(JO n° 0159 du 11 juillet 2010)
Texte abrogé à compter du 1er avril 2017 par l'article 7 de l'arrêté du 15 décembre 2016 (JO n° 297 du 22 décembre 2016)
NOR : DEVE1009456Z
Rectificatif au Journal officiel du 27 avril 2010, édition électronique, texte n° 11, et édition papier, page 7635, 1ère colonne, l’annexe 1 est remplacée par l’annexe 1 suivante :
« Annexe 1
Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO/CEI 17024 À satisfaire par l’organisme de certification
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)
Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, installateurs, constructeurs, mainteneurs, entreprises d’exploitation...) et un représentant des personnes certifiées ou candidates pour l’inspection périodique.
La participation au “comité du dispositif particulier” des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin deux ans après publication du présent arrêté.
Sont communiqués aux services du ministre chargé de l’énergie :
-les convocations aux réunions du “comité du dispositif particulier” avec l’ordre du jour, afin que les représentants des pouvoirs publics prescripteurs puissent participer s’ils le souhaitent à tout ou partie de la réunion ;
- les comptes rendus des réunions du “comité du dispositif particulier” ;
- les décisions en matière d’élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l’ordre du jour du “comité du dispositif particulier” ;
- pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au
31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu’un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.
Le “comité du dispositif particulier” doit représenter de manière juste et équitable les intérêts de toutes les parties concernées de façon significative par le dispositif particulier de certification (notamment les professionnels du domaine de la climatisation et des pompes à chaleur réversibles), sans qu’aucun intérêt particulier ne prédomine.
2. Exigences relatives aux examinateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence à l’inspection périodique :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
-connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Processus de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Pour les deux niveaux de certification, le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)
L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.
Si le dossier est recevable, l’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique.
L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues au I de l’annexe 2, d’une durée minimale d’une heure.
L’examen pratique consiste pour le candidat à la certification en une mise en situation individuelle d’inspection permettant de vérifier les compétences mentionnées au II de l’annexe 2, d’une durée minimale d’une heure.
3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum d’un mois après son évaluation.
Tout refus de certification doit être argumenté, tout en veillant à maintenir confidentiels les modalités et les contenus des évaluations.
3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)
La validité d’une certification est de cinq ans.
4. Surveillance
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)
La surveillance du maintien des connaissances et compétences mentionnées en annexe 2 est réalisée par l’organisme de certification tout au long du cycle de certification.
La surveillance consiste pour l’organisme de certification à vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné, et exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, l’organisme certificateur :
- vérifie que la personne certifiée exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification.
Pour cela, il y a lieu de vérifier chaque année qu’elle a établi au moins deux rapports ;
- vérifie que la personne certifiée établit des rapports de qualité. Pour cela, il y a lieu de contrôler chaque année la conformité aux dispositions réglementaires et normatives et aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins deux rapports établis par la personne certifiée ;
- vérifie que la personne certifiée mène correctement l’inspection sur site. Pour cela, il y a lieu d’accompagner pendant la durée de validité de la certification la personne certifiée dans l’intégralité d’au moins une de ses inspections sur site afin de vérifier la conformité de ces inspections avec la méthode d’inspection décrite dans l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts. Cette visite doit être réalisée entre le vingt-quatrième et le trente-sixième mois de la certification. En cas de certification de niveau “systèmes simples et systèmes complexes”, la visite sur site doit être faite sur un “système complexe”.
L’organisme de certification établit un état des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée sur la période écoulée et en tient compte. Cet état des réclamations et plaintes est établi sur la base :
- de l’état de suivi des réclamations et plaintes transmis par la personne certifiée, conformément à l’article 4 du présent arrêté, et
- des réclamations et plaintes relatives à la compétence de la personne certifiée reçues directement par l’organisme de certification.
L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Période transitoire pour la surveillance :
Dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté, la surveillance est adaptée de la façon suivante :
- pour vérifier que la personne certifiée exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification, l’organisme certificateur vérifie chaque année qu’elle a établi au moins un rapport ;
- pour vérifier que la personne certifiée établit des rapports de qualité, l’organisme certificateur contrôle chaque année la conformité aux dispositions réglementaires et normatives et aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’au moins un rapport établi par la personne certifiée ;
- pour vérifier que la personne certifiée mène correctement l’inspection sur site, l’organisme certificateur accompagne la personne certifiée dans l’intégralité d’au moins une de ses inspections sur site afin de vérifier la conformité de ces inspections avec la méthode d’inspection décrite dans l’arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts. Cette visite doit être réalisée entre le vingt-quatrième et le trente-sixième mois de la certification. En cas de certification de niveau “systèmes simples et systèmes complexes”, la visite sur site doit être faite sur un “système complexe”.
5. Recertification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)
Dans l’année précédant la date de fin de validité de la certification, une recertification de cinq ans, qui débute à la fin des cinq années de la certification précédente, peut être obtenue en cas :
- de réussite à un examen théorique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 de la présente annexe ; et
- de démonstration d’une bonne connaissance et d’une bonne application de la méthode d’inspection sur site, lors d’une visite d’inspection de recertification sur site accompagnée. Cette visite doit être distincte de la visite d’inspection de surveillance décrite au paragraphe 4 de la présente annexe.
Si la date de fin de validité de la certification est dépassée, l’évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique, de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 du présent arrêté et applicable à toutes les personnes certifiées ;
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 du présent arrêté. »