(JO n° 118 du 21 mai 2011)
NOR : DEVR1113733A
Texte modifié par :
Arrêté du 23 septemebre 2016 (JO n° 224 du 25 septembre 2016)
Arrêté du 30 octobre 2015 (JO n° 254 du 1er novembre 2015)
Arrêté du 30 juillet 2013 (JO n°0182 du 7 août 2013)
Arrêté du 27 février 2013 (JO n° 50 du 28 février 2013)
Rectificatif au JO n° 124 du 28 mai 2011
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 mai 2011,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 19 mai 2011
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par :
1° Les installations qui utilisent, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes (comprenant les industries agroalimentaires) ou du traitement des eaux, telles que visées au 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;
2° Les installations qui valorisent, en utilisant le biogaz, des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au 1° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Article 2 de l'arrêté du 19 mai 2011
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs.
2. Puissance électrique maximale installée.
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres).
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an).
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an).
6. Point de livraison.
7. Tension de livraison.
8. Volume et quantité d'énergie primaire du biogaz en entrée de centrale.
Article 3 de l'arrêté du 19 mai 2011
Une demande de contrat d'achat doit être déposée par le producteur auprès de l'acheteur concerné. Celle-ci est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, la copie d'un document émis par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée sur lequel figure la date de demande complète de raccordement, la copie du récépissé mentionné en article 4 ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté. Les tarifs applicables à l'énergie fournie par l'installation objet de la demande sont ceux définis en annexe du présent arrêté indexés par application du coefficient K défini ci-dessous.
La valeur de K applicable à l'installation est calculée par application de la fonction suivante :
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.
La valeur de K applicable aux installations raccordées ou ayant déposé une demande complète de raccordement au 1er janvier 2012 est égale à 1.
Une demande de raccordement est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée.
Article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011
Préalablement au dépôt de la demande complète de raccordement, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments suivants :
1. Relativement au producteur, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social.
2. La localisation de l'installation de production ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements.
3. Les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 8 définis à l'article 2 du présent arrêté.
4. Le pouvoir calorifique inférieur unitaire moyen du biogaz.
5. La quantité d'énergie primaire et le volume du biogaz produit annuellement.
6. La quantité d'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité et l'autoconsommation ou la transformation des intrants et, le cas échéant, la quantité d'énergie thermique valorisée se substituant à un combustible fossile ainsi que la quantité d'énergie thermique valorisée alimentant une activité consommatrice en chaleur créée en même temps que l'installation.
7. La valeur de l'efficacité énergétique telle que définie en I de l'annexe du présent arrêté ainsi que chacun des termes nécessaires à son calcul.
8. Le cas échéant, le tonnage de l'approvisionnement en effluent d'élevage et la valeur de la proportion d'effluents d'élevage conformément aux définitions données en II de l'annexe du présent arrêté.
L'ADEME délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le dépôt de la demande complète de raccordement intervient, postérieurement à la délivrance du récépissé, dans un délai de trois mois. Si l'installation n'a pas fait l'objet d'une demande complète de raccordement dans ce délai, le récépissé est considéré comme nul et non avenu. Par exception, pour les installations ayant formulé une demande complète de raccordement à la date de publication du présent arrêté, le dépôt de la demande complète de contrat d'achat intervient dans un délai de trois mois à compter la délivrance du récépissé, en cas de dépassement de ce délai, le récépissé est considéré comme nul et non avenu.
(Arrêté du 23 septembre 2016, article 1er)
« Article 4 bis de l'arrêté du 19 mai 2011
« Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, tout producteur qui dispose d'un document émis par le gestionnaire de réseau public auquel l'installation est ou sera raccordée et sur lequel figure la date de demande complète de raccordement est réputé avoir déposé un dossier complet d'identification auprès de l'ADEME et disposer du récépissé attestant de la réception de ce dossier auprès de l'ADEME moins de trois mois avant la demande complète de raccordement. »
Article 5 de l'arrêté du 19 mai 2011
(Arrêté du 27 février 2013, article 2)
Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à « une production de biogaz ou permis la valorisation énergétique d’une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux ».
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au précédent alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
Pour l'application du quatrième alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :
- pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;
- pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques.
Article 5 bis de l'arrêté du 19 mai 2011
(Arrêté du 30 octobre 2015, article 1er et Arrêté du 23 septembre 2016, articles 2 et 3)
1° Peut bénéficier d'un avenant contractuel dans les conditions prévues au X de l'annexe toute installation bénéficiant au 1er novembre 2015 d'un contrat d'achat en application de l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ou en application de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.
A cet effet, l'acheteur adresse avant le 31 décembre 2015 au producteur concerné un avenant à son contrat d'achat.
L'avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur l'acheteur en cas de litige. S'il le souhaite, le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de l'avenant par l'acheteur, l'avenant contractuel signé à l'acheteur. L'avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur.
« 2° Peut également bénéficier d'un avenant dans les conditions prévues au X de l'annexe au contrat conclu en application des articles 5 ou 6 du présent arrêté, toute installation d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW pour laquelle le producteur a déposé, avant le 31 décembre 2016, un dossier complet d'identification auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans les conditions fixées aux articles 4 et 4 bis du présent arrêté ou une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau compétent.
« Peut également bénéficier d'un avenant dans les conditions prévues au X de l'annexe au contrat conclu en application des articles 5 ou 6 du présent arrêté, toute installation d'une puissance supérieure à 500 kW pour laquelle le producteur a déposé, avant le 15 octobre 2015, un dossier complet d'identification auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans les conditions fixées aux articles 4 et 4 bis du présent arrêté ou une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau compétent. »
« A cet effet, l'acheteur adresse au producteur concerné un avenant à son contrat d'achat, au plus tard à la plus tardive des deux dates suivantes : deux mois après la signature du contrat et deux mois après la publication du présent arrêté. L'avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur l'acheteur en cas de litige. S'il le souhaite, le producteur renvoie dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, l'avenant contractuel signé à l'acheteur. L'avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur. »
3° La date de prise d'effet de l'avenant correspond au premier du mois suivant la date à laquelle le producteur adresse l'avenant signé à l'acheteur, le cachet de la poste faisant foi.
L'avenant porte sur la période résiduelle du contrat en cours.
Le présent article ne s'applique pas aux installations de stockage de déchets non dangereux.
Article 6 de l'arrêté du 19 mai 2011
(Arrêté du 27 février 2013, article 3)
Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou « dont un des éléments principaux, tels que définis à l’article 5, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz », et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (15-N)/15 si N est inférieur à quinze ans ;
S = 1/15 si N est supérieur ou égal à quinze ans,
où N est le nombre d'années, entières, comprises entre la date de mise en service de l'installation « ou de l’élément principal le plus ancien ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz, » et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Article 7 de l'arrêté du 19 mai 2011
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au premier novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;
3° - ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
Article 8 de l'arrêté du 19 mai 2011
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz est abrogé.
Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement au réseau public a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 mentionné à l'alinéa précédent dès lors que le pétitionnaire en fait la demande écrite auprès de l'acheteur dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 9 de l'arrêté du 19 mai 2011
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2011.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Annexe : Tarifs mentionnés à l'article 3 de l'arrêté
(Arrêté du 27 février 2013, article 4 et Arrêté du 30 juillet 2013, article 1er)
I. L'efficacité énergétique
(Rectificatif au JO n° 124 du 28 mai 2011)
V est l'efficacité énergétique de l'installation calculée sur une base annuelle et est définie comme suit :
V = Eth - Eélec/0,97 x Ep
formule dans laquelle :
1° Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation (1) ou la transformation des intrants. Pour le calcul de V, seule est comptabilisée l'énergie thermique qui alimente une activité consommatrice en chaleur créée en même temps que l'installation ou vient en substitution d'un moyen de production d'énergie thermique fossile (charbon, gaz, pétrole et leurs dérivés) ;
2° Eélec est l'énergie électrique produite nette, c'est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;
3° Ep est l'énergie primaire en PCI du biogaz en entrée de centrale.
A l'exception des phases de démarrage de l'installation, les besoins en énergie thermique nécessaires à la production du biogaz, tel que le chauffage des cuves de digestion pour une installation de méthanisation, sont obligatoirement satisfaits par l'énergie thermique dégagée de la valorisation du biogaz produit par cette même unité.
Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d'achat.
(1) Consommations dédiées à l'alimentation des besoins en énergie thermique utiles à la production du biogaz et de l'électricité.
II. La proportion d'effluent d'élevage
Ef est la proportion d'effluents d'élevage (en tonnage des intrants) de l'approvisionnement de l'installation calculée sur une base annuelle. Les effluents d'élevage sont l'ensemble des déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes.
Les modalités de contrôle du calcul de Ef sont précisées dans le contrat d'achat.
III. Calcul du tarif d'achat
Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée.
1° A l'exception des installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable à Eélec est égal à T, défini ci-dessous, auquel peuvent s'ajouter les primes Pe et Pr dont les définitions sont données respectivement en IV et V de cette annexe.
VALEUR
de Pmax
|
VALEUR
de T [c€/kWh]
|
Pmax ≤ 150 kW
|
13,37
|
Pmax = 300 kW
|
12,67
|
Pmax = 500 kW
|
12,18
|
Pmax = 1 000 kW
|
11,68
|
Pmax ≥ 2 000 kW
|
11,19
|
Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
2° Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable à Eélec est égal à TISDND auquel peut s'ajouter la prime Pe dont la définition est donnée en IV de cette annexe. TISDND est défini de la manière suivante :
VALEUR
de Pmax
|
VALEUR
de TISND [c€/kWh]
|
Pmax ≤ 150 kW
|
9,745
|
Pmax ≥ 2 MW
|
8,121
|
Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
IV. La prime à l'efficacité énergétique
Pe est la prime à l'efficacité énergétique et est définie de la façon suivante :
VALEUR
de V
|
VALEUR
de Pe [c€/kWh]
|
V ≤ 35 %
|
0
|
V ≥ 70 %
|
4
|
Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
V. La prime pour le traitement d'effluents d'élevage
Pr est la prime pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur maximale applicable à une installation est notée Prmax et est définie de la façon suivante :
VALEUR DE Pmax |
VALEUR DE Prmax
[c €/ kWh]
|
---|
Pmax ≤ 300 kW |
2,6 |
Pmax = 500 kW |
2,1 |
Pmax ≥ 1 000 kW |
0 |
Les valeurs intermédiaires de Prmax sont déterminées par interpolation linéaire.
La valeur de Pr applicable à une installation est définie de la façon suivante :
VALEUR DE Ef |
VALEUR DE Pr
[c €/ kWh]
|
---|
≤ 20 % |
0 |
≥ 60 % |
Prmax |
Les valeurs intermédiaires de Pr sont déterminées par interpolation linéaire.
VI. - Pièces justificatives
L'exploitant tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat de l'installation.
L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation permettant, le cas échéant, de justifier les valeurs de V et de Ef pour l'année écoulée.
VII. Dispositions diverses
Si l'une des pièces mentionnées en VI de la présente annexe est manquante ou incomplète, l'exploitant dispose d'un mois supplémentaire pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est faite jusqu'à correction de l'irrégularité.
Si, postérieurement à la deuxième année de contrat, V diminue du fait de la cessation d'activité d'un acheteur de chaleur, la diminution engendrée sur Pe par cette variation est réduite de moitié pendant deux années.
VIII. Outre-mer
T et TISDND sont majorés de 10 % pour les installations situées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
IX. Installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité
Pour les installations bénéficiant également d’un contrat souscrit en application de l’article L. 446-2 du code de l’énergie, Pmax est défini comme suit :
où :
1° Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
2° Pcogénération est la puissance électrique maximale installée de l'installation, exprimée en kW ;
3° pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l'objet d'une valorisation ;
4° cogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d'électricité produite à partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm³, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ;
5° PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation, exprimé en kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm³ ;
Pour le calcul de Pmax, le producteur communique à l'acheteur l'ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d'achat et s'engage à informer l'acheteur des évolutions de son installation d'injection.
(Arrêté du 30 octobre 2015, article 2)
« X. Avenant contractuel
« Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée.
« Le tarif applicable à Eélec pour les installations visées à l'article 5 bis du présent arrêté est égal à Tavenant défini ci-dessous, auquel peut s'ajouter la prime Pravenant pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur applicable à une installation est définie ci-dessous.
« La valeur de Tavenant est définie de la façon suivante :
Valeur de Pmax |
Valeur de Tavenant
[c€/kWh] |
---|
Pmax ≤ 80 kW |
18 |
Pmax ≥ 300 kW |
16,5 |
« Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
« La valeur de Pravenant applicable à une installation est définie de la façon suivante :
Valeur de Eƒ |
Valeur de Pravenant
[c€/kWh] |
---|
0 % |
0 |
≥ 60 % |
4 |
« Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linaire. »