(JO n° 297 du 22 décembre 2016)
NOR : DEVR1630708A
Texte modifié par :
Arrêté du 24 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)
Rectificatif de l'arrêté du 15 décembre 2016 (JO n°24 du 28 janvier 2017)
Publics concernés : inspecteurs des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles, propriétaires de systèmes de climatisation ou de pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale est supérieure à 12 kilowatts.
Objet : définition des modalités de certification des personnes réalisant l'inspection périodique.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2017 .
Notice : le présent arrêté remplace le précédent arrêté définissant les critères de certification des compétences des inspecteurs en venant adapter certaines dispositions.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-59-9 et R. 224-59-10 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016
(Arrêté du 24 juillet 2020, article 3 point 1)
La procédure de certification des compétences des personnes physiques qui réalisent les inspections périodiques et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnés « à l'article R. 224-43-7 » du code de l'environnement, répondent aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Il existe deux niveaux de certification :
- le niveau " systèmes simples et systèmes complexes " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples " et les " systèmes complexes ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé ;
- le niveau " systèmes simples " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2016
(Arrêté du 24 juillet 2020, article 3 point 2)
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, mentionnées « à l'article R. 224-43-9 » du code de l'environnement, sont définies en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2016
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes dont la certification est en cours de validité, leur niveau de certification (« systèmes simples » uniquement ou « systèmes simples et systèmes complexes ») et leurs coordonnées professionnelles.
Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2016
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 susvisée, la personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :
- les rapports qu'elle établit pendant la période de validité de sa certification, pendant une durée minimum de cinq ans suivant leur date d'établissement ;
- la liste exhaustive des rapports établis pendant la période de validité de sa certification, mentionnant, pour chaque rapport, son identification, sa date, le type de système inspecté (simple ou complexe), la puissance de l'installation et la technologie du système ;
- l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée.
L'employeur de la personne certifiée met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.
Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016
Les certificats en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la fin de leur cycle de validité, sur la base des dispositions transitoires suivantes à mettre en œuvre avant le 30 juin 2017 :
- la personne jusqu'alors certifiée « systèmes simples » ou « systèmes simples et systèmes complexes », et qui souhaite avoir son certificat requalifié sous la forme certification « systèmes simples » telle qu'elle est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté, remet à l'organisme certificateur deux rapports établis sur des systèmes simples, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé ;
- la personne jusqu'alors certifiée « systèmes simples et systèmes complexes », et qui souhaite avoir son certificat requalifié sous la forme certification « systèmes simples et systèmes complexes » telle qu'elle est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté, remet à l'organisme certificateur un rapport établi sur un système simple et un rapport établi sur un système complexe, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé.
Les rapports visés aux deux alinéas précédents sont établis à la suite d'inspections réalisées dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La décision de requalification du certificat de la personne certifiée lui est notifiée dans un délai maximum de deux mois après réception des rapports. Tout refus de requalification par l'organisme certificateur est motivé.
Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 2016
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
Article 7 de l'arrêté du 15 décembre 2016
L'arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification est abrogé à compter du 1er avril 2017.
Article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2016
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
La ministre du logement, et de l'habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Annexe 1 : Exigences complémentaires à la norme NF EN ISO/CEI 17024 à satisfaire par l'organisme de certification
1. Structure organisationnelle
Les parties associées au comité du dispositif particulier, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17024, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, installateurs, constructeurs, mainteneurs, entreprises d'exploitation…) et un représentant des personnes certifiées ou candidates pour l'inspection périodique.
Sont communiqués aux services du ministre chargé de l'énergie :
- les convocations aux réunions du « comité du dispositif particulier » avec l'ordre du jour, afin que les représentants des pouvoirs publics prescripteurs puissent participer s'ils le souhaitent à tout ou partie de la réunion ;
- les comptes rendus des réunions du « comité du dispositif particulier » ;
- les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du « comité du dispositif particulier » ;
- pour le 31 mars de chaque année, un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées. L'organisme certificateur transmet également ses analyses concernant les résultats des examens et des opérations de surveillance, détaillant notamment les taux de réussite, les sujets les moins maîtrisés lors des examens, les difficultés récurrentes des inspecteurs remarquées lors du contrôle des rapports ou de la visite sur site accompagnée.
Le comité du dispositif particulier représente de manière équitable les intérêts de toutes les parties sans qu'aucun intérêt particulier ne prédomine.
2. Exigences relatives aux examinateurs
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence à l'inspection périodique :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libres de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien avec les candidats, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique.
3. Processus de certification
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Pour les deux niveaux de certification, « systèmes simples » ou « systèmes simples et systèmes complexes », le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation
L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante.
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.
Si le dossier est recevable, l'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.
L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues au paragraphe 2 de l'annexe 2. Il a une durée minimale d'une heure.
L'examen pratique consiste pour le candidat à la certification en une mise en situation individuelle d'inspection permettant de vérifier les compétences mentionnées au paragraphe 3 de l'annexe 2. Il a une durée minimale d'une heure.
3.2. Décision en matière de certification
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
3.2.2. Validité de la certification
La validité d'une certification est de cinq ans.
4. Surveillance
La surveillance du maintien des connaissances et compétences est réalisée par l'organisme de certification au cours du cycle de certification.
La surveillance consiste pour l'organisme de certification à vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné, et exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification.
L'organisme certificateur :
- vérifie que la personne certifiée exerce l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Au moins un rapport d'inspection doit être établi chaque année ;
- vérifie que la personne certifiée établit des rapports de qualité. L'organisme certificateur contrôle la conformité aux dispositions réglementaires et normatives et aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'au moins un rapport établi par la personne certifiée entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année du cycle de certification ;
- vérifie que la personne certifiée mène correctement la visite sur site. L'organisme certificateur contrôle au moins une visite sur site afin de vérifier la conformité de ses prestations avec la méthode d'inspection décrite dans l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, ainsi que la concordance entre les éléments repris dans le rapport de visite et le système inspecté. Cette visite est réalisée entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année du cycle de certification.
En cas de certification de niveau « systèmes simples et systèmes complexes », les contrôles sur la qualité des rapports et sur les visites sur site portent chacun sur un type de système différent.
L'organisme de certification établit un état des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée sur la période écoulée et en tient compte. Cet état des réclamations et plaintes est établi sur la base :
- de l'état de suivi des réclamations et plaintes transmis par la personne certifiée, conformément à l'article 4 du présent arrêté ; et
- des réclamations et plaintes relatives à la compétence de la personne certifiée reçues directement par l'organisme de certification.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée dans un délai maximum de deux mois après la conduite des contrôles sur la qualité des rapports et des visites sur site.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
5. Renouvellement de la certification
Dans l'année précédant la date de fin de validité de la certification, une recertification de cinq ans, qui débute à la date d'anniversaire de la certification, peut être obtenue lorsque la personne certifiée :
- réussit un examen théorique de même nature que celui mentionné au paragraphe 3.1 de la présente annexe ; et
- démontre une bonne connaissance et une bonne application de la méthode de visite sur site, lors d'une visite de recertification sur site accompagnée. Cette visite est distincte de la visite de surveillance décrite au paragraphe 4 de la présente annexe. Cette démonstration peut aussi être prouvée par la réussite à un examen pratique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 de la présente annexe.
La décision de recertification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation.
6. Transfert de certification
Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification, pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé organisme d'accueil, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.
La personne certifiée adresse une demande écrite à l'organisme d'origine pour lui demander d'envoyer par courrier à l'organisme d'accueil les pièces justificatives suivantes concernant le cycle de certification en cours de validité :
- l'identification de la personne certifiée ;
- la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat, ainsi que la portée de la certification ;
- la preuve que la certification est toujours en cours et la phase du cycle de certification ;
- les derniers rapports d'inspection effectués ;
- l'état de suivi des actions éventuellement menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ainsi que leurs résultats ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
- les non-conformités en suspens.
Ces pièces sont envoyées par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de réception de la demande de la personne certifiée.
L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse après examen des informations transmises. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat actant le transfert de certification est passé, l'organisme d'accueil prévient sans délai l'organisme d'origine, qui procède au retrait de son certificat. Le cycle de certification se poursuit jusqu'à la fin de validité du certificat.
7. Dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d'accréditation ou de cessation d'activité d'un organisme accrédité
L'organisme d'accréditation informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de toute mesure de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme de certification, et de toute cessation d'activité d'un organisme de certification.
En cas de suspension d'accréditation, les actions à mettre en œuvre par l'organisme de certification concernant les certifications de compétences sont établies par l'organisme d'accréditation au cas par cas en fonction du motif de la suspension. Ces actions à mettre en œuvre sont envoyées par l'organisme d'accréditation à l'organisme de certification.
Les informations concernant les décisions d'accréditation initiale, de suspension ou de retrait d'accréditation (y compris les motifs de suspension ou de retrait) sont transmises sans délai au ministre chargé de l'énergie.
Annexe 2 : Compétences des personnes physiques
(Rectificatif de l'arrêté du 15 décembre 2016 du 28 janvier 2017)
1. Qualifications
Quel que soit le niveau de certification souhaité, les qualifications professionnelles prérequises des candidats à la certification sont :
- soit l'obtention d'un diplôme et d'une expérience professionnelle d'un an dans le domaine des techniques de production de froid. Ce diplôme fait l'objet d'une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce diplôme peut être remplacé par un titre professionnel ou une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques de production de froid de niveau équivalent ;
- soit d'une expérience professionnelle de trois ans en tant que technicien dans la production de froid ou d'un niveau équivalent dans les techniques de production de froid ;
- soit du respect des qualifications professionnelles exigées par un des Etats susmentionnés pour une activité d'inspection périodique des systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles comparable, ces qualifications ayant été obtenues dans un de ces Etats.
« 2. Examen théorique
« Lors de l’examen théorique mentionné à l’annexe 1 du présent arrêté, la personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur :
« - les technologies des matériels composant les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles du marché ;
« - le fonctionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
« - les défauts de fonctionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles, et les méthodes de diagnostic de ces dysfonctionnements ;
« - l’installation dans les bâtiments des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
« - le dimensionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
« - la régulation et la programmation des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
« - les connaissances dans la thermique du bâtiment, notamment les connaissances relatives au confort d’été ;
« - les méthodes d’évaluation du rendement du système décrites à l’annexe 3 de l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;
« - l’identification des paramètres et l’application de la méthode RatioClim d’évaluation du dimensionnement décrite à l’annexe 4 de l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;
« - les textes législatifs et réglementaires relatifs aux systèmes de climatisation et aux pompes à chaleur réversibles ;
« - les actions permettant de limiter les apports externes et internes de chaleur qui permettent de limiter ou d’éviter le recours aux systèmes de climatisation ou à des pompes à chaleur réversibles ;
« - le bon usage des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
« - les possibilités d’amélioration énergétique et du fonctionnement des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles au sein d’un bâtiment.
« Pour la certification de niveau “systèmes simples”, les connaissances requises sont vérifiées uniquement sur les systèmes simples.
« Pour la certification de niveau “systèmes simples et systèmes complexes”, les connaissances requises sont vérifiées pour les systèmes simples et les systèmes complexes.»
3. Examen pratique
L'examen pratique mentionné à l'annexe 1 du présent arrêté permet de vérifier par une mise en situation individuelle que la personne physique candidate à la certification :
- sait analyser et vérifier les informations contenues dans le livret de climatisation ;
- sait évaluer le rendement du système par les deux méthodes d'évaluation décrites à l'annexe 3 de l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;
- sait évaluer le dimensionnement du système de climatisation installé compte tenu du besoin de climatisation ;
- est capable de rédiger le rapport d'inspection en langue française en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, d'en interpréter les résultats et de les restituer à un non-spécialiste ;
- est en mesure de proposer des recommandations adaptées aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique et environnemental.
Pour la certification de niveau « systèmes simples », la mise en situation individuelle porte uniquement sur les systèmes simples.
Pour la certification de niveau « systèmes simples et systèmes complexes », la mise en situation individuelle porte sur les systèmes simples et complexes. L'examen pratique porte également sur la méthode d'évaluation du dimensionnement des systèmes simples et complexes.