(JO n° 32 du 7 février 2017)


NOR : DEVP1617663A

Publics concernés : intervenants du transport de marchandises dangereuses par voies ferroviaires (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, remplisseurs) et les services de secours publics.

Objet : cet arrêté introduit les modifications nécessaires pour l'application de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 modifié relatif aux plans d'intervention et de sécurité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté modifie la section 2.3.3 de l'annexe II de l'arrêté dit « TMD », relatif aux dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses. Les conditions d'intervention des services de secours publics sont rationalisées et, comme précisé dans l'arrêté du 12 août 2008 notamment son article 7, les événements entraînant ou non une obligation systématique d'aviser les services de secours publics sont définis précisément. Les événements d'exploitation ferroviaires pour lesquels aucune conséquence impliquant une matière dangereuse n'est à redouter sont exclus des cas où l'alerte des services de secours est systématique. Les événements entraînant une obligation d'aviser les services de secours sont définis sans ambiguïté. Pour les autres événements, notamment le signalement d'odeurs suspectes, les dispositions nouvelles renforcent les procédures de lever de doute en prévoyant une complémentarité de l'action des opérateurs ferroviaires et celle des services de secours publics, notamment dans le cadre du PUI. Ces dispositions tiennent compte du retour d'expérience et des recommandations figurant dans le rapport du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) du 30 septembre 2014 (n° -009544-01). Cet arrêté introduit également des modifications mineures de l'arrêté « TMD », essentiellement éditoriales, pour corriger des erreurs matérielles et pour introduire une référence à la directive (UE) 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016 portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses nécessaire à sa transposition.

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive (UE) 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016 portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 10 et 13 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») et notamment son annexe II ;

Vu l'arrêté du 12 août 2008 modifié relatif aux plans d'intervention et de sécurité, notamment son article 7 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2016-AV-0271 du 5 juillet 2016 pris conformément à l'article L. 592-25 du code de l'environnement et à l'article R. 1252-8 du code des transports ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 20 juin 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2017

L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2017

Les dispositions du 2.3.3 de l'annexe II sont modifiées comme suit :

« 2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser les conditions d'application du 1.4.1.2 du RID. Elles sont incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées, employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, sont en mesure de comprendre et d'appliquer ces dispositions.

Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur, au chargeur, au remplisseur ou à l'exploitant du wagon selon le cas, et lui demander des instructions.

Si la constatation est faite au cours de l'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. Le transporteur informe systématiquement le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et de son évolution, et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe sont mises en œuvre sans délai.

Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté modifié du 12 août 2008 relatif aux plans d'intervention et de sécurité (PIS), les événements de sécurité de type 2 nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, et les événements de sécurité de type 1 ne nécessitant pas d'aviser systématiquement les services de secours publics, sont respectivement définis aux 2.3.3.1 et 2.3.3.2 de la présente annexe.

2.3.3.1. Evénement de type 2.

Les services de secours publics sont avisés conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé dans les cas suivants :

1 - Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz.

2 - Fuite constatée répondant aux critères suivants :

a) Transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage :
- fuite en provenance du corps de la citerne ou d'un équipement autre qu'une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou
- fuite en flux continu provenant d'une pièce mobile ; ou
- suintement ou goutte à goutte provenant d'une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l'un des numéros d'identification du danger suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99.

b) Transport en vrac, ou véhicule pour vrac en ferroutage :

Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d'un véhicule pour vrac.

c) Transport en colis :

Epandage du contenu des colis en dehors d'une UTI, d'un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d'un wagon.

d) Perte de confinement d'une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359).

3 - Evénement d'exploitation ferroviaire :

a) Choc anormal (on entend par choc anormal, un accostage brutal ou un choc latéral) impliquant :
- un wagon-citerne ou un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
- un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

b) Déraillement sans renversement :
- d'un wagon-citerne ou d'un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
- d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

c) Renversement d'un wagon-citerne ou d'un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne, ou d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac).

d) Tout événement qui a rendu impropre à l'emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises dangereuses des classes 1 et 7, ou qui a permis d'observer une dégradation de l'intégrité d'un colis, l'ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.

2.3.3.2. Evénement de type 1.

Il n'est pas nécessaire d'aviser systématiquement les services de secours publics conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé pour les événements ne figurant pas dans les cas listés au 2.3.3.1 de la présente annexe.

2.3.3.3. Evénement causé par le signalement d'une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange conformément au 5.3.2 du RID :
- l'événement est de type 2, sauf si les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d'identification du danger figurent parmi les suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99. Dans ce cas un contrôle visuel est effectué par le transporteur ou le gestionnaire d'infrastructure selon le cas. Si ce contrôle permet d'identifier un événement répondant aux critères du 2.3.3.1, l'événement est de type 2, dans le cas contraire, l'événement est de type 1.
- pour les infrastructures disposant d'un plan d'urgence interne, un schéma d'alerte adapte les dispositions des paragraphes précédents et définit, avec l'avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d'odeurs suspectes.

2.3.3.4. Contenu de l'avis à destination des services de secours publics.

L'avis contient les éléments suivants :
- le lieu et la nature de l'événement ;
- le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) et le cas échéant leurs positions dans le train ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.

2.3.3.5. Evolution de la situation en cours d'intervention.

Si au cours de son traitement un événement répondant aux critères du 2.3.3.2 évolue vers les critères du 2.3.3.1, l'intervenant qui le constate avise les services de secours publics et le gestionnaire d'infrastructure concerné.

2.3.3.6. Remise en conformité des matériels de transport.

Dans tous les cas mentionnés aux 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche.

Lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions du présent arrêté ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d'un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées dans le cadre du 1.1.3.1 d) du RID ou de l'article 23 du présent arrêté.

2.3.3.7. Bilans annuels.

Les gestionnaires d'infrastructure et les transporteurs établissent, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des événements relevant respectivement des 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, et de leur traitement. Ce bilan est transmis, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex. »

Article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2017

L'article 20 est modifié comme suit :

I. Dans le 1.7 la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celui-ci ou celle-ci expire à la date de fin de validité de l'accréditation. » est remplacée par la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation. »

II. Dans le 1.8 la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celle-ci expire à la date de fin de validité de l'accréditation. » est remplacée par la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation. »

Article 4 de l'arrêté du 30 janvier 2017

L'annexe I est modifiée comme suit :

I. Au 1.1, après les mots : « des annexes A et B de l'ADR », il est ajouté les mots : «, telles que visées à la section I. 1 de l'annexe I de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées » ;

II. Au 3.8, les mots : « panneaux oranges » sont remplacés par les mots : « panneaux de couleur orange » (2 occurrences).

Article 5 de l'arrêté du 30 janvier 2017

Au 1.1 de l'annexe II, après les mots : « de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le RID », il est ajouté les mots : «, tel que visé à la section II. 1 de l'annexe II de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées ».

Article 6 de l'arrêté du 30 janvier 2017

Au 1.1 de l'annexe III, après les mots : « 1er janvier 2017 », il est ajouté les mots : «, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées ».

Article 7 de l'arrêté du 30 janvier 2017

L'annexe IV est modifiée comme suit :

I. Au 2.1 de l'appendice IV. 1, les mots : « 106 ohms » sont remplacés par les mots : « 106 ohms » ;

II. Dans le tableau figurant au 3 de l'appendice IV. 7, dans la colonne « Référence ADR, arrêté TMD et autres textes », la case : « 9.2.4.2 » est remplacée par la case : « “ Supprimé ” ».

Article 8 de l'arrêté du 30 janvier 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

 

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