(JO n° 230 du 3 octobre 1999)
NOR : MESP9922896A
Texte modifié par :
Arrêté du 20 mai 2014 (JO n° 154 du 5 juillet 2014)
Arrêté du 14 octobre 2011 (JO n° 247 du 23 octobre 2011)
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1, L.48, L.49, R.44-2 et R.44-8 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment l'article 8 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route, dit "arrêté ADR" ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 8 septembre 1998,
Arrêtent :
Titre I : Dispositions concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples.
Pour l’application du présent arrêté, la personne responsable de l’élimination des déchets désigne le producteur ou la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets, citée à l’article R. 1335-2 du code de la santé publique, ou le titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article R. 1335-8-9 du code de la santé publique.
Article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
Toute personne responsable de l’élimination des » déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations listées en annexe I. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Article 3 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
En cas de production supérieure à 5 kilogrammes par mois, et en l’absence de regroupement, la personne responsable de l’élimination des déchets émet, lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, un bordereau conforme au bordereau de suivi “Elimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux” (CERFA n° 11351*03). » Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection.
A compter du 5 janvier 2015 (Arrêté du 20 mai 2014, article 3) :
Article 3 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 20 mai 2014, article 1er)
« En cas de production supérieure à 5 kilogrammes par mois et en l'absence de regroupement, la personne responsable de l'élimination des déchets émet, lors de la remise de ses déchets au prestataire de service, un bordereau conforme au bordereau de suivi “Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux” (CERFA n° 11351*04). Ce bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr. »
Article 4 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
Les dispositions de l'article 5 s’appliquent :
1° Qu’il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois ;
2° Lorsqu’il y a regroupement et que la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois.
Article 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
1° Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l’élimination des déchets émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d’apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire.
2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi “ Elimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux ” avec regroupement (CERFA n° 11352*03). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu’à l’installation destinataire qui peut être une installation d’incinération ou de prétraitement par désinfection.
3° Les patients en autotraitement sont exonérés de l’obligation d’émettre le bon de prise en charge mentionné au 1°.
A compter du 5 janvier 2015 (Arrêté du 20 mai 2014, article 3) :
Article 5 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 20 mai 2014, article 1er)
1° Lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, la personne responsable de l’élimination des déchets émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. En cas d’apport des déchets par le producteur sur une installation de regroupement automatique, le bon de prise en charge est émis automatiquement ou envoyé dans les meilleurs délais par le prestataire.
« 2° Le prestataire de services émet ensuite un bordereau de suivi “Bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec regroupement” (CERFA n° 11352*04). Il joint à ce bordereau la liste de tous les producteurs. Ces deux documents accompagnent les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être une installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection. Ce bordereau de suivi sera disponible sur le site : http://service-public.fr »
3° Les patients en autotraitement sont exonérés de l’obligation d’émettre le bon de prise en charge mentionné au 1°.
Article 6 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur l’original ou la copie du bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets.
Article 7 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
1° En cas de regroupement de déchets de producteurs produisant plus de 5 kilogrammes par mois, dès la réception du bordereau mentionné à l'article 6 du présent arrêté et dans un délai d’un mois, le prestataire de services en envoie une copie à chaque personne responsable de l’élimination des déchets.
2° En cas de production inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, le prestataire de services envoie annuellement à chaque personne responsable de l’élimination des déchets un état récapitulatif des opérations d’incinération ou de prétraitement par désinfection de ses déchets.
Article 8 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
Toute création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration « auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, qui informe annuellement le préfet » par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Cette déclaration n’est pas obligatoire lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois.
Titre II : Dispositions concernant les pièces anatomiques d'origine humaine
Article 9 de l'arrêté du 7 septembre 1999
Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.
Article 10 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi "Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine" (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.
2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :
- identification de la pièce anatomique ;
- date de production ;
- date d'enlèvement ;
- date de crémation.
3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :
- identification de l'établissement producteur ;
- identification de la pièce anatomique ;
- date de la crémation.
Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.
Titre III : Dispositions générales
Article 11 de l'arrêté du 7 septembre 1999
Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 10 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.
A compter du 5 janvier 2015 (Arrêté du 20 mai 2014, article 3) :
Article 11 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 20 mai 2014, article 1er)
« Les bordereaux, les bons de prise en charge et les états récapitulatifs prévus aux articles 3, 5 à 7 et 10 sont conservés pendant trois ans et tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. Les conventions visées aux articles 2 et 9 du présent arrêté sont tenues à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et des services de l'Etat compétents territorialement. »
Article 12 de l'arrêté du 7 septembre 1999
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
En cas de refus de prise en charge des déchets d'activités de soins ou des pièces anatomiques, pour non-compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire prévient sans délai l'émetteur et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. « La personne responsable de l’élimination des déchets » prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire précisé dans l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé et applique les dispositions imposées par les articles 3 ou 5 du présent arrêté pour l'émission d'un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis.
L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services de l'Etat compétents territorialement.
Article 13 de l'arrêté du 7 septembre 1999
L'utilisation des documents prévus par le présent arrêté est rendue obligatoire dans un délai de six mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ou, pour les conventions visées aux articles 2 et 9, lors du renouvellement d'un contrat.
Article 14 de l'arrêté du 7 septembre 1999
Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les bordereaux CERFA sont joints à la fin des annexes I, II et III.
Fait à Paris, le 7 septembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Annexe I : Informations devant obligatoirement figurer dans la convention visée à l'article 2
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
1° Objet de la convention et parties contractantes :
a) Objet de la convention ;
b) Coordonnées administratives « de la personne responsable de l’élimination des déchets » et du prestataire de services ;
c) Durée du service assuré par le prestataire.
2° Modalités de conditionnement, d'entreposage, de collecte et de transport :
a) Modalités de conditionnement. Description du système d'identification des conditionnements de chaque producteur initial ;
b) Fréquence de collecte ;
c) Modalités de transport ;
d) Engagement du prestataire de services à respecter des durées pour la collecte et le transport fixées au préalable et permettant au producteur de se conformer aux délais qui lui sont imposés pour l'élimination des déchets qu'il produit.
3° Modalités du prétraitement ou de l'incinération :
a) Dénomination et coordonnées de la ou des installations de prétraitement ou d'incinérations habituelles ;
b) Dénomination et coordonnées de l'installation de prétraitement ou d'incinération prévue en cas d'arrêt momentané des installation habituelles ;
c) Engagement du prestataire de services à prétraiter ou à incinérer les déchets dans des installations conformes à la réglementation.
4° Modalités de refus de prise en charge des déchets.
5° Assurances :
a) Engagement du prestataire de services sur le respect de la législation en vigueur concernant l'exercice de sa profession, notamment en matière de sécurité du travail ;
b) Polices d'assurances garantissant la responsabilité civile au titre de la convention.
6° Conditions financières :
a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité du calcul du prix facturé au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement, le transport, le prétraitement ou l'incinération ;
b) Formules de révision des prix.
7° Clauses de résiliation de la convention.
Annexe II : Informations devant obligatoirement figurer sur le bon de prise en charge visé à l'article 5
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2)
Dénomination du producteur « ou de la personne responsable de l’élimination des déchets ».
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Date de l'enlèvement (ou du dépôt) des déchets.
Dénomination du collecteur.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination du prestataire assurant le regroupement.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination de l'installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Signatures du producteur ou de la personne responsable de l’élimination des déchets et du prestataire ayant pris les déchets en charge (sauf dans le cas d'un apport sur une installation de regroupement automatique avec émission automatique du bon).
A compter du 5 janvier 2015 (Arrêté du 20 mai 2014, article 3) :
Annexe II : Informations devant obligatoirement figurer sur le bon de prise en charge visé à l'article 5
(Arrêté du 14 octobre 2011, article 2 et Arrêté du 20 mai 2014, article 1er)
Dénomination du producteur « ou de la personne responsable de l’élimination des déchets ».
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Date de l'enlèvement (ou du dépôt) des déchets.
Dénomination du collecteur.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination du prestataire assurant le regroupement.
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Dénomination de l'installation d'incinération ou de prétraitement par désinfection
Ses coordonnées.
Code professionnel.
Signatures du producteur ou de la personne responsable de l’élimination des déchets et du prestataire ayant pris les déchets en charge (sauf dans le cas d'un apport sur une installation de regroupement automatique avec émission automatique du bon).
« Nota. - Les informations figurant dans le présent bon de prise en charge n'exonèrent pas l'expéditeur de s'assurer que les prescriptions relatives à l'éventuelle présence d'un document de transport au titre de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit “ ADR ”) sont respectées. »
Annexe III : Informations devant obligatoirement figurer dans la convention visée à l'article 9
1° Objet de la convention et parties contractantes :
a) Objet de la convention ;
b) Coordonnées administratives du producteur et du prestataire de services ;
c) Durée du service assuré par le prestataire.
2° Modalités de conditionnement, d'enlèvement, de transport et de réception par le crématorium.
3° Modalités de la crémation :
a) Dénomination et coordonnées du ou des crématoriums habituels ;
b) Dénomination et coordonnées du crématorium prévu en cas d'arrêt momentané des installations habituelles ;
c) Engagement du prestataire de services à pratiquer la crémation des pièces anatomiques dans des installations conformes à la réglementation.
4° Assurances :
a) Engagement du prestataire de services sur le respect de la législation en vigueur concernant l'exercice de sa profession, notamment en matière de sécurité du travail ;
b) Polices d'assurance garantissant la responsabilité civile au titre de la convention.
5° Conditions financières :
a) Coût établi, précisant, d'une part, l'unité de calcul, du calcul du prix facturé au producteur et, d'autre part, ce qu'il englobe, notamment le conditionnement, le transport, le traitement ;
b) Formules de révision des prix.
6° Clauses de résiliation de la convention.