(JO n° 254 du 31 octobre 2010)


Texte abrogé depuis le 1er juin 2015 par l'article 10 de l'Arrêté du 26 mai 2014 (JO n° 133 du 11 juin 2014).

NOR : DEVP1025932A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;

Vu l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 septembre 2010,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 5 octobre 2010

Après le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« L’exploitant met en oeuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité. »

Article 2 de l’arrêté du 5 octobre 2010

Après l’article 7 de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé, il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. Le système de gestion de la sécurité définit également les actions mises en oeuvre pour maîtriser les risques liés au vieillissement des équipements visés aux alinéas suivants. Elles permettent a minima :
Le recensement des :
- équipements visés par la section I de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
- tuyauteries et récipients visés par l’arrêté du 15 mars 2000 relatif aux équipements sous pression ;
- réservoirs visés à l’article 29 de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour chaque équipement identifié, l’élaboration d’un dossier contenant :
- l’état initial de l’équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l’état de l’équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d’analyse des résultats, critères de déclenchement d’actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
- les résultats des contrôles et des suites données à ces contrôles ;
- les interventions éventuellement menées.
Ces dossiers ou une copie de ces dossiers sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de manière à être mis à disposition rapidement lors d’un contrôle de l’inspection des installations classées.
Lorsque le recensement ou les dossiers mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d’un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement, les révisions du guide sont prises en compte par l’exploitant dans le délai fixé par ces révisions. »

Article 3 de l’arrêté du 5 octobre 2010

A l’annexe IV de l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé, les mots « rupture de barrage visé par la circulaire n° 70-15 du 14 août 1970 relative aux barrages intéressant la sécurité publique ; » sont remplacés par les mots « rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R. 214-112 du code de l’environnement ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214-113 de ce même code ; ».

Article 4 de l’arrêté du 5 octobre 2010

Les dispositions de l’article 2 sont applicables à compter du 31 décembre 2014.

Article 5 de l’arrêté du 5 octobre 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
 

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