(JO n° 50 du 27 février 2013)


NOR : DEVR1300301A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 70 du 23 mars 2013

Vus

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 17 juillet 2012 ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 27 septembre 2012,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 27 février 2013

L’arrêté du 19 mai 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 27 février 2013

Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « produire d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial » sont remplacés par les mots : « une production de biogaz ou permis la valorisation énergétique d’une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux ».

Article 3 de l’arrêté du 27 février 2013

L’article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial » sont remplacés par les mots : « dont un des éléments principaux, tels que définis à l’article 5, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz » ;

2° Au quatrième aliéna, les mots : « ou partielles » sont supprimés, et les mots : « ou de l’élément principal le plus ancien ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz, » sont insérés après le mot « installation ».

Article 4 de l’arrêté du 27 février 2013

(Rectificatif au JO n° 70 du 23 mars 2013)

L’annexe est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III, le mot : « On » est remplacé par les mots : « Exception faite du cas mentionné au IX, on » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d’électricité

Pour les installations bénéficiant également d’un contrat souscrit en application de l’article L. 446-2 du code de l’énergie, Pmax est défini comme suit :

1° Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l’installation est exprimée en Nm3/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d’achat mentionné à l’article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;

2° Pcogénération est la puissance électrique maximale installée de l’installation, exprimée en kW ;

3° pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d’épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l’objet d’une valorisation ;

4° cogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d’électricité produite à partir d’un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm3, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ;

5° PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l’installation, exprimé en kWh/Nm3. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm3. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm3 ;

Pour le calcul de Pmax, le producteur communique à l’acheteur l’ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d’achat et s’engage à informer l’acheteur des évolutions de son installation d’injection. »

Article 5 de l’arrêté du 27 février 2013

Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2013.

La ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie,
Delphine Batho

Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici

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en vigueur
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Date de publication

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