du 11 octobre 2023, Décret n°2024-423 du 10 mai 2024, Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, Décret n°2024-667 du 2 juillet 2024 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »

(Décret n° 2011-1891 du 14 décembre 2011, article 2)

Dispositions abrogées.

Section 2 : Nomenclature des installations classées

Article R. 511-9 du Code de l’environnement

La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article R. 511-10 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 8)

« I. Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792.

Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.

II. Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.

Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.

III. Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.

Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11. »

Article R. 511-11 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 3,  Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 8, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 1° et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 19°)

I. Une installation répond respectivement à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de dépassement direct seuil haut lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans « les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site » en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.

II. Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent respectivement à la règle de cumul seuil bas ou à la règle de cumul seuil haut lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :

a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, a” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, b” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, c” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités "qx” si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 511-12 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 3)

« Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.

En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :

- la quantité seuil bas la plus basse ;
- le seuil d'autorisation le plus bas ;
- le seuil d'enregistrement le plus bas ;
- le seuil de déclaration le plus bas. »

Chapitre II : " Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration "

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 7)

Article R. 512-1 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 2°)

« Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation

Article R. 512-2 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 12, Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 1er, Décret n°2013-374 du 02 mai 2013, article 3,  Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 20 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 8, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2 et décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 4° et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-7 du Code de l’environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 21 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-8 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-840 du 8 juillet 2009, article 1er et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 II, Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 5, Décret n°2013-374 du 02 mai 2013, article 4, Décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-9 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 3 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-10 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R. 512-11 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 9, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 22 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-12 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-13 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Paragraphe 1 : Enquête publique

Article R. 512-14 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 5 et 12, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 23, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, article 4I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-15 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Article R. 512-16 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Article R. 512-17 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Article R. 512-18 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I)

Abrogé.

Paragraphe 2 : Consultations

Article R. 512-19 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 4 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-20 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 13, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-21 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 6 et 12, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er II, Décret n° 2016-110 du 11 août 2016, article 4I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-22 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-23 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-24 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 15 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-25 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Paragraphe 3 : Fin de l'instruction

Article R. 512-26 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-27 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions

Article R. 512-28 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-840 du 8 juillet 2009, article 2, Décret n°2013-374 du 02 mai 2013, article 11 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-29 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 3, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 22 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-30 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-31 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-32 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé.

Article R. 512-33 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 13, Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé

Article R. 512-34 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 4°)

Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article « R. 181-45 ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 512-35 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3 et Décret n°2015-1416 du 9 décembre 2015, article 22)

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets « , aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application « du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine ».

Article R. 512-36 du Code de l’environnement

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 14)

I. Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :

1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ;
2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.

Article R. 512-37 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 5°)

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles « R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38 ».

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à « l'article R. 181-43 ». Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article « R. 181-44 ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 512-38 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 17)

Abrogé.

Sous-section 4 : Mesures de publicité

Article R. 512-39 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 7 et 12, Décret  n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 6° et Décret n°2021-1096 du 12 août 2021, article 5)

« Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.

« Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.
« Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande. »

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)

" Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Article R. 512-39-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 III, Décret n°2013-374 du 2 mai 2013, article 6, Décret n°2021-1096 du 12 août 2021, article 6 1° et 2° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 37 1° et 2°)

I. Lorsqu'il « procède à » une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations « mentionnées » à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
III. Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément « à l'avant-dernier » alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
IV. Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-39.

Article R. 512-39-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19, Décret n°2021-1096 du 12 août 2021, article 7 1° à 6°, Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, article 2 1° et 2° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 38)

I. Lorsque l'exploitant « procède à » une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A .

II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains.
Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

III. A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.

V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, « l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l'article D. 556-1 A que » celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Article R. 512-39-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 5, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 7°, Décret n°2021-1096 du 12 août 2021, article 8 1° à 4° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 39)

« I. Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

« Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

« 1° Les objectifs de réhabilitation ;

« 2° Un plan de gestion comportant :

« a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;
« b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;
« c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

« Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu dans le mémoire de réhabilitation tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site, compte tenu des caractéristiques des milieux environnants et du ou des usages futurs du site.

« Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer, dans son mémoire de réhabilitation, le maintien sur le site d'une ou de plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
« 2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;
« 3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;
« 4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

« Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

« Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

« Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire de réhabilitation contient, en outre, l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.

« Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant, pour les installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

« Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur le site ou à proximité de celui-ci ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'agence régionale de santé concernée et en informe le préfet. L'agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

« II. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

« En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

« III. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

« L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

« Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

« IV. Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

« V. Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

« VI. La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;
« 2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;
« 3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

« VII. Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-39-4. »

(Décret n°2021-1096 du 12 août 2021, article 9)

  « Article R. 512-39-3 bis du Code de l’environnement »

« Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'autorisation ou en application des II ou V de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-39-3 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.

« Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-39-2. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. »

Article R. 512-39-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19, Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 3, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 7° et Décret n°2021-1096 du 12 août 2021, article 10)

I. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article « R. 181-45 », les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ».

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

II. A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Article R. 512-39-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 7° et Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, article 8)

 Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, « en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que » celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 512-39-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 19)

Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.

Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations

Article R. 512-40 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 8°)

Abrogé

Article R. 512-41 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 8°)

Abrogé

Article R. 512-42 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 8°)

Abrogé

Article R. 512-43 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 8°)

Abrogé

Article R. 512-44 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, article 1er)

Abrogé.

Article R. 512-45 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 14, Décret n°2013-374 du 02 mai 2013, article 8, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 9° et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 28)

Pour les installations « soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 », le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d’autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l’autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l’article R. 181-45.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 512-46 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 4)

Abrogé.

Section 2 : Installations soumises à enregistrement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

Sous-section 1 : Demande d'enregistrement

Article R. 512-46-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 10°)

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

« Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 512-46-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 11°)

Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article « R. 181-46 » et est instruite dans les conditions prévues par cet article.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 512-46-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 17 I et 43 IV et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 1° a à c)

Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11 « , ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, » qui mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.
4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.

« A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations. »

Article R. 512-46-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 2, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 2 I, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 18 et 43IV, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 7 1°, Décret n°2018-704 du 3 août 2018, article 2,  Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 29, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 2° a et b et Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, article 6)

 A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur «, au sens du I de l'article D. 556-1 A, » du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
10° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 :
a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ;
11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.

Nota : Les dispositions du présent article s'appliquent aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter du 16 mai 2017.

Article R. 512-46-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.

Article R. 512-46-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :

" 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;
" 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.

Article R. 512-46-7 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 7)

Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé « sous forme papier », les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R. 512-46-8 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 4°)

« Le » dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.

Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Article R. 512-46-9 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 17 II et 43IV, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 12° et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 5°)

« Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.

« Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13.

« Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis. »

Article R. 512-46-10 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 13°)

« Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Paragraphe 1 : Information et consultations

Article R. 512-46-11 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

« Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.

« Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.

Article R. 512-46-12 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 6°)

Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.

« La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.

« Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. »

Article R. 512-46-13 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

« Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public :

« 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
« 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;
« 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

« Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

« Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.

Article R. 512-46-14 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 19)

Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet « et sur le site internet de la préfecture » pendant une durée de quatre semaines.

« A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande. »

Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

Nota : Les dispositions du présent article s'appliquent aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter du 16 mai 2017.

Article R. 512-46-15 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

« Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Paragraphe 2 : Fin de l'instruction

Article R. 512-46-16 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

« Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Article R. 512-46-17 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 7°)

« Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« Lorsque le préfet envisage d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet.

« Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu'il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.

« Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d'y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n'est pas modifié après la réunion, il n'y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article. »

Article R. 512-46-18 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 8° a et b)

Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé « , dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet ».

La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 « et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, » et notifiée au pétitionnaire.

A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.

Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires

Article R. 512-46-19 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

« L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.

Article R. 512-46-20 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

« Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation

Article R. 512-46-21 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 3)

I.  Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

« II. Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8. »

Article R. 512-46-22 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 9°)

« Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut être consulté, lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.

« Lorsque le conseil départemental n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. »

Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.

Article R. 512-46-23 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, article 3 1° et 2°)

I. Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.

II.Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.

III. Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.

Sous-section 4 : Mesures de publicité

Article R. 512-46-24 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 14°)

« En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2021-1096 du 12 août 2021, article 11)

  « Article R. 512-46-24 bis du Code de l’environnement »

« Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à enregistrement et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-46-26. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.

« Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.

« Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande. »

Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état

Article R. 512-46-25 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 IV, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 12 1° et 2° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 40 1° à 3°)

I. Lorsqu'il « procède à » une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.

III. Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, « conformément à l'avant-dernier » alinéa de l'article L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
« L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
« Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV. Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article « R. 512-46-24 bis » .

Article R. 512-46-26 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 13 1° à 4° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 41)

I. Lorsque l'exploitant « procède à » une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

III. A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.

V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Article R. 512-46-27 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 5,  Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 14 1° à 4° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 42)

« I. Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

« Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

« 1° Les objectifs de réhabilitation ;

« 2° Un plan de gestion comportant :

« a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;
« b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;
« c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

« Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors de celui-ci, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d'une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
« 2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;
« 3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;
« 4° L'attestation prévue à l'avant-dernier alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

« Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

« Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

« Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

« Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. L'Agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

« II. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

« En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

« III. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

« L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

« L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

« Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

« IV. Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

« V. Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

« VI. La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;
« 2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;
« 3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

« VII. Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-46-28. »

(Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 15)

  « Article R. 512-46-27 bis du Code de l’environnement »

« Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'enregistrement ou en application des II ou V de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-46-27 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.

« Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échéant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-46-26. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. »

Article R. 512-46-28 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20, Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 3 et Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 16)

I. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ».

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

II. A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Article R. 512-46-29 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.

Sous-section 6 : Dispositions transitoires

Article R. 512-46-30 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

" Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. "

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

Section 3 : Installations soumises à déclaration

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 512-47 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, article 2, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 21, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 V, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 1er, 43 I et 43 II et Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 4 1°)

I. La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

II. Les informations à fournir par le déclarant sont :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant de la déclaration ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ;
« 5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente. »

III. Le déclarant produit :

- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.

IV. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.

V. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.

Nota 1 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.
Nota 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée au présent article peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 512-48 du même code est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues à l'article R. 512-49 de ce même code. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.

Article R. 512-48 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 22, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 2, 43 I et 43 II et Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 4 2°)

ll est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.

« Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. »

Nota 1 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.
Nota 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée au présent article est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues à l'article R. 512-49 de ce même code. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.

Article R. 512-49 du Code de l’environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 3, 43 I et 43 II)

« Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.

« La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. »

« Nota 1 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»
« Nota 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 512-48 du même code est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues au présent article. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.»

Article R. 512-50 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 23 et Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 4 et 43 I)

« I. » Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées « en application des articles R. 512-52 et R. 512-53 ».

« II. Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. »

« Nota : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»

Article R. 512-51 du Code de l’environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 5 et 43 I)

Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

« Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture. »

« Nota : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»

Article R. 512-52 du Code de l’environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 6, 43 I et 43 III)

« Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

« L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

« Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

« Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

« L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.

« Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. »

« Nota1 : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»
«  Nota 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue au présent article et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, R. 512-68 et R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier. »

Article R. 512-53 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 24, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 7 et 43 I et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 10°)

« I. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12.

« Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

« Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté. »

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.

Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.

II. Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.

Nota : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.

Article R. 512-54 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009, article 2 et Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 8, 43 I et 43 III)

I. Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. »

II. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

 S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

 Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

III. Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.

« Nota 1 : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»
« Nota 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées au présent article et aux articles R. 512-66-1, R. 512-68 et R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier. »

Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R. 512-55 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 25 et Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 15 I)

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.

Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement « au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ».

Article R. 512-56 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011, article 1er)

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande « écrite » de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.

Article R. 512-57 du Code de l’environnement

(Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011, article 1er)

 « I. La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de "management environnemental" a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ("European Cooperation for Accreditation" ou "EA").

II. Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ("EMAS"), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation. »

Article R. 512-58 du Code de l’environnement

(Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011, article 1er, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er III et Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 9 et 43 I)

« Pour chaque catégorie d’installations, des arrêtés pris en application de l’article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1.

« Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l’obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d’utilisation inférieure à six mois par an. »

Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53.

Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

« Lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l’expiration d’un délai de cinq ans.

« Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l’installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l’exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l’activité de l’installation.

« Lorsqu’une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l’obligation de contrôle périodique en vertu d’un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l’exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation. »

« Nota : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»

Article R. 512-59 du Code de l’environnement

(Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011, article 1er, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 15 II et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 11° a et b)

« L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient. »

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application « de l'article R. 514-1 ».

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

« Article R. 512-59-1  du Code de l’environnement

(Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011, article 1er et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 12°)

Lorsque le rapport de visite mentionné à l’article R. 512-59 fait apparaître des non conformités majeures telles que définies à l’article R. 512-58, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu’il entend prendre pour y remédier.

Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d’un an à compter de la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse une demande écrite à l’organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.

Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l’exploitant. L’organisme agréé adresse à l’exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d’un mois après la visite.

« L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants :

« 1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ;
« 2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ;
« 3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. »

Cette information comprend l’envoi, selon le cas, d’un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l’échéancier de mise en conformité ou d’une copie du rapport complémentaire.

Article R. 512-60 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011, article 1er, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er IV, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 15° et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 13° a et b)

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet « , à l'inspection des installations classées compétente » et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués « pendant le trimestre écoulé ». Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

Article R. 512-61 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009,article 2 (V) et Décret n°2015-1200 du 29 septembre 2015, article 2)

Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté d'agrément mentionne « le périmètre pour lequel » l'organisme de contrôle périodique est compétent.

Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Article R. 512-62 du Code de l’environnement

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.

Article R. 512-63 du Code de l’environnement

L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.

Article R. 512-64 du Code de l’environnement

Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux articles R. 512-56 à R. 512-66.

Article R. 512-65 du Code de l’environnement

L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Article R. 512-66 du Code de l’environnement

La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.

Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 26)

Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Article R. 512-66-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 26, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 VI, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 10, 43 I et 43 III, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 17 1° et 2°, Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, article 4 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 43 1° à 3°)

I. Lorsqu'il « procède à » une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.

III. Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV. L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation « est achevée, l'exploitant en » informe par écrit le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

« Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception de cette information vaut acceptation des conditions de la cessation d'activité, qui est alors réputée achevée au terme de ce délai. »

« V. Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-66-2.

« VI. Par dérogation aux dispositions du I à V du présent article, l'exploitant procède à la cessation d'activité de ses installations classées soumises à déclaration en se référant aux dispositions des articles R. 512-39 à R. 512-39-6, lorsque cette cessation s'inscrit dans le cadre de la cessation d'activité de l'ensemble d'un site également constitué d'installations classées dont l'autorisation environnementale tient lieu de récépissé de déclaration au sens du 7° du I de l'article L. 181-2. »

Article R. 512-66-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 26 et Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 3)

« I. » A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

« II. A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »

(Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 18)

« Article R. 512-66-3 du Code de l’environnement »

(Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 44)

Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement pour lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716, 1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420, 2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2711, 2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, « 4210-1 », 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705, 4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4801.

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 20)

Section 4 : " Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration "

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements

Article R. 512-67 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 27, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 11 et 43 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 16°)

Abrogé

Paragraphe 2 : Changement d'exploitant

Article R. 512-68 du Code de l’environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 12, 43 I et 43 III et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 17 a à d)

« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf » dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée « soumises à enregistrement ou à déclaration » change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.  « Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. »

Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Nota 1 : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.

Nota 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, au présent article et à l'article R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier.

Nota 3 : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident

Article R. 512-69 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 28 et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 3 1° et 2°)

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation " , à enregistrement " ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant « au préfet et » à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident « les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, » les effets sur les personnes et l'environnement « les mesures d'urgence prises, » les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. « Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées. »

Paragraphe 4 : Remise en service

Article R. 512-70 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 29)

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation " , à un nouvel enregistrement " ou à une nouvelle déclaration.

Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle

Article R. 512-71 du Code de l’environnement

Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.

Article R. 512-72 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » fixent les conditions de délivrance de ces agréments.

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 2)

Paragraphe 6 : « Mesures de gestion pour les sites et sols pollués »

Article R. 512-72-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 2)

« Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées. »

Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation

Article R. 512-73 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3 et Décret n°2015-1416 du 9 décembre 2015, article30)

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à « l'article L. 171-8».

En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 2)

 Paragraphe 8 : Caducité

Article R. 512-74 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 30, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, articles 8 et 12, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 18° a à d et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 45)

I. L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.

Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant, dans les deux premières hypothèses, d’une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;
3° Recours devant un tribunal de l’ordre judiciaire, en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l’objet d’un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l’article L. 512-15 du présent code.

« II. En application de l'article L. 512-19, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant.

« Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation, au sens de l'article R. 512-75-1. Le projet d'arrêté de mise en demeure est communiqué préalablement par le préfet à l'exploitant qui dispose d'un mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit. »

Nota 1 : Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 9 février 2012.

Nota 2 : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er V)

 Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits

Article R. 512-75 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er V et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 19°)

« Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration prévue par l'article R. 229-20, » l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.

« Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 1er et Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 20)

 Paragraphe 10 : « Cessation d'activité »

(Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 20)

« Article R. 512-75-1 du Code de l’environnement »

(Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, article 9 1° et 2° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 46)

I. La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.

La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :

1° La mise à l'arrêt définitif ;
2° La mise en sécurité ;
3° Si nécessaire, la détermination « du ou des usages futurs » selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
4° La réhabilitation ou remise en état.
Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.

II. Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.

Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.

III. La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.

IV. La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.
En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.

V. En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.

VI. La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.

« VII. Lorsque la ou les installations concernées par la cessation d'activité continuent d'être le siège d'une activité qui ne justifie plus leur classement au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9, les mesures prises sur le fondement du 1° du I et du IV peuvent être adaptées, pour répondre aux nécessités de l'activité qui continue, selon les modalités précisées par l'arrêté ministériel prévu au III des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1. »

(Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 20)

  « Article R. 512-75-2 du Code de l’environnement »

« Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R. 512-39-1, aux I et III de l'article R. 512-39-3, au III de l'article R. 512-46-25, aux I et III de l'article R. 512-46-27, et au III de l'article R. 512-66-1. »

Article R. 512-76 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 1er, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 21, Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, article 7 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 47)

« I. Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et, le cas échéant, pour mettre en œuvre tout ou partie des mesures de mise en sécurité, recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A, et sur l'étendue du transfert des obligations de mise en sécurité, de réhabilitation et de surveillance. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.

« II. Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.

« III. Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation, ni ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.

« IV. Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :

« 1° L'accord écrit mentionné au I du dernier exploitant ;
« 2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;
« 3° Le cas échéant, les avis prévus au III.

« Au vu de la proposition du tiers demandeur, des avis prévus au III, des documents d'urbanisme en vigueur au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet statue sur la demande d'accord préalable. S'il l'accepte, il détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.

« V. Un tiers peut faire connaitre son intérêt pour la substitution avant la notification de la cessation d'activité de l'installation par l'exploitant, en transmettant au préfet les documents prévus au IV, ainsi que la date prévue de cessation d'activité.

« Dans ce cas, le préfet peut statuer sur la demande d'accord préalable dès que la cessation d'activité lui a été notifiée par l'exploitant. Il informe le tiers demandeur de la date de réception de cette notification. Le silence gardé par le préfet plus de deux mois après cette information du tiers vaut rejet de la demande.

« VI. Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur en application du dernier alinéa du V de l'article L. 512-21, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution, vaut rejet de cette demande. »

Article R. 512-77 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 48)

« Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R. 512-75-1, le dernier exploitant assure la mise en œuvre des autres mesures de mise en sécurité.

« Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que sur une partie du terrain pour la réhabilitation, le dernier exploitant assure la remise en état du site sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. »

Article R. 512-78 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 1er, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 20° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 49)

« I. Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :

« 1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre conformément au IV de l'article R. 512-75-1, lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
« 2° Un mémoire de réhabilitation, dont le contenu est défini au I de l'article R. 512-39-3, élaboré au vu de l'état du site au moment de l'arrêt définitif de l'installation. Ce mémoire est accompagné de l'attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, dans les cas où celle-ci serait exigée de l'exploitant auquel le tiers s'est substitué en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 ;
« 3° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation, de surveillance, de restrictions d'usage, et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
« 4° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser, ainsi que le calendrier associé ;
« 5° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
« 6° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se répartir, d'une part, les mesures de mise en sécurité, les travaux de réhabilitation et les mesures de surveillance sur le site et, d'autre part, les mesures de gestion des pollutions et de surveillance dues à l'installation classée hors du site si elles sont nécessaires pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
« 7° L'accord écrit du dernier exploitant sur les différentes pièces du dossier citées au 1° à 6°.

« II. Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur, le préfet statue sur la substitution et, s'il l'accepte, définit, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :

« 1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
« 2° Les travaux de réhabilitation à réaliser. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus et, le cas échéant, des usages constatés à l'extérieur du site, ainsi que sur la base du bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable ;
« 3° Le délai dans lequel les travaux mentionnés aux 1° et 2° doivent être mis en œuvre ;
« 4° Les mesures de surveillance nécessaires sur le site et, le cas échéant, hors du site ;
« 5° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21. Dans ce montant, il est distingué, d'une part, le coût des travaux mentionnés aux 1° et 2° et, d'autre part, le coût des mesures de surveillance ou de restrictions d'usage envisagées. La durée des garanties financières couvre la durée des travaux mentionnés aux 1° et 2° et celle de la surveillance.

« Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières couvrant la totalité du montant de celles-ci. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise les opérations composant la cessation d'activité, au sens de l'article R. 512-75-1, dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

« Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

« Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.

« Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la demande.

« Par un arrêté distinct, le préfet peut également prescrire au dernier exploitant les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 7° du I.

« III. En cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution ou en cas de modification du projet rendant nécessaire la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet et lui adresse un nouveau mémoire de réhabilitation mis à jour, accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées avec les objectifs de réhabilitation du site.

« Si ces modifications le rendent nécessaire, le tiers demandeur étend ses garanties financières en termes de montant ou de durée, afin de couvrir la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits. Il en informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au huitième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

« IV. Lorsque qu'il réalise les mesures pour assurer la mise en sécurité, le tiers demandeur fait attester de leur mise en œuvre conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, dans les cas où cette attestation serait exigée de l'exploitant auquel il se substitue.

« Le tiers demandeur transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.

« A l'issue de la mise en sécurité, si la situation le requiert, le tiers demandeur réalise un diagnostic complémentaire permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures de réhabilitation prévues dans le mémoire de réhabilitation avec l'usage futur. En cas d'inadéquation, le tiers demandeur transmet un nouveau mémoire de réhabilitation accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site.

« V. Dès lors que les travaux de réhabilitation sont réalisés, le tiers demandeur fait attester de leur conformité avec les travaux prescrits par le préfet, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa des articles L. 512-6-1 ou L. 512-7-6.

« Le tiers demandeur transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains et à l'exploitant. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées de surveillance ou de restrictions d'usage qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

« VI. L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Le préfet adresse un exemplaire de ce procès-verbal au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour effet de permettre la levée de l'exigence des garanties financières relatives aux travaux de mise en sécurité et de réhabilitation. En l'absence de mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d'usage, ce procès-verbal permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.

« VII. Le préfet arrête, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52, les mesures de surveillance des milieux nécessaires sur le site et hors du site ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages. La prise de ces arrêtés permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.

« La prise de l'arrêté de restrictions d'usage permet la levée des garanties financières relatives à celles-ci.

« A l'issue de la période de surveillance, le préfet prononce, par arrêté, la levée de l'obligation de constitution des garanties financières relatives à cette surveillance. »

Article R. 512-79 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 50)

« Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme par l'exploitant et à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation.

« La procédure à suivre en l'absence d'exploitant est celle définie à l'article R. 512-78, à l'exception des mesures prévues à l'égard du dernier exploitant et des deux dispositions particulières suivantes :

« 1° Le tiers demandeur dépose directement un dossier de demande de substitution, sans faire de demande d'accord préalable au sens du IV de l'article R. 512-76. Ce dossier comprend la proposition d'usage futur et les avis recueillis conformément au III de l'article R. 512-76 ;
« 2° Le tiers demandeur est responsable de l'ensemble des opérations de cessation d'activité décrites à l'article R. 512-75-1, y compris les mesures de surveillance sur le site et hors de celui-ci. »

Article R. 512-80 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 1er, Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017, article 2 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 51 1° à 10°)

I. Les garanties financières exigées « sur le fondement de » l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :

1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;

« 4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget annuel ; »

« 5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire concernée. »

Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux « de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité ».

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.

« II. Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son engagement est levé à l'achèvement de la cessation d'activité, conformément aux dispositions du VI et VII du même article. »

« III. » « Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire. Celui-ci ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. »

« IV. » En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

« V. » Le préfet met en œuvre les garanties financières « conformément aux dispositions du I de l'article R. 516-3 » :

- soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, « au II de l'article R. 512-78, y compris dans le cas où s'applique l'article R. 512-79 » ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
- soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.

« VI. » Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.

Article R. 512-81 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 52)

« A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, le dernier exploitant est tenu de réaliser la mise en sécurité du site et de le faire attester, conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1. »

Sous-section 2 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 30)

Abrogée.

Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article R. 513-1 du Code de l’environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 13, 43 I et 43 III)

« I. » Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du « déclarant » ;
2° L'emplacement de l'installation ;
3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

« II. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement. »

« Nota 1 : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»

« Nota 2 : Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, R. 512-68 et au présent article, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier.»

Article R. 513-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 31, Décret n°2011-985 du 23 août 2011, article 3, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 14 et 43 I, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 21°, Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 4 1° à 4°, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 14° et Décret n°2023-722 du 3 août 2023, article 1er I et II)

Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15, y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.

Il peut, en particulier, demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients, eu égard aux caractéristiques des installations et à leur impact potentiel, sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention, de limitation ou de protection que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre, assorties d'un délai de réalisation.

Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

« Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation, sauf dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts ;

« 2° Lorsque les mesures prévues par l'arrêté du préfet sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

« Si l'installation relève de l'annexe I de la directive précitée, le préfet prend, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45, un arrêté permettant la poursuite de l'exploitation, à moins que l'installation concernée ait déjà fait l'objet d'un arrêté pris en application de ce dernier article aux fins de satisfaire aux exigences de la directive. L'arrêté pris en application du présent alinéa comporte celles des prescriptions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 relatives au contenu de l'autorisation des installations relevant de l'annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Cet arrêté est soumis à consultation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. »

Les dispositions des « quatrième à huitième alinéas » cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-46, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.

Nota 1 : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.

Nota 2 : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées

Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

Article R. 514-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 32)

Le directeur régional " de l'environnement, de l'aménagement et du logement " est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.

Article R. 514-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 32, Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er et Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 5)

Abrogé.

Article R. 514-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 5)

Abrogé.

Article R. 514-3-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 22°, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 16 et Décret n°2024-423 du 10 mai 2024, article 4 2° a à c)

« Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions » mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de « deux » mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Section 2 : Dispositions pénales

Article R. 514-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 33, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er VII,  Décret n°2013-374 du 02 mai 2013, article 10, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 14, 24 et 43 I, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 23° et Décret n°2017-782 du 5 mai 2017, article 1er 2°)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l’article R. 515-71;
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ;
« 12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1. »

Nota 1 : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.

Nota 2 : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 514-4-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.

Article R. 514-5 du Code de l’environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.

Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Section 1 : Carrières

« Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 515-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5° et Décret n)2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 24°)

Abrogé

« Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières

Article R. 515-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Le schéma régional des carrières est constitué, outre d’une notice le présentant et le résumant, d’un rapport et de documents cartographiques.

« I. Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d’abord :

« 1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d’une part, les éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l’approvisionnement en ressources minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en oeuvre ainsi que, d’autre part, l’impact sur l’environnement dû à l’exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ;

« 2° Un état des lieux comportant :
« a) Un inventaire des ressources minérales primaires d’origine terrestre de la région et de leurs usages, précisant les gisements d’intérêt régional et national ;
« b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation des réserves régionales par type de matériaux ;
« c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une estimation des ressources mobilisables à l’échelle de la région ;
« d) Un inventaire des ressources minérales primaires d’origine marine utilisées dans la région et de leurs usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ;
« e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont l’impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales échangés avec les autres régions ;

« 3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur :
« a) Les besoins régionaux en ressources minérales ;
« b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu’elle produit ;
« c) L’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l’approvisionnement de proximité et l’emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l’approvisionnement de proximité, l’usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ;
« d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l’impact sur le changement climatique est faible ;

« 4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l’approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ;

« 5° Plusieurs scénarios d’approvisionnement, assortis d’une évaluation de leurs effets au regard des enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ;

« 6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en oeuvre et les critères retenus pour cette analyse ;

« II. Compte tenu du scénario d’approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant :

« 1° Les conditions générales d’implantation des carrières ;

« 2° Les gisements d’intérêt régional et national ;

« 3° Les objectifs :
« a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d’origine terrestre ;
« b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ;

« 4° Les orientations en matière :
« a) D’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ;
« b) De remise en état et de réaménagement des carrières ;
« c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l’impact sur le changement climatique est faible ;

« 5° Les mesures nécessaires :
« a) A la préservation de l’accès aux gisements d’intérêt régional ou national afin de rendre possible leur exploitation ;
« b) A l’atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l’article L. 541-11, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ;
« c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et avec les règlements de ces derniers, s’ils existent ;
« d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s’il existe ;
« e) Au respect des mesures permettant d’éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à l’environnement que la mise en oeuvre du schéma régional est susceptible d’entraîner ;

« 6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires ;

« 7° Les modalités de suivi et d’évaluation du schéma.

Article R. 515-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l’échelle 1/100 000. Ils définissent :

« 1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l’article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d’intérêt régional ou national ;

« 2° La localisation :
« a) Des carrières accompagnée de l’identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l’importance de leur production ;
« b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l’identification de ces dernières et de l’importance de leur production ;
« c) Des flux de ressources minérales primaires d’origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s’il y a lieu ;
« d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l’importance des utilisations ;
« e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;
« f) Des infrastructures de transport et des noeuds intermodaux ;

« 3° Les projections sur douze ans concernant :
« a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d’origine terrestre ;
« b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;
« c) L’évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.

Article R. 515-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s’appuie sur un comité de pilotage qu’il préside. Il en définit la composition, l’organisation et le fonctionnement.

« Ce comité comprend, notamment :
« - des représentants des services de l’Etat, dont la direction régionale en charge de l’environnement et l’agence régionale de santé ;
« - des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;
« - des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d’extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;
« - des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d’associations de protection de l’environnement mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.

« Avant l’achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l’article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d’origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l’article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l’article R. 515-2 et disposent d’un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d’implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d’un délai supplémentaire d’un mois pour transmettre l’avis de ces communes.

« Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d’approvisionnement définitivement retenu par le projet.. »

Article R. 515-4-1 du Code de l'environnement

(Décret n°2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 515-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 7 2°)

Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l’article L. 515-3 et saisit l’autorité environnementale.

Les préfets d’autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite “des carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d’intérêt régional ou national extraits dans la région.

Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de « l'article L. 123-19 du même code. »

Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.

Article R. 515-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 7 3°)

Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à « l'article R. 122-23 du même code ».

Article R. 515-7 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l’évaluation de sa mise en oeuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d’évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région.

« Si à l’issue d’une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma.

« La procédure de mise à jour, qui ne s’applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas substantielles, est dispensée des consultations prévues par l’article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour est soumis à l’avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à l’article R. 515-6.

« Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.

Article R. 515-8 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

Supprimé.

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Article R. 515-8-1 du Code de l’environnement

« I. Le schéma départemental des carrières est constitué d’une notice présentant et résumant le schéma, d’un rapport et de documents graphiques.

« II. Le rapport présente :
« 1° Une analyse de la situation existante concernant, d’une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d’autre part, l’impact des carrières existantes sur l’environnement ;
« 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l’intérêt particulier de certains gisements ;
« 3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
« 4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d’approvisionnement de matériaux, afin de réduire l’impact des extractions sur l’environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
« 5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
« 6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l’environnement, doit être privilégiée ;
« 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.

« III. Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
« 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
« 2° Les zones définies au 6° du II ;
« 3° L’implantation des carrières autorisées.

Nota : Les dispositions du présent article demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Article R. 515-8-2 du Code de l’environnement

« Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

« La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l’article L. 515-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et en tenant compte des observations du public recueillies lors de l’accomplissement de la procédure d’information prévue à l’article L. 122-8.

Nota : Les dispositions du présent article demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Article R. 515-8-3 du Code de l’environnement

« Pour l’examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d’avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l’examen des parties du rapport mentionnées aux 4°et 6° du II de l’article R. 515-8-1, le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.

Nota : Les dispositions du présent article demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Article R. 515-8-4 du Code de l’environnement

« Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.

« L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l’objet d’une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.

« Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous- préfectures.

« Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental.

« Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.

Nota : Les dispositions du présent article demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Article R. 515-8-5 du Code de l'environnement

« La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l’application du schéma départemental des carrières.

« Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.

Nota : Les dispositions du présent article demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Article R. 515-8-6 du Code de l'environnement

« Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.

« Toutefois, à l’intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues à la présente section, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.

Nota : Les dispositions du présent article demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

« Article R. 515-8-7 du Code de l'environnement

« Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu’à l’adoption des schémas régionaux prévus à l’article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.»

Nota : Les dispositions du présent article demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux

Article R. 515-9 du Code de l’environnement

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.

Article R. 515-10 du Code de l’environnement

La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.

Article R. 515-11 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 25°)

I. Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.

II. La demande, remise en neuf exemplaires :

1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;
5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.

III. Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article « R. 122-5 », une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-12 du Code de l’environnement

Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.

Article R. 515-13 du Code de l’environnement

(Décret n°2022-563 du 15 avril 2022, article 2)

Le préfet « peut faire » procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.

Article R. 515-14 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 26° )

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 » .

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l’article R. 512-15 est porté à huit jours.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-15 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 4 I)

Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission « de suivi de site » mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.

Nota : Ces dispositions s’appliquent aux commissions créées à compter du 9 février 2012 (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12). Pour les dates antérieures, il est à considérer le "comité local d'information et de concertation sur les risques" en lieu et place de la "commission de suivi de site".

Article R. 515-16 du Code de l’environnement

Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.

Article R. 515-17 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)

Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, « à l'agence régionale de santé, » aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.

Article R. 515-18 du Code de l’environnement

Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.

Article R. 515-19 du Code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.

Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».

Article R. 515-20 du Code de l’environnement

L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.

L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.

L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.

Article R. 515-21 du Code de l’environnement

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 515-19.

Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article R. 515-11.

Article R. 515-22 du Code de l’environnement

Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article R. 515-21.

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.

Article R. 515-23 du Code de l’environnement

L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.

Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.

Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.

La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24 à R. 515-31.

Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 I)

« Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées »

Article R. 515-24 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 4 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 15°)

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues « aux articles L. 515-8 à L. 515-12 ».

Article R. 515-25 du Code de l’environnement

Abrogé.

Article R. 515-26 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, articles 4 et 5)

Abrogé.

Article R. 515-27 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 34, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, articles 4 et 5)

Abrogé.

Article R. 515-28 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 35 et Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, articles 4 et 5)

Abrogé.

Article R. 515-29 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, articles 4 et 5)

Abrogé.

Article R. 515-30 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, articles 4 et 5)

Abrogé.

Article R. 515-31 du Code de l’environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 4 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 16°)

« Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.

« Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ". »

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III)

« Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations »

Article R. 515-31-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III)

« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

« Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.

« Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.

Nota : Cet article est applicable aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement à compter du 1er avril 2013. (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 5 II)

Article R. 515-31-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III)

« I. Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :

« 1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
« 2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
« 3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.

« II. L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.

« III. Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

« IV. L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.

Nota : Cet article est applicable aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement à compter du 1er avril 2013. (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 5 II)

Article R. 515-31-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 53)

I. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.

II. Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :

1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

III. Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.

IV. L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

« V. La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours. »

Nota : Cet article est applicable aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement à compter du 1er avril 2013. (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 5 II)

Article R. 515-31-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III)

« Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

Nota : Cet article est applicable aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement à compter du 1er avril 2013. (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 5 II)

Article R. 515-31-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III)

« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.

Nota : Cet article est applicable aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement à compter du 1er avril 2013. (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 5 II)

Article R. 515-31-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 54)

Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.

« Le préfet peut solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de servitudes. » L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.

 

Nota : Cet article est applicable aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement à compter du 1er avril 2013. (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 5 II)

Article R. 515-31-7 du Code de l’environnement

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 3 III et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 55)

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.

Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs « des services de l'Etat dans le département » et d'une publicité foncière.

Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

Nota : Cet article est applicable aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement à compter du 1er avril 2013. (Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 5 II)

(Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, article 2 1°)

Section 4 : « Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés »

Article R. 515-32 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er et Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, article 2 2° a et b)

La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à « autorisation » ou à déclaration.

L'« autorisation d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés » « est délivrée » par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.

Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.

Article R. 515-33 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 515-34 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 515-35 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011, article 1er)

Abrogé.

Article R. 515-36 du Code de l’environnement

(Décret n° 2008-1273 du 5 décembre 2008, article 2 et Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021, article 2 3°)

Le « Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés » est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 VII)

Section 5 : « Installations de traitement de déchets »

Article R. 515-37 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 36, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 VIII et Décret n°2017-81 du 6 janvier 2017, article 6 27°)

Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :

L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.

L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article « R. 181-45 » ou R. 512-46-22.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.

L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.

Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-38 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 28°)

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques

Article R. 515-39 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 2 et Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 2)

Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.

Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations.

Article R. 515-40 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 7)

I. L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :

1° Le périmètre d'étude du plan ;
2° La nature des risques pris en compte ;
3° Les services instructeurs ;
4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.

« I bis. Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. » 

II. L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.

III. Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.

IV. Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Nota : Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié au 1er janvier 2013, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite au 1er janvier 2013 par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, ni aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du même code ou de l'article L. 174-5 du code minier. (article 7 du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 modifié par le  l'article 2 du décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013).

Article R. 515-41 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 3, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 29° et Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 3 1° au 8°)

I. Le plan de prévention des risques technologiques comprend :

« 1° » Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;

« 2° » Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :

a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées « à l'article L. 515-16-1 » ;
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ;
e) L'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;

« 3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ; »

« 4° » Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par « l'article L. 515-17 ».

« II. Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17. »

« III. Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :

« 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ;

« 2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ;

« 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-42 du Code de l’environnement

 (Décret n°2017-780 du5 mai 2017, article 4)

Les travaux de protection prescrits en application « de l'article L. 515-16-2 » ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.

Article R. 515-43 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 4, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 31° et Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 6 1° et 2°)

I. Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45.

« II. Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-44 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 5, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 7 1° à 3°)

I. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier.

Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. « Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. » Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux « articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 » qu’elles permettent d’éviter et par les documents graphiques mentionnés « au 1° du I de l'article R. 515-41 »  tels qu’ils se présenteraient en l’absence de mesures supplémentaires.

La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.

II. A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Article R. 515-45 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-208 du 24 février 2011, article 6, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 30° et Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 8)

Abrogé

Article R. 515-46 du Code de l’environnement

Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.

Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.

Article R. 515-47 du Code de l’environnement

I. Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.

II. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.

III. Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés :

1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

Article R. 515-48 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 32°, Décret n°2017-780 du 5 mai 2017, article 9 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 17°)

Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques.
L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article « R. 515-46 » pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-49 du Code de l’environnement

En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.

Article R. 515-50 du Code de l’environnement

(Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 6 1°)

I. L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.

Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.

Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.

II. A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les « éléments :

« - soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ; »

« - nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.

Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.

III. Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.

Sous-section 2 : Rapport d'évaluation

Article R. 515-51 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 4 II)

Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.

Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.

Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président « de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée. »

Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.

Nota : Ces dispositions s’appliquent aux commissions créées à compter du 9 février 2012 (Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 12). Pour les dates antérieures, il est à considérer le "comité local d'information et de concertation sur les risques" en lieu et place de la "commission de suivi de site".

Section 7 :  « Installations d'élevages »

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er et Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2013, article 3)

Article R. 515-52 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er et Décret n° 2016-1661, article 2)

Abrogé.

Article R. 515-53 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er, Décret n°2013-374 du 02 mai 2013, article 7 et Décret n° 2016-1661, article 2)

Abrogé.

Article R. 515-54 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er et Décret n° 2016-1661, article 2)

Abrogé.

Article R. 515-55 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er et Décret n° 2016-1661, article 2)

Abrogé.

Article R. 515-56 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er,  Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 14 et 43 I et Décret n° 2016-1661, article 2)

Abrogé.

Article R. 515-57 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011, article 1er et Décret n° 2016-1661, article 2)

Abrogé.

(Décret n°2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Section 8 : Installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

« Sous-section 1 : Installations visées

 Article R. 515-58 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 33°, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 7 4° et Décret n°2023-722 du 3 août 2023, article 2)

« Sans préjudice notamment des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, de celles de la section 1 du chapitre II du présent titre applicables en matière d'autorisation et de celles du chapitre III du titre Ier du livre V », les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l’article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

« Sous-section 2 : Demande d’autorisation 

Article R. 515-59 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2015-1416 du 9 décembre 2015, article 25, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 34° et Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, article 3)

La demande d’autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l’article « R. 181-13 » comportent également :

I. Des compléments à l’étude d’impact « ou à l'étude d'incidence environnementale » portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :

1° La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R. 122-5.

Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l’installation avec :

- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l’article L. 515-28 et au I de l’article R. 515-62 ;
- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l’article R. 515-64 en l’absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l’article R. 515-62.

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.

Si l’exploitant souhaite que les prescriptions de l’autorisation soient fixées sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 .

Lorsque l’activité ou le type de procédé de production utilisé n’est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles « ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement », cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;

2° L’évaluation prévue à l’article R. 515-68 lorsque l’exploitant demande à bénéficier de cet article ;

3° Le rapport de base mentionné à l’article L. 515-30 lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation.

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation.

Il comprend au minimum :

a) Des informations relatives à l’utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;

b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l’éventualité d’une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d’application du présent 3° et le contenu de ce rapport.

II. Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale. 

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : la rédaction du présent article, issue du Décret n°2024-529 du 10 juin 2024, est applicable aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter du 11 juin 2024

« Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions 

 Paragraphe 1 : Contenu de l’autorisation 

Article R. 515-60 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2 et décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 35°)

Sans préjudice des dispositions des articles « R. 181-43 et R. 181-54 », l’arrêté d’autorisation fixe au minimum :

a) Des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre, sont susceptibles d’être émises en quantités significatives. Ces valeurs limites d’émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement. L’arrêté fixe également des prescriptions permettant d’évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu’il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l’article L. 512-5 ;
b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation, basées sur la partie des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relative à la surveillance ;
c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de l’autorisation. L’arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à transmettre ;
d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l’entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection ;
f) S’agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l’article R. 515-59, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d’au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d’au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ;
g) Les mesures relatives aux conditions d’exploitation lors de l’arrêt définitif de l’installation et l’état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect, des articles L. 512-6-1 et L. 515-30.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

 Article R. 515-61 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« L’arrêté d’autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58, la rubrique principale de l’exploitation ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale. 

Paragraphe 2 - Prescriptions et application des meilleures techniques disponibles 

Article R. 515-62 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 36°)

I. Sans préjudice des dispositions « des articles R. 181-43 et R. 181-54 », les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

II. Lorsque les prescriptions de l’autorisation sont fixées sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s’appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.

Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d’émission associés à ces meilleures techniques, l’arrêté d’autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-63 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production utilisé n’est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’arrêté d’autorisation fixe les prescriptions sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Article R. 515-64 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Dans l’attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l’application de la présente section à l’exception de ses articles R. 515-66, R. 515-67 et R. 515-68

« Paragraphe 3 : Valeurs limites d’émission - paramètres et mesures équivalents 

Article R. 515-65 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 36°)

I. Sans préjudice « des articles R. 181-43 et R. 181-54 », les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l’article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.

I. Les valeurs limites d’émission mentionnées à l’article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n’est prise en compte pour la détermination de ces valeurs.

 III. Le traitement par une station d’épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l’eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d’émission mentionnées à l’article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-66 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 36°)

I. Sans préjudice « des articles R. 181-43 et R. 181-54 », lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d’émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d’émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.

II. En application de l’article R. 512-28, l’arrêté d’autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d’émission pour d’autres périodes et pour d’autres conditions de référence.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-67 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Les valeurs limites d’émission mentionnées à l’article R. 515-66 n’excèdent pas, dans des conditions normales d’exploitation, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de l’article R. 515-62.

Article R. 515-68 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 26, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 36° et Décret n°2017-849 du 9 mai 2017, article 1er)

 I. Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l’article R. 515-67, les valeurs limites d’émission mentionnées à l’article R. 515-66 peuvent, sur demande de l’exploitant, excéder, dans des conditions d’exploitation normales, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles s’il justifie dans une évaluation que l’application des dispositions de l’article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l’environnement, en raison :

a) De l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement ; ou
b) Des caractéristiques techniques de l’installation concernée.

Le préfet précise, dans l’arrêté d’autorisation :

- les raisons ayant conduit à l’application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l’évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l’environnement ;
- la justification des prescriptions imposées à l’exploitant.

L’application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.

II. L’évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l’article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l’environnement. Elle analyse l’origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.

« III. Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation.

« Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 515-69 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« L’arrêté d’autorisation peut déroger, pour une durée n’excédant pas neuf mois, au I de l’article R. 515-65 et à l’article R. 515-67 en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes à condition que, à l’issue de cette durée, l’utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent les dispositions de l’article R. 515-67

« Sous-section 4 : Réexamen 

 Article R. 515-70 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2 et Décret n°2017-849 du 9 mai 2017, article 2 1° et 2°)

I. Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions concernant les « nouvelles » conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l’article R. 515-61 :

- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d’autorisation des installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 sont réexaminées « au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont », au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.

II. Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n’est applicable, les prescriptions de l’autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.

III. Les prescriptions dont est assortie l’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :

a) La pollution causée est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission fixées dans l’arrêté d’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission ;
b) La sécurité de l’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ;
c) Lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

 Article R. 515-71 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 37° et Décret n°2017-849 du 9 mai 2017, article 3 1° et 2°)

I. En vue du réexamen prévu au I de l’article R. 515-70, l’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d’élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.

II. En vue du réexamen prévu au II et au III de l’article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l’article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.

« III. Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.

« Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique.

« L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique. »

IV. Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l’exploitant.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

 Article R. 515-72 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article27 et Décret n°2017-849 du 9 mai 2017, article 4)

« Le dossier de réexamen comporte :

« 1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ;

« 2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;

« 3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. »

Article R. 515-73 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« I. Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.

« II. Si le réexamen conclut à l’absence de nécessité d’actualiser les prescriptions et en l’absence d’arrêté complémentaire pris conformément à l’article L. 515-29, le préfet le notifie à l’exploitant. 

« Sous-section 5 : Inspections 

Article R. 515-74 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Après chaque visite d’inspection, le rapport mentionné à l’article L. 514-5 est notifié à l’exploitant dans un délai de deux mois après la visite. 

« Sous-section 6 : Mise à l’arrêt définitif 

Article R. 515-75 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 38° et Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 22)

I. Lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l’exploitant inclut dans le mémoire prévu à l’article R. 512-39-3 une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l’article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l’exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage.

II. Si l’installation a été, par rapport à l’état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l’article R. 515-59, à l’origine d’une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l’exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l’état prévu au deuxième alinéa du présent II.

En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l’exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2.

« Sous-section 7 : Consultation et information du public 

Paragraphe 1 - Consultation du public 

Article R. 515-76 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2 et Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 17 I)

Abrogé

Article R. 515-77 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 28, Décret n°2017-849 du 9 mai 2017, article 5 et Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 17 II)

I. Pour la mise à disposition du public prévue « à l'article », le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 515-29 et en informe l’exploitant.

II. Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :

1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l’objet de la mise à disposition du public. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l’article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;
3° Par publication aux frais de l’exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que l’installation est susceptible de présenter le justifient.

Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :

a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l’autorité compétente pour les prendre ;
b) La nature de l’installation concernée, son emplacement ;
c) L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ;
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.

III. Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation de l’installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l’expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l’adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

IV.  Il est procédé par les soins de l’exploitant, « dès réception de l'information mentionnée au I » et jusqu’à la fin de la consultation, à l’affichage d’un avis sur le site. 

Paragraphe 2 - Consultation des communes 

Article R. 515-78 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2 et Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, article 17 III)

« Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public.

« Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation. »

 Paragraphe 3 -  Information du public 

Article R. 515-79 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 28, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 39° et Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 23)

I. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :

a) L’arrêté d’autorisation qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l’article « L. 181-10 » ou la notification prévue au II de l’article R. 515-73 ;

b) Le rapport de l’inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :

- les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
- les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;
- la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d’autorisation, y compris les valeurs limites d’émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

II. Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l’article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l’article R. 512-39-3 « et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R. 512-39-3 ».

« Sous-section 8 : Dispositions transitoires 

Article R. 515-80 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent sans préjudice de la date d’application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de l’article R. 515-70.

Article R. 515-81 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date, sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d’autorisation, à la condition d’être mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les dispositions des articles R. 515-60 à R. 515-68, des II et III de l’article R. 515-70, de l’article R. 515-74 et de l’article R. 515-75 au plus tard le 7 janvier 2014.

« L’exploitant adresse au préfet, avant la première actualisation des prescriptions, le rapport de base lorsque l’activité relève du 3° du I de l’article R. 515-59.

 Article R. 515-82 du Code de l'environnement

« I. Les installations qui, entrées en service avant le 7 janvier 2013, n’étaient pas visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, respectent les dispositions des articles mentionnés à l’article R. 515-81 et celles du premier alinéa de l’article L. 515-28 au plus tard le 7 juillet 2015.

« II. Afin de se conformer aux dispositions de la présente section, les exploitants de ces installations remettent avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à l’article R. 515-72. Ils joignent à ce dossier le rapport de base lorsque l’activité relève du 3° du I de l’article R. 515-59.

Article R. 515-83 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l’article R. 515-70, par la publication au Journal officiel de l’Union européenne avant le 7 janvier 2013 de décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale et par dérogation au I de l’article R. 515-71, l’exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.

 Article R. 515-84 du Code de l'environnement

(Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, article 2)

« Sans préjudice de l’article R. 513-1, l’exploitant d’une installation visée aux articles R. 515-81 et R. 515-82 fait parvenir au préfet, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les deux propositions prévues au II de l’article R. 515-59. »

« Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

« Sous-section 1: Dispositions communes

 Article R. 515-85 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2)

« Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article. »

 Article R. 515-86 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 1°)

« I. A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.

« A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.

« Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :

« 1° Dans un délai raisonnable :
« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
« b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime « seuil bas » au régime « seuil haut » défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime « seuil haut » au régime « seuil bas » ;
« c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
« 2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.

« Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées. »

« Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. »

II. Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.

 Article R. 515-87 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 2°)

« I. La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.

« Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
« 1° Dans un délai raisonnable :
« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
« b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
« c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;
« 2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;
« 3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.

« II. Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail. »

 Article R. 515-88 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 40°)

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article « L. 181-25 », dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 3°)

  « Article R. 515-88-1 du Code de l'environnement »

« L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation géographique et de leur proximité avec d'autres établissements relevant également de la présente section, échangent les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accident majeur dans la politique de prévention des accidents majeurs de chacun de ces établissements, conformément à l'article L. 515-33.

« Ces exploitants coopèrent entre eux pour l'information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention.

« Ne peuvent être communiqués, dans le cadre de ces échanges d'informations et de cette coopération entre établissements, les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

 Article R. 515-89 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 4°)

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, le préfet fait procéder à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations mentionnées à l'article L. 515-34 :
« 1° Avant la mise en service d'un établissement relevant du champ d'application de la présente section ;
« 2° Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités qui entraînent un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
« 3° Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
« 4° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'établissement entre dans le champ d'application de la présente section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux 1° et 2°, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.

« Le préfet s'assure que ces informations sont en permanence à la disposition du public.

« Les catégories d'informations devant être tenues, en permanence, à la disposition du public par voie électronique sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. »

 Article R. 515-90 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 40° et et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 5°)

L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.

« Lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'établissement, il met ces informations à la disposition de l'exploitant. Ces informations comprennent, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins, sites industriels, zones et aménagements. L'exploitant en tient compte pour compléter ou mettre à jour les facteurs susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 6°)

  « Article R. 515-90-1 du Code de l'environnement »

« Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que :
« 1° L'exploitant prouve qu'il a :
« a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
« b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;
« 2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
« 3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34. »

« Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

 Article R. 515-91 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2)

« L'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-37 à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de cette autorisation.

« Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet, saisis d'une demande d'autorisation d'installation.

« Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées. »

 Article R. 515-92 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 18°)

« I. Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37. »

II. Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 19°)

   « Article R. 515-92-1 du Code de l'environnement »

« Le périmètre des servitudes est délimité en vue de limiter l'exposition des personnes à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.

« L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers courus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique.

« Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. »

 Article R. 515-93 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 41°)

I. L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 ».

II. Le dossier établi en vue de l'enquête publique, est complété par :

1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

III. Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le dernier alinéa de l'article R. 123-18.

Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

 Article R. 515-94 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2)

« Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.

« Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées. »

 Article R. 515-95 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2)

« L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes. »

 Article R. 515-96 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 42°)

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.

Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.

Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article « R. 181-44 ».

Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

 Article R. 515-97 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2)

« Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.

« Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans. »

 Article R. 515-98 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 43° et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 7° a à c)

I. L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.

« II. L'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen sous la forme d'une notice au moins tous les cinq ans et d'une révision, si nécessaire.

« Lors du réexamen, l'exploitant recense également les technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Il les hiérarchise en fonction, notamment, de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter et de leur coût rapporté au gain en sécurité attendu. Il se prononce sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les met en œuvre.

« L'étude de dangers est, par ailleurs, réalisée ou réexaminée et, le cas échéant, révisée :

« 1° Dans un délai raisonnable :

« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;
« b) Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
« c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
« 2° Dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;
« 3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement ;
« 4° A tout moment, à l'initiative de l'exploitant, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, notamment, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des « quasi-accidents », ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

« En outre, le préfet peut prescrire un réexamen, par arrêté motivé, après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations sur le projet d'arrêté.

« La notice de réexamen de l'étude de dangers, la synthèse du recensement des technologies et, le cas échéant, l'étude de dangers révisée sont transmis, sans délai, au préfet.

« Si l'instruction de l'étude de dangers révisée conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions, le préfet le notifie, dans un délai raisonnable, à l'exploitant.

« Si l'instruction de l'étude de dangers conclut à la persistance de dangers inacceptables pour les intérêts protégés en vertu de l'article L. 511-1, le préfet prend un arrêté complémentaire en application de l'article L. 181-14 ou, s'il estime qu'aucune mesure complémentaire n'est de nature à faire disparaître ces dangers, transmet au ministre chargé des installations classées un rapport en vue de la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue à l'article L. 514-7. »

« III. L'étude de dangers est communiquée à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. Lorsque les articles L. 124-4 et L. 515-35 font obstacle à la mise à disposition intégrale de l'étude de dangers, le résumé non technique de cette étude, comprenant au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels d'un accident majeur sur la santé publique et l'environnement, est mis à disposition. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

 Article R. 515-99 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 8°)

 L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.

 Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :

« - avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ;
« - avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
« - dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ; »
- à la suite d'un accident majeur.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.

 Article R. 515-100 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014, article 2 et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 5 9°)

« I. Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L. 515-41, le plan d'opération interne définit, notamment, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens mis en œuvre par l'exploitant de nature à :

« 1° Contribuer à fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires à l'établissement des plans d'urgence et à la détermination des mesures et des obligations incombant à l'exploitant mentionnées au III ;
« 2° Assurer, en ce qui concerne l'exploitant, la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

« Ce plan est établi avant la mise en service. Il est testé à des intervalles n'excédant pas un an et mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans.

« II. Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :

« 1° Dans un délai raisonnable :

« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;
« b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses de l'établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
« c) Avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
« 2° Dans le délai de deux ans à compter de la date où un établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;
« 3° A la suite d'un accident majeur.

« La mise à jour tient compte des modifications intervenues dans les installations concernées, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs ainsi que du retour d'expérience.

« Les données et les informations devant figurer dans un plan d'opération interne sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

« III. Un arrêté préfectoral ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. »

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

«Section 10 : « Eoliennes »

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Sous-section 1 : « Garanties financières applicables aux installations autorisées »

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-101 du Code de l'environnement »

« I. La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.

« II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.

« III. Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-102 du Code de l'environnement »

« I. Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :

« - soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
« - soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

« II. Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
« - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-103 du Code de l'environnement »

« Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-104 du Code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 18)

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article « R. 181-47 » le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée »

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-105 du Code de l'environnement »

(Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 24)

« Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2 », la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-106 du Code de l'environnement »

(Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 25 1° à 5° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 56)

Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :

1° Le démantèlement des installations de production ;
2° L'excavation de tout ou partie des fondations ;
3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet ;
5° L'intervention, conformément « à l'avant-dernier » alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à 4°.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se conformer l'entreprise mentionnée au 5°, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises.

Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site sont également réalisées en cas de remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification notable au sens de l'article R. 181-46.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-107 du Code de l'environnement »

« I. Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 515-106.

« III. En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 515-102.

« IV. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-108 du Code de l'environnement »

(Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 26)

« Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation établie par l'entreprise mentionnée au 5° de l'article R. 515-106.

« L'attestation est également transmise au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain.
« Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Sous-section 3 : Caducité »

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 44°)

« Article R. 515-109 du Code de l'environnement »

(Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 19)

I. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.

Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.

II. Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles « R. 181-48 », R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.

III. En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.

Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17.

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 9 et Décret n° 2022-174 du 14 février 2022, article 3 2°)

« Section 11 : « Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives d'origine naturelle »

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 9)

« Article R. 515-110 du Code de l'environnement »

(Décret n° 2022-174 du 14 février 2022, article 3 2°a)

L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'« article D. 515-111 » fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.

Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.

Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018)

« Article D. 515-111 du Code de l'environnement »

« Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :

« 1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;

« 2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;

« 3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;

« 4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;

« 5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;

« 6° Production de pigments de dioxyde de titane ;

« 7° Production thermique de phosphore ;

« 8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;

« 9° Production d'engrais phosphatés ;

« 10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;

« 11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;

« 12° Production d'acide phosphorique ;

« 13° Production de fer primaire ;

« 14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;

« 15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;

« 16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction. »

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018)

« Article R. 515-112 du Code de l'environnement »

« L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est considérée comme substance radioactive d'origine naturelle.

« Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente. »

(Décret n° 2022-174 du 14 février 2022, article 3 2°b)

« Article R. 515-112-1 du Code de l'environnement »

« L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations fixées à l'article R. 1333-6-3 du même code »

(Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018, article 1er)

« Section 12 : Installations de combustion moyennes »

(Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018, article 1er)

« Article R. 515-113 du Code de l'environnement »

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises aux dispositions de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. »

(Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018, article 1er)

« Article R. 515-114 du Code de l'environnement »

«  I. L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes :

« - le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ;
« - la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;
« - le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ;
« - le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
« - la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;
« - le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ;
« - le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ;
« - dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement. »

« II. Ces informations sont communiquées :

« 1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :

« - au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;
« - au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW,
« 2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8. »

(Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018, article 1er)

« Article R. 515-115 du Code de l'environnement »

« Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'exploitant porte à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Il actualise les informations demandées à l'article R. 515-114, en tenant compte, le cas échéant, des demandes de l'autorité administrative compétente. »

(Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018, article 1er)

« Article R. 515-116 du Code de l'environnement »

(Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, article 3 I)

I . Les informations prévues à l'article R. 515-114 «, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, » sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
II. Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil.

(Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, article 3 II)

« Article R. 515-116-1 du Code de l'environnement »

« A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission. »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Section 13 : Plateformes industrielles »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Sous-section 1 : Organisation et reconnaissance des plateformes industrielles »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Article R. 515-117 du Code de l'environnement »

« I. L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L. 515-48 est subordonnée à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les installations classées pour la protection de l'environnement qui souhaitent se regrouper.

« Le contrat de plateforme :

« 1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l'objet d'une gestion mutualisée ;

« 2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au moins une des installations regroupées ;

« 3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d'exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

« 4° Définit les conditions d'évolution de la composition de la plateforme ;

« 5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.

« II. Le gestionnaire de la plateforme transmet au préfet la demande d'inscription présentant le territoire délimité et homogène de la plateforme industrielle complétée du contrat de plateforme mentionné au I du présent article et, le cas échéant, des pièces complémentaires exigées en application des dispositions de la présente section.

« Lorsque le projet de plateforme est situé sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent pour conduire la procédure est le préfet du département où sont situées la majorité des installations partenaires.

« Le préfet dispose d'un délai de deux mois à réception du dossier complet pour formuler des observations sur le projet de plateforme et la conformité du contrat aux dispositions de la présente section. Il s'assure que le contrat permet au gestionnaire de plateforme de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d'un mois pour procéder aux adaptations requises.

« A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l'inscription sur la liste des plateformes prévue à l'article L. 515-48. Le gestionnaire de plateforme est informé de la transmission du dossier.

« Le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.

« III. Dans le champ des responsabilités visées au 3° du I du présent article, le gestionnaire de la plateforme est la personne mentionnée au I de l'article L. 171-8, sans préjudice des obligations incombant à chaque exploitant au titre de la législation relative aux installations classées.

« IV. Le gestionnaire de la plateforme notifie au préfet les modifications qu'il est envisagé d'apporter au contrat de plateforme. En particulier, il tient le préfet informé de toute entrée d'un nouveau partenaire et de toute sortie d'un partenaire existant.

« Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées à l'alinéa précédent, le préfet peut formuler des observations, voire émettre un avis défavorable aux modifications lorsqu'elles ne sont pas de nature à permettre au gestionnaire de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Le préfet tient le ministre informé des observations émises qui sont notifiées au gestionnaire de plateforme. Dans l'hypothèse où l'avis du préfet est défavorable aux modifications proposées, le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission de l'avis du préfet vaut décision implicite de rejet de la demande de modification.

« V. Lorsqu'un pétitionnaire entend bénéficier des dispositions découlant de son intégration à une plateforme dans le cadre d'une demande d'autorisation, d'enregistrement ou dans sa déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, il en informe le préfet et justifie que son intégration pourra aboutir dans le cadre du contrat de plateforme. »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Article R. 515-118 du Code de l'environnement »

« Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité visés au 1° du I de l'article R. 515-117, le dossier mentionné au II comporte également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement en fixe la liste.

« Le gestionnaire de plateforme est également tenu de notifier au préfet toute modification des engagements ainsi souscrits notamment dans l'hypothèse visée au IV de l'article R. 515-117.

« Le contrat précise également les modalités de prise en charge des effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme. »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Article R. 515-119 du Code de l'environnement »

« Dans le cas prévu à l'article R. 515-118, les installations relevant des partenaires de la plateforme forment un ensemble pour l'application de la section 6 du présent chapitre.

« Au vu des engagements énoncés par la déclaration visée au 1er alinéa de l'article R. 515-118, le préfet peut prescrire par arrêté aux partenaires toute mesure propre à améliorer substantiellement le niveau de protection de la plateforme, notamment par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de leurs activités. Il peut subordonner l'autorisation d'installations nouvelles ou l'extension d'installations existantes au sein de la plateforme, au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.

« Les conséquences liées aux effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme sont réglées par le contrat de plateforme.

« Pour l'application de l'article R. 515-51, “ l'extérieur de l'établissement ” s'entend de l'extérieur de la plateforme et les tiers sont les personnes physiques ou morales dont les biens sont extérieurs à la plateforme. »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Article R. 515-120 du Code de l'environnement »

« Le préfet peut requérir du gestionnaire de la plateforme les évaluations et la mise en œuvre des remèdes mentionnés à l'article L. 512-20, réalisées à l'échelle de la plateforme. »

(Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, article 1er)

« Article R. 515-121 du Code de l'environnement »

« Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R. 515-117, les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. »

Chapitre VI : Dispositions financières

Article R. 516-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3, Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er I,Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 4, Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, article 1er, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 45°, Décret n°2022-563 du 15 avril 2022, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 57 1° à 4°)

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone « . »

Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°« et » 4° qui sont exploitées directement par l'Etat ou qui bénéficient d'une garantie financière de la part de l'Etat leur permettant d'effectuer les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 516-1.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.

Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22.

Pour les installations mentionnées aux 1°« et 2° », l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.

Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 516-2 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010, article 1er, Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 3, Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er II, Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, article 1er, Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, article 2 2° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 58 1° à 3°)

I. Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :

a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
c) supprimé ;
d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit « d'une société de financement », d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France. ;

L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de la garantie financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette garantie mutualisée.

II. L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

III. Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.

IV. « Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 sont constituées en vue de la réalisation des opérations définies ci-dessous, et sont mises en œuvre par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 516-3. » Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

1° Pour les installations de stockage de déchets :

a) Surveillance du site ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
c) Remise en état du site après exploitation ;

2° Pour les carrières :

Remise en état du site après exploitation.
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’exploitation de la carrière lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la rupture d’une digue ;
- l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur.

3° Pour les installations mentionnées au 3° de l’article R. 516-1 :

« a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation, y compris, si nécessaire, le reconditionnement et l'évacuation des substances, préparations ou mélanges dangereux présents sur le site et susceptibles d'affecter l'environnement »
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces règles pour l'actualisation des garanties financières des installations existantes.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de mutualisation.

4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° de l’article R. 516-1 :

a) Mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l’arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d’au moins trente ans après sa mise à l’arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l’article L. 229-47 ;
b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d’accident ou de pollution avant ou après la mise à l’arrêt définitif du site ;
c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre.

V. Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de« trois » ans et doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale de « trois » ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.

En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.

Article R. 516-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er III, Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 59 1° et 2°)

I. Le préfet met en œuvre les garanties financières :

- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

« Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues aux a, d et e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. »

II. Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

Article R. 516-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, article 1er et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 60)

« Les dispositions de l'article R. 171-3 sont applicables aux sommes consignées en application du dernier alinéa de l'article L. 516-1. »

Article R. 516-5 du Code de l’environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er IV et V, Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 46° et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 61 1° et 2°)

I. Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R.181-45 ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.

II. Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.

Article R. 516-5-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er VI et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 62)

Abrogé

Article  R. 516-5-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, article 1er VI)

« L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l'article R. 516-1, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières. »

Article R. 516-6 du Code de l’environnement

(Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, article 1er)

« La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée au garant. ».

Chapitre VII : Dispositions diverses

Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense

Article R. 517-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009, article 11 V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :

1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.

Article R. 517-2 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 47°)

« Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du présent titre. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 517-3 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 37, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 48°)

Abrogé

Article R. 517-3-1 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 38 et Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 6 2°)

Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense.

Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives « à la protection du » secret de la défense nationale.

Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24.

Article R. 517-4 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 39, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 I, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 49° et Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 6 3°)

Pour les installations classées soumises à enregistrement « réalisées dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense » intéressant la défense nationale, les dispositions à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et « soumises à enregistrement », R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 517-5 du Code de l’environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 15 et 43 I)

La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.

Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, « sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53 ».

« Nota : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»

Article R. 517-6 du Code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 50°)

Abrogé

Article R. 517-7 du Code de l’environnement

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 51°)

« Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.

« Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 517-8 du Code de l’environnement

(Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 6 4° a et b)

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et « soumises à des règles de protection du secret de la » défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de « la »défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

Section 2 : Installations de produits explosifs

Article R. 517-9 du Code de l’environnement

(Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, article 46 et article 47 I)

Abrogé.

Section 3 : Autres dispositions

Article R. 517-10 du Code de l’environnement

Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.

Annexe à l’article R 511-9 : Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et taxe générale sur les activités polluantes

(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 1er, Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014, article 2, Décret n°2015-1200 du 29 septembre 2015, article 1er, Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, Décret n°2016-630 du 19 mai 2016, article 1er et annexe, Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016, article 1er et annexe, Décret n° 2017-594 du 21 avril 2017, article 1er et annexe, Décret n° 2017-1579 du 16 novembre 2017, article 1er et annexe, Décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017, article 1er à 4 et annexe ,Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 8 et annexe 4, Décret n°2018-458 du 6 juin 2018, article 1er et annexe, Décret n°2018-704 du 3 août 2018, article 1er et annexe, Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018, articles 1er, 2, 4 et annexe, Décret n°2019-292 du 9 avril 2019, article 1er et annexe, Décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019, article 1er et annexe, Décret n°2020-559 du 12 mai 2020, article 1er et annexe, Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, article 6 et Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020, article 6 et annexe, Décision n° 426528 du 30 décembre 2020, Décret n°2021-976 du 21 juillet 2021, article 1er et annexe, Décret n° 2021-1558 du 2 décembre 2021, article 1er et annexe, Décret n° 2023-151 du 2 mars 2023, article 1er, Décret n°2023-153 du 2 mars 2023, article 1er, Décret n°2023-943 du 11 octobre 2023, article 1er et annexe et Décret n°2024-667 du 2 juillet 2024 et annexe)

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.

« Nota. Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798. »

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