(JO n° 147 du 27 juin 2009)


EN COURS DE CONSOLIDATION

NOR : DEVP0911622A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 novembre 2024 (JO n° 295 du 14 décembre 2024)

Arrêté du 3 décembre 2024 (JO n° 287 du 5 décembre 2024)

Arrêté du 3 juillet 2024 (JO n° 160 du 7 juillet 2024)

Arrêté du 2 juillet 2024 (JO n° 158 du 5 juillet 2024)

Arrêté du 23 novembre 2023 (JO n° 280 du 3 décembre 2023)

Arrêté du 28 octobre 2023 (JO n° 269 du 21 novembre 2023)

Arrêté du 19 décembre 2022 (JO n° 298 du 24 décembre 2022)

Arrêté du 28 février 2022 (JO n° 50 du 1er mars 2022)

Arrêté du 28 mai 2021 (JO n° 124 du 30 mai 2021)

Arrêté du 14 mai 2021 (JO n° 112 du 15 mai 2021)

Arrêté du 10 décembre 2020 (JO n° 303 du 16 décembre 2020)

Arrêté du 13 décembre 2019 (JO n° 296 du 21 décembre 2019)

Arrêté du 24 avril 2019 (JO n° 143 du 22 juin 2019)

Arrêté du 11 décembre 2018 (JO n° 294 du 20 décembre 2018)

Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 159 du 12 juillet 2018)

Arrêté du 3 avril 2018 (JO n° 87 du 14 avril 2018)

Arrêté du 7 décembre 2017 (JO n° 293 du 16 décembre 2017)

Arrêté du 21 septembre 2017 (JO n° 240 du 13 octobre 2017)

Arrêté du 30 janvier 2017 (JO n° 32 du 7 février 2017)

Arrêté du 28 novembre 2016 (JO n° 283 du 6 décembre 2016)

Arrêté du 1er juillet 2015 (JO n° 152 du 3 juillet 2015)

Arrêté du 2 décembre 2014 (JO n° 287 du 12 décembre 2014)

Arrêté du 20 décembre 2013 (JO n° 304 du 31 décembre 2013)

Arrêté du 30 mai 2013 (JO n° 137 du 15 juin 2013)

Arrêté du 12 décembre 2012 (JO n° 296 du 20 décembre 2012 )

Arrêté du 9 décembre 2010 (JO n° 292 du 17 décembre 2010)

Arrêté du 2 décembre 2009 (JO n° 287 du 11 décembre 2009)

Arrêté du 5 août 2009 (JO n° 208 du 9 septembre 2009)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit " ADR " ;

Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite " COTIF "), notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (réglement dit " RID ") ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, règlement dit " ADN " ;

Vu la résolution n° 2008-I-25 adoptée à Strasbourg par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) le 29 mai 2008 ;

Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 ;

Vu le décret-loi n° 42-263 du 5 février 1942 relatif au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure de matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 portant création de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu la loi n° 2008-141 du 15 février 2008 autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;

Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 modifié relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport de matières dangereuses ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2003-240 du 7 mars 2003 modifié portant publication du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;

Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 2008-495 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application de l'article 6 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 précité ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis n° 2009-AV-0073 du 28 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) en date du 29 avril 2009,

Arrêtent :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2009

Champ d'application.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 2, Arrêté du 12 décembre 2012, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 2 I et II et Arrêté du 10 décembre 2020, article 2)

1. Le présent arrêté s'applique aux transports nationaux ou internationaux des marchandises dangereuses par route, par voies ferrées et par voies de navigation intérieures effectués en France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre, par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à l'exclusion du transport des matières radioactives à usage civil. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté.

3. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le « ministère chargé de la défense » sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du « ministre chargé de la défense » et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au « ministère chargé de la défense ». Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de " matières radioactives " liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.

4. En outre, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :
- effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ;
- qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Les transports ferroviaires dans le périmètre d'une entreprise sont néanmoins soumis aux dispositions du paragraphe 2.3.1 de l'annexe II du présent arrêté concernant la limitation du temps de stationnement ;
- effectués par mode ferroviaire lorsque ces marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but.

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues notamment par le code de la route et par les réglementations concernant les ports maritimes et les équipements sous pression transportables ainsi que par les réglementations spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 3, Arrêté du 12 décembre 2012, article 3, Arrêté du 2 décembre 2014, article 2, Arrêté du 28 novembre 2016, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 3 I à V, Arrêté du 10 décembre 2020, article 3, Arrêté du 28 mai 2021, article 2 1° et 2° et Arrêté du 19 décembre 2022, article 2)

Définitions

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

ADN ” : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le « 1er janvier 2023 ».

ADR ” : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le « 1er janvier 2023 ».

Bateau ” : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.

CIM ” : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.

CGEM ” : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

Citernes sous pression transportables ” : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”

COTIF ” : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

« CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »

DEAL ” : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

DREAL ” : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

“ « DRIEAT »” : « la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. »

" Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules ” : les DEAL, les DREAL ou la « DRIEAT ».

Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ” : les DEAL, les DREAL ou la « DRIEAT ».

EPSF ” : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.

ESPT (équipements sous pression transportables) ” : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

GRV ” : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

INERIS ” : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Marchandises dangereuses ” : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.

" Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "

Récipients sous pression transportables ” : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

RID ” : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite “ COTIF ” conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le « 1er janvier 2023 ».

RTMD ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

RTMDR ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

Unités de transport intermodal ou UTI ” : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.

Véhicule ” : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.

Wagon ” : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 2 1° à 3°)

A compter du 1er janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 3, Arrêté du 12 décembre 2012, article 3, Arrêté du 2 décembre 2014, article 2, Arrêté du 28 novembre 2016, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 3 I à V, Arrêté du 10 décembre 2020, article 3, Arrêté du 28 mai 2021, article 2 1° et 2°, Arrêté du 19 décembre 2022, article 2 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 2 1° à 3°)

Définitions

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

ADN ” : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le « 1er janvier 2025 ».

ADR ” : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le « 1er janvier 2025 ».

Bateau ” : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.

CIM ” : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.

CGEM ” : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

Citernes sous pression transportables ” : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”

COTIF ” : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

« CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »

DEAL ” : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

DREAL ” : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

DRIEAT” : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.

" Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules ” : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ” : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

EPSF ” : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.

ESPT (équipements sous pression transportables) ” : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

GRV ” : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

INERIS ” : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Marchandises dangereuses ” : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.

" Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "

Récipients sous pression transportables ” : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

RID ” : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite “ COTIF ” conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le « 1er janvier 2025 ».

RTMD ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

RTMDR ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

Unités de transport intermodal ou UTI ” : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.

Véhicule ” : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.

Wagon ” : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009

Dispositions applicables.

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 4 et Arrêté du 2 décembre 2014, article 3 et Arrêté du 10 décembre 2020, article 4)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.

2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.

3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.

4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :

4.1. « Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR. »

4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets « affectés aux n° ONU 3291 et 3549 » ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 29 mai 2009

Structure du présent arrêté.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 4, Arrêté du 10 décembre 2020, article 5 et Arrêté du 3 juillet 2024, article 2)

1. Le présent arrêté est constitué d'articles applicables, sauf disposition contraire, à l'ensemble des modes de transport visés par le présent arrêté et des annexes I, II, III et IV telles que décrites ci-dessous :

1.1. L'annexe I contient les annexes A et B de l'ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses.

1.2. L'annexe II contient l'annexe du RID ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

1.3. L'annexe III contient le règlement annexé à l'ADN ainsi que les dispositions spécifiques au transport par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.

1.4. L'annexe IV répertorie l'ensemble « des appendices IV.1 à IV.11 » visés dans les articles du présent arrêté et dans ses annexes.

2. Numéros cités dans le présent arrêté :

2.1. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :

- des annexes A et B de l'ADR s'il s'agit d'un transport par route ;
- de l'annexe du RID s'il s'agit d'un transport par chemin de fer ;
- du règlement annexé à l'ADN ou des annexes A et B de l'ADR lorsque le règlement annexé à l'ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l'ADR, s'il s'agit d'un transport par voies de navigation intérieures.

2.2. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté avec la mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) du document réglementaire cité.

2.3. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté ou à un paragraphe d'un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : " article " ou du mot : " paragraphe " respectivement.

2.4. Les règles applicables aux numéros cités dans les annexes I, II et III sont définies dans chacune de ces annexes.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 3)

A compter du 1er janvier 2025

Article 4 de l'arrêté du 29 mai 2009

Structure du présent arrêté.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 4, Arrêté du 10 décembre 2020, article 5, Arrêté du 3 juillet 2024, article 2 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 3)

1. Le présent arrêté est constitué d'articles applicables, sauf disposition contraire, à l'ensemble des modes de transport visés par le présent arrêté et des annexes I, II, III et IV telles que décrites ci-dessous :

1.1. L'annexe I contient les annexes A et B de l'ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses.

1.2. L'annexe II contient l'annexe du RID ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

1.3. L'annexe III contient le règlement annexé à l'ADN ainsi que les dispositions spécifiques au transport par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.

1.4. L'annexe IV répertorie l'ensemble des appendices IV.1 à IV.11 visés dans les articles du présent arrêté et dans ses annexes.

« 1.5. L'annexe V contient le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures (dit “ RPF ”). »

2. Numéros cités dans le présent arrêté :

2.1. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :

- des annexes A et B de l'ADR s'il s'agit d'un transport par route ;
- de l'annexe du RID s'il s'agit d'un transport par chemin de fer ;
- du règlement annexé à l'ADN ou des annexes A et B de l'ADR lorsque le règlement annexé à l'ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l'ADR, s'il s'agit d'un transport par voies de navigation intérieures.

2.2. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté avec la mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) du document réglementaire cité.

2.3. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté ou à un paragraphe d'un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : " article " ou du mot : " paragraphe " respectivement.

2.4. Les règles applicables aux numéros cités dans les annexes I, II et III sont définies dans chacune de ces annexes.

Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 5, Arrêté du 12 décembre 2012, article 5, Arrêté du 2 décembre 2014, article 4, Arrêté du 1er juillet 2015, articles 1er et 2, Arrêté du 28 novembre 2016, article 3 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 4 et annexe 1 et Arrêté du 10 décembre 2020, article 6 et Arrêté du 19 décembre 2022, article 3)

Décisions et accords de l'autorité compétente.

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Toutefois, cette autorité compétente est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives à usage civil ;
- le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients sous pression transportables).

2. En outre, l'autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout service ou organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le présent arrêté et ses annexes.Les dispositions relatives à la désignation de ces services ou organismes par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans le présent arrêté et ses annexes, et notamment dans ses articles 13 à 21.

3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

DÉCISIONS ET DOCUMENTS ÉTATS
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3. Tous Etats, qu'ils soient ou non :
- Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
- Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
- Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.
Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'agrément a été délivré.
Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4.
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11 « du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnés aux 6.9.2.6 du RID et de l'ADR et 6.10.2.6 du code IMDG ».
Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12 « du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnées aux 6.9.2.8 du RID et de l'ADR et 6.10.2.8 du code IMDG ».
Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuve des modèles type de « conteneurs pour le transport en vrac » marqués conformément au 6.11.5.5
Certificats d'agrément de modèles de colis de type B (U) conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues. Etats membres de l'Union européenne ou :
- Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
- Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
- Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.
Certificats d'agrément de modèles de colis de type C conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues
Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1 b).
Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.
Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.1.1 de l'ADR.
Attestations d'expert pour le transport des marchandises dangereuses mentionnées au 8.2 de l'ADN
Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR, délivrés dans l'Etat d'immatriculation.
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3.
Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans l'Etat d'immatriculation.
Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5.
Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 du RID.
Attestations d'épreuves des citernes des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.4.4 du RID (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype).
Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 1.16.1 et 8.6.1 de l'ADN
Certificats de classification mentionnés aux 9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.
Fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement et documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux mentionnées aux 8.1.6 et 8.1.7 de l'ADN.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 4)

A compter du 1er janvier 2025

Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 5, Arrêté du 12 décembre 2012, article 5, Arrêté du 2 décembre 2014, article 4, Arrêté du 1er juillet 2015, articles 1er et 2, Arrêté du 28 novembre 2016, article 3 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 4 et annexe 1 et Arrêté du 10 décembre 2020, article 6 et Arrêté du 19 décembre 2022, article 3)

Décisions et accords de l'autorité compétente.

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Toutefois, cette autorité compétente est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives à usage civil ;
- le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients sous pression transportables).

2. En outre, l'autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout service ou organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le présent arrêté et ses annexes.Les dispositions relatives à la désignation de ces services ou organismes par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans le présent arrêté et ses annexes, et notamment dans ses articles 13 à 21.

3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

DÉCISIONS ET DOCUMENTS ÉTATS
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3. Tous Etats, qu'ils soient ou non :
- Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
- Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
- Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.
Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'agrément a été délivré.
Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4.
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11 du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnés aux 6.9.2.6 du RID et de l'ADR et 6.10.2.6 du code IMDG.
Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12 du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnées aux 6.9.2.8 du RID et de l'ADR et 6.10.2.8 du code IMDG.
« Procès-verbaux d'épreuves des cuves mentionnées dans la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l'ADR. »
Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuve des modèles type de conteneurs pour le transport en vrac marqués conformément au 6.11.5.5
Certificats d'agrément de modèles de colis de type B (U) conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues. Etats membres de l'Union européenne ou :
- Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
- Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
- Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.
Certificats d'agrément de modèles de colis de type C conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues
Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1 b).
Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.
Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.1.1 de l'ADR.
Attestations d'expert pour le transport des marchandises dangereuses mentionnées au 8.2 de l'ADN
Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR, délivrés dans l'Etat d'immatriculation.
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3.
Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans l'Etat d'immatriculation.
Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5.
Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 du RID.
Attestations d'épreuves des citernes des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.4.4 du RID (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype).
Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 1.16.1 et 8.6.1 de l'ADN
Certificats de classification mentionnés aux 9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.
Fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement et documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux mentionnées aux 8.1.6 et 8.1.7 de l'ADN.

Titre II : Dispositions communes

Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article , Arrêté du 12 décembre 2012, article 6, Arrêté du 20 décembre 2013, article 2, Arrêté du 2 décembre 2014, article 5, Arrêté du 28 novembre 2016, article 4 I et II, Arrêté du 21 septembre 2017, article 6, Arrêté du 11 décembre 2018, article 4, Arrêté du 10 décembre 2020, article 7 et Arrêté du 19 décembre 2022, article 4)

Le conseiller à la sécurité.

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions de la section 1.8.3 :

1. Exemptions :

Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;
- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;
- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;
- opérations d'emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d'expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;
- opérations occasionnelles de chargement ou d'expédition de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;
- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l'obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité ;
- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

2. Désignation du conseiller :

2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant la procédure dématérialisée mise à disposition sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (https :// declaration-cstmd. din. developpement-durable. gouv. fr/).

Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

2.2. Supprimé.

2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

« 2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef d'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise indique ce changement dans un délai de quinze jours suivant la procédure dématérialisée décrite au paragraphe 2.1. Plus généralement, le chef d'entreprise déclare toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller. »

3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

4. Rapport d'accident :

4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité à la direction de l'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.

4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.

4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.

5. Rapport annuel :

5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.

5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.

5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il établit un document de synthèse à destination de la direction de l'entreprise.

5.4. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.

5.5. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans, et est disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

Article 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009

« Conservation et contrôles des documents

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 7)

« 1. Relevés de formations.

« Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés des formations prévus aux 1.3.3 et 1.10.2.4 sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.

« 2. Contrôles des documents.

« En application du 1.8.1.2 de l'ADR et du RID et du 1.8.1.1.2 de l'ADN, une copie des documents nécessaires pour effectuer les contrôles est remise à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L. 1252-2 du code des transports, notamment dans les cas où les annexes I, II et III du présent arrêté prévoient la mise à disposition de documents, de certificats ou de rapports. »

Article 6-2 de l'arrêté du 29 mai 2009

Prélèvements d'échantillons de matières dangereuses expédiés aux fins d'analyse.

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 7, Arrêté du 30 mai 2013, article 2 et Arrêté du 24 avril 2019, article 2)

1. Les prélèvements d'échantillons de marchandises dangereuses réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport :

1.1. Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes :
- matières liquides :
- 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ;
- 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d'emballage II et III ;
- 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ;
- matières solides :
- 1 kg pour les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067 ;
- 500 g pour les autres matières solides ;
- générateurs d'aérosols :
- 1 litre pour les aérosols ne présentant pas de « danger » de toxicité ;
- 120 ml pour les aérosols présentant un risque de toxicité.

1.2. Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide (4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR sont respectées.

1.3. Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention Echantillons destinés à l'analyse en lettres noires sur fond blanc.

1.4. La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg.

2. Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.

3. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1, 5.2 et 7, ainsi qu'aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d'emballage I.

Article 7 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 8, Arrêté du 12 décembre 2012, article 8, Arrêté du 2 décembre 2014, article 6, Arrêté du 28 novembre 2016, article 5 et Arrêté du 21 septembre 2017, article 6, Arrêté du 11 décembre 2018, article 6 et Arrêté du 10 décembre 2020, article 8, Arrêté du 19 décembre 2022, article 7 1° et 2°, Arrêté du 2 juillet 2024, article 2 1° à 3° et Arrêté du 3 juillet 2024, article 3)

Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses

1. Les exigences du 1.10.3.2 sont réputées satisfaites par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément à la version 2018 du guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site Internet : " https :// www. ecologie. gouv. fr "

2. Supprimé

3. L'entreprise effectue sa déclaration selon la procédure dématérialisée disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr).

4. Dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives.

4.1. Les événements significatifs impliquant des transports de matières radioactives, définis dans le guide de l'ASN relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport (voir https://www.asn.fr) font l'objet, indépendamment des obligations de rapport liées à la sécurité du transport, de déclarations et de comptes rendus du fait de leur potentiel impact sur la protection de la nature et de l'environnement, et sur la salubrité et la santé publiques.

4.2. La déclaration est transmise à l'ASN dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la détection de l'événement conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné. Elle est transmise dans les délais fixés à l'article L. 591-5 du code de l'environnement ou à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique lorsque ces articles sont applicables.

4.3. Le compte rendu d'événement est transmis à l'ASN dans un délai de deux mois suivant la « déclaration » de l'événement, conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné.

4.4. Pour les événements relevant du 1.8.5, les informations supplémentaires prévues par le compte rendu mentionné au paragraphe 4.3 du présent article sont systématiquement ajoutées au rapport type du 1.8.5.4. L'envoi du compte rendu à l'ASN conformément au paragraphe 4.3 est réputé satisfaire à l'obligation d'envoi du rapport prévu au 1.8.5.

Article 8 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 6)

Dispositions relatives à la sûreté.

1. Les exigences du 1.10.3.2 peuvent être satisfaites notamment par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément au guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses : « http :// www. ecologie-solidaire. gouv. fr »

2. Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes :
- entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou dans des installations soumises à autorisation mais pour lesquelles les matières déchargées ne sont pas mentionnées dans la rubrique de la nomenclature des installations classées correspondant à leur autorisation ;
- personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement, de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production.

Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009

Dispositions relatives aux transports en citernes.

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er I,  Arrêté du 12 décembre 2012, article 9 et Arrêté du 2 décembre 2014, article 7 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 8 I et II)

1. Transports de denrées alimentaires :

Sont interdits dans une même citerne, y compris les citernes à cargaison des bateaux, les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires. Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l'expéditeur dans les documents associés au transport.

2. Flexibles :

Les flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord de véhicules immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice IV.1 du présent arrêté. Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions du 8.1.6.2 de l'ADN.

3. Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz :

Les véhicules-citernes immatriculés en France et les wagons-citernes mis en circulation en France utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumis aux dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté.

4. Citernes munies d'un revêtement protecteur :

« Supprimé »

5. Equipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles :

Les véhicules immatriculés en France porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

6. Pour l'application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l'environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu'il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine.

7. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention “Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD” est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.

8. « Supprimé »

9. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne.

Article 9-1 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 1er juillet 2015, article 2)

« Dispositions relatives aux récipients à pression

« 1. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés sont utilisées conformément aux dispositions suivantes.

« 1.1. Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.

« Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.

« Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage.

« 1.2. Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés permettent d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.

« 2. Les récipients utilisés à poste fixe sont soumis aux contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 du code de l'environnement. Ils peuvent être remplis sur place. L'exploitant est en mesure de justifier que les contraintes subies par les récipients sont en deçà de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués. »

Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 10)

Dispositions relatives aux certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication.

1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des « marchandises » des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n° ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n° 1 ou 2 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

2. Les agréments des modèles types d'emballages « , de GRV » et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1 « , 6.5.6.1.1 » et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 3 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (nos ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle no 4 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

« 4. Toutefois, les certificats délivrés avant le 1er janvier 2013 et conformes aux modèles en vigueur à leur date de délivrance restent valables jusqu'à leur renouvellement. »

La deuxième phrase du 5 est remplacée par les dispositions suivantes : « A cet effet, le titulaire de l'agrément s'assure que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du certificat d'agrément dans lequel ces sites sont mentionnés. »

5. Un certificat d'agrément a pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages, de GRV ou de grands emballages conformes aux modèles types agréés. A cet effet, le titulaire de l'agrément doit s'assurer que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du/des certificat(s) d'agrément dans lesquels ces sites sont mentionnés.

6. Les certificats conformes aux modèles nos 1, 2 et 4 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, ils peuvent être renouvelés pour poursuivre la fabrication en série des emballages, GRV ou grands emballages concernés sous réserve que le titulaire de l'agrément soit à jour des contrôles de fabrication auquel il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.

Ce renouvellement n'implique pas la réalisation de nouvelles épreuves, dans la mesure où les conditions de délivrance de l'agrément initial demeurent valables et que le titulaire de l'agrément effectue sa demande dans les cinq ans qui suivent la date d'échéance du certificat.

Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément initial ont évolué ou bien lorsque le titulaire effectue sa demande au-delà des cinq ans qui suivent la date d'échéance de son certificat, un nouvel agrément doit être demandé.

7. L'utilisateur des emballages, fabriqués « , reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou recontruits, » conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément. A cette fin, le titulaire de l'agrément met ce certificat à disposition de l'utilisateur.

La durée d'utilisation d'un emballage ou d'un GRV, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage ou du GRV.

8. Une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle mentionnée au paragraphe 7.4 de l'article 11 doit être fournie, sur demande, par le titulaire de l'agrément à l'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages afin que l'utilisateur soit en mesure de s'assurer que le titulaire de l'agrément des emballages, GRV ou grands emballages qu'il utilise est à jour des contrôles de fabrication auxquels il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.

9. Les attestations de conformité et les attestations de dispense de contrôle délivrées avant le 1er juillet 2009 restent valables jusqu'à leur date de fin de validité.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 5 1° et 2°)

A compter du 1er janvier 2025

Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 10 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 5 1° et 2°)

Dispositions relatives aux certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication.

1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des « marchandises » des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n° ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n° 1 ou 2 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

2. Les agréments des modèles types d'emballage, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 3 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (nos ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle no 4 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

4. « supprimé »

5. Un certificat d'agrément a pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages, de GRV ou de grands emballages conformes aux modèles types agréés. A cet effet, le titulaire de l'agrément doit s'assurer que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du/des certificat(s) d'agrément dans lesquels ces sites sont mentionnés.

6. Les certificats conformes aux modèles nos 1, 2 et 4 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, ils peuvent être renouvelés pour poursuivre la fabrication en série des emballages, GRV ou grands emballages concernés sous réserve que le titulaire de l'agrément soit à jour des contrôles de fabrication auquel il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.

Ce renouvellement n'implique pas la réalisation de nouvelles épreuves, dans la mesure où les conditions de délivrance de l'agrément initial demeurent valables et que le titulaire de l'agrément effectue sa demande dans les cinq ans qui suivent la date d'échéance du certificat.

Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément initial ont évolué ou bien lorsque le titulaire effectue sa demande au-delà des cinq ans qui suivent la date d'échéance de son certificat, un nouvel agrément doit être demandé.

7. L'utilisateur des emballages, fabriqués, reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou recontruits, conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément. A cette fin, le titulaire de l'agrément met ce certificat à disposition de l'utilisateur.

La durée d'utilisation d'un emballage ou d'un GRV, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage ou du GRV.

8. Une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle mentionnée au paragraphe 7.4 de l'article 11 doit être fournie, sur demande, par le titulaire de l'agrément à l'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages afin que l'utilisateur soit en mesure de s'assurer que le titulaire de l'agrément des emballages, GRV ou grands emballages qu'il utilise est à jour des contrôles de fabrication auxquels il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.

9. « supprimé »

Article 11 de l'arrêté du 29 mai 2009

Dispositions relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.

(Arrêté du 5 août 2009, article 1er I et Arrêté du 12 décembre 2012, article 11, Arrêté du 11 décembre 2018, article 9 et Arrêté du 10 décembre 2020, article 9)

1. Objet du présent article :

Le présent article a pour objet de définir les dispositions à respecter au titre des 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, 6.3.5.1.1, 6.5.4.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de la qualité.

Lorsque le terme emballage est utilisé dans le présent article, il inclut les emballages, les GRV et les grands emballages.

Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses au titre du paragraphe 1 de l'article 17.

Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1) dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le « ministère chargé de la défense ».

Sauf disposition contraire, les paragraphes cités aux paragraphes 2 à 7 ci-après sont ceux du présent article.

2. Apposition du marquage réglementaire :

« Conformément aux 6.1.3.15,6.3.4 NOTA 1,6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série des marquages prévus aux 6.1.3.1,6.1.3.14,6.3.4.2,6.5.2. et 6.6.3 certifie que ceux-ci correspondent aux modèles types agréés et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies. »

La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article.Ces dates sont :
- le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
- le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;
- le 1er juillet 2001 pour les grands emballages ;
- le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A de la classe 6.2.

3. Communication du plan d'assurance de la qualité :

Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série.

Lors de chaque demande d'agrément d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de délivrer cet agrément.

L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne la délivrance de l'agrément.

Lors de chaque demande de renouvellement d'agrément d'un modèle type d'emballage, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité à jour ou à défaut un document indiquant que le plan d'assurance de la qualité n'a fait l'objet d'aucune modification depuis la demande initiale ou depuis le dernier renouvellement doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de renouveler cet agrément.

L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne le renouvellement de l'agrément.

Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément doit faire parvenir avant celle-ci à l'organisme agréé ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.

En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme agréé chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

4. Contenu du plan d'assurance de la qualité :

Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :
- un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
- l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
- de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
- du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
- des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
- de la traçabilité des différentes opérations.

5. Domaine d'application des contrôles internes :

Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :
- les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
- la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ; 
- la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
- au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
- en cours de fabrication ;
- une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
- la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
- la gestion des emballages produits non conformes.

6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages :

Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
- les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
- la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
- les éléments ou caractéristiques à contrôler.

Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.

Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.

7. Contrôles par un organisme agréé :

Chaque titulaire d'un certificat d'agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, est soumis à un contrôle initial et à des contrôles périodiques visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance qualité relatif à la fabrication des emballages de série correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément.

Ces contrôles doivent :
- être effectués dans les conditions mentionnées dans le présent paragraphe telles que complétées par les dispositions des procédures visées au paragraphe 6 et, lorsqu'elle existe, par les dispositions de la procédure décrivant le processus lié au contrôle de fabrication par les organismes agréés établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;
- être effectués par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon les modalités du paragraphe 2 de l'article 17 ;
- notamment couvrir chaque site de production (site de fabrication et, le cas échéant, site de conditionnement) dont il est fait mention sur le certificat d'agrément relatif au modèle type des emballages fabriqués en série.

Toutefois, lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent d'être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, la production des emballages en série peut être dispensée de contrôle par un organisme agréé conformément aux dispositions de ces procédures. A cet effet, les seuils sont calculés sur les douze derniers mois avant la date anniversaire de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication.

7.1. Périodicité des contrôles effectués par l'organisme agréé.

7.1.1. Le contrôle initial.

Le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après la délivrance du certificat d'agrément du modèle type des emballages. Toutefois, si la mise en place effective du plan d'assurance qualité correspondant au certificat d'agrément a déjà été contrôlée par un organisme agréé dans le cadre d'un autre agrément pour un même type d'emballages, le contrôle initial peut ne pas avoir lieu. Lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après cette date.

7.1.2. Les contrôles périodiques.

Les contrôles périodiques doivent avoir lieu au moins une fois tous les douze mois avant la date anniversaire du contrôle initial visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance de la qualité.

Lorsque cette mise en place a fait l'objet d'un contrôle avant le 1er juillet 2009, cette date anniversaire est celle du dernier contrôle effectué par un organisme agréé au titre du présent article.

Dans la mesure où, lors du contrôle initial, l'organisme agréé a constaté que l'ensemble des contrôles internes et des obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément sont couverts par une certification au titre de la norme ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, les contrôles périodiques ont lieu dans l'année qui suit la date d'échéance du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001), ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celui-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus.

Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001) à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.

7.1.3. Absence de fabrication des emballages.

En l'absence de toute fabrication d'emballages correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément et lorsque la procédure de fabrication ne mentionne aucune possibilité de dispense de contrôle sur site, les dispositions en matière de contrôle par un organisme agréé du présent article s'appliquent. Toutefois, le titulaire de l'agrément peut demander à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément de le suspendre s'il ne souhaite pas faire l'objet des contrôles prescrits. Si le certificat d'agrément est toujours valide, la levée de la suspension peut intervenir à tout moment sur demande de son titulaire à l'organisme agréé avant le début de toute fabrication. Dans ce cas, les contrôles visés aux paragraphes 7.1.1 ou 7.1.2 doivent avoir lieu à une date fixée par l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.

7.2. Nature des contrôles effectués par l'organisme agréé.

Lors des contrôles sur site par un organisme agréé, une copie de l'ensemble des certificats d'agréments correspondant aux emballages fabriqués et/ou utilisés sur le site est présentée à l'organisme agréé.

Les contrôles initiaux et périodiques comportent :
- la vérification du respect des contrôles internes et des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et de la mise à jour éventuelle de ce plan.

Pour ce qui concerne les contrôles internes et les obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément qui sont couverts par une certification ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, l'organisme agréé doit :
- vérifier, lors du contrôle initial, que ces contrôles internes sont bien couverts par cette certification et que le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 est intégré dans le système documentaire couvert également par cette certification ;
- vérifier, lors des contrôles périodiques, que ces contrôles internes et obligations continuent d'être couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ; et
- vérifier, lors du contrôle initial et des contrôles périodiques, que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée ;
- le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, 6.3.5.1.7, 6.5.4.4.4 et 6.6.5.1.7 ; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement peut ne pas avoir lieu.

7.3. Rapport de contrôle.

A l'issue de tout contrôle, l'organisme agréé établit un rapport de contrôle qui précise, lorsque cela est le cas, les dispositions réglementaires ou les obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité qui ne sont pas respectées. Dans ce rapport de contrôle, l'organisme agréé précise également si un nouveau contrôle sur site s'avère nécessaire. Le rapport de contrôle est transmis sous un mois au fabricant des emballages et/ou au titulaire de l'agrément du modèle type des emballages.

Les corrections afin d'assurer une mise en conformité réglementaire durable doivent être mises en oeuvre dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le contrôle.Elles doivent être transmises à l'organisme agréé qui a effectué le contrôle et être reçues par ce même organisme pour validation dans ce délai. Lorsqu'un nouveau contrôle sur site est décidé par l'organisme agréé, ce second contrôle doit avoir lieu dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le premier contrôle.

7.4. Délivrance de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle sur site.

Lorsque l'organisme agréé constate que les dispositions mises en place par le titulaire de l'agrément ou le fabricant des emballages répondent aux exigences du présent article, celui-ci délivre une attestation de conformité relative au contrôle de fabrication conforme au modèle n° 5 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

Lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent de pouvoir être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, l'organisme agréé ayant délivré l'agrément « émet » une attestation de dispense de contrôle sur site conforme au modèle no 6 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

7.5. Suivi de l'agrément.

L'organisme ayant délivré un certificat d'agrément s'assure de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre du paragraphe 7 sur les sites de production mentionnés dans le certificat d'agrément.

Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme agréé une copie du certificat d'agrément, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et, lors d'un contrôle périodique, une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication précédent. L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès du ou des organisme(s) concernés.

7.6. Retrait de l'agrément.

Lorsque les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'organisme agréé qui a délivré l'agrément du modèle type suspend l'agrément dans le cadre de l'article 21. Il en informe le service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Le titulaire dispose d'une période de trois mois pour apporter tout nouvel élément relatif à la suspension. A l'issue de cette période, l'agrément peut être retiré par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur avis de l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.

Article 12 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 9, Arrêté du 12 décembre 2012, article 12 ; Arrêté du 2 décembre 2014, article 8 et Arrêté du 28 novembre 2016, article 7 I à III)

Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.

1. La notification préalable prévue au 5.1.5.1.4 est adressée par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi qu'au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile - COGIC) avec copie au transporteur.

Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile, à l'exception de ceux qui satisfont à une des dispositions des alinéas a à e du 2.2.7.2.3.5

« 2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par voie électronique selon les modalités définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et le ministère de l'intérieur. Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la demande d'accord d'exécution selon les modalités de cet article tient lieu de la notification préalable prévue au paragraphe 1. Le ministre compétent s'assure que les éléments pertinents de cette demande sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire. »

3. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 d « et contenir les informations suivantes » :

3.1. Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas).

3.2. Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut.

3.3. Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes empruntées ou les départements traversés) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- pour les transports par route :
- caractéristiques des véhicules routiers (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule pour les transports par route ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
- pour les transports par voies de navigation intérieures :
- désignation du bateau et nom du conducteur ;
- nuitées (lieu, horaire d'arrivée, horaire de départ) ;
- numéro du téléphone mobile à bord.

3.4. Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s).

3.5. Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- moyens d'extinction prohibés.

4. Pour ce qui concerne les transports « ferroviaires », le transporteur transmet les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure qui prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions. 5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant des articles L. 1333-1 à 14 du code de la défense peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la sécurité civile.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 10)

« Article 12-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 »

« Autres dispositions spéciales relatives aux matières radioactives

« 1. Programme de protection radiologique

« Pour l'application du 1.7.2, toute entreprise impliquée dans des opérations de transport de matières radioactives (emballage, remplissage, chargement, déchargement, manutention, transport, vidange, etc.) établit et met en œuvre un programme de protection radiologique (PPR).

« 2. Plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives

« En application des 1.4.1.1 et 1.4.1.2, tout intervenant du transport (notamment les expéditeurs, transporteurs, destinataires et commissionnaires) de matières radioactives établit un plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives adapté aux colis transportés, appelé notamment par les paragraphes 304,305,313 et 554 du règlement de transport des matières radioactives SSR-6 de l'AIEA. Ce plan décrit en particulier :
- l'organisation interne de l'entreprise pour gérer une situation d'incident ou d'accident ;
- les modalités de détection d'un incident ou accident, les critères de déclenchement du plan de gestion et les modalités d'alerte et d'information des services de secours ou des autorités compétentes ;
- les moyens techniques et humains envisagés pouvant contribuer à la gestion d'un incident ou accident ;
- le maintien opérationnel du plan de gestion, dont notamment la formation des intervenants du transport à l'urgence et les exercices ou mises en situation. »

Titre III : Dispositions relatives aux services ou organismes désignés

Article 13 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 10, Arrêté du 12 décembre 2012, article 13, Arrêté du 2 décembre 2014, article 9, Arrêté du 28 novembre 2016, article 7 I et II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 11 et Arrêté du 10 décembre 2020, article 10)

Classement et conditions de transport.

1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au « ministre chargé de la défense » pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

- pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n°ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ;  
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;
- pour approuver l'affectation des « matières et objets » de risque au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;
- pour approuver « la méthode de séparation » au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID ;
« - pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5.

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le « ministère chargé de la défense » (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2 :

2. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

- pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;
- pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du 3.3 et les cas prévus par la section 39 du manuel d'épreuves et de critères ;
- pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 6)

A compter du 1er janvier 2025

Article 13 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 10, Arrêté du 12 décembre 2012, article 13, Arrêté du 2 décembre 2014, article 9, Arrêté du 28 novembre 2016, article 7 I et II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 11, Arrêté du 10 décembre 2020, article 10 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 6)

Classement et conditions de transport.

1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

- pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n°ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ;  
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;
- pour approuver l'affectation des « matières et objets » de risque au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;
- pour approuver « la méthode de séparation » au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID ;
- pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5.

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2 :

2. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

- pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;
- pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du 3.3 et les cas prévus par la section 39 du manuel d'épreuves et de critères ;
- pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5 ;
« - pour approuver l'affectation au n° ONU 3559 des dispositifs d'extinction par dispersion au titre de la disposition spéciale 407 du 3.3. »

Article 14 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er II et article 6, Arrêté du 9 décembre 2010, article 11, Arrêté du 30 mai 2013, article 3, Arrêté du 2 décembre 2014, article 10, Arrêté du 11 décembre 2018, article12 I et II et Arrêté du 19 décembre 2022, article 6)

Homologation, agrément et visites techniques des véhicules.

1. Les véhicules visés au 9.1.2 de l'ADR doivent faire l'objet d'une réception nationale permettant de vérifier le respect des prescriptions applicables de la partie 9 de l'ADR. Cette réception prendra en compte le cas échéant l'homologation de type prévue au 9.1.2.2 de l'ADR.

Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception selon « le règlement (UE) 2018/648 » justifiant d'une homologation de type telle que prévue au 9.1.2.2 sont exemptés de la réception nationale susvisée sous réserve que les prescriptions techniques couvertes par cette homologation de type correspondent à celles du chapitre 9.2 et le cas échéant à celles des chapitres suivants et qu'aucune modification ne remette en cause sa validité.

Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 de l'ADR sont accordées par " le CNRV ". Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) est désigné comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus pour ces homologations de type.

Les réceptions par type nationales des véhicules à moteur, complets ou incomplets, sont accordées par " le CNRV " et la DREAL " Auvergne-Rhône-Alpes ". Les autres réceptions nationales sont accordées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 de l'ADR sont effectuées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 de l'ADR sont effectuées par un contrôleur agréé en application de l'article R. 323-6 du code de la route.

3. Les véhicules tracteurs neufs pour semi-remorques réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du 9.2 de l'ADR sont dispensés de la visite technique initiale.

4. Les visites techniques sont réalisées dans les conditions définies à l'appendice IV.7 du présent arrêté, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

5. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR ainsi qu'au 3.6 de l'annexe I du présent arrêté sont délivrés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les véhicules qui circulent sous couvert d'un certificat W garage ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 7 1° et 2°)

A compter du 1er janvier 2025

Article 14 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er II et article 6, Arrêté du 9 décembre 2010, article 11, Arrêté du 30 mai 2013, article 3, Arrêté du 2 décembre 2014, article 10, Arrêté du 11 décembre 2018, article12 I et II, Arrêté du 19 décembre 2022, article 6 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 7 1° et 2°)

Homologation, agrément et visites techniques des véhicules.

1. Les véhicules visés au 9.1.2 de l'ADR doivent faire l'objet d'une réception nationale permettant de vérifier le respect des prescriptions applicables de la partie 9 de l'ADR. Cette réception prendra en compte le cas échéant l'homologation de type prévue au 9.1.2.2 de l'ADR.

Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception selon le règlement (UE) « 2018/858 » justifiant d'une homologation de type telle que prévue au 9.1.2.2 sont exemptés de la réception nationale susvisée sous réserve que les prescriptions techniques couvertes par cette homologation de type correspondent à celles du chapitre 9.2 et le cas échéant à celles des chapitres suivants et qu'aucune modification ne remette en cause sa validité.

Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 de l'ADR sont accordées par " le CNRV ". Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) est désigné comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus pour ces homologations de type.

Les réceptions par type nationales des véhicules à moteur, complets ou incomplets, sont accordées par " le CNRV ". Les autres réceptions nationales sont accordées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 de l'ADR sont effectuées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 de l'ADR sont effectuées par un contrôleur agréé en application de l'article R. 323-6 du code de la route.

3. Les véhicules tracteurs neufs pour semi-remorques réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du 9.2 de l'ADR sont dispensés de la visite technique initiale.

4. Les visites techniques sont réalisées dans les conditions définies à l'appendice IV.7 du présent arrêté, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

5. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR ainsi qu'au 3.6 de l'annexe I du présent arrêté sont délivrés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les véhicules qui circulent sous couvert d'un certificat W garage ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.

Article 15 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 12, Arrêté du 12 décembre 2012, article 14, Arrêté du 2 décembre 2014, article 11, Arrêté du 1er juillet 2015, article 1er, Arrêté du 28 novembre 2016, article 8, Arrêté du 7 décembre 2017, article 2, Arrêté du 3 avril 2018, article 3, Arrêté du 25 juin 2018, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 13, Arrêté du 19 décembre 2022, article 7 et Arrêté du 3 juillet 2024, article 4)

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour le transport en vrac

1. Les examens et agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Les examens et agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID, sont réalisés par la DREAL Hauts-de-France.

3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

4. Les agréments de type des citernes du 6.13 de l'ADR, et du 6.9 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 et dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

6. Les examens et agréments de type des équipements de service, des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes du 6.9 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme de contrôle agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

8. L'agrément du modèle type des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

9. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 est réalisé par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

10. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

11. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, aux 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l'ADR, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

13. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

14. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

15. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à 14 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

20. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

21. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7 est réalisée par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 22. Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d'agrément. »

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 8 1° et 2°)

A compter du 1er janvier 2025

Article 15 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 12, Arrêté du 12 décembre 2012, article 14, Arrêté du 2 décembre 2014, article 11, Arrêté du 1er juillet 2015, article 1er, Arrêté du 28 novembre 2016, article 8, Arrêté du 7 décembre 2017, article 2, Arrêté du 3 avril 2018, article 3, Arrêté du 25 juin 2018, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 13, Arrêté du 19 décembre 2022, article 7, Arrêté du 3 juillet 2024, article 4 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 8 1° et 2°)

Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour le transport en vrac

1. Les examens et agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Les examens et agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID, sont réalisés par la DREAL Hauts-de-France.

3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

4. Les agréments de type des citernes du 6.13 de l'ADR, et du 6.9 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 et dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

6. Les examens et agréments de type des équipements de service, des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes du 6.9 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme de contrôle agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

8. L'agrément du modèle type des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

9. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 est réalisé par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

10. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

11. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, aux 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l'ADR, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

13. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

14. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

15. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à 14 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

20. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

21. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7 est réalisée par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 22. Les contrôles et épreuves de cuves mentionnés par la disposition AP11 du 7.3.3 du RID et de l'ADR sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. »

« 23. » Les documents délivrés par les organismes de contrôle agréés ou les organismes désignés font mention de leur arrêté d'agrément.

Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 15, Arrêté du 30 mai 2013, article 4, Arrêté du 2 décembre 2014, article 12, Arrêté du 10 décembre 2020, article 11, Arrêté du 14 mai 2021, article 2 et Arrêté du 28 mai 2021, article 3)

Formation, examens et certificats de formation.

1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.

1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.1 et 8.2.2 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.
Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.

Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

1.3. En vue de l’établissement du certificat de formation, un dossier d’inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l’Imprimerie nationale par l’organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :
- les dates et la référence de la session de formation choisie ;
- l’état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l’adresse postale de livraison du certificat) ;
- une photographie d’identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l’Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur ;
- si le candidat est déjà titulaire d’un certificat de formation ADR émis par l’Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l’alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d’identité compatible avec le 1.10.1.4, l’organisme de formation demande au stagiaire la présentation d’une pièce d’identité avec photographie le premier jour du stage.

Lors de la réalisation du certificat, l’Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l’Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

Pour ce faire, les délais suivants s’appliquent :
- sous réserve de la réception par l’Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l’authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l’organisme de formation agréé, l’Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur au plus tard dix jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l’examen ;
- dans le cas contraire, l’Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur dans un délai maximal de vingt jours ouvrés dès la réalisation des deux conditions suivantes :
- notification de réussite à l’examen ; et
- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de cinq jours ouvrés avant sa date de commencement.

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l’autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d’année, qui sont transmises systématiquement.

A l’issue de l’examen, les résultats sont transmis par l’organisme agréé à l’Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

2. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.3 à 8.2.1.8 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.

Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

Pour les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ”, l'organisme de formation agréé certifie, en outre, que lui a été présentée la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7.

En lieu et place de la formation et de la réussite à l'examen correspondant, et de l'effectivité de la durée de travail spécifique, visées respectivement au 8.2.1.5 ou au 8.2.1.7, les attestations de spécialisation “ gaz ” et “ chimie ” peuvent être délivrées après vérification, par l'organisme de formation agréé, que le candidat est titulaire d'un document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément au chapitre V de la Convention STCW, dans les conditions prévues au 8.2.1.9 ou au 8.2.1.10.

Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

- en ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;

- en ce qui concerne les spécialisations “ gaz ” et “ chimie ”, soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage selon les modalités du 8.2.1.6 ou du 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.

Seuls peuvent être délivrées des attestations réalisées par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie de l'attestation est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire de l'attestation par l'organisme de formation agréé.

Le titulaire conserve la garde de l'attestation qui peut lui être retirée par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

 2.3. En vue de l'établissement de l'attestation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

- les dates et la référence de la session de formation choisie ;

- l'Etat civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison de l'attestation) ;

- une photographie d'identité et la signature du stagiaire ;

- si le candidat est déjà titulaire d'une attestation de formation ADN émise par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro de l'attestation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation agréé demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.

Lors de la réalisation de l'attestation, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

- sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de 5 jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert au plus tard 10 jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;

- dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie l'attestation à l'expert dans un délai maximal de 20 jours ouvrés dès la réalisation des trois conditions suivantes :

- notification de réussite à l'examen ;

- lorsque cela est pertinent, certification, par l'organisme de formation agréé, que les preuves visées au paragraphe 2.2 ci-dessus lui ont été dûment présentées ; et

- réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

Une session de formation ne peut être annulée moins de 5 jours ouvrés avant sa date de commencement.

Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation agréés à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

A l'issue de l'examen et des vérifications prévues au paragraphe 2.2 ci-dessus, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

Après avis « du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.

Article 17 de l'arrêté du 29 mai 2009

Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages.

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 16)

1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus à l'article 10 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 7.4 de l'article 11 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.

« 3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits "contrôles périodiques”, sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé au titre de l'article 19 du présent arrêté, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. »

Article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 17 et Arrêté du 2 décembre 2014, article 13 et Arrêté du 28 novembre 2016, article 9)

« Certificat d'agrément et certificat d'agrément provisoire des bateaux.

« 1. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2 et au 1.16.1.3 du Règlement annexé à l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

« 2. Dans le respect des dispositions du 1.16.3 du Règlement annexé à l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire est subordonnée :
- pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 ;
- pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.2.0.88 ;
- pour les bateaux-citernes, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1, et à l'établissement par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2.

« 3. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé à l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2. »

Article 19 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 18, Arrêté du 30 mai 2013, article 5, Arrêté du 28 novembre 2016, article 10, Arrêté du 28 mai 2021, article 4 et Arrêté du 19 décembre 2022, article 8 1° à 3°)

Procédure d'agrément des organismes.

1. « Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans. »

2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.

3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an. Toutefois, leurs dossiers de demande d'accréditation mentionnés au paragraphe 1.7 ou 1.8 de l'article 20, pour les tâches pour lesquelles ils demandent à être agréés ont été déclarés recevables par l'organisme d'accréditation conformément aux exigences du présent arrêté.

5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent « l'activité des organismes qu'ils ont agréés ».

7. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme dès lors que les exigences fixées par le présent arrêté ou les conditions particulières de son agrément ne sont pas respectées. Dans ce cas, l'organisme agréé tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers. Celle-ci peut, si nécessaire, les transmettre à tout autre organisme agréé pour réaliser les opérations concernées en application du présent arrêté.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'agrément, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des matériels et équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie.

Article 20 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 19, Arrêté du 28 novembre 2016, article 11 I et II, Arrêté du 30 janvier 2017, article 3 I et II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 14 I et II, Arrêté du 19 décembre 2022, article 9 1° à 7° et Arrêté du 28 octobre 2023, article 5)

Conditions d'agrément des organismes.

1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des CGEM et des flexibles :

1. Organismes de contrôle chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des récipients à pression, des CGEM et des flexibles :

1.1. L'organisme de contrôle agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national, est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les activités pour lesquelles il est agréé.

1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.

1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience nécessaire pour accomplir les fonctions qui lui sont assignées.

1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à son agrément avec la plus haute intégrité professionnelle et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés des épreuves, contrôles et vérifications au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats.

1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre de ses activités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine " du transport de matières dangereuses " délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.

Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine " du transport de matières dangereuses " délivrée par le COFRAC.

Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités pour ces tâches, définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : « 2017 » et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3).

L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille. L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement, dans le cadre des épreuves, contrôles et vérifications prévus par le présent arrêté.

L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de contrôles et de vérifications. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats sont effectuées par l'organisme lui-même.

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités.

L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'agrément ainsi qu'aux réunions organisées par les autorités compétentes selon les attributions précisées à l'article 5 afin d'assurer la coordination nationale entre les organismes agréés.

En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe aux activités du groupe de coordination des organismes établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
- toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.

1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au 1.7 ou 1.8 du présent article fournit, lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
- une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
- des procédures relatives aux dites activités ;
- les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;
- une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

Les procédures précitées décrivent au moins :

- l'organisation de l'organisme ;
- l'organisation des contrôles ;
- les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ;
- les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

La demande d'agrément est accompagnée :

- pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;
- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l'association déposés en préfecture ;
- du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.

1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés « paragraphe 12 » de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actions de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinées à vérifier le respect des conditions de leur arrêté d'agrément ainsi que la compétence technique de l'organisme. En particulier :
- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ;
- ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;
- ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5.

1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des récipients sous pression transportables envoient des extraits du rapport annuel visé au paragraphe 2 de l'article 21 concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ces rapports sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente.

1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

2. Organismes de formation :

2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.

2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire.

2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux organismes de formation audités.

2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

3. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :

3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

4. Autres organismes agréés :

Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

Article 21 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 14, Arrêté du 12 décembre 2012, article 20 ; Arrêté du 30 mai 2013, article 6) et Arrêté du 28 novembre 2016, article 12 I à III et Arrêté du 19 décembre 2022, article 10 1° à 7°)

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes « agréés »

1. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente :

1.1. « L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. » Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

« 1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :

« - la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;
« - les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
« - le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
« - un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
« - en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;
« - le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés. »

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :

Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.

1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :

Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.

2. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes « agréés » adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

« 2.2. Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :

« - une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ;
« - un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
« - une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;
« - une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.

« À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents. »

 3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes « agréés » :

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation « des examens, » des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.

4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Titre IV : Dérogations

Article 22 de l'arrêté du 29 mai 2009

Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 15 et Arrêté du 28 mai 2021, article 5)

1. Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'autorité compétente telle que définie à l'article 5 peut, sur avis « du CSPRT », fixer par arrêté des dérogations aux prescriptions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN à condition que la sécurité ne soit pas compromise dans les cas suivants : 
- pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans les annexes I à III du présent arrêté ;
- pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance ou de transport ferroviaire local sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.

2. Ces dérogations sont appliquées sans discrimination.

Article 23 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 28 mai 2021, article 6 1° à 3°)

Dérogations temporaires individuelles sur le territoire national.

1. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, des dérogations temporaires individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT » pour des opérations de transport sur son territoire qui sont interdites par le présent arrêté ou pour des opérations dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.

2. Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles peuvent être renouvelées, après avis de la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT », sur demande du bénéficiaire.

3. Lors de toute demande, y compris lors d'un renouvellement, le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.

4. Sauf en cas d'urgence motivée, la demande, y compris lors d'un renouvellement, doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.

5. En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5 précité, peut accorder une dérogation sans consulter la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT ». Il en informe « cette dernière » lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue.

Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT ».

Article 24 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 16, Arrêté du 12 décembre 2012, article 21, Arrêté du 11 décembre 2018, article 15, Arrêté du 28 mai 2021, article 7 1° au 3° et Arrêté du 19 décembre 2022, article 11)

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes au titre des 6.2.5 et 6.8.2.7.

1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5.

Dans ce cas, la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT » est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.

2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT ».

Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la « sous-commission permanente en charge du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT ». Il en informe « cette dernière » lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT » est informée des autorisations spéciales délivrées.

4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.

5. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

6. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément aux 6.2.5 et 6.8.2.7 fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

7. Supprimé

Titre V : Dispositions transitoires

Article 25 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er IV, Arrêté du 9 décembre 2010, article 17, Arrêté du 12 décembre 2012, article 22, Arrêté du 1er juillet 2015, articles 1er et 2, Arrêté du 28 novembre 2016, article 13 I et II, Arrêté du 21 septembre 2017, article 5, Arrêté du 7 décembre 2017, article 3, Arrêté du 11 décembre 2018, article 16 I et II, Arrêté du 10 décembre 2020, article 12, Arrêté du 14 mai 2021, article 3 1° à 3°, Arrêté du 28 mai 2021, article 8, Arrêté du 19 décembre 2022, article 12 et Arrêté du 2 juillet 2024, article 3)

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires faisant l'objet « du » présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.

Les récipients à pression, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement  peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003, sous réserve d'être soumis aux contrôles et épreuves périodiques prévus au 6.2.3.5.1.

Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;
b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;
c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

 Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement  susvisé, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A.5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C.4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;
c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994.

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c :- lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;
- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.

3. Dispositions relatives aux citernes.

a) Supprimé

b) Supprimé

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :

- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m3. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
- toute réparation par soudage est interdite. Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV.6 du présent arrêté.

L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux 211 X00 et suivants de l'appendice B.1a du RTMDR ou de l'appendice C.5 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, peuvent continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.

« h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités concernant les citernes destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, il est fait usage des dispositions transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57. »

4. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.

b) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.

Supprimé

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées.

6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.

Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :

- que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
- que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
- que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.

7. Dispositions relatives aux bateaux.

La prescription " NRT " mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, au 1.6.7.2.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et au 1.6.7.2.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

« 8. Dispositions relatives aux déclarations d'événements impliquant des marchandises dangereuses.

« Pour les déclarations d'événements impliquant des marchandises dangereuses mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, les entreprises peuvent encore transmettre leurs déclarations en utilisant le formulaire CERFA 12252 jusqu'au 31 décembre 2024. »

9. Supprimé

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 9 1° et 2°)

A compter du 1er janvier 2025

Article 25 de l'arrêté du 29 mai 2009

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er IV, Arrêté du 9 décembre 2010, article 17, Arrêté du 12 décembre 2012, article 22, Arrêté du 1er juillet 2015, articles 1er et 2, Arrêté du 28 novembre 2016, article 13 I et II, Arrêté du 21 septembre 2017, article 5, Arrêté du 7 décembre 2017, article 3, Arrêté du 11 décembre 2018, article 16 I et II, Arrêté du 10 décembre 2020, article 12, Arrêté du 14 mai 2021, article 3 1° à 3°, Arrêté du 28 mai 2021, article 8, Arrêté du 19 décembre 2022, article 12, Arrêté du 2 juillet 2024, article 3 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 9 1° et 2°)

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires faisant l'objet « du » présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.

Les récipients à pression, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement  peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003, sous réserve d'être soumis aux contrôles et épreuves périodiques prévus au 6.2.3.5.1.

Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;
b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;
c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

 Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement  susvisé, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A.5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C.4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;
c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994.

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c :- lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;
- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.

3. Dispositions relatives aux citernes.

a) Supprimé

b) Supprimé

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :

- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m3. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
- toute réparation par soudage est interdite. Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV.6 du présent arrêté.

L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) « Supprimé »

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.

« h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités concernant les citernes destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, il est fait usage des dispositions transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57. »

4. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.

b) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.

Supprimé

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées.

6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.

Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :

- que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
- que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
- que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.

7. Dispositions relatives aux bateaux.

La prescription " NRT " mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, au 1.6.7.2.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et au 1.6.7.2.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

8. « Supprimé »

« Supprimé »

Titre VI : Conditions d'entrée en vigueur

Article 26 de l'arrêté du 29 mai 2009

Entrée en vigueur.

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2009. Néanmoins, les dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure modifié peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 30 juin 2011.

2. L'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route et l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'arrêté du 5 décembre 2002 modifié (dit arrêté ADNR) relatif au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures est abrogé à compter du 1er juillet 2011.

3. Toutefois, les agréments, y compris ceux relatifs aux organismes agréés, les certificats, les décisions et autres autorisations délivrés avant le 1er juillet 2009 et pris au titre des arrêtés abrogés demeurent valables dans les conditions de leur délivrance.

Article 27 de l'arrêté du 29 mai 2009

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Dispositions spécifiques relatives au transport par route de marchandises dangereuses

(Voir article 4)

1. Dispositions générales

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18, Arrêté du 12 décembre 2012, article 23, Arrêté du 2 décembre 2014, article 14, Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 I à XIII, Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 I, Arrêté du 30 janvier 2017, article 4, Arrêté du 21 septembre 2017, articles 2, 3, 4 et 7, Arrêté du 3 avril 2018, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 I à XXVII, Arrêté du 24 avril 2019, article 3, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 I à XVII, Arrêté du 28 février 2022, article 35 XX, Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 1° à 4° et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 1° à 6°)

1.1. La présente annexe est composée

(Arrêté du 30 janvier 2017, article 4, Arrêté du 3 avril 2018, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 I, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 I et Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 1°)

- des annexes A et B de l'ADR, telles que visées à la section I. 1 de l'annexe I de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la « directive déléguée (UE) 2022/2407 » susvisée. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier « 2023 », est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;
- des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.

1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 II, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 II, Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 2° et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 1°)

Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, de remplissage et de vidange (paragraphe 2.1) ;
- chargement, déchargement, remplissage et vidange (paragraphe 2.2) ;
- transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 6.2 (paragraphe 2.5) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6).

Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ;
- informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ;
- dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ;
- dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ;
- certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6).
- dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis (paragraphe 3.7) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8) ;
- dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets « classés en tant que marchandises dangereuses » (paragraphe 3.9) ;
- dispositions spéciales relatives aux livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10).

Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).

Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : " article ".

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : " de l'annexe I " ou " de la présente annexe I ".

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports par route de marchandises dangereuses

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 III, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 III et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 2° à 4°)

2.1. Missions respectives des différents intervenants « lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange »

Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 III)

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
« - le document de transport figure à bord du véhicule ; »
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports de colis.

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 2°)

Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que :

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement «, soit sur le plancher du véhicule, soit dans des casiers fixés ou disposés dans le compartiment destiné au chargement et qu'aucune marchandise dangereuse ne se trouve dans un compartiment ou coffre destiné à du transport de matériel (outils, palettes …) autre que des marchandises. ».

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 IV)

« Pour les vidanges, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :
- à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- à la législation sur les installations nucléaires de base.

L'opérateur du remplissage ou de la vidange (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
- les consignes de remplissage (ou de vidange) soient respectées ;
- après le remplissage (ou la vidange) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.

Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées. »

2.1.3.1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 V et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 IV)

2.1.3.1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.

Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
- la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

 Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage « (ou à la vidange) » de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.

2.1.3.2. Remplissage ou vidange de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 VI et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 V)

Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou la vidange.

« L'établissement au sein duquel s'effectue le remplissage ou la vidange désigne à cet effet un conseiller à la sécurité conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 VI et Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 IV)

2.2. « Chargement, déchargement, remplissage et vidange »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 VII et Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 V)

2.2.1. « Lieux de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange »

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 VII)

Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7.5 « et du 8.5, » et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.

2.2.1.1. Classe 1.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 VIII)

Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.

Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.

Toutefois, sont autorisés :
- à l'occasion d'un tir public dûment autorisé effectué selon les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories ;
- le déchargement sur la voie publique d'explosifs industriels et accessoires de tir des n°s ONU 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0033, 0060, 0065, 0289, 0029, 0030, 0267, 0455, 0360, 0361, 0500, 0042, 0283, 0105, 0131, 0454, 0255 et 0456, dédiés aux déclenchements d'avalanche, pour la livraison d'un stockage situé en station de sports d'hiver relevant du régime de l'enregistrement ou de la déclaration sous « la rubrique 4220 » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, inaccessible aux véhicules routiers. Cette autorisation s'applique toute l'année pour les stockages ayant été enregistrés avant le 30 juillet 2010 ou déclarés avant le 15 mai 2011 et du 1er novembre au 31 mai pour les stockages ayant été enregistrés ou déclarés après ces dates respectives. Quel que soit le régime, il est satisfait aux conditions de sécurité spécifiques de l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre « de la rubrique 4220 » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe, le cas échéant, des conditions supplémentaires, destinées notamment à compléter les plans de sûreté établis par les opérateurs dans le cadre du chapitre 1.10 de l'ADR.
Dans les deux situations ci-dessus, la prise en charge de la responsabilité de la marchandise incombe à la personne ou à l'entreprise chargée de l'entreposage. Il est alors satisfait à toutes les précautions d'usage dans la profession.

2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 IX et Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VI)

Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.

Toutefois, sont autorisés :
- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2.3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
- le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1,1,1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
- le chargement des colis d'huiles usagées du n° ONU 3082 ;
- le chargement des colis « contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291, » lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement ;
- « les livraisons des matières suivantes relevant des groupes d'emballage II ou III, destinées au traitement de l'eau et conditionnées en GRV dans les conditions fixées au paragraphe 3.7.1 de la présente annexe I :
     - acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;
     - hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;
     - hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;
     - chlorite en solution du n° ONU 1908 ;
     - chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;
     - hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a du n° ONU 2693 ;
     - acide sulfurique du n° ONU 2796 ;
     - produit floculant à base de sels d'ammonium du n° ONU 3264. »

2.2.1.3. Citernes.

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er V, Arrêté du 9 décembre 2010, article 18, Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 X et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 VIII)

Sont interdits sur la voie publique le « remplissage » ou la vidange de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.

Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et à la vidange :

- de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;
- de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;
- d'huiles usagées du n° ONU 3082.

Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder à la vidange :

- des gaz affectés au groupe A ;
- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 ;
- d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;
- des matières du groupe d'emballage II ou III, des nos ONU 1789,1791,1824,1908, 2582, 2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 ;
- et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des nos ONU 1593,1710,1897 et 2831.

Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3.5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et/ ou atelier de réparation.

« Est autorisée, sous réserve de la décision préfectorale prévue au 2.2.1.4, la vidange d'une ou de plusieurs citernes de transport de gaz naturel liquéfié du n° ONU 1972, aux fins des opérations de soutage d'un navire ou d'un bateau, ou d'alimentation d'un moteur auxiliaire fixe de génération d'électricité placé sur un navire ou un bateau, sur un emplacement relevant de la voie publique situé dans un port maritime ou fluvial. »

2.2.1.4. Des dérogations aux dispositions du 2.2.1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet.

Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2.2.1.2 et 2.2.1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 3°)

« 2.2.1.5. Opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses et destinés aux opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité.

« Les opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses sont autorisées dans le cadre d'opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité, sous réserve que les dispositions suivantes soient respectées :

« - les seuls matériels autorisés portent des étiquettes ou des plaques-étiquettes des modèles 2.1,3 ou 9 et relèvent des nos ONU 3536, 3529 ou 3528 ;
« - un protocole est mis en place visant à assurer la sécurité des matériels déchargés et ce durant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. Ce protocole comprend, le cas échéant, la mise en place d'un balisage de la zone d'intervention ainsi qu'une condamnation par clef des matériels déchargés ;
« - après leur déchargement et pendant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation, les matériels affectés au n° ONU 3529 sont entourés de barrières de type “ Heras ”. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VII)

2.2.2. « Conditions de vidange des citernes »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VII et et Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 3°)

Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.

« La vidange des citernes » par pression de gaz n'est « autorisée » que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23 °C :
- pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;
- dans les autres cas, le gaz doit être inerte.

Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.

2.3. Transport et stationnement.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 2)

2.3.1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange, et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 2 et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 4°)

Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

« Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux véhicules transportant les matériels décrits au paragraphe 2.2.1.5, y compris aux remorques ou semi-remorques non attelées, stationnés dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VIII)

2.3.1.1. « Dispositions relatives aux unités de transport soumises à l'apposition d'une signalisation orange »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 IX)

« Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre. Notamment les remorques sont attelées à un véhicule motorisé. »

Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
- soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
- soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.

2.3.1.2. Précautions spécifiques.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 7)

Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du « 9.2.2.8 », les circuits électriques doivent être coupés par une manoeuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement. Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.

2.3.1.3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.

Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 3)

« Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres stationnent dans les conditions de garde définies aux alinéas suivants.

En agglomération, le stationnement d'une durée supérieure à 12 heures est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements visés au 2.3.1 ou dans des parcs de stationnement qui respectent les dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 ci-dessous.

Hors agglomération :
-une distance de plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public est maintenue ;
-une distance d'au moins 50 m est maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles nos 1 ou 1.5 ;
-les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles nos 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles nos 2.1,2.3,3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles nos 1 ou 1.5, et réciproquement. »

« 2.3.1.5. Stationnement sur les aires soumises à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

« Les véhicules stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude de dangers, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement. Le cas échéant, celles-ci se substituent aux dispositions des 2.3.1.3. et 2.3.1.4. de la présente annexe I. Les dispositions des 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ci-dessus s'appliquent dans tous les cas. »

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2. Dispositions concernant la garde de certaines marchandises dangereuses à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.1 Champ d'application et définitions

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 X)

Sont concernés par les dispositions de la présente section :
- les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées,

et

« - susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1 ci-dessous. »

Ces prescriptions s'appliquent, avec les mêmes critères de seuil, aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral.
Ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d'y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (week end, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur «, ainsi que les véhicules en attente de réparation ». Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s'appliquent les prescriptions de la présente section.

Tableau 2.3.2.1 Liste des marchandises dangereuses

Classe Matière Capacité ou quantité
Capacité de la citerne (l) Colis masse nette (kg)
2 Gaz inflammables (codes de classification comprenant unique-ment la lettre F, codes de danger 223,23,238,239) 3 000 Non concerné
GPL (N° ONU 1011,1075,1965,1969,1978) 3 000 10 000
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) 0 Non concerné
3 Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II 3 000 Non concerné

Pour l'application de la présente section, sont désignés par :
- exploitant, toute entreprise de transport visée au présent point ci-dessus ou son représentant, chargé de la gestion du parc de stationnement ;
- surveillant, tout préposé désigné par l'exploitant ou tout personnel non présent sur site (télésurveilleurs) en charge de la surveillance d'un parc de stationnement surveillé (voir le 2.3.2.5. ci dessous)

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2 Implantation

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.1 Clôture

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XI)

Les personnes étrangères au parc de stationnement n'ont pas un accès libre à celui-ci. Cette interdiction est rappelée sur un ou plusieurs panneaux disposés au niveau du ou des accès au parc de stationnement.

Les accès au parc de stationnement, notamment la barrière ou le portail de l'accès principal sont fermés durant toute plage d'arrêt de l'activité, notamment la nuit et le week-end, sur le parc de stationnement.

Le parc de stationnement est entouré par une clôture ou un mur, d'une hauteur d'au moins 1,80 m. Cette clôture est maintenue en permanence en bon état d'entretien.

La clôture est assortie d'un dispositif anti-intrusion de type haie ou concertina au sol. La présence d'un mur de hauteur au moins 2,30 m accompagné sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) dispense de cette disposition.

« Ce dispositif est mis en place autour du parc. Les accès de la clôture sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques minimales suivantes :
- portail rigide non grillagé, d'une hauteur minimale de 1,80 m, reposant sur un sol en béton ou un sol en revêtement de type routier sur une couche de base en grave lié aptes à supporter le passage de poids lourds de 44 tonnes ;
- portail d'une hauteur minimale de 1,80 m, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina en hauteur ;
- portail d'une hauteur minimale de 2,30 m, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) ;
- portail d'une hauteur minimale de 2,50 m sans dispositif de lutte contre l'intrusion. »

Lorsqu'une zone de stationnement accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 est identifiable au sein du parc, les dispositions des deux précédents alinéas peuvent être restreintes à cette zone.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.2 Distances d'éloignement

« Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1 stationnent en respectant une distance d'éloignement d'au moins 10 m de la limite de propriété du parc de stationnement.

« Pour les parcs mis en service avant le 1er janvier 2018, les véhicules mentionnés au premier alinéa peuvent stationner, sans que soient appliquées les dispositions de cet alinéa, dès lors qu'ils stationnent à plus de 10 m de tout local d'habitation ou local d'établissement recevant du public.

« Ces distances d'éloignement peuvent être réduites à 1 m si entre l'aire de stationnement et la limite de propriété, est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 m celle des véhicules, sans être inférieure à 3 m ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

« Ces dispositions s'appliquent également aux véhicules de transport de liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1, à l'exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables, pour les parcs de stationnement mis en service après le 1er janvier 2018.

« La date de mise en service du parc de stationnement pourra être prouvée par tout document daté tel que certificat de dépôt du permis de construire, acte de cession ou d'acquisition, contrat de location ou de bail, faisant expressément état de la destination du site comme parc de stationnement.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.3 Organisation du stationnement »

« Le stationnement est organisé en zones. Ces zones correspondent a minima aux catégories suivantes :
« - zone de stationnement des véhicules transportant des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;
« - zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;
« - zone de stationnement des véhicules transportant des gaz toxiques au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

« L'implantation de ces zones est réalisée de façon à permettre le libre accès des véhicules de secours en cas d'intervention. Les zones sont séparées d'au moins une place de stationnement.

« Les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses présents sur le parc de stationnement sont autorisés à stationner librement sur l'ensemble du parc, en fonction des places disponibles. »

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.4 Plan de stationnement

« L'exploitant établit un plan de stationnement, faisant apparaître les zones définies au 2.3.2.2.3 ainsi que les places où stationnent les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses.

« Le plan mentionne les enjeux, en particulier immeubles occupés ou habités par les tiers (habitations, établissements recevant du public …) présents dans un rayon de 200 m autour du parc de stationnement. Le cas échéant, les zones sont implantées de façon à minimiser d'éventuels effets accidentels vis-à-vis de ces enjeux.

« Le plan fait apparaître les moyens de lutte contre l'incendie dont dispose le parc. Il mentionne également les coordonnées et le numéro d'urgence d'un responsable à appeler en cas de sinistre.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3 Connaissance des marchandises dangereuses

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3.1 Dispositions générales

« L'exploitant ainsi que le ou les surveillants présents sur le site ont une connaissance du mode de fonctionnement du parc de stationnement. Ils sont en mesure de mettre à disposition des autorités compétentes les documents listés au 2.3.2.4.4 faisant l'objet du document synthétique d'information des services de secours, et le cas échéant l'estimation mentionnée au 2.3.2.3.3. l'exploitant s'assure de la mise à jour de ces documents en fonction des modifications de l'organisation du parc.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3.2 Recensement des marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes

« L'exploitant établit, sur la base de sa connaissance des transports effectués durant l'année écoulée, la liste des principales marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes sur le site. Cette liste mentionne les numéros ONU correspondants et est organisée par classes de l'ADR. Cette liste est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3.3 Estimation des quantités présentes de marchandises dangereuses »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 IX)

Dans le cas de parcs de stationnement surveillés par un préposé, l'exploitant s'assure qu'une estimation quotidienne des quantités des principales marchandises dangereuses présentes sur le parc de stationnement est établie. Cette estimation est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement des véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus qui stationnent dans le parc. Elle est arrêtée au moment de la fin d'activité journalière de l'exploitant pour le parc concerné. « Cette estimation, qui intègre l'identification des citernes vides non nettoyées, est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement »

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4 Lutte contre l'incendie-Prévention du risque de pollution

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.1 Prévention de l'incendie se déclarant sur les véhicules à l'arrêt

« Une consigne établit les modalités d'inspection des véhicules avant leur stationnement.

« Les circuits électriques des véhicules en stationnement sont coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries lorsque le véhicule en est équipé.

« Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL ou des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus sont équipés de témoins indiquant une chauffe anormale des essieux. Ils ne stationnent en cas de chauffe anormale des essieux qu'après mise en œuvre d'actions correctives et autorisation de l'exploitant.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.2 Prévention du risque de pollutions causé par les véhicules à l'arrêt

« Avant de s'éloigner de son véhicule en stationnement, chaque conducteur de véhicule-citerne transportant des marchandises dangereuses veille à ce que les dispositifs de fermeture soient en position fermée et qu'il n'y a pas de fuites. Une consigne établie par l'exploitant détaille les mesures à mettre en œuvre dans le cas contraire.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.3 Moyens de lutte contre l'incendie

« Le parc de stationnement dispose de moyens de lutte contre l'incendie, destinés à éteindre ou contenir jusqu'à l'arrivée des secours, un début d'incendie ayant son origine à proximité ou sur les véhicules en stationnement, avant que le feu ne se propage au chargement présent dans ces véhicules. Outre les extincteurs présents sur les véhicules, les moyens de secours sont au minimum constitués de :
« - deux extincteurs à poudre de 50 kg,
« - d'un poste point d'eau incendie (bouches, poteaux), public ou privé, implanté à moins de 200 m du parc de stationnement et d'une capacité minimale de 60 m3/ h pendant 2 heures (ou réserve d'eau équivalente pendant 2 heures).

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.4 Document synthétique d'information des services de secours

« L'exploitant transmet aux services de secours et d'incendie un document synthétique reprenant les données relatives :
« - au plan de stationnement visé au 2.3.2.2.4 ;
« - au recensement visé au 2.3.2.3.2 ;
« - aux moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3 ;
« - aux modalités permettant aux services de secours d'obtenir immédiatement l'accès au site.

« L'exploitant assure la mise à jour de ce document.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.5 Surveillance du parc et détection d'incendie

« Les parcs de stationnement accueillant des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 font l'objet d'une surveillance dont le but est d'alerter l'exploitant et les services de secours d'un début d'incendie.

« Afin d'assurer une surveillance permanente du parc de stationnement, l'exploitant adapte le mode de surveillance en fonction des périodes d'activité du parc (en période de fonctionnement, de jour, de nuit, fin de semaine …), en choisissant parmi les modalités suivantes :
« - surveillance effectuée par un ou plusieurs préposés nommément désignés par l'exploitant et présents sur site ;
« - surveillance effectuée, durant les phases de fonctionnement du parc de stationnement, par les conducteurs des véhicules se rendant ou quittant le parc de stationnement ;
« - surveillance confiée à un personnel extérieur au site (télésurveilleurs).

« Cette surveillance peut être limitée aux zones de stationnement, identifiables au sein du parc et accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables des gaz toxiques ou du GPL, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1.

« Ces zones disposent, en cas de télésurveillance, d'un système permettant en permanence la détection d'un début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement. Cette détection est réalisée par un dispositif technique (télédétection thermique ou infra-rouge en continu ou système d'efficacité équivalente …) dont le déclenchement alerte le ou les surveillants du parc de stationnement.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.6 Extinction automatique

« Le parc de stationnement ou la zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables, des gaz toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus peut être équipée d'un système de détection-extinction automatique du début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement, comprenant une commande manuelle permettant son déclenchement à distance. Le déclenchement de ce système alerte l'exploitant ou son préposé, qui se rendent sur site pour effectuer une levée de doute.

« Les sites équipés conformément l'alinéa précédent sont dispensés de l'application des prescriptions du 2.3.2.5.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.7 Fonctionnement en mode dégradé

« En cas de dysfonctionnement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6. l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour mettre en place ou renforcer la surveillance du parc par des personnels présents sur site jusqu'à la remise en état du dispositif technique défaillant.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.8 Action à mener par les personnels de surveillance

« En cas de déclenchement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6., une levée de doute est effectuée par le ou les surveillants présents sur site, ou par l'exploitant ou un préposé qui est en mesure de le faire, qui sont alertés par les télésurveilleurs et qui se rendent sur site.

« En cas de début d'incendie sur le parc de stationnement, les surveillants présents sur le parc, le préposé de l'exploitant chargé de la levée de doute ou, le cas échéant, un conducteur, mettent en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3. Ils alertent l'exploitant ainsi que les services de lutte contre l'incendie.

« Ils actionnent un dispositif sonore qui permet l'alerte du voisinage.

« Les surveillants et préposés qui sont amenés à intervenir sur le site, ainsi que, le cas échéant, les conducteurs, bénéficient d'une formation adaptée dans le cadre du chapitre 1.3 de l'ADR. Celle-ci porte sur les procédures définissant la conduite à tenir (lever de doute, alerte de l'exploitant, déclenchement de l'alerte, modalité de mise en œuvre des moyens incendies, informations des services de lutte contre l'incendie incluant plan de stationnement et estimation des quantités de marchandises dangereuses visées au 2.3.2.4.3, modalités d'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie …). »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XII)

« 2.3.2.9. Rapport annuel du conseiller à la sécurité. »

« Le rapport annuel du conseiller à la sécurité comprend un recensement des parcs de stationnement de l'entreprise soumis aux présentes dispositions, à la date de la visite de l'entreprise. »

2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent : Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée « ou de tout lieu ou établissement recevant du public.

En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :

a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.

b) L'expéditeur.

2.3.4. Police de la circulation et signalisation routière.

2.3.4.1. Les paragraphes 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

2.3.4.2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).

2.3.4.3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.

2.3.4.4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.

2.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

2.4.1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XIII)

Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.

Sont reconnues pour exercer cette fonction :
- les personnes habilitées dans le cadre de l'article R. 4462-27 du code du travail ;
- les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.

2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6.2.

2.5.1. Les transports « de matières et objets affectés au n° ONU 3291 », effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13X)

2.5.2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2.5.1 de la présente annexe I :

a) Les colis contenant des matières et objets « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 » sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.

b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
- ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
- ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
- leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
- leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.

Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.

c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
- leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
- ils sont facilement lavables et permettent la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
- ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
- ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport. Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.

d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.

e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des matières et objets « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 ».

« 2.5.3. Si dans le cadre du calcul des quantités visées au 1.1.3.6 la masse nette de matières ou d'objets affectés au n° ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans le document de transport prévu au 5.4.1.1.1. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13XI)

« Les emballages extérieurs ainsi que les grands emballages contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3549 font l'objet d'une procédure de désinfection de leurs surfaces extérieures et ce avant tout chargement dans un véhicule immatriculé en France. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XIV)

2.6. Dispositions spéciales relatives « aux matières radioactives ».

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XI et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XV)

2.6.1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives « sont » munies de moyens de télécommunication leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu'avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire.

2.6.2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2.6.1 de la présente annexe I.

« 2.6.3. Limitation de durée du stationnement et de l'entreposage en transit des matières radioactives.

« Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement en cours de transport des véhicules transportant des matières radioactives et à l'entreposage en transit des matières radioactives, en dehors des établissements expéditeur et destinataire si ceux-ci relèvent de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

« La durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit est limitée à 72 heures consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d'un week-end par un seul jour ouvrable.

« Si le stationnement ou l'entreposage en transit a lieu dans un centre de transbordement, sa durée peut être prolongée dans le cas de contraintes liées au retard d'un navire, ou à l'impossibilité d'embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l'éclatement ou le contrôle d'un convoi ferroviaire.

« Si le stationnement ou l'entreposage en transit à lieu à l'intérieur d'une installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation nucléaire intéressant la défense définie à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sa durée peut être portée à une semaine.

« Dans le cas d'un événement obligeant à prolonger un stationnement en cours de transport ou un entreposage en transit au-delà des durées ci-dessus, le transporteur en informe dès que possible l'expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre. Les limitations de durée définies ci-dessus ne commencent à courir que lorsqu'il est à nouveau possible de cesser le stationnement ou l'entreposage en transit.

« Si la durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d'en assurer la traçabilité.

« Le présent paragraphe ne s'applique pas :
- aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;
- aux citernes vides non nettoyées relevant des nos ONU 2912,3321 ou 3322. »

3. Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses

3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.

Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables. Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses autres que celles visées au présent article est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.

3.2. Informations concernant le transport.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XVI et Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 4°)

3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que les artifices de divertissement selon le 3.4.2 de la présente annexe I et les matières radioactives, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1.

3.2.2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, « véhicules et conteneurs pour le transport en vrac »), la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6.2.3 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.

3.2.3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1 sous réserve que :
- le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;
- les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).

Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XVII)

3.3. « Dispositions spéciales relatives aux transports liés à des activités agricoles. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XVIII)

3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
a) Supprimé.
« b) Pour les transports de matières ci-après :
-produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
-produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
-engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
-matières de la classe 4.2 des nos ONU 1363,1374,1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
-appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,

réalisés pour les besoins d'activités agricoles, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;

c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins d'activités agricoles, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise. »

« Les transports visés aux b et c ci-dessus ne peuvent être effectués que par des personnes âgées d'au moins de 18 ans. »

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18)

« 3.3.2. Le transport de produits phytopharmaceutiques, conditionnés pour la vente au détail, en quantité nette n'excédant pas 50 kg ou 50 l par unité de transport est exempté des prescriptions du présent arrêté. »

3.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

3.4.1. Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.

En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.

3.4.2. Transport des artifices de divertissement.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XIX)

« Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement excède les limites définies au 1.1.3.6 mais ne dépasse pas :
- 100 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334 et 0335 ;
- 333 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334,0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent,

peuvent être transportés sous le régime d'exemption du 1.1.3.6 à condition de respecter les dispositions complémentaires des 3.4.2.1 à 3.4.2.3 suivants. »

3.4.2.1. Documents de bord.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XX)

Lorsque, conformément aux 3.4.2.2 et 3.4.2.3 de la présente annexe I ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : " Transport effectué selon le 3.4.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD ".

En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au 3.4.2.3 de la présente annexe I et les certificats « d'agrément de classification » des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.

3.4.2.2. Véhicules utilisés.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXI)

« Les transports sont effectués dans des véhicules agréés EX/ II ou des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
- le véhicule est couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
- les ouvertures sont fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
- le moteur est un moteur à allumage par compression. »

3.4.2.3. Formation du conducteur.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXII)

« Le conducteur est titulaire du certificat de formation défini au 8.2 comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, ou à défaut il possède :
- soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;
- soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. »

Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;
b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;
c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;
d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;
e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;
f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;
g) Exercices d'extinction de feu. La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens du 4 de la présente annexe I.

3.4.2.4. Plans de sûreté.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXIII)

Supprimé

3.5. Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL.

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er VI, Arrêté du 9 décembre 2010, article 18  et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXIV)

Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 8 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a du n° ONU 1965 peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou atelier de réparation « ainsi que pour leur trajet de retour, » si la masse du réservoir et du produit contenu est inférieure ou égale à 1 600 kg.

Dans ce cas :

1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3.6 de la présente annexe I.

2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5.

3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.

4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.

5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2.1.

Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.

6. Le conducteur du véhicule est titulaire du certificat correspondant à la spécialisation "citernes” ou "GPL” au sens du 4.2.b ou du 4.3.a de la présente annexe I.

7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.

La mention suivante doit figurer sur le document de transport : " Transport effectué selon le 3.5 de l'annexe I de l'arrêté TMD ".

3.6. Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR.

(Arrêté du 20 décembre 2013, article 3)

Les véhicules immatriculés en France qui, en application soit « du » 3.5 de la présente annexe I, soit des articles 22, 23 ou 25, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B mais qui sont néanmoins soumis à un agrément se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.

Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés et leur présence parmi les documents de bord.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XII et Arrêté du 13 décembre 2019, article 2)

« 3.7. Dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis »

« En application du 8.3.3. de l'ADR, l'ouverture des colis en cours de transport est interdite à l'exception des cas suivants :

« 3.7.1. Livraison de produits de traitement de l'eau en GRV.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XII)

Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement des « certaines matières dangereuses liquides en GRV (à l'exception des carburants visés au 3.7.2) » peut être autorisé. La liste des matières autorisées ainsi que les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XIII)

3.7.1.1 « Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement par vidange de GRV des matières destinées au traitement de l'eau dont la liste figure au 2.2.1.2 peut être autorisé sur la voie publique. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XIV)

« 3.7.1.2 Sur les sites des destinataires, lorsque les quantités livrées ne justifient pas l'utilisation de citernes, le déchargement de certaines matières dangereuses liquides par vidange de GRV peut être autorisé sous réserve que ces dernières relèvent des groupes d'emballage II ou III et des classes 3,5.1,6.1,8 ou 9. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XV)

« 3.7.1.3 Les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté. »

« 3.7.2. Livraison de carburants destinés aux moteurs à combustion.

« Les livraisons de carburants destinés aux moteurs à combustion sont autorisées sous réserve d'appliquer les dispositions de sécurité complémentaires définies à l'appendice IV. 10 du présent arrêté. Les autres dispositions pertinentes du présent arrêté restent applicables.»

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XII et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange « et le placardage ».

(Arrêté du 30 janvier 2017, article 4, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXV et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

« 3.8.1. » Dans le cas du transport des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU et qui ne sont pas destinés à être transportés sous utilisation exclusive, il est permis d'indiquer, sur les panneaux de couleur orange situés à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport et prescrits au 5.3.2.1.1, le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux de couleur orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2.

« 3.8.2. Dans le cas du transport de colis de matières radioactives, avec ou sans danger subsidiaire, sur un conteneur de type plateforme (conteneur n'ayant aucune superstructure ou équipé uniquement de parois d'extrémités) répondant à la définition de conteneur du 1.2.1 de l'ADR et ne disposant pas de la place nécessaire à l'opposition des plaques-étiquettes prescrites aux 5.3.1.7.1 et 5.3.1.7.2, il est autorisé d'utiliser des plaques-étiquettes de danger principal et de danger subsidiaire aux dimensions réduites selon le 5.3.1.7.4 de l'ADR »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

« 3.9. Dispositions relatives au transport de certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses. »

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 I et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

« Les conditions de transport des déchets suivants sont définies à l'appendice IV. 11 du présent arrêté :

« - déchets issus des déchèteries et classés en tant que marchandises dangereuses. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.9.1. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 II à IV et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI, Arrêté du 24 avril 2019, article 3 V et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

 3.9.2. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 VI à IX et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.9.3. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 X à XII et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.9.4. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 XIII à XV et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XVI)

« 3.10. Livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique.

« 3.10.1. Dans le cadre de leurs activités de préparation de commandes et de livraison, les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, qui réalisent les distributions de médicaments, sont autorisées à transporter ou à faire transporter par voie routière certaines marchandises dangereuses conformément à la présente section en dérogation aux dispositions du présent arrêté.

« 3.10.2. Les marchandises sont conditionnées dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités définies dans le tableau suivant :

« 3.10.2.1.

« Classe Code de classification ou groupe d'emballage Quantité maximale par emballage intérieur
« 2 Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5A, 5C, 5CO, 5F, 5FC ou 5O 1 litre
Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO ou 5TOC 120 ml
« 3 Ether diéthylique (n° ONU 1155) 1 litre
Liquides inflammables relevant des groupes d'emballage II ou III 5 litres
« 4.1 Matières relevant des groupes d'emballage II et III 1 kg
« 5.1 Matières relevant des groupes d'emballage II et III Matières liquides : 1 litre
Matières solides : 1 kg
« 6.1 Matières relevant des groupes d'emballage II et III Matières liquides : 100 ml
Matières solides : 500 g
« 8 Matières relevant des groupes d'emballage II ou III Matières liquides : 5 litres
Matières solides : 5 kg
« 9   Matières liquides : 5 litres
Matières solides : 5 kg

« 3.10.2.2. Ces emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse carton ou caisse plastique rigide fermés. Elles sont suffisamment robustes et doivent répondre aux prescriptions des 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.5 et 4.1.1.6. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matériaux de rembourrage appropriés.

« 3.10.2.3. Les quantités totales ainsi transportées ne dépassent pas 240 litres ou 240 kilogrammes par unité de transport.

« 3.10.3. Toute opération de transport est accompagnée d'un document dans lequel doit figurer la mention suivante : “ Transport effectué selon le 3.10 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.

« 3.10.4. Dans le cadre de ces opérations de transport les conducteurs ont suivi une formation conforme aux dispositions du chapitre 1.3.

« 3.10.5. En dehors de ces dispositions aucune autre disposition de l'ADR et de l'arrêté TMD n'est applicable à ces opérations de transport.

« 3.10.6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1,5.2 et 7 ainsi qu'aux matières auto réactives de la classe 4.1. »

4. Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

4.1. Programme de formation.

A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable et en fonction des formations qu'ils proposent.

4.2. Formation de base et spécialisations.

a) Formation de base : formation requise au 8.2.1.2.
Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8.2.1.3 et 8.2.1.4 suivent en plus la spécialisation qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.
b) Spécialisation "citernes” : formation requise au 8.2.1.3.
c) Spécialisation "classe 1” : formation requise au 8.2.1.4.
d) Spécialisation "classe 7” : formation requise au 8.2.1.4.

4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.

a) Spécialisation "GPL” : formation restreinte au transport des matières de la classe 2 de n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.

b) Spécialisation "produits pétroliers” : formation restreinte au transport des matières désignées par :
- les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 ;
- les n°s ONU 3082, 3256 et 3257, uniquement pour les huiles de chauffe lourdes et les bitumes.

4.4. Durées minimales des formations.

« Les durées minimales de la formation de base, des spécialisations, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.3.6, sont les suivantes :

4.4.1. Formation de base et spécialisations.

 

 4.4.2. Formations restreintes de spécialisation citernes.

4.4.3. Le conducteur titulaire d'un certificat de formation spécialisée peut suivre une formation de recyclage restreinte dont le champ est entièrement couvert par son certificat précédent. Dans ce cas, le certificat est renouvelé pour les spécialisations couvertes par le recyclage.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5. (Supprimé)

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.1. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.2. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.3. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.4. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.6. (Supprimé).

4.6.1. (Supprimé).

4.6.2. (Supprimé).

4.6.3. (Supprimé).

4.6.4. (Supprimé).

5. Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XIII et, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XVII et Arrêté du 28 février 2022, article 35 XX)

5.1. Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 « du règlement (CE) n° 1100/2008 » et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des 5.1 à 5.6 de la présente annexe I.

5.2. Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.

5.3. Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice IV.2 du présent arrêté. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.

Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier. Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité. Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'appendice IV.2 du présent arrêté. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre du 5.4 de la présente annexe I n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

5.4. Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.

 Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :

 Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.

Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
2) Toute fuite de matières dangereuses ;
3) L'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;
4) Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
5) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
6) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;
7) L'utilisation de colis non agréés ;
8) Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;
9) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
10) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;
11) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
12) Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;
14) Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
16) L'absence d'informations relatives à la marchandise transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
17) Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;
18) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
19) Le non-respect de l'interdiction de fumer ;
20) L'absence à bord d'un agent agréé de convoyage ;
21) La présence de voyageur dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses.

 Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours.

Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;
2) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
3) Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;
4) Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;
5) Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;
6) Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;
7) Le transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement, sans fuite de matière dangereuse constatée ;
9) Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé
10) Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;
11) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;
12) Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé. Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :
1) Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;
2) Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

5.5. Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route. Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.

Lorsqu'une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.

5.6. Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'appendice IV.3 du présent arrêté :
- nombre de contrôles effectués ;
- nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;
- nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;
- nombre et type des sanctions infligées, sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports, direction générale des « infrastructures, des transports et des mobilités ». Pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en appendice IV.3 du présent arrêté est transmis à la Commission européenne.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 1° 6°)

A compter du 1er janvier 2025

Annexe I : Dispositions spécifiques relatives au transport par route de marchandises dangereuses

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18, Arrêté du 12 décembre 2012, article 23, Arrêté du 2 décembre 2014, article 14, Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 I à XIII, Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 I, Arrêté du 30 janvier 2017, article 4, Arrêté du 21 septembre 2017, articles 2, 3, 4 et 7, Arrêté du 3 avril 2018, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 I à XXVII, Arrêté du 24 avril 2019, article 3, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 I à XVII, Arrêté du 28 février 2022, article 35 XX, Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 1° à 4°, Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 1° à 6° et Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 1° 6°)

1.1. La présente annexe est composée

(Arrêté du 30 janvier 2017, article 4, Arrêté du 3 avril 2018, article 2, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 I, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 I et Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 1° et Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 1°)

- des annexes A et B de l'ADR, telles que visées à la section I. 1 de l'annexe I de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil modifiée. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier « 2025 », est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : « https :// unece. org/ about-adr » ;
- des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.

1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 II, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 II, Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 2° et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 1°)

Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, de remplissage et de vidange (paragraphe 2.1) ;
- chargement, déchargement, remplissage et vidange (paragraphe 2.2) ;
- transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 6.2 (paragraphe 2.5) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6).

Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ;
- informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ;
- dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ;
- dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ;
- certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6).
- dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis (paragraphe 3.7) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8) ;
- dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets « classés en tant que marchandises dangereuses » (paragraphe 3.9) ;
- dispositions spéciales relatives aux livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10).

Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).

Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : " article ".

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : " de l'annexe I " ou " de la présente annexe I ".

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports par route de marchandises dangereuses

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 III, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 III et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 2° à 4°)

2.1. Missions respectives des différents intervenants « lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange »

Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 III)

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
« - le document de transport figure à bord du véhicule ; »
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports de colis.

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 2°)

Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que :

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement «, soit sur le plancher du véhicule, soit dans des casiers fixés ou disposés dans le compartiment destiné au chargement et qu'aucune marchandise dangereuse ne se trouve dans un compartiment ou coffre destiné à du transport de matériel (outils, palettes …) autre que des marchandises. ».

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 IV)

« Pour les vidanges, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :
- à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- à la législation sur les installations nucléaires de base.

L'opérateur du remplissage ou de la vidange (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
- les consignes de remplissage (ou de vidange) soient respectées ;
- après le remplissage (ou la vidange) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.

Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées. »

2.1.3.1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 V et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 IV)

2.1.3.1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.

Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
- la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

 Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage « (ou à la vidange) » de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.

2.1.3.2. Remplissage ou vidange de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 VI et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 V)

Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou la vidange.

« L'établissement au sein duquel s'effectue le remplissage ou la vidange désigne à cet effet un conseiller à la sécurité conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 VI et Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 IV)

2.2. « Chargement, déchargement, remplissage et vidange »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 VII et Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 V)

2.2.1. « Lieux de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange »

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 VII)

Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7.5 « et du 8.5, » et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.

2.2.1.1. Classe 1.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 VIII)

Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.

Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.

Toutefois, sont autorisés :
- à l'occasion d'un tir public dûment autorisé effectué selon les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories ;
- le déchargement sur la voie publique d'explosifs industriels et accessoires de tir des n°s ONU 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0033, 0060, 0065, 0289, 0029, 0030, 0267, 0455, 0360, 0361, 0500, 0042, 0283, 0105, 0131, 0454, 0255 et 0456, dédiés aux déclenchements d'avalanche, pour la livraison d'un stockage situé en station de sports d'hiver relevant du régime de l'enregistrement ou de la déclaration sous « la rubrique 4220 » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, inaccessible aux véhicules routiers. Cette autorisation s'applique toute l'année pour les stockages ayant été enregistrés avant le 30 juillet 2010 ou déclarés avant le 15 mai 2011 et du 1er novembre au 31 mai pour les stockages ayant été enregistrés ou déclarés après ces dates respectives. Quel que soit le régime, il est satisfait aux conditions de sécurité spécifiques de l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre « de la rubrique 4220 » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe, le cas échéant, des conditions supplémentaires, destinées notamment à compléter les plans de sûreté établis par les opérateurs dans le cadre du chapitre 1.10 de l'ADR.
Dans les deux situations ci-dessus, la prise en charge de la responsabilité de la marchandise incombe à la personne ou à l'entreprise chargée de l'entreposage. Il est alors satisfait à toutes les précautions d'usage dans la profession.

2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 IX et Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VI)

Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.

Toutefois, sont autorisés :
- le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2.3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
- le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
- le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1,1,1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
- le chargement des colis d'huiles usagées du n° ONU 3082 ;
- le chargement des colis « contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291, » lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement ;
- « les livraisons des matières suivantes relevant des groupes d'emballage II ou III, destinées au traitement de l'eau et conditionnées en GRV dans les conditions fixées au paragraphe 3.7.1 de la présente annexe I :
     - acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;
     - hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;
     - hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;
     - chlorite en solution du n° ONU 1908 ;
     - chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;
     - hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a du n° ONU 2693 ;
     - acide sulfurique du n° ONU 2796 ;
     - produit floculant à base de sels d'ammonium du n° ONU 3264. »

2.2.1.3. Citernes.

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er V, Arrêté du 9 décembre 2010, article 18, Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 X et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 VIII)

Sont interdits sur la voie publique le « remplissage » ou la vidange de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.

Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et à la vidange :

- de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;
- de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;
- d'huiles usagées du n° ONU 3082.

Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder à la vidange :

- des gaz affectés au groupe A ;
- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 ;
- d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;
- des matières du groupe d'emballage II ou III, des nos ONU 1789,1791,1824,1908, 2582, 2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 ;
- et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des nos ONU 1593,1710,1897 et 2831.

Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3.5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et/ ou atelier de réparation.

« Est autorisée, sous réserve de la décision préfectorale prévue au 2.2.1.4, la vidange d'une ou de plusieurs citernes de transport de gaz naturel liquéfié du n° ONU 1972, aux fins des opérations de soutage d'un navire ou d'un bateau, ou d'alimentation d'un moteur auxiliaire fixe de génération d'électricité placé sur un navire ou un bateau, sur un emplacement relevant de la voie publique situé dans un port maritime ou fluvial. »

2.2.1.4. Des dérogations aux dispositions du 2.2.1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet.

Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2.2.1.2 et 2.2.1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 3°)

« 2.2.1.5. Opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses et destinés aux opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité.

« Les opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses sont autorisées dans le cadre d'opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité, sous réserve que les dispositions suivantes soient respectées :

« - les seuls matériels autorisés portent des étiquettes ou des plaques-étiquettes des modèles 2.1,3 ou 9 et relèvent des nos ONU 3536, 3529 ou 3528 ;
« - un protocole est mis en place visant à assurer la sécurité des matériels déchargés et ce durant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. Ce protocole comprend, le cas échéant, la mise en place d'un balisage de la zone d'intervention ainsi qu'une condamnation par clef des matériels déchargés ;
« - après leur déchargement et pendant toute la durée des opérations de maintenance ou de réparation, les matériels affectés au n° ONU 3529 sont entourés de barrières de type “ Heras ”. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VII)

2.2.2. « Conditions de vidange des citernes »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VII et et Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 3°)

Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.

« La vidange des citernes » par pression de gaz n'est « autorisée » que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23 °C :
- pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;
- dans les autres cas, le gaz doit être inerte.

Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.

2.3. Transport et stationnement.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 2)

2.3.1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange, et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 2 et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 4°)

Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

« Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux véhicules transportant les matériels décrits au paragraphe 2.2.1.5, y compris aux remorques ou semi-remorques non attelées, stationnés dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 VIII)

2.3.1.1. « Dispositions relatives aux unités de transport soumises à l'apposition d'une signalisation orange »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 IX)

« Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre. Notamment les remorques sont attelées à un véhicule motorisé. »

Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
- soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
- soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.

2.3.1.2. Précautions spécifiques.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 7 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 2°)

Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.8, les circuits électriques doivent être coupés par une manoeuvre du « dispositif de mise hors tension des circuits électriques » pendant que le véhicule est en stationnement. Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.

2.3.1.3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.

Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 3)

« Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres stationnent dans les conditions de garde définies aux alinéas suivants.

En agglomération, le stationnement d'une durée supérieure à 12 heures est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements visés au 2.3.1 ou dans des parcs de stationnement qui respectent les dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 ci-dessous.

Hors agglomération :
-une distance de plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public est maintenue ;
-une distance d'au moins 50 m est maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles nos 1 ou 1.5 ;
-les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles nos 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles nos 2.1,2.3,3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles nos 1 ou 1.5, et réciproquement. »

« 2.3.1.5. Stationnement sur les aires soumises à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

« Les véhicules stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude de dangers, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement. Le cas échéant, celles-ci se substituent aux dispositions des 2.3.1.3. et 2.3.1.4. de la présente annexe I. Les dispositions des 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ci-dessus s'appliquent dans tous les cas. »

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2. Dispositions concernant la garde de certaines marchandises dangereuses à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.1 Champ d'application et définitions

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 X)

Sont concernés par les dispositions de la présente section :
- les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées,

et

« - susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1 ci-dessous. »

Ces prescriptions s'appliquent, avec les mêmes critères de seuil, aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral.
Ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d'y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (week end, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur «, ainsi que les véhicules en attente de réparation ». Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s'appliquent les prescriptions de la présente section.

Tableau 2.3.2.1 Liste des marchandises dangereuses

Classe Matière Capacité ou quantité
Capacité de la citerne (l) Colis masse nette (kg)
2 Gaz inflammables (codes de classification comprenant unique-ment la lettre F, codes de danger 223,23,238,239) 3 000 Non concerné
GPL (N° ONU 1011,1075,1965,1969,1978) 3 000 10 000
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) 0 Non concerné
3 Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II 3 000 Non concerné

Pour l'application de la présente section, sont désignés par :
- exploitant, toute entreprise de transport visée au présent point ci-dessus ou son représentant, chargé de la gestion du parc de stationnement ;
- surveillant, tout préposé désigné par l'exploitant ou tout personnel non présent sur site (télésurveilleurs) en charge de la surveillance d'un parc de stationnement surveillé (voir le 2.3.2.5. ci dessous)

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2 Implantation

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.1 Clôture

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XI)

Les personnes étrangères au parc de stationnement n'ont pas un accès libre à celui-ci. Cette interdiction est rappelée sur un ou plusieurs panneaux disposés au niveau du ou des accès au parc de stationnement.

Les accès au parc de stationnement, notamment la barrière ou le portail de l'accès principal sont fermés durant toute plage d'arrêt de l'activité, notamment la nuit et le week-end, sur le parc de stationnement.

Le parc de stationnement est entouré par une clôture ou un mur, d'une hauteur d'au moins 1,80 m. Cette clôture est maintenue en permanence en bon état d'entretien.

La clôture est assortie d'un dispositif anti-intrusion de type haie ou concertina au sol. La présence d'un mur de hauteur au moins 2,30 m accompagné sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) dispense de cette disposition.

« Ce dispositif est mis en place autour du parc. Les accès de la clôture sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques minimales suivantes :
- portail rigide non grillagé, d'une hauteur minimale de 1,80 m, reposant sur un sol en béton ou un sol en revêtement de type routier sur une couche de base en grave lié aptes à supporter le passage de poids lourds de 44 tonnes ;
- portail d'une hauteur minimale de 1,80 m, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina en hauteur ;
- portail d'une hauteur minimale de 2,30 m, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) ;
- portail d'une hauteur minimale de 2,50 m sans dispositif de lutte contre l'intrusion. »

Lorsqu'une zone de stationnement accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 est identifiable au sein du parc, les dispositions des deux précédents alinéas peuvent être restreintes à cette zone.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.2 Distances d'éloignement

« Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1 stationnent en respectant une distance d'éloignement d'au moins 10 m de la limite de propriété du parc de stationnement.

« Pour les parcs mis en service avant le 1er janvier 2018, les véhicules mentionnés au premier alinéa peuvent stationner, sans que soient appliquées les dispositions de cet alinéa, dès lors qu'ils stationnent à plus de 10 m de tout local d'habitation ou local d'établissement recevant du public.

« Ces distances d'éloignement peuvent être réduites à 1 m si entre l'aire de stationnement et la limite de propriété, est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 m celle des véhicules, sans être inférieure à 3 m ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

« Ces dispositions s'appliquent également aux véhicules de transport de liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1, à l'exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables, pour les parcs de stationnement mis en service après le 1er janvier 2018.

« La date de mise en service du parc de stationnement pourra être prouvée par tout document daté tel que certificat de dépôt du permis de construire, acte de cession ou d'acquisition, contrat de location ou de bail, faisant expressément état de la destination du site comme parc de stationnement.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.3 Organisation du stationnement »

« Le stationnement est organisé en zones. Ces zones correspondent a minima aux catégories suivantes :
« - zone de stationnement des véhicules transportant des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;
« - zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;
« - zone de stationnement des véhicules transportant des gaz toxiques au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

« L'implantation de ces zones est réalisée de façon à permettre le libre accès des véhicules de secours en cas d'intervention. Les zones sont séparées d'au moins une place de stationnement.

« Les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses présents sur le parc de stationnement sont autorisés à stationner librement sur l'ensemble du parc, en fonction des places disponibles. »

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.2.4 Plan de stationnement

« L'exploitant établit un plan de stationnement, faisant apparaître les zones définies au 2.3.2.2.3 ainsi que les places où stationnent les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses.

« Le plan mentionne les enjeux, en particulier immeubles occupés ou habités par les tiers (habitations, établissements recevant du public …) présents dans un rayon de 200 m autour du parc de stationnement. Le cas échéant, les zones sont implantées de façon à minimiser d'éventuels effets accidentels vis-à-vis de ces enjeux.

« Le plan fait apparaître les moyens de lutte contre l'incendie dont dispose le parc. Il mentionne également les coordonnées et le numéro d'urgence d'un responsable à appeler en cas de sinistre.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3 Connaissance des marchandises dangereuses

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3.1 Dispositions générales

« L'exploitant ainsi que le ou les surveillants présents sur le site ont une connaissance du mode de fonctionnement du parc de stationnement. Ils sont en mesure de mettre à disposition des autorités compétentes les documents listés au 2.3.2.4.4 faisant l'objet du document synthétique d'information des services de secours, et le cas échéant l'estimation mentionnée au 2.3.2.3.3. l'exploitant s'assure de la mise à jour de ces documents en fonction des modifications de l'organisation du parc.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3.2 Recensement des marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes

« L'exploitant établit, sur la base de sa connaissance des transports effectués durant l'année écoulée, la liste des principales marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes sur le site. Cette liste mentionne les numéros ONU correspondants et est organisée par classes de l'ADR. Cette liste est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.3.3 Estimation des quantités présentes de marchandises dangereuses »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 IX)

Dans le cas de parcs de stationnement surveillés par un préposé, l'exploitant s'assure qu'une estimation quotidienne des quantités des principales marchandises dangereuses présentes sur le parc de stationnement est établie. Cette estimation est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement des véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus qui stationnent dans le parc. Elle est arrêtée au moment de la fin d'activité journalière de l'exploitant pour le parc concerné. « Cette estimation, qui intègre l'identification des citernes vides non nettoyées, est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement »

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4 Lutte contre l'incendie-Prévention du risque de pollution

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.1 Prévention de l'incendie se déclarant sur les véhicules à l'arrêt

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 3°)

Une consigne établit les modalités d'inspection des véhicules avant leur stationnement.

Les circuits électriques des véhicules en stationnement sont coupés par une manœuvre du « dispositif de mise hors tension des circuits électriques » lorsque le véhicule en est équipé.

Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL ou des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus sont équipés de témoins indiquant une chauffe anormale des essieux. Ils ne stationnent en cas de chauffe anormale des essieux qu'après mise en œuvre d'actions correctives et autorisation de l'exploitant.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.2 Prévention du risque de pollutions causé par les véhicules à l'arrêt

« Avant de s'éloigner de son véhicule en stationnement, chaque conducteur de véhicule-citerne transportant des marchandises dangereuses veille à ce que les dispositifs de fermeture soient en position fermée et qu'il n'y a pas de fuites. Une consigne établie par l'exploitant détaille les mesures à mettre en œuvre dans le cas contraire.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.3 Moyens de lutte contre l'incendie

« Le parc de stationnement dispose de moyens de lutte contre l'incendie, destinés à éteindre ou contenir jusqu'à l'arrivée des secours, un début d'incendie ayant son origine à proximité ou sur les véhicules en stationnement, avant que le feu ne se propage au chargement présent dans ces véhicules. Outre les extincteurs présents sur les véhicules, les moyens de secours sont au minimum constitués de :
« - deux extincteurs à poudre de 50 kg,
« - d'un poste point d'eau incendie (bouches, poteaux), public ou privé, implanté à moins de 200 m du parc de stationnement et d'une capacité minimale de 60 m3/ h pendant 2 heures (ou réserve d'eau équivalente pendant 2 heures).

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.4.4 Document synthétique d'information des services de secours

« L'exploitant transmet aux services de secours et d'incendie un document synthétique reprenant les données relatives :
« - au plan de stationnement visé au 2.3.2.2.4 ;
« - au recensement visé au 2.3.2.3.2 ;
« - aux moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3 ;
« - aux modalités permettant aux services de secours d'obtenir immédiatement l'accès au site.

« L'exploitant assure la mise à jour de ce document.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.5 Surveillance du parc et détection d'incendie

« Les parcs de stationnement accueillant des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 font l'objet d'une surveillance dont le but est d'alerter l'exploitant et les services de secours d'un début d'incendie.

« Afin d'assurer une surveillance permanente du parc de stationnement, l'exploitant adapte le mode de surveillance en fonction des périodes d'activité du parc (en période de fonctionnement, de jour, de nuit, fin de semaine …), en choisissant parmi les modalités suivantes :
« - surveillance effectuée par un ou plusieurs préposés nommément désignés par l'exploitant et présents sur site ;
« - surveillance effectuée, durant les phases de fonctionnement du parc de stationnement, par les conducteurs des véhicules se rendant ou quittant le parc de stationnement ;
« - surveillance confiée à un personnel extérieur au site (télésurveilleurs).

« Cette surveillance peut être limitée aux zones de stationnement, identifiables au sein du parc et accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables des gaz toxiques ou du GPL, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1.

« Ces zones disposent, en cas de télésurveillance, d'un système permettant en permanence la détection d'un début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement. Cette détection est réalisée par un dispositif technique (télédétection thermique ou infra-rouge en continu ou système d'efficacité équivalente …) dont le déclenchement alerte le ou les surveillants du parc de stationnement.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.6 Extinction automatique

« Le parc de stationnement ou la zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables, des gaz toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus peut être équipée d'un système de détection-extinction automatique du début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement, comprenant une commande manuelle permettant son déclenchement à distance. Le déclenchement de ce système alerte l'exploitant ou son préposé, qui se rendent sur site pour effectuer une levée de doute.

« Les sites équipés conformément l'alinéa précédent sont dispensés de l'application des prescriptions du 2.3.2.5.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.7 Fonctionnement en mode dégradé

« En cas de dysfonctionnement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6. l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour mettre en place ou renforcer la surveillance du parc par des personnels présents sur site jusqu'à la remise en état du dispositif technique défaillant.

(Arrêté du 21 septembre 2017, article 4)

« 2.3.2.8 Action à mener par les personnels de surveillance

« En cas de déclenchement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6., une levée de doute est effectuée par le ou les surveillants présents sur site, ou par l'exploitant ou un préposé qui est en mesure de le faire, qui sont alertés par les télésurveilleurs et qui se rendent sur site.

« En cas de début d'incendie sur le parc de stationnement, les surveillants présents sur le parc, le préposé de l'exploitant chargé de la levée de doute ou, le cas échéant, un conducteur, mettent en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3. Ils alertent l'exploitant ainsi que les services de lutte contre l'incendie.

« Ils actionnent un dispositif sonore qui permet l'alerte du voisinage.

« Les surveillants et préposés qui sont amenés à intervenir sur le site, ainsi que, le cas échéant, les conducteurs, bénéficient d'une formation adaptée dans le cadre du chapitre 1.3 de l'ADR. Celle-ci porte sur les procédures définissant la conduite à tenir (lever de doute, alerte de l'exploitant, déclenchement de l'alerte, modalité de mise en œuvre des moyens incendies, informations des services de lutte contre l'incendie incluant plan de stationnement et estimation des quantités de marchandises dangereuses visées au 2.3.2.4.3, modalités d'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie …). »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XII)

« 2.3.2.9. Rapport annuel du conseiller à la sécurité. »

« Le rapport annuel du conseiller à la sécurité comprend un recensement des parcs de stationnement de l'entreprise soumis aux présentes dispositions, à la date de la visite de l'entreprise. »

2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent : Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée « ou de tout lieu ou établissement recevant du public.

En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :

a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.

b) L'expéditeur.

2.3.4. Police de la circulation et signalisation routière.

2.3.4.1. Les paragraphes 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

2.3.4.2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).

2.3.4.3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.

2.3.4.4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.

2.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

2.4.1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XIII)

Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.

Sont reconnues pour exercer cette fonction :
- les personnes habilitées dans le cadre de l'article R. 4462-27 du code du travail ;
- les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.

2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6.2.

2.5.1. Les transports « de matières et objets affectés au n° ONU 3291 », effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13X)

2.5.2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2.5.1 de la présente annexe I :

a) Les colis contenant des matières et objets « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 » sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.

b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
- ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
- ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
- leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
- leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.

Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.

c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
- leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
- ils sont facilement lavables et permettent la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
- ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
- ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport. Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.

d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.

e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des matières et objets « affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 ».

« 2.5.3. Si dans le cadre du calcul des quantités visées au 1.1.3.6 la masse nette de matières ou d'objets affectés au n° ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans le document de transport prévu au 5.4.1.1.1. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13XI)

« Les emballages extérieurs ainsi que les grands emballages contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3549 font l'objet d'une procédure de désinfection de leurs surfaces extérieures et ce avant tout chargement dans un véhicule immatriculé en France. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XIV)

2.6. Dispositions spéciales relatives « aux matières radioactives ».

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XI et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XV)

2.6.1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives « sont » munies de moyens de télécommunication leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu'avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire.

2.6.2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2.6.1 de la présente annexe I.

« 2.6.3. Limitation de durée du stationnement et de l'entreposage en transit des matières radioactives.

« Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement en cours de transport des véhicules transportant des matières radioactives et à l'entreposage en transit des matières radioactives, en dehors des établissements expéditeur et destinataire si ceux-ci relèvent de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

« La durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit est limitée à 72 heures consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d'un week-end par un seul jour ouvrable.

« Si le stationnement ou l'entreposage en transit a lieu dans un centre de transbordement, sa durée peut être prolongée dans le cas de contraintes liées au retard d'un navire, ou à l'impossibilité d'embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l'éclatement ou le contrôle d'un convoi ferroviaire.

« Si le stationnement ou l'entreposage en transit à lieu à l'intérieur d'une installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation nucléaire intéressant la défense définie à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sa durée peut être portée à une semaine.

« Dans le cas d'un événement obligeant à prolonger un stationnement en cours de transport ou un entreposage en transit au-delà des durées ci-dessus, le transporteur en informe dès que possible l'expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre. Les limitations de durée définies ci-dessus ne commencent à courir que lorsqu'il est à nouveau possible de cesser le stationnement ou l'entreposage en transit.

« Si la durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d'en assurer la traçabilité.

« Le présent paragraphe ne s'applique pas :
- aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;
- aux citernes vides non nettoyées relevant des nos ONU 2912,3321 ou 3322. »

3. Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses

3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.

Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables. Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses autres que celles visées au présent article est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.

3.2. Informations concernant le transport.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XVI et Arrêté du 19 décembre 2022, article 13 4°)

3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que les artifices de divertissement selon le 3.4.2 de la présente annexe I et les matières radioactives, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1.

3.2.2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, « véhicules et conteneurs pour le transport en vrac »), la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6.2.3 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.

3.2.3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1 sous réserve que :
- le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;
- les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).

Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XVII)

3.3. « Dispositions spéciales relatives aux transports liés à des activités agricoles. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XVIII)

3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
a) Supprimé.
« b) Pour les transports de matières ci-après :
-produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
-produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
-engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
-matières de la classe 4.2 des nos ONU 1363,1374,1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
-appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,

réalisés pour les besoins d'activités agricoles, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;

c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins d'activités agricoles, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise. »

« Les transports visés aux b et c ci-dessus ne peuvent être effectués que par des personnes âgées d'au moins de 18 ans. »

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18)

« 3.3.2. Le transport de produits phytopharmaceutiques, conditionnés pour la vente au détail, en quantité nette n'excédant pas 50 kg ou 50 l par unité de transport est exempté des prescriptions du présent arrêté. »

3.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

3.4.1. Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.

En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.

3.4.2. Transport des artifices de divertissement.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XIX)

« Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement excède les limites définies au 1.1.3.6 mais ne dépasse pas :
- 100 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334 et 0335 ;
- 333 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334,0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent,

peuvent être transportés sous le régime d'exemption du 1.1.3.6 à condition de respecter les dispositions complémentaires des 3.4.2.1 à 3.4.2.3 suivants. »

3.4.2.1. Documents de bord.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XX)

Lorsque, conformément aux 3.4.2.2 et 3.4.2.3 de la présente annexe I ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : " Transport effectué selon le 3.4.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD ".

En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au 3.4.2.3 de la présente annexe I et les certificats « d'agrément de classification » des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.

3.4.2.2. Véhicules utilisés.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXI)

« Les transports sont effectués dans des véhicules agréés EX/ II ou des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
- le véhicule est couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
- les ouvertures sont fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
- le moteur est un moteur à allumage par compression. »

3.4.2.3. Formation du conducteur.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 18 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXII)

« Le conducteur est titulaire du certificat de formation défini au 8.2 comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, ou à défaut il possède :
- soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;
- soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. »

Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;
b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;
c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;
d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;
e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;
f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;
g) Exercices d'extinction de feu. La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens du 4 de la présente annexe I.

3.4.2.4. Plans de sûreté.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXIII)

Supprimé

3.5. Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL.

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er VI, Arrêté du 9 décembre 2010, article 18  et Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXIV)

Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 8 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a du n° ONU 1965 peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou atelier de réparation « ainsi que pour leur trajet de retour, » si la masse du réservoir et du produit contenu est inférieure ou égale à 1 600 kg.

Dans ce cas :

1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3.6 de la présente annexe I.

2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5.

3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.

4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.

5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2.1.

Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.

6. Le conducteur du véhicule est titulaire du certificat correspondant à la spécialisation "citernes” ou "GPL” au sens du 4.2.b ou du 4.3.a de la présente annexe I.

7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.

La mention suivante doit figurer sur le document de transport : " Transport effectué selon le 3.5 de l'annexe I de l'arrêté TMD ".

3.6. Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR.

(Arrêté du 20 décembre 2013, article 3)

Les véhicules immatriculés en France qui, en application soit « du » 3.5 de la présente annexe I, soit des articles 22, 23 ou 25, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B mais qui sont néanmoins soumis à un agrément se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.

Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés et leur présence parmi les documents de bord.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XII et Arrêté du 13 décembre 2019, article 2)

« 3.7. Dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis »

« En application du 8.3.3. de l'ADR, l'ouverture des colis en cours de transport est interdite à l'exception des cas suivants :

« 3.7.1. Livraison de produits de traitement de l'eau en GRV.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XII)

Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement des « certaines matières dangereuses liquides en GRV (à l'exception des carburants visés au 3.7.2) » peut être autorisé. La liste des matières autorisées ainsi que les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XIII)

3.7.1.1 « Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement par vidange de GRV des matières destinées au traitement de l'eau dont la liste figure au 2.2.1.2 peut être autorisé sur la voie publique. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XIV)

« 3.7.1.2 Sur les sites des destinataires, lorsque les quantités livrées ne justifient pas l'utilisation de citernes, le déchargement de certaines matières dangereuses liquides par vidange de GRV peut être autorisé sous réserve que ces dernières relèvent des groupes d'emballage II ou III et des classes 3,5.1,6.1,8 ou 9. »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XV)

« 3.7.1.3 Les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté. »

« 3.7.2. Livraison de carburants destinés aux moteurs à combustion.

« Les livraisons de carburants destinés aux moteurs à combustion sont autorisées sous réserve d'appliquer les dispositions de sécurité complémentaires définies à l'appendice IV. 10 du présent arrêté. Les autres dispositions pertinentes du présent arrêté restent applicables.»

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XII et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange « et le placardage ».

(Arrêté du 30 janvier 2017, article 4, Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXV, Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5° et Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 4°)

3.8.1. Dans le cas du transport des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU et qui ne sont pas destinés à être transportés sous utilisation exclusive, il est permis d'indiquer, sur les panneaux de couleur orange situés à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport et prescrits au 5.3.2.1.1, le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux de couleur orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2.

3.8.2. Dans le cas du transport de colis de matières radioactives, avec ou sans danger subsidiaire, sur un conteneur de type plateforme (conteneur n'ayant aucune superstructure ou équipé uniquement de parois d'extrémités) répondant à la définition de conteneur du 1.2.1 de l'ADR et ne disposant pas de la place nécessaire à l'« apposition » des plaques-étiquettes prescrites aux 5.3.1.7.1 et 5.3.1.7.2, il est autorisé d'utiliser des plaques-étiquettes de danger principal et de danger subsidiaire aux dimensions réduites selon le 5.3.1.7.4 de l'ADR.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5° et Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 5°)

 3.9. Dispositions « spéciales » relatives au transport de certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses.

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 I et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

« Les conditions de transport des déchets suivants sont définies à l'appendice IV. 11 du présent arrêté :

« - déchets issus des déchèteries et classés en tant que marchandises dangereuses. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.9.1. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 II à IV et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI, Arrêté du 24 avril 2019, article 3 V et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

 3.9.2. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 VI à IX et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.9.3. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 X à XII et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVI et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

3.9.4. supprimé

(Arrêté du 24 avril 2019, article 3 XIII à XV et Arrêté du 3 juillet 2024, article 5 5°)

supprimé

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XVI)

« 3.10. Livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique.

« 3.10.1. Dans le cadre de leurs activités de préparation de commandes et de livraison, les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, qui réalisent les distributions de médicaments, sont autorisées à transporter ou à faire transporter par voie routière certaines marchandises dangereuses conformément à la présente section en dérogation aux dispositions du présent arrêté.

« 3.10.2. Les marchandises sont conditionnées dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités définies dans le tableau suivant :

« 3.10.2.1.

« Classe Code de classification ou groupe d'emballage Quantité maximale par emballage intérieur
« 2 Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5A, 5C, 5CO, 5F, 5FC ou 5O 1 litre
Générateurs d'aérosols (n° ONU 1950) affectés aux codes de classification : 5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO ou 5TOC 120 ml
« 3 Ether diéthylique (n° ONU 1155) 1 litre
Liquides inflammables relevant des groupes d'emballage II ou III 5 litres
« 4.1 Matières relevant des groupes d'emballage II et III 1 kg
« 5.1 Matières relevant des groupes d'emballage II et III Matières liquides : 1 litre
Matières solides : 1 kg
« 6.1 Matières relevant des groupes d'emballage II et III Matières liquides : 100 ml
Matières solides : 500 g
« 8 Matières relevant des groupes d'emballage II ou III Matières liquides : 5 litres
Matières solides : 5 kg
« 9   Matières liquides : 5 litres
Matières solides : 5 kg

« 3.10.2.2. Ces emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse carton ou caisse plastique rigide fermés. Elles sont suffisamment robustes et doivent répondre aux prescriptions des 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.5 et 4.1.1.6. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matériaux de rembourrage appropriés.

« 3.10.2.3. Les quantités totales ainsi transportées ne dépassent pas 240 litres ou 240 kilogrammes par unité de transport.

« 3.10.3. Toute opération de transport est accompagnée d'un document dans lequel doit figurer la mention suivante : “ Transport effectué selon le 3.10 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.

« 3.10.4. Dans le cadre de ces opérations de transport les conducteurs ont suivi une formation conforme aux dispositions du chapitre 1.3.

« 3.10.5. En dehors de ces dispositions aucune autre disposition de l'ADR et de l'arrêté TMD n'est applicable à ces opérations de transport.

« 3.10.6. Ces dispositions ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1,5.2 et 7 ainsi qu'aux matières auto réactives de la classe 4.1. »

4. Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

4.1. Programme de formation.

A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable et en fonction des formations qu'ils proposent.

4.2. Formation de base et spécialisations.

a) Formation de base : formation requise au 8.2.1.2.
Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8.2.1.3 et 8.2.1.4 suivent en plus la spécialisation qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.
b) Spécialisation "citernes” : formation requise au 8.2.1.3.
c) Spécialisation "classe 1” : formation requise au 8.2.1.4.
d) Spécialisation "classe 7” : formation requise au 8.2.1.4.

4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.

a) Spécialisation "GPL” : formation restreinte au transport des matières de la classe 2 de n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.

b) Spécialisation "produits pétroliers” : formation restreinte au transport des matières désignées par :
- les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 ;
- les n°s ONU 3082, 3256 et 3257, uniquement pour les huiles de chauffe lourdes et les bitumes.

4.4. Durées minimales des formations.

« Les durées minimales de la formation de base, des spécialisations, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.3.6, sont les suivantes :

4.4.1. Formation de base et spécialisations.

 

 4.4.2. Formations restreintes de spécialisation citernes.

4.4.3. Le conducteur titulaire d'un certificat de formation spécialisée peut suivre une formation de recyclage restreinte dont le champ est entièrement couvert par son certificat précédent. Dans ce cas, le certificat est renouvelé pour les spécialisations couvertes par le recyclage.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5. (Supprimé)

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.1. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.2. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.3. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.5.4. (Supprimé).

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 17 XXVII)

4.6. (Supprimé).

4.6.1. (Supprimé).

4.6.2. (Supprimé).

4.6.3. (Supprimé).

4.6.4. (Supprimé).

5. Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 14 XIII et, Arrêté du 10 décembre 2020, article 13 XVII, Arrêté du 28 février 2022, article 35 XX et Arrêté du 3 décembre 2024, article 10 6°)

5.1. Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1100/2008 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des 5.1 à 5.6 de la présente annexe I.

5.2. Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.

5.3. Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice IV.2 du présent arrêté. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.

Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier. Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité. Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'appendice IV.2 du présent arrêté. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre du 5.4 de la présente annexe I n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

5.4. Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.

 Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :

 Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.

Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
2) Toute fuite de matières dangereuses ;
3) L'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;
4) Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
5) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
6) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;
7) L'utilisation de colis non agréés ;
8) Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;
9) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
10) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;
11) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
12) Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;
14) Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
16) L'absence d'informations relatives à la marchandise transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
17) Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;
18) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
19) Le non-respect de l'interdiction de fumer ;
20) L'absence à bord d'un agent agréé de convoyage ;
21) La présence de voyageur dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses.

 Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours.

Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

1) Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;
2) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
3) Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;
4) Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;
5) Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;
6) Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;
7) Le transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement, sans fuite de matière dangereuse constatée ;
9) Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé
10) Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;
11) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;
12) Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé. Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :

1) Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;
2) Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

5.5. Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route. Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.

Lorsqu'une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.

5.6. Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'appendice IV.3 du présent arrêté :

- nombre de contrôles effectués ;
- nombre de véhicules contrôlés, « selon le lieu d'immatriculation » (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;
- nombre d'infractions constatées « par catégorie de risques mentionnée au 5.4 » ;
- nombre et type des sanctions infligées, sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports, direction générale des " infrastructures, des transports et des mobilités ".

« Pour chaque année calendaire, un rapport conforme au modèle figurant à appendice IV.3 du présent arrêté est rédigé. Tous les deux ans, les deux derniers rapports sont transmis à la Commission européenne, au plus tard douze mois après la fin de la deuxième année calendaire. »

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 19)

Annexe II : Dispositions spécifiques relatives au transport ferroviaire de marchandises dangereuses

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 24, Arrêté du 20 décembre 2013, article 4, Arrêté du 2 décembre 2014, article 15, Arrêté du 28 novembre 2016, article15 I et II, Arrêté du 30 janvier 2017, articles 2 et 5, Arrêté du 7 décembre 2017, article 4, Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 I à XI, Arrêté du 24 avril 2019, article 4, Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 I à 14 et Arrêté du 2 juillet 2024, article 4)

1. Dispositions générales

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 I, Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 I et II et Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 1°)

1.1. La présente annexe est composée :
- de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le RID, tel que visé à la section II. 1 de l'annexe II de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par « directive déléguée (UE) 2022/2407 » susvisée. Ce règlement, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier « 2023 », est publié en français par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhübeliweg 30,3006 Berne, Suisse. Il est disponible sur le site internet de l'OTIF à l'adresse suivante : http :// www. otif. org.
- des dispositions particulières qui complètent notamment l'annexe du RID et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux ferroviaires de marchandises dangereuses effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 3 de la présente annexe II comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports ferroviaires de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire (paragraphe 2.1) » ;
- « chargement, remplissage, déchargement et vidange (paragraphe 2.2) » ;
- transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
- informations concernant le transport (paragraphe 2.4) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.5).

Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs (paragraphe 3.1) ;
- informations concernant le transport (paragraphe 3.2).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section du RID.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : " article ".

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : " de l'annexe II " ou " de la présente annexe II ".

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports « ferroviaires » de marchandises dangereuses

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 II et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 III)

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des « opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange », avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 II et Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 2°)

Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour « le chargement, le déchargement, le remplissage et la vidange » de marchandises ou d'unités de transport, les mesures ci-après doivent être observées :

2.1.1. Transport en colis et en vrac.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 III)

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement « ou le remplissage » de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
- aux interdictions de chargement en commun ;
- au calage et à l'arrimage des colis ;
- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
- au placardage et à la signalisation des wagons à la sortie de l'établissement. Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.2. Transport en citernes.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 IV)

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage de veiller à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
- la citerne ne présente pas d'avarie et soit dans un bon état extérieur ;
- ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
- la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée. En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.

Le responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage doit veiller en outre à ce que :
- le personnel habilité au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;
- les consignes de remplissage soient respectées.

« Après le remplissage, comme après la vidange », l'établissement expéditeur ou l'établissement destinataire doit vérifier que :
- tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
- il ne subsiste pas de résidus de produit sur les parties extérieures du wagon ;
- le placardage et la signalisation sont conformes.

2.1.3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.

Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
- le personnel habilité au transbordement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
- les consignes de transbordement soient affichées et respectées.

Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
- de veiller :
    - aux interdictions de chargement en commun des colis ;
    - au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
    - au placardage des wagons chargés de colis ;
- de vérifier :
    - le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
    - la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal ;
    - que le document de transport comporte bien la mention "transport selon 1.1.4.4”, pour le trafic ferroutage ;
    - que le document de transport comporte bien le numéro d'identification de danger devant le n° ONU, pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac, pour lequel l'ADR prévoit un panneau orange avec indication du numéro d'identification du danger.

2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des envois de marchandises dangereuses.

Avant l'acceptation au transport d'envois de marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de procéder aux vérifications prévues au 1.4.2.2.1.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 IV et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VI)

2.2. Chargement, « remplissage, déchargement et vidange ».

2.2.1. Opérations de manutention.

Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.

2.2.2. Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.

2.2.2.1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.

2.2.2.2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.

Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.

2.2.2.3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VI)

2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses (« chargement, remplissage, déchargement, vidange et transbordement ») sont interdites sur les voies électrifiées lorsqu'elles sont sous tension.

(Arrêté du 2 juillet 2024, article 4)

« Néanmoins, sont autorisées les opérations de chargement ou de déchargement de fûts à pression contenant du GPL (n° ONU 1965) nécessaires au fonctionnement des réchauffeurs d'aiguilles présents sur le réseau ferré. Dans le cadre de ces opérations, les seuls matériels de manutention autorisés sont des grues de levage pourvues d'un limiteur de course. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VII)

2.2.3. Lieux de chargement, « de remplissage, de déchargement et de vidange » et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare dans le cadre du 1.9.5 et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VIII)

2.2.3.1. Transports en vrac. « Le remplissage, le déchargement et la vidange » des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 IX)

2.2.3.2. Transports en citernes. « Le remplissage, le déchargement et la vidange » des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis « le remplissage, le déchargement et la vidange » des marchandises suivantes :
- classe 2 : gaz du groupe A ;
- classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 X)

2.2.3.3. Pour le chargement, « le remplissage, le déchargement et la vidange » de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XI)

2.2.3.4. Pour les opérations et pour les marchandises autorisées par les paragraphes précédents, le gestionnaire de l'infrastructure peut interdire « le chargement, le remplissage, le déchargement ou la vidange » de marchandises dangereuses en gare dans certaines zones, le cas échéant en fonction des marchandises dangereuses considérées.

2.3. Transport et séjour temporaire.

Tel que défini par le RID, le transport est le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par l'exploitation. Il englobe également le séjour temporaire intermédiaire aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), à condition que le document de transport sur lequel figurent le lieu d'envoi et le lieu de réception soit présenté sur demande. En revanche, le garage de wagons vides non nettoyés n'est pas inclus dans la définition du transport et doit faire l'objet de dispositions spécifiques mentionnées au 2.3.1.2.

2.3.1. Limitation du séjour temporaire.

2.3.1.1. Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base.

Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d'infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté.

En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d'en assurer la traçabilité.

Dans le cas d'exploitation dégradée ou d'un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l'expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d'infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l'obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID.

La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d'une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l'avance par le destinataire au transporteur.

Celui-ci en informe le gestionnaire d'infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l'article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure et le transporteur.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas du garage de wagons vides non nettoyés, qui ne peut s'effectuer que selon les modalités du 2.3.1.2.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VII)

2.3.1.2.  Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières « radioactives », peuvent être admis en garage sur des voies appropriées et désignées, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des dispositions particulières fixées contractuellement entre le gestionnaire de l'infrastructure et le détenteur de wagon ou son mandataire.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI)

2.3.1.3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou un bateau dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures.

Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :
- des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
- du retard des navires ;
- des limites liées aux plans de transport ferroviaire. Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis « de matières radioactives », le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.

2.3.2. Les dispositions concernant la sûreté sont prises en application du 1.10 du RID et de l'article 8 du présent arrêté.

Les plans de sûreté doivent prévoir les dispositions appropriées pour les séjours temporaires de wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque lorsque leur durée dépasse vingt-quatre heures, notamment pour ce qui concerne le choix des voies.

Lorsque le séjour temporaire a lieu en dehors d'un site répondant aux exigences du 1.10.1.3, les wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque doivent faire l'objet d'une surveillance toutes les vingt-quatre heures par le transporteur.

2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XII)

Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser les conditions d'application du 1.4.1.2 du RID. Elles sont incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées, employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, sont en mesure de comprendre et d'appliquer ces dispositions.

Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur, au chargeur, au remplisseur ou à l'exploitant du wagon selon le cas, et lui demander des instructions.

Si la constatation est faite au cours de l'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par « les articles 14 et 16 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ». Le transporteur informe systématiquement le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et de son évolution, et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe sont mises en œuvre sans délai.

Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté modifié du 12 août 2008 relatif aux plans d'intervention et de sécurité (PIS), les événements de sécurité de type 2 nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, et les événements de sécurité de type 1 ne nécessitant pas d'aviser systématiquement les services de secours publics, sont respectivement définis aux 2.3.3.1 et 2.3.3.2 de la présente annexe.

2.3.3.1. Evénement de type 2.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VIII et Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 3°)

Les services de secours publics sont avisés conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé dans les cas suivants :

1 - Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz.

2 - Fuite constatée répondant aux critères suivants :

a) Transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage :
- fuite en provenance du corps de la citerne ou d'un équipement autre qu'une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou
- fuite en flux continu provenant d'une pièce mobile ; ou
- suintement ou goutte à goutte provenant d'une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l'un des numéros d'identification du danger suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99.

b) Transport en vrac, ou « véhicule pour le transport en vrac » en ferroutage :

Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d'un « véhicule pour le transport en vrac ».

c) Transport en colis :

Epandage du contenu des colis en dehors d'une UTI, d'un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d'un wagon.

d) Perte de confinement d'une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359).

3 - Evénement d'exploitation ferroviaire :

a) Choc anormal (on entend par choc anormal, un accostage brutal ou un choc latéral) impliquant :
- un wagon-citerne ou un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
- un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, « conteneur ou véhicule pour le transport en vrac ») ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

b) Déraillement sans renversement :
- d'un wagon-citerne ou d'un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
- d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, « conteneur ou véhicule pour le transport en vrac ») ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

c) Renversement d'un wagon-citerne ou d'un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne, ou d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, « conteneur ou véhicule pour le transport en vrac »).

« d) Tout événement qui a rendu impropre à l'emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises de la classe 1 ou de matières radioactives, ou qui a permis d'observer une dégradation de l'intégrité d'un colis, l'ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire. »

2.3.3.2. Evénement de type 1.

Il n'est pas nécessaire d'aviser systématiquement les services de secours publics conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé pour les événements ne figurant pas dans les cas listés au 2.3.3.1 de la présente annexe.

2.3.3.3. Evénement causé par le signalement d'une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange conformément au 5.3.2 du RID :
- l'événement est de type 2, sauf si les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d'identification du danger figurent parmi les suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99. Dans ce cas un contrôle visuel est effectué par le transporteur ou le gestionnaire d'infrastructure selon le cas. Si ce contrôle permet d'identifier un événement répondant aux critères du 2.3.3.1, l'événement est de type 2, dans le cas contraire, l'événement est de type 1.
- pour les infrastructures disposant d'un plan d'urgence interne, un schéma d'alerte adapte les dispositions des paragraphes précédents et définit, avec l'avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d'odeurs suspectes.

2.3.3.4. Contenu de l'avis à destination des services de secours publics.

L'avis contient les éléments suivants :
- le lieu et la nature de l'événement ;
- le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) et le cas échéant leurs positions dans le train ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.

2.3.3.5. Evolution de la situation en cours d'intervention.

Si au cours de son traitement un événement répondant aux critères du 2.3.3.2 évolue vers les critères du 2.3.3.1, l'intervenant qui le constate avise les services de secours publics et le gestionnaire d'infrastructure concerné.

2.3.3.6. Remise en conformité des matériels de transport.

Dans tous les cas mentionnés aux 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche.

Lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions du présent arrêté ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d'un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées dans le cadre du 1.1.3.1 d) du RID ou de l'article 23 du présent arrêté.

2.3.3.7. Bilans annuels.

(Arrêté du 24 avril 2019, article 4 I, Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XIII et Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 4°)

Les gestionnaires d'infrastructure et les transporteurs établissent, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des événements relevant respectivement des 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, et de leur traitement. Ce bilan est transmis, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (Ministère de la transition écologique « et de la cohésion des territoires », 92055 La Défense Cedex).

2.3.4. Plan d'urgence interne des gares de triage.

2.3.4.1. Conformément au 1.11 et au 1.4.3.6, le gestionnaire de l'infrastructure établit sous sa responsabilité un plan d'urgence interne pour une gare de triage traitant de marchandises dangereuses.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI)

2.3.4.2. Le plan d'urgence interne est élaboré et révisé en liaison avec les autorités chargées des secours et, pour « les matières radioactives », avec l'autorité compétente en matière de transport. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant du triage est informé sur le plan.

2.3.4.3. Le plan doit être testé régulièrement. Les exercices donnent lieu à un rapport écrit communiqué aux autorités chargées des secours et tenu à disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.

2.3.4.4. Le plan d'urgence interne est tenu à jour en permanence. Il est réexaminé et, en tant que de besoin, modifié, en cas de modification substantielle de la gare de triage, notamment de son infrastructure ou de l'organisation des circulations, et au plus tard à intervalles n'excédant pas trois ans.

2.3.4.5. A la suite d'un accident ou lorsqu'un exercice ou un incident en montre le besoin, le préfet peut demander un réexamen du plan.

2.3.4.6. La diffusion externe du plan, de ses mises à jour et de ses modifications éventuelles est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure aux services concernés en accord avec les indications données par le préfet.

2.4. Informations concernant le transport.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 19)

2.4.1. Information obligatoire des conducteurs de trains.

Les conducteurs de trains » sont informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train). Le transporteur met les consignes écrites telles que prévues au 5.4.3 à la disposition du conducteur du train.

2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.

Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents définie au 1.3.2.2.1 soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant, y compris en matière d'action immédiate en cas de danger et de signalement des anomalies sur des chargements de marchandises dangereuses.

2.4. Informations concernant le transport.

2.4.1. Information des conducteurs de trains.

Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).

2.4.2. Consignes de sécurité pour les transports en citernes et en vrac.

2.4.2.1. Contenu des consignes. Le transport de matières dangereuses en citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.

2.4.2.2. Exploitation des consignes de sécurité.

Le transporteur ferroviaire doit disposer d'une collection des consignes de sécurité correspondant aux marchandises dangereuses qu'il transporte soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée. Il doit fournir ces consignes aux gestionnaires des infrastructures utilisées. Les entités chargées de la circulation ferroviaire doivent également disposer de ces consignes.

Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.

2.4.3. Placardage des wagons.

S'il s'agit d'un chargement complet, les plaques-étiquettes des wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.

2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

2.5.1. Avertissement. - Remise en gare.

Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5 qu'il a à effectuer. Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence.

Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.

2.5.2. Manoeuvres.

(Arrêté du 24 avril 2019, article 4 II)

Outre les prescriptions du « 7.5.3 », les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1), 1.5 ou 1.6 ne doivent pas, au cours des manoeuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

2.5.3. Séjour temporaire dans les gares de départ et d'arrivée.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XIV)

Les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 sont isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Ces wagons sont immobilisés et protégés par le transporteur ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à « l'article 16 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, selon les paramètres techniques de l'infrastructure indiqués dans la documentation d'exploitation.

Les wagons munis d'une plaque étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 ne sont pas placés sur des voies contiguës ou au voisinage des wagons munis d'une plaque étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

2.5.4. Consignes de gare. Les consignes communes prévues au 2.2.3.3 de la présente annexe II doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.

2.5.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire.

Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infrastructure et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports. Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.

Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.

« 2.6. Dispositions spéciales relatives à la classe 2

« 2.6.1. Dispositions spéciales, en vertu du 1.9.5 du RID, applicables au triage de wagons-citernes transportant certains gaz toxiques sur une installation de tri automatique à la bosse

« 2.6.1.1. Marchandises concernées

« Sont concernés par les dispositions du présent paragraphe les matières dangereuses de la classe 2, ayant un code de classification TFC ou TOC au sens du 2.2.2.1.3 du RID (voir également la colonne 3 [b] du tableau A du chapitre 3.2 du RID), transportés en citernes portant l'étiquette de manœuvre n° 13 au sens du 5.3.4.2 du RID (voir également la colonne 5 du tableau A). Ces matières comprennent notamment les matières des n° ONU 1017,1067,1749,2189,2901 et 3057.

« 2.6.1.2. Infrastructures concernées

« Sont concernées par les dispositions du présent paragraphe les infrastructures ferroviaires visées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 2012 fixant la liste des ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis aux dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement, et qui disposent d'installations de triage par tir au but.

« 2.6.1.3. Instruction particulière de manœuvre

(Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 5°)

Les gestionnaires des infrastructures visées au 2.6.1.2 établissent une instruction opérationnelle particulière relative au triage des coupes de wagons comprenant au moins un wagon-citerne transportant des marchandises visées au 2.6.1.1.

Cette instruction précise les précautions de manœuvres liés à l'apposition de l'étiquette n° 13 au sens du 5.3.4.2 du RID (" A manœuvrer avec précaution "), pour les cas visés au 2.6.1.1 et 2.6.1.2. Elle a pour but de diminuer le risque accidentel de perte de confinement lors de manœuvres des wagons-citernes concernés du fait de tamponnements ou accostages brutaux.

Elle garantit en permanence le respect des consignes opérationnelles suivantes :

- la coupe de wagons est arrêtée à la bosse ; l'opérateur de débranchement s'assure de la précision de l'arrêt en bosse à l'aide de dispositifs techniques appropriés (visualisation en bosse et télécommande de pousse) ;
- avant redémarrage de la pousse d'une coupe de wagons en vue de son triage, l'opérateur de débranchement s'assure :
- de la cohérence de l'affichage de la mesure d'occupation de la voie (MOV) calculée sur la voie de classement, qui est au moins équivalente à la longueur de la coupe et dans tous les cas supérieure ou égale à 50 m ; en cas d'incohérence, la coupe est débranchée sur une voie d'écart ;
- du dégagement de la zone des freins de voie ; si nécessaire, un ou plusieurs appuis de voie sont réalisés pour garantir ce dégagement ;
- la masse maximale des coupes est définie par le gestionnaire de l'infrastructure visée au 2.6.1.2 en fonction des paramètres opérationnels de l'installation de tri à la bosse, de façon à ce qu'elle permette en toute circonstance le fonctionnement optimal des dispositifs de freinage automatique de l'installation de tri ;
- les dispositifs de freinage automatique ainsi que les aiguillages font l'objet d'une maintenance régulière de façon à rester opérationnels en permanence. En cas de leur dysfonctionnement, « les voies concernées sont neutralisées jusqu'à réparation de ces matériels » et il n'est pas effectué de triage sur ces voies.

Ces consignes s'appliquent également à la coupe de wagons suivant immédiatement une coupe de wagons transportant une marchandise visée au 2.6.1.1 ci-dessus.

« 2.6.1.4. Connaissance des wagons présents sur l'infrastructure et traçabilité des opérations de triage

« Le responsable des débranchements a accès à tout moment aux informations concernant le nombre et la localisation des wagons transportant des marchandises visées au 2.1.6.1 présents sur les différents chantiers de l'infrastructure visée au 2.6.1.2 par interrogation du système de suivi des voies.

« L'entreprise ferroviaire qui utilise l'installation de tri automatique à la bosse met à disposition du gestionnaire d'infrastructure les données concernant les opérations de triage visant les marchandises dangereuses visées au 2.6.1.1. Les données ainsi tracées (date, nombre de wagons triés par numéro ONU), sont archivées et sont également tenues à disposition de l'EPSF ou des agents chargés du contrôle des transports terrestres, à leur demande.

« 2.6.1.5. Incidents ou accidents

(Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 6°)

Les incidents ou accidents survenus pendant les opérations de débranchements visés par cette instruction font l'objet de rapports particuliers détaillés comprenant :
- une analyse des modalités de mise en œuvre de l'instruction particulière visée au 2.6.1.3 ;
- une analyse des causes probables de défaillance ainsi que ;
- la description de mesures correctives destinées à remédier à ces causes mises en œuvre sur l'infrastructure.

Ces rapports sont joints au bilan annuel prévu au 2.3.3.7 « ci-dessus ».

« 2.6.1.6. Bilan de l'application de l'instruction particulière

« Lors des trois premières années d'application de l'instruction visée au 2.6.1.3, l'entreprise ferroviaire qui utilise l'installation de tri automatique à la bosse transmet au gestionnaire de l'infrastructure un bilan, que ce dernier adresse, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la DGPR/ Mission « TMD ». Ce bilan comprend, pour chaque infrastructure :
« - la mention du nombre de fois où l'instruction a été mise en œuvre,
« - le détail des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'instruction ainsi que
« - le cas échéant, les actions correctrices mise en œuvre au niveau local, se traduisant notamment par des modifications des consignes ou procédures de l'instruction locale ;
« - le cas échéant, des propositions de modification des dispositions du 2.6.1.3. »

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 19)

3. Dispositions particulières applicables aux « transports ferroviaires nationaux » de marchandises dangereuses

3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.

Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.

3.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 IX)

« 3.1.2. Les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 1, ou des matières radioactives, ou des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises autres que celles de la classe 1 ou des matières radioactives, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 X)

3.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou « des matières radioactives », expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :
- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
- les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition en vertu des articles R. 2352-74 et suivants du code de la défense, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
- pour les colis contenant « des matières radioactives », dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.

3.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs sont déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement est convenablement ventilé.

3.2. Informations concernant le transport.

3.2.1. Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis

3.2.1.1. Dispositions générales.

L'obligation figurant au 5.4.1.4.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du document de transport, ne s'applique pas si l'on utilise une lettre de voiture selon un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.

3.2.1.2. Transports pour compte propre.

Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l'obligation du document prévu au 5.4.0.

3.2.2. Placardage et signalisation des wagons ; cas particuliers.

3.2.2.1. Placardage des wagons de messagerie.

Nonobstant le 5.3.1.5, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :
- pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 XI)

« 3.3 Dispositions spéciales relatives aux trains désherbeurs. »

« Les matières des n° ONU 3082 et 3077 de la classe 9 bénéficiant d'autorisations de mise sur le marché, destinées aux opérations de désherbage sur le Réseau Ferré National, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'elles sont transportées dans leur matériel d'épandage, sur les trains désherbeurs. »

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 1° à 8°)

A compter du 1er janvier 2025

Annexe II : Dispositions spécifiques relatives au transport ferroviaire de marchandises dangereuses

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 24, Arrêté du 20 décembre 2013, article 4, Arrêté du 2 décembre 2014, article 15, Arrêté du 28 novembre 2016, article15 I et II, Arrêté du 30 janvier 2017, articles 2 et 5, Arrêté du 7 décembre 2017, article 4, Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 I à XI, Arrêté du 24 avril 2019, article 4, Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 I à 14 et Arrêté du 2 juillet 2024, article 4 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 1° à 8°)

1. Dispositions générales

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 I, Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 I et II, Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 1° et Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 1°)

1.1. La présente annexe est composée :
- de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le RID, tel que visé à la section II. 1 de l'annexe II de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée. Ce règlement, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier « 2025 », est publié en français par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhübeliweg 30,3006 Berne, Suisse. Il est disponible sur le site internet de l'OTIF à l'adresse suivante : http :// www. otif. org.
- des dispositions particulières qui complètent notamment l'annexe du RID et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux ferroviaires de marchandises dangereuses effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 3 de la présente annexe II comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports ferroviaires de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- « missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire (paragraphe 2.1) » ;
- « chargement, remplissage, déchargement et vidange (paragraphe 2.2) » ;
- transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
- informations concernant le transport (paragraphe 2.4) ;
- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.5).

Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs (paragraphe 3.1) ;
- informations concernant le transport (paragraphe 3.2).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section du RID.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : " article ".

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : " de l'annexe II " ou " de la présente annexe II ".

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports « ferroviaires » de marchandises dangereuses

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 II et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 III)

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des « opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange », avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 II et Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 2°)

Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour « le chargement, le déchargement, le remplissage et la vidange » de marchandises ou d'unités de transport, les mesures ci-après doivent être observées :

2.1.1. Transport en colis et en vrac.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 III)

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement « ou le remplissage » de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
- aux interdictions de chargement en commun ;
- au calage et à l'arrimage des colis ;
- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
- au placardage et à la signalisation des wagons à la sortie de l'établissement. Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.2. Transport en citernes.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 IV et Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 2°)

Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage de veiller à ce que :

- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
- la citerne ne présente pas d'avarie et soit dans un bon état extérieur ;
- ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
- la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée. En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.

Le responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage doit veiller en outre à ce que :

- le personnel habilité au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;
- les consignes de remplissage soient respectées.

Après le remplissage, comme après la vidange, l'établissement expéditeur ou l'établissement destinataire doit vérifier que :

- tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
- il ne subsiste pas de résidus de produit sur les parties extérieures « de la citerne » ;
- « le placardage, la signalisation et le marquage sont conformes. »

2.1.3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 3°)

Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :

- le personnel habilité au transbordement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
- les consignes de transbordement soient affichées et respectées.

« Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :

« - de veiller :

« - au calage et à l'arrimage des unités de transport intermodal ;
« - le cas échéant au placardage, à la signalisation et au marquage des wagons ;

« - de vérifier :

« - le bon état apparent des unités de transport intermodal ;
« - la présence des plaques-étiquettes, des panneaux orange et des marques sur les unités de transport intermodal ;
« - que le document de transport comporte bien la mention “ Transport selon 1.1.4.4 ” ou “ Transport selon 1.1.4.2.1 ” selon le cas ;
« - que le document de transport comporte bien le numéro d'identification de danger devant le n° ONU, pour le transport de marchandises dangereuses pour lesquelles l'ADR prévoit l'apposition d'un panneau orange avec indication du numéro d'identification du danger. »

2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des envois de marchandises dangereuses.

Avant l'acceptation au transport d'envois de marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de procéder aux vérifications prévues au 1.4.2.2.1.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 IV et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VI)

2.2. Chargement, « remplissage, déchargement et vidange ».

2.2.1. Opérations de manutention.

Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.

2.2.2. Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.

2.2.2.1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.

2.2.2.2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.

Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.

2.2.2.3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VI)

2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses (« chargement, remplissage, déchargement, vidange et transbordement ») sont interdites sur les voies électrifiées lorsqu'elles sont sous tension.

(Arrêté du 2 juillet 2024, article 4)

« Néanmoins, sont autorisées les opérations de chargement ou de déchargement de fûts à pression contenant du GPL (n° ONU 1965) nécessaires au fonctionnement des réchauffeurs d'aiguilles présents sur le réseau ferré. Dans le cadre de ces opérations, les seuls matériels de manutention autorisés sont des grues de levage pourvues d'un limiteur de course. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VII)

2.2.3. Lieux de chargement, « de remplissage, de déchargement et de vidange » et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare dans le cadre du 1.9.5 et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 VIII)

2.2.3.1. Transports en vrac. « Le remplissage, le déchargement et la vidange » des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI, Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 IX et Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 4°)

2.2.3.2. Transports en citernes. Le remplissage et la vidange des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le remplissage et la vidange » des marchandises suivantes :

- classe 2 : gaz du groupe A ;
- classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 X)

2.2.3.3. Pour le chargement, « le remplissage, le déchargement et la vidange » de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 V et Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XI)

2.2.3.4. Pour les opérations et pour les marchandises autorisées par les paragraphes précédents, le gestionnaire de l'infrastructure peut interdire « le chargement, le remplissage, le déchargement ou la vidange » de marchandises dangereuses en gare dans certaines zones, le cas échéant en fonction des marchandises dangereuses considérées.

2.3. Transport et séjour temporaire.

Tel que défini par le RID, le transport est le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par l'exploitation. Il englobe également le séjour temporaire intermédiaire aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), à condition que le document de transport sur lequel figurent le lieu d'envoi et le lieu de réception soit présenté sur demande. En revanche, le garage de wagons vides non nettoyés n'est pas inclus dans la définition du transport et doit faire l'objet de dispositions spécifiques mentionnées au 2.3.1.2.

2.3.1. Limitation du séjour temporaire.

2.3.1.1. Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base.

Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d'infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté.

En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d'en assurer la traçabilité.

Dans le cas d'exploitation dégradée ou d'un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l'expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d'infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l'obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID.

La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d'une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l'avance par le destinataire au transporteur.

Celui-ci en informe le gestionnaire d'infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l'article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure et le transporteur.

Le séjour temporaire ne couvre pas le cas du garage de wagons vides non nettoyés, qui ne peut s'effectuer que selon les modalités du 2.3.1.2.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VII)

2.3.1.2.  Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières « radioactives », peuvent être admis en garage sur des voies appropriées et désignées, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des dispositions particulières fixées contractuellement entre le gestionnaire de l'infrastructure et le détenteur de wagon ou son mandataire.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI)

2.3.1.3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou un bateau dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures.

Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :
- des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
- du retard des navires ;
- des limites liées aux plans de transport ferroviaire. Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis « de matières radioactives », le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.

2.3.2. Les dispositions concernant la sûreté sont prises en application du 1.10 du RID et de l'article 8 du présent arrêté.

Les plans de sûreté doivent prévoir les dispositions appropriées pour les séjours temporaires de wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque lorsque leur durée dépasse vingt-quatre heures, notamment pour ce qui concerne le choix des voies.

Lorsque le séjour temporaire a lieu en dehors d'un site répondant aux exigences du 1.10.1.3, les wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque doivent faire l'objet d'une surveillance toutes les vingt-quatre heures par le transporteur.

2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XII)

Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser les conditions d'application du 1.4.1.2 du RID. Elles sont incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées, employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, sont en mesure de comprendre et d'appliquer ces dispositions.

Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur, au chargeur, au remplisseur ou à l'exploitant du wagon selon le cas, et lui demander des instructions.

Si la constatation est faite au cours de l'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par « les articles 14 et 16 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ». Le transporteur informe systématiquement le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et de son évolution, et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe sont mises en œuvre sans délai.

Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté modifié du 12 août 2008 relatif aux plans d'intervention et de sécurité (PIS), les événements de sécurité de type 2 nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, et les événements de sécurité de type 1 ne nécessitant pas d'aviser systématiquement les services de secours publics, sont respectivement définis aux 2.3.3.1 et 2.3.3.2 de la présente annexe.

2.3.3.1. Evénement de type 2.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VIII, Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 3° et Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 5°)

Les services de secours publics sont avisés conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé dans les cas suivants :

1 - Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz.

2 - Fuite constatée répondant aux critères suivants :

a) Transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage :
- fuite en provenance du corps de la citerne ou d'un équipement autre qu'une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou
- fuite en flux continu provenant d'une pièce mobile ; ou
- suintement ou goutte à goutte provenant d'une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l'un des numéros d'identification du danger suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99.

b) Transport en vrac, ou véhicule pour le transport en vrac en ferroutage :

Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d'un véhicule pour le transport en vrac.

c) Transport en colis :

Epandage du contenu des colis en dehors d'une UTI, d'un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de « chargement » d'un wagon.

d) Perte de confinement d'une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359).

3 - Evénement d'exploitation ferroviaire :

a) Choc anormal (on entend par choc anormal, un accostage brutal ou un choc latéral) impliquant :
- un wagon-citerne ou un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
- un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur ou véhicule pour le transport en vrac) ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

b) Déraillement sans renversement :
- d'un wagon-citerne ou d'un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;
- d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, « conteneur ou véhicule pour le transport en vrac ») ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

c) Renversement d'un wagon-citerne ou d'un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne, ou d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur ou véhicule pour le transport en vrac).

d) Tout événement qui a rendu impropre à l'emploi une UTI ou un compartiment de « chargement » contenant des colis de marchandises de la classe 1 ou de matières radioactives, ou qui a permis d'observer une dégradation de l'intégrité d'un colis, l'ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.

2.3.3.2. Evénement de type 1.

Il n'est pas nécessaire d'aviser systématiquement les services de secours publics conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé pour les événements ne figurant pas dans les cas listés au 2.3.3.1 de la présente annexe.

2.3.3.3. Evénement causé par le signalement d'une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange conformément au 5.3.2 du RID :
- l'événement est de type 2, sauf si les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d'identification du danger figurent parmi les suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99. Dans ce cas un contrôle visuel est effectué par le transporteur ou le gestionnaire d'infrastructure selon le cas. Si ce contrôle permet d'identifier un événement répondant aux critères du 2.3.3.1, l'événement est de type 2, dans le cas contraire, l'événement est de type 1.
- pour les infrastructures disposant d'un plan d'urgence interne, un schéma d'alerte adapte les dispositions des paragraphes précédents et définit, avec l'avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d'odeurs suspectes.

2.3.3.4. Contenu de l'avis à destination des services de secours publics.

L'avis contient les éléments suivants :
- le lieu et la nature de l'événement ;
- le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) et le cas échéant leurs positions dans le train ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.

2.3.3.5. Evolution de la situation en cours d'intervention.

Si au cours de son traitement un événement répondant aux critères du 2.3.3.2 évolue vers les critères du 2.3.3.1, l'intervenant qui le constate avise les services de secours publics et le gestionnaire d'infrastructure concerné.

2.3.3.6. Remise en conformité des matériels de transport.

Dans tous les cas mentionnés aux 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche.

Lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions du présent arrêté ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d'un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées dans le cadre du 1.1.3.1 d) du RID ou de l'article 23 du présent arrêté.

2.3.3.7. Bilans annuels.

(Arrêté du 24 avril 2019, article 4 I, Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XIII et Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 4°)

Les gestionnaires d'infrastructure et les transporteurs établissent, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des événements relevant respectivement des 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, et de leur traitement. Ce bilan est transmis, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (Ministère de la transition écologique « et de la cohésion des territoires », 92055 La Défense Cedex).

2.3.4. Plan d'urgence interne des gares de triage.

2.3.4.1. Conformément au 1.11 et au 1.4.3.6, le gestionnaire de l'infrastructure établit sous sa responsabilité un plan d'urgence interne pour une gare de triage traitant de marchandises dangereuses.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 VI)

2.3.4.2. Le plan d'urgence interne est élaboré et révisé en liaison avec les autorités chargées des secours et, pour « les matières radioactives », avec l'autorité compétente en matière de transport. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant du triage est informé sur le plan.

2.3.4.3. Le plan doit être testé régulièrement. Les exercices donnent lieu à un rapport écrit communiqué aux autorités chargées des secours et tenu à disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.

2.3.4.4. Le plan d'urgence interne est tenu à jour en permanence. Il est réexaminé et, en tant que de besoin, modifié, en cas de modification substantielle de la gare de triage, notamment de son infrastructure ou de l'organisation des circulations, et au plus tard à intervalles n'excédant pas trois ans.

2.3.4.5. A la suite d'un accident ou lorsqu'un exercice ou un incident en montre le besoin, le préfet peut demander un réexamen du plan.

2.3.4.6. La diffusion externe du plan, de ses mises à jour et de ses modifications éventuelles est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure aux services concernés en accord avec les indications données par le préfet.

2.4. Informations concernant le transport.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 19)

2.4.1. Information obligatoire des conducteurs de trains.

Les conducteurs de trains » sont informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train). Le transporteur met les consignes écrites telles que prévues au 5.4.3 à la disposition du conducteur du train.

2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.

Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents définie au 1.3.2.2.1 soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant, y compris en matière d'action immédiate en cas de danger et de signalement des anomalies sur des chargements de marchandises dangereuses.

2.4. Informations concernant le transport.

2.4.1. Information des conducteurs de trains.

Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).

2.4.2. Consignes de sécurité pour les transports en citernes et en vrac.

2.4.2.1. Contenu des consignes. Le transport de matières dangereuses en citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.

2.4.2.2. Exploitation des consignes de sécurité.

Le transporteur ferroviaire doit disposer d'une collection des consignes de sécurité correspondant aux marchandises dangereuses qu'il transporte soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée. Il doit fournir ces consignes aux gestionnaires des infrastructures utilisées. Les entités chargées de la circulation ferroviaire doivent également disposer de ces consignes.

Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.

2.4.3. Placardage des wagons.

S'il s'agit d'un chargement complet, les plaques-étiquettes des wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.

2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

2.5.1. Avertissement. - Remise en gare.

Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5 qu'il a à effectuer. Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence.

Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.

2.5.2. Manoeuvres.

(Arrêté du 24 avril 2019, article 4 II)

Outre les prescriptions du « 7.5.3 », les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1), 1.5 ou 1.6 ne doivent pas, au cours des manoeuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

2.5.3. Séjour temporaire dans les gares de départ et d'arrivée.

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 14 XIV)

Les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 sont isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Ces wagons sont immobilisés et protégés par le transporteur ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à « l'article 16 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, selon les paramètres techniques de l'infrastructure indiqués dans la documentation d'exploitation.

Les wagons munis d'une plaque étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 ne sont pas placés sur des voies contiguës ou au voisinage des wagons munis d'une plaque étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

2.5.4. Consignes de gare. Les consignes communes prévues au 2.2.3.3 de la présente annexe II doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.

2.5.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire.

Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infrastructure et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports. Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.

Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.

« 2.6. Dispositions spéciales relatives à la classe 2

« 2.6.1. Dispositions spéciales, en vertu du 1.9.5 du RID, applicables au triage de wagons-citernes transportant certains gaz toxiques sur une installation de tri automatique à la bosse

2.6.1.1. Marchandises concernées

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 6°)

Sont « concernées » par les dispositions du présent paragraphe les matières dangereuses de la classe 2, ayant un code de classification TFC ou TOC au sens du 2.2.2.1.3 du RID (voir également la colonne 3 [b] du tableau A du chapitre 3.2 du RID), « transportées » en citernes portant l'étiquette de manœuvre n° 13 au sens du 5.3.4.2 du RID (voir également la colonne 5 du tableau A).

« 2.6.1.2. Infrastructures concernées

« Sont concernées par les dispositions du présent paragraphe les infrastructures ferroviaires visées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 2012 fixant la liste des ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis aux dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement, et qui disposent d'installations de triage par tir au but.

« 2.6.1.3. Instruction particulière de manœuvre

(Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 5° et Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 7°)

Les gestionnaires des infrastructures visées au 2.6.1.2 établissent une instruction opérationnelle particulière relative au triage des coupes de wagons comprenant au moins un wagon-citerne transportant des marchandises visées au 2.6.1.1.

Cette instruction précise les précautions de manœuvres « liées » à l'apposition de l'étiquette n° 13 au sens du 5.3.4.2 du RID (" A manœuvrer avec précaution "), pour les cas visés au 2.6.1.1 et 2.6.1.2. Elle a pour but de diminuer le risque accidentel de perte de confinement lors de manœuvres des wagons-citernes concernés du fait de tamponnements ou accostages brutaux.

Elle garantit en permanence le respect des consignes opérationnelles suivantes :

- la coupe de wagons est arrêtée à la bosse ; l'opérateur de débranchement s'assure de la précision de l'arrêt en bosse à l'aide de dispositifs techniques appropriés (visualisation en bosse et télécommande de pousse) ;

- avant redémarrage de la pousse d'une coupe de wagons en vue de son triage, l'opérateur de débranchement s'assure :

- de la cohérence de l'affichage de la mesure d'occupation de la voie (MOV) calculée sur la voie de classement, qui est au moins équivalente à la longueur de la coupe et dans tous les cas supérieure ou égale à 50 m ; en cas d'incohérence, la coupe est débranchée sur une voie d'écart ;
- du dégagement de la zone des freins de voie ; si nécessaire, un ou plusieurs appuis de voie sont réalisés pour garantir ce dégagement ;
- la masse maximale des coupes est définie par le gestionnaire de l'infrastructure visée au 2.6.1.2 en fonction des paramètres opérationnels de l'installation de tri à la bosse, de façon à ce qu'elle permette en toute circonstance le fonctionnement optimal des dispositifs de freinage automatique de l'installation de tri ;
- les dispositifs de freinage automatique ainsi que les aiguillages font l'objet d'une maintenance régulière de façon à rester opérationnels en permanence. « Dans le cas d'un dysfonctionnement de ces systèmes, les voies concernées sont neutralisées jusqu'à réparation de ces matériels et il n'est pas effectué de triage sur ces voies. »

Ces consignes s'appliquent également à la coupe de wagons suivant immédiatement une coupe de wagons transportant une marchandise visée au 2.6.1.1 ci-dessus.

« 2.6.1.4. Connaissance des wagons présents sur l'infrastructure et traçabilité des opérations de triage

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 11 8°)

Le responsable des débranchements a accès à tout moment aux informations concernant le nombre et la localisation des wagons transportant des marchandises visées au « 2.6.1.1 » présents sur les différents chantiers de l'infrastructure visée au 2.6.1.2 par interrogation du système de suivi des voies.

L'entreprise ferroviaire qui utilise l'installation de tri automatique à la bosse met à disposition du gestionnaire d'infrastructure les données concernant les opérations de triage visant les marchandises dangereuses visées au 2.6.1.1. Les données ainsi tracées (date, nombre de wagons triés par numéro ONU), sont archivées et sont également tenues à disposition de l'EPSF ou des agents chargés du contrôle des transports terrestres, à leur demande.

« 2.6.1.5. Incidents ou accidents

(Arrêté du 19 décembre 2022, article 14 6°)

Les incidents ou accidents survenus pendant les opérations de débranchements visés par cette instruction font l'objet de rapports particuliers détaillés comprenant :
- une analyse des modalités de mise en œuvre de l'instruction particulière visée au 2.6.1.3 ;
- une analyse des causes probables de défaillance ainsi que ;
- la description de mesures correctives destinées à remédier à ces causes mises en œuvre sur l'infrastructure.

Ces rapports sont joints au bilan annuel prévu au 2.3.3.7 « ci-dessus ».

« 2.6.1.6. Bilan de l'application de l'instruction particulière

« Lors des trois premières années d'application de l'instruction visée au 2.6.1.3, l'entreprise ferroviaire qui utilise l'installation de tri automatique à la bosse transmet au gestionnaire de l'infrastructure un bilan, que ce dernier adresse, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la DGPR/ Mission « TMD ». Ce bilan comprend, pour chaque infrastructure :
« - la mention du nombre de fois où l'instruction a été mise en œuvre,
« - le détail des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'instruction ainsi que
« - le cas échéant, les actions correctrices mise en œuvre au niveau local, se traduisant notamment par des modifications des consignes ou procédures de l'instruction locale ;
« - le cas échéant, des propositions de modification des dispositions du 2.6.1.3. »

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 19)

3. Dispositions particulières applicables aux « transports ferroviaires nationaux » de marchandises dangereuses

3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.

Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.

3.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 IX)

« 3.1.2. Les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 1, ou des matières radioactives, ou des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises autres que celles de la classe 1 ou des matières radioactives, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs. »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 X)

3.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou « des matières radioactives », expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :
- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
- les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition en vertu des articles R. 2352-74 et suivants du code de la défense, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
- pour les colis contenant « des matières radioactives », dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.

3.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs sont déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement est convenablement ventilé.

3.2. Informations concernant le transport.

3.2.1. Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis

3.2.1.1. Dispositions générales.

L'obligation figurant au 5.4.1.4.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du document de transport, ne s'applique pas si l'on utilise une lettre de voiture selon un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.

3.2.1.2. Transports pour compte propre.

Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l'obligation du document prévu au 5.4.0.

3.2.2. Placardage et signalisation des wagons ; cas particuliers.

3.2.2.1. Placardage des wagons de messagerie.

Nonobstant le 5.3.1.5, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :
- pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 18 XI)

« 3.3 Dispositions spéciales relatives aux trains désherbeurs. »

« Les matières des n° ONU 3082 et 3077 de la classe 9 bénéficiant d'autorisations de mise sur le marché, destinées aux opérations de désherbage sur le Réseau Ferré National, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'elles sont transportées dans leur matériel d'épandage, sur les trains désherbeurs. »

Annexe III : Dispositions spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 25, Arrêté du 2 décembre 2014, article 16, Arrêté du 28 novembre 2016, article 16, Arrêté du 30 janvier 2017, article 6 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 I à VI et Arrêté du 10 décembre 2020, article 15 I à III, Arrêté du 19 décembre 2022, article 15 1° et 2°, Arrêté du 23 novembre 2023, article 2 1° et 2° et Arrêté du 2 juillet 2024, article 5)

1. Dispositions générales

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 20, Arrêté du 28 novembre 2016, article 16 et Arrêté du 30 janvier 2017, article 6, Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 I et Arrêté du 10 décembre 2020, article 15 I et Arrêté du 19 décembre 2022, article 15 1°)

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier « 2023 », tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la « directive déléguée (UE) 2022/2407 ». Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http :// www. unece. org/ trans/ danger/ danger. html ;
- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2.1) ;
- chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
- transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2.4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : " article ".

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 II et Arrêté du 10 décembre 2020, article 15 II et Arrêté du 19 décembre 2022, article 15 2° et Arrêté du 23 novembre 2023, article 2 1° et 2°)

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations « de chargement, de remplissage et de déchargement ».

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
- l'expert " matières dangereuses " est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées. Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent. Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

A compter du 1er janvier 2025

« 2.2. Chargement, déchargement et transbordement. »

« En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, et à l'exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet.

« La liste des lieux, ainsi que des opérations de chargement, de déchargement et de transbordement autorisées sont fixées dans le respect des dispositions du règlement annexé à l'ADN, ainsi que du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté.

« En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou la liste des opérations peut être limitée.

« Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de chargement, de déchargement ou de manutention réalisées pour les spectacles pyrotechniques organisés conformément aux dispositions réglementaires définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris pour son application. »

2.3. Transport et stationnement.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 20)

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

A compter du 1er janvier 2025

" 2.3.1. Stationnement et arrêt. "

" Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ne s'arrêtent ou ne stationnent que dans les lieux désignés à cet effet, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN, du paragraphe 2.3.3 de la présente annexe et du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté ou, en dehors de ces lieux, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4.1 à « 7.1.5.4.3 »,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN.

" En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou son activité peut être limitée. "

2.3.2. Modalités de stationnement des bateaux dans les ouvrages des ports intérieurs soumis à étude de dangers.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 20)

(Supprimé).

2.3.3. Règlement de police. Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4. Titres de navigation, certificats de visite.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 III)

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;
- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;
- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 IV)

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 IV)

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;
- transport par bateaux-citernes ;
- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 IV)

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;
- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

es cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;
- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 V)

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

3.4. Dispositions transitoires.

(Supprimé).

3.5. Dispositions particulières.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 19 VI Arrêté du 10 décembre 2020, article 15 III)

Supprimé

(Arrêté du 2 juillet 2024, article 5)

« 4. Dispositions spéciales applicables au département de la Guyane »

« 4.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, le préfet de la Guyane peut, après avis de la seule sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixer des conditions de navigation et de transport dérogatoires, pour les distributions à caractère local de marchandises dangereuses, réalisées au moyen de bateaux ne répondant pas aux dispositions de l'ADN, par voies de navigation intérieures, et sur les réseaux fluviaux non connectés aux réseaux des autres Etats membre de l'Union Européenne. »

Annexe IV

(Arrêté du 12 décembre 2012, article 26, Arrêté du 20 décembre 2013, article 5 et Arrêté du 30 mai 2013, article 7, Arrêté du 2 décembre 2014, article 17, Arrêté du 28 novembre 2016, article 17, Arrêté du 30 janvier 2017, article 7, Arrêté du 10 décembre 2020, article 16 I, Arrêté du 3 juillet 2024, article 6 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 13 1° à 3°)

Cette annexe comporte les appendices suivants :

1. Appendice IV.1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2).

2. Appendice IV.2. - Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté).

3. Appendice IV.3. - Tableau de rapport statistique (voir 5.6 de l’annexe I du présent arrêté).

4. Appendice IV.4. - “Supprimé.”

5. Appendice IV.5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11).

6. Appendice IV.6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3).

7. Appendice IV.7. - Visites techniques des véhicules (voir article 14).

8. Appendice IV.8. - Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3).

9. Appendice IV. 9.  - « Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de certaines matières dangereuses liquides (voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté) »

10. Appendice_IV.10. - Prescriptions applicables à la distribution de carburants destinés aux moteurs à combustion (voir 3.7.2 de l'annexe I du présent arrêté).

« 11. Appendice IV. 11.-Prescriptions applicables à certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses. »

Appendice IV.1 :  Dispositions relatives aux flexibles

(Arrêté du 2 décembre 2014, article 17, Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 I  à IV, Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 I, Arrêté du 30 janvier 2017, article 7 I, Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 I à XI, Arrêté du 24 avril 2019, article 5, Arrêté du 13 décembre 2019, article 3 et Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 1° à 6°)

(Voir article 9.2)

1. Généralités, domaine d'application, définitions.

1.1. Domaine d'application.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 I)

Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des citernes de transport de matières dangereuses à l'état liquide satisfont aux prescriptions du présent appendice.

« Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide, ainsi que les manchettes anti-vibrations d'une longueur inférieure à 50 cm. »

1.2. Définitions.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 II et III)

« Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :

(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;

(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ; le raccord n'empêche en aucun cas le passage de liquide ou de gaz ;

(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité et de toute autre garniture prête à l'emploi. Le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;

(3-1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service, la même pression d'épreuve et des températures de service (minimale et maximale) identiques ;

(3-2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau, type et matières des raccords, matières des tuyaux s'ils sont entièrement métalliques ;

« (4) Supprimé »

« (5) Supprimé »

(6) Pms (pression maximale de service) : valeur maximale de la pression effective qui peut être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;

(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;

(8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar) ;

(9) Etat descriptif : document établi par le « fabricant du flexible » et validé par l'organisme agréé, comportant pour chaque flexible ou type de flexible au minimum les renseignements suivants :
- éléments d'identité ;
- caractéristiques ;
- description ;
- marques d'identité et de service ;
- variantes éventuelles ;

(10) Xa : organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 du présent arrêté ;

(11) IS : service interne d'inspection du « fabricant du flexible » intervenant sous la surveillance d'un organisme agréé Xa. »

2. Construction

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21 et Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 II, Arrêté du 30 janvier 2017, article 7 I et Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 IV)

2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes :

(1) Les flexibles sont construits en matériaux appropriés exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.

« (2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du fabricant du flexible sous sa responsabilité. Il établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation. »

« (3) La pression d'éclatement est garantie par le fabricant du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service. »

(4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60° C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 ohms.

(5) La Pms du flexible est identique à celle du tuyau. La Pms des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une Pms comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars).

Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes.

« 2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.

« Les flexibles sont d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne dépasse pas 51 mm.

« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN ISO 5771 : 2008.

« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc répondent aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
- chapitre 4 : Pression nominale ;
- chapitre 10 : Marquage.

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 V)

« 2.3. Flexibles pour les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) de la classe 2. »

(Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 1))

Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la « norme NF EN 1762 : 2018 ».

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 II)

« 2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2 »

(Arrêté du 24 avril 2019, article 5 I et Arrêté du 13 décembre 2019, article 3)

Les flexibles sont conformes à la norme NF EN ISO 21012 : 2018.

« Toutefois les agréments de type émis avant le 1er janvier 2020 conformément à la norme NF EN 12434 : 2001 restent valides jusqu'à leur échéance. »

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 II)

« 2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 VI et Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 2°)

Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 : 2013, ou à la norme NF EN 1761 : 1999, ou à la « norme NF EN 1765 : 2016 », ou à la norme « NF EN 13765 : 2018 », ou à la « norme NF EN ISO 1825 : 2017 ».

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 II)

« 2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 II et Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 VI et Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 3°)

Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la « norme EN NF 12115 : 2021 », ou à la norme « NF EN 13765 : 2018 »

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 VII)

« 2.7. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux métalliques onduleux peuvent être conformes aux types 1 ou 2 selon la norme NF EN ISO 10380 : 2012. »

« 3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21,  Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 III et Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 VIII)

« Par analogie, les procédures pour l'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 sont appliquées pour les flexibles par l'organisme compétent conformément aux dispositions ci-après :
- les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ou à la méthode de fabrication ;
- nonobstant les dispositions du 1.8.7.2, l'agrément de type a une durée de 5 ans au maximum ;
- les contrôles des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 incluent la vérification de la conformité des flexibles par rapport aux dispositions du présent appendice. Cette vérification s'applique aux fabricants de flexibles et aux fabricants de tuyaux. ;
- un fabricant de flexible peut bénéficier des essais de type réalisés par un autre constructeur fabricant de flexible ou un fabricant de tuyau ;
- chaque flexible est accompagné de son état descriptif, de sa déclaration de conformité délivrés par le fabricant du flexible, et de son attestation de contrôle initial délivrée par l'organisme compétent ;
- en cas de refus, l'organisme agréé informe l'autorité compétente. »

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 III et Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 VIII et Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 4°)

3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.7 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent : »

 Procédure Organisme compétent
Agrément de type (1.8.7.2) Xa
« Suivi de fabrication (1.8.7.3) » Xa ou IS
Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4) Xa ou IS

Un fabricant de flexible peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au  « 1.8.7.7 » sous réserve :
- d'avoir une activité mensuelle de fabrication et de contrôle ;
- que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ;
- qu'en cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS.

L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au « 1.8.7.7 » :
- procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ;
- convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ;
- conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles.

Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 III, Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 IX et Arrêté du 24 avril 2019, article 5 II)

3.2. Lorsque les flexibles ne sont pas conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à « 2.7 » du présent appendice, les procédures visées aux 1.8.7.2,1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisées par un organisme Xa.

Dans le cadre du 1.8.7.2, les essais de type suivants doivent être réalisés sur trois exemplaires de flexibles identiques couvrant un type de flexibles et ses variantes :
- une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
- une mesure de variation de longueur pendant et après l'épreuve hydraulique. La longueur hors-tout ne doit pas augmenter de plus de 4 % ;
- une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
- pour les flexibles métalliques, sur l'un des trois flexibles, un essai de fatigue cyclique suivant la norme NF EN ISO 10380 ;
- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il est vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.

Dans le cadre du 1.8.7.3, le constructeur met à disposition tous les documents pertinents selon le type de flexible et le mode de fabrication du flexible. En cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. L'organisme vérifie chez le sous-traitant au moins une fois par an que les dispositions garanties par le fabricant du flexible sont respectées.

Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.

4. Epreuves et contrôles périodiques

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21 et Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 IV et Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 5°)

« 4.1. Contrôle en service.

« Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.3 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 IV)

« 4.2. Contrôle périodique.

(Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 5°)

Les dispositions du « 1.8.7.6 » s'appliquent aux cas suivants sous le contrôle d'un organisme Xa :

(1) Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale.

(2) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 IV)

« 4.3. Réparations et transformations.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 IV et Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 IX et Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 5°)

Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le fabricant du flexible ou un réparateur habilité par lui. Les dispositions du « 1.8.7.6 » s'appliquent sous le contrôle d'un organisme Xa.

Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en est portée sur la fiche de suivi.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 IV)

« 4.4. Réforme.

« Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 18 IV)

« 4.5. Certificats d'épreuves.

Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'une attestation de contrôle. »

5. Marquage

(Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 X)

5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;
- nom ou sigle du fabricant « du tuyau » ;
- pression maximale de service ; 
- date de fabrication (trimestre, année) ;
- norme (avec sa date) à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.

Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.

Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 20 XI)

5.2. Sur chaque raccord du flexible doivent être portées de façon indélébile les indications suivantes :
- nom ou sigle du constructeur ;
- numéro de « fabrication » ;
- pression d'épreuve (bar) ;
- date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation, précédée de la lettre " R " ;
- poinçon du « fabricant du flexible » ou de l'organisme agréé.

6. Service

(Arrêté du 19 novembre 2022, article 16 6°)

6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manoeuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service. La pression maximale de service du flexible ne doit pas être inférieure à la pression maximale de service de la citerne.

6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.

6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.

6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.

6.5. Supprimé

Appendice IV.2 : Liste de contrôle

(Voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté)

a290509_04.JPG (117265 octets)

Appendice IV.3  : Tableau de rapport statistique

(« Voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté »)

Modèle de formulaire normalisé pour l'élaboration du rapport à adresser à la commission concernant les infractions et les sanctions

a290509_05.JPG (76193 octets)

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 13 1°)

A compter du 1er janvier 2025

Appendice IV.3  : Tableau de rapport statistique

(« Voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté »)

Modèle de formulaire normalisé pour l'élaboration du rapport à adresser à la commission concernant les infractions et les sanctions

Dans le tableau ci-dessous dans la première ligne, les mots : « Lieu d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « Lieu/ pays d'immatriculation »

La dernière ligne du tableau est supprimée

a290509_05.JPG (76193 octets)

Appendice IV.4 : rapport annuel du conseiller à la sécurité (voir article 6)

(Arrêté du 2 décembre 2014, article 17 et Arrêté du 28 novembre 2016, article 19 I  et II, Arrêté du 28 novembre 2016, article 19I et Arrêté du 11 décembre 2018, article 21 et annexe 2)

Voir article 21)

« Introduction

Le rapport annuel comprend le tableau suivant.

Nom de l'entreprise  
Adresse du siège social de l'entreprise  
Année concernée par le rapport  
Ce rapport annuel est établi par (nom et prénom)  
Fonction : conseiller à la sécurité Interne ? Externe ?
  Numéro du certificat : Date de validité :
En cas de plusieurs conseillers déclarés dans l'entreprise, préciser le périmètre du rapport : Mode(s) de transport  
  Et/ou classe(s) de marchandises dangereuses  
  Et/ou géographique  
Visite(s) effectuée(s) sur site(s) (voir détail au point 4.1 du présent appendice) (1)
Nombre de visite(s) :
Nom et prénom :
Identité du ou des conseillers ayant effectué la ou les visites si ce n'est pas le rédacteur du rapport : Numéro(s) de certificat(s) :
Rapport établi le : Transmis à l'entreprise le :
A (nom et fonction) :
Signature du conseiller à la sécurité
Le conseiller à la sécurité s'assure de la réception du présent rapport annuel par l'entreprise et en conserve une trace par tout moyen approprié.
Synthèse du rapport :
La synthèse du rapport annuel donne une vision globale de la situation et de la conformité réglementaire de l'entreprise dans ses activités liées au transport de marchandises dangereuses (y compris l'expédition, l'emballage, le chargement, le remplissage et le déchargement).
Le conseiller à la sécurité fait apparaître les points forts de l'entreprise qu'il souhaite mettre en valeur, mais aussi les axes d'amélioration sur lesquels un suivi des actions menées pendant l'année visée par le rapport annuel est établi

(1) Cette information n'est pas requise pour les conseillers à la sécurité internes aux entreprises.

1. Organisation de l'entreprise pour les activités liées au transport de marchandises dangereuses

1.1. Gestion administrative et opérationnelle des activités liées au transport

Le rapport décrit l'organisation de l'entreprise dans sa gestion administrative et opérationnelle du transport de marchandises dangereuses en positionnant son activité : transporteur, emballeur, chargeur, remplisseur, déchargeur, expéditeur. Il contient une description générale de l'entreprise intégrant les opérations liées au transport de marchandises dangereuses visées au 1.8.3.1.

Le cas échéant, d'autres éléments peuvent être intégrés, notamment :
- le nombre total de personnes concernées par l'activité " marchandises dangereuses " si cette activité n'est pas la seule et unique de l'entreprise ;
- le nombre de sites, adresses, activités selon le chapitre 1.4 et les classes de marchandises dangereuses concernées ;
- les services concernés par le transport de marchandises dangereuses et fonctions (détails donnés si nécessaire et en fonction de la taille de l'entreprise) ;
- l'existence d'une politique de transport " marchandises dangereuses " (en lien avec une politique QHSE par exemple).

1.2. Place du conseiller à la sécurité dans l'organisation

Un organigramme est fourni, indiquant clairement la place du (ou des) conseiller(s) à la sécurité.

Si le conseiller n'est pas basé dans l'établissement, il indique les coordonnées de son interlocuteur local.

2. Relevé des activités de l'année écoulée

2.1. Chiffres de l'année concernée par le rapport

Afin de quantifier les activités de l'entreprise liées aux marchandises dangereuses, le conseiller utilise les unités de mesure employées habituellement par l'entreprise, permettant d'en donner un aperçu général.

Le relevé des activités de transport de marchandises dangereuses des classes 1 et 7 s'appuie, le cas échéant, sur les données transmises par ailleurs, de façon plus détaillée, à l'autorité compétente.

Selon les activités de l'entreprise, les tableaux correspondants sont complétés en fonction des obligations et des spécificités reprises aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du présent appendice. Certains tableaux peuvent être regroupés dans un seul tableau reprenant les éléments exigés pour chacune des opérations, sous réserve de préciser les activités concernées.

Les quantités reportées dans les tableaux portent sur les marchandises concernées par les activités du conseiller à la sécurité ; elles peuvent faire l'objet d'une estimation sous réserve que celle-ci permette au conseiller à la sécurité de remplir les missions listées au 1.8.3.3. Dans le cas d'opérations de transport successives au sein d'une même entreprise, la quantification des marchandises dangereuses chargées, transportées et déchargées pourra être limitée à la première opération de transport réalisée.

Les informations relatives aux marchandises susvisées comprennent la mention des numéros ONU, complétée des désignations officielles de transport et des groupes d'emballage et figurent :
- soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ;
- soit dans une liste annexée au rapport annuel si la ventilation par numéro ONU dans ces derniers s'avère impossible.

Toutefois celles-ci peuvent faire l'objet de regroupements, par catégories génériques homogènes de marchandises dont les propriétés et les conditions de transport sont similaires, et suivant des principes clairement définis. Dans ce cas la liste exhaustive des numéros ONU n'est pas nécessaire si après regroupement les données listées sont suffisamment précises pour permettre au conseiller de remplir les missions listées au 1.8.3.3.

Les numéros ONU correspondant à des entrées dont les caractéristiques et conditions de transport ne permettent pas un rattachement à une catégorie générique visée à l'alinéa précédent doivent être listés précisément.

2.1.1. Marchandises dangereuses emballées

Le relevé des activités comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

Classe (1) Étiquette(s) (2) Type de conditionnement (3) Quantités totales annuelles (4)
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Conditionnement. Le type de conditionnement peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme des codes issus des chapitres 6.1 à 6.6 des réglementations modales.
(4) Indiquer les quantités de marchandises concernées.

2.1.2. Marchandises dangereuses chargées ou remplies

Le relevé des activités de chargement ou de remplissage comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

Classe (1) Étiquette(s) (2) Type de contenant (3) Quantités totales annuelles (4)
Colis Vrac Citerne R F N
               
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Renseigner les cases correspondant au type de contenant utilisé.
(4) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).

2.1.3. Marchandises dangereuses transportées

Le relevé des activités de transport comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné.

2.1.3.1. Mode routier

Classe (1) Étiquette(s) (2) Quantités totales annuelles (3)
    Colis Vrac Citerne
         
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées.

2.1.3.2. Mode ferroviaire

Classe (1) Étiquette(s) (2) Quantités totales annuelles (3)
    Wagons UTI
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées selon qu'il s'agit de wagons et/ou d'UTI (unités de transport intermodales)
.

2.1.3.3. Par voies de navigation intérieures

Classe (1) Étiquette(s) (2) Quantités totales annuelles (3)
    Bateau à cargaison sèche Bateau-citerne
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées sen fonction du type de bateau utilisé.

2.1.4. Marchandises dangereuses déchargées

Le relevé des activités de déchargement comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

Classe (1) Étiquette(s) (2) Quantité totale annuelle (3)
    R F N
         
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).

2.1.5. Marchandises dangereuses expédiées

Le relevé des activités d'expédition comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné.

2.1.5.1. Mode routier

Classe (1) Étiquette(s) (2) Quantité totale annuelle (3)
    Colis Vrac Citerne
         
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées.

2.1.5.2. Mode ferroviaire

Classe (1) Étiquette(s) (2) Quantité totale annuelle (3)
    Wagons UTI
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées selon qu'il s'agit de wagons et/ou d'UTI (unités de transport intermodales).

2.1.5.3. Par voies de navigation intérieures

Classe (1) Étiquette(s) (2) Quantité totale annuelle (3)
    Bateau à cargaison sèche Bateau-citerne
       
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du type de bateau utilisé.

2.1.6. Autres opérations

Les relevés des opérations supplémentaires à celles décrites au 1.8.3.1, notamment celles relevant des intervenants repris aux 1.4.2 et 1.4.3, et non mentionnées dans les tableaux précédents sont réalisés à l'aide de tableaux appropriés contenant les informations pertinentes.

2.2. Marchandises dangereuses à haut risque

Le rapport annuel comprend le tableau suivant.

L'entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.2 ?
OUI NON
L'entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.3 ?
OUI NON
Si oui, activité(s) concernée(s)
Emballeur Remplisseur
Expéditeur Chargeur
Destinataire Transporteur
Déchargeur  
Autre (à préciser) :  
Préciser, le cas échéant, les marchandises dangereuses et/ou classes de danger concernées, et en cas de pluralité, le(s) site(s) concerné(s) :
L'entreprise est-elle soumise au plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 ?
OUI NON
Si oui, est-il établi ?
OUI NON
Le cas échéant, pour les matières radioactives, les dispositions du 1.10.5 sont-elles respectées ?
OUI NON

2.3. Dispositions relatives aux parcs de stationnement selon le 2.3.2 de l'annexe I du présent arrêté

L'entreprise dispose-t-elle de parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 ?

OUI NON

Si oui, nombre de parcs de stationnement concernés :

3. Déclarations, rapports, résumé et bilan des différents événements et/ou accidents

Un résumé des événements et/ou accidents est rédigé en s'appuyant sur les tableaux figurants aux 3.1, 3.2 et 3.3 du présent appendice.

3.1. Evénements soumis à déclaration au titre de l'article 7 du présent arrêté

Le rapport annuel liste les événements soumis à déclaration en les intégrant dans le tableau suivant.

Liste des événements déclarés
Nombre d'événements déclarés :
Date Lieu Mode concerné (1) Opération concernée (2) Marchandises dangereuses concernées (3) Quantités impliquées (4) Critères du 1.8.5 remplis (5)
R F N C D T (6) E Re Ex 1 2 3 4
                                 
(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures.
(2) C = Chargement, D = Déchargement, T = Transport, E = Emballage, Re = Remplissage, Ex = Expédition.
(3) Numéro ONU et le cas échéant groupe d'emballage.
(4) En cas de perte de la ou des marchandise(s) dangereuse(s).
(5) Critère 1 : Dommages corporels, Critère 2 : Perte de Marchandise Dangereuse, Critère 3 : Dommages matériels ou à l'environnement, Critère 4 : Intervention des autorités.
(6) Cette case concerne également les opérations de location de véhicule avec conducteur.

Nota. Lorsque l'analyse du ou des événement(s) a entraîné la proposition d'actions pour l'amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice.

3.2. Accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident au titre du 4 de l'article 6 du présent arrêté

Le rapport liste les accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident en les intégrant dans le tableau suivant.

Liste des accidents ayant fait l'objet d'un rapport
Accidents ne répondant pas aux critères du 1.8.5.3 mais ayant fait l'objet d'un rapport à la direction de l'entreprise.
Nombre d'accidents :
Date Lieu Mode concerné (1) Opération concernée (2) Marchandises dangereuses concernées (3) Quantités impliquées (4)
    R F N C D T (5) E Re Ex    
                         
(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures.
(2) C = Chargement, D = Déchargement, T = Transport, E = Emballage, Re = Remplissage, Ex = Expédition.
(3) Numéro ONU et le cas échéant groupe d'emballage.
(4) En cas de perte de la ou des marchandise(s) dangereuse(s).
(5) Cette case concerne également les opérations de location de véhicule avec conducteur.

Nota. Lorsque l'analyse du ou des accident(s) a entraîné la proposition d'actions pour l'amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice.

3.3. Evénements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7

Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont indiqués dans le tableau suivant :

Nombre d'événements significatifs : Nombre d'événements intéressants (EIT) (*) :
(*) EIT : Ecarts aux exigences réglementaires qui n'entraînent pas de dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences sont faibles. Ces EIT sont alors classés « hors échelle » sur l'échelle INES et ne nécessitent pas de compte rendu d'événement significatif.

4. Bilan des interventions réalisées au titre des activités liées au transport de marchandises dangereuses

4.1. Tableau de synthèse des visites et interventions réalisées par le conseiller à la sécurité

Le tableau de synthèse ci-après est rempli afin d'obtenir un récapitulatif clair de toutes les visites ou interventions du conseiller à la sécurité effectuées dans l'entreprise sur le thème du transport de marchandises dangereuses (MD).

Ce tableau est divisé en colonnes correspondant aux tâches du conseiller à la sécurité visées au 1.8.3.3, décrites dans la partie 5 du présent appendice.

Chaque visite ou intervention fait l'objet d'une ligne du tableau avec indication de sa date et du lieu (si plusieurs sites par exemple). Les tâches qui auront été traitées par intervention ou visite sont simplement cochées.

Le cas échéant, il est possible, en fonction des activités de l'entreprise, que certaines tâches indiquées soient sans objet. Dans ce cas, les cases correspondantes de la ligne « sans objet » sont cochées. Le rapport comprend alors les justifications appropriées.

Tâches du conseiller Identification des MD Achats de moyens de transport Vérification du matériel utilisé Formation du personnel Procédures d'urgence pour incidents/accidents MD Analyse des incidents/accidents/infractions graves Mesures pour éviter la répétition d'accidents/ incidents/infractions graves Sous-traitance et intervenants extérieurs Procédures et consignes Sensibilisation aux risques des MD Documents et équipements de sécurité Chargement-déchargement Plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 Autres (*)
Tâches sans objet pour l'entreprise                            
Visite(s)  
Date Lieu                            
                               
                               
(*) Si cette rubrique est renseignée, préciser la nature la tâche concernée par l'intervention

4.2. Rappel des autres travaux ou audits réalisés pouvant avoir une incidence sur les activités liées au transport de marchandises dangereuses

Un rappel des autres travaux ou audits effectués ayant eu des incidences sur les activités listées dans les tâches du conseiller est réalisé.

La nature de ses travaux et audits ainsi que les personnes ou organismes (salariés, CHSCT, organismes extérieurs) les ayant effectués sont précisés qu'il s'agisse notamment :
- d'audits internes ;
- d'audits externes (par exemple de type ISO, SQAS) ;
- d'inspections à thèmes…

5. Résumé des actions et vérifications réalisées par le conseiller à la sécurité durant l'année

Le rapport annuel contient :
- Une description des actions principales dans lesquelles le conseiller à la sécurité s'est investi au cours de l'année et qui lui ont permis d'examiner les pratiques de l'entreprise dans les différentes activités impliquées, et d'évaluer leur conformité par rapport aux obligations réglementaires.
- Les vérifications qui ont été réalisées par le conseiller à la sécurité pour chacune des 13 tâches décrites au 1.8.3.3.

Chaque action ou vérification réalisée par le conseiller à la sécurité est détaillée dans les six thèmes suivants. Les exemples associés à chacun de ces thèmes listent à titre indicatif les moyens permettant de présenter l'exécution des tâches décrites au 1.8.3.3.

Thème 1 : Procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées

La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :
- détermination ou récupération des informations concernant la classification des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;
- classification et autorisation au transport des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;
gestion des fiches de données de sécurité (FDS), notamment les informations relatives au transport ;
identification des marchandises dangereuses déchargées (en particulier les matières premières).

Thème 2 : Prise en compte des prescriptions réglementaires dans les processus d'achat concernant les prestations, les engins de transport, les accessoires des postes de chargement/ remplissage/déchargement et les contenants, ainsi que la gestion des parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 de l'annexe I du présent arrêté.

La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :

Examen des pratiques liées :
- aux procédures concernant la gestion des sous-traitants ;
- à la conformité de l'entreprise sous-traitante ou intervenante au regard de la désignation d'un conseiller à la sécurité si celui-ci est requis par la réglementation ;
- le cas échéant, à l'utilisation d'un contrat de transport ou contrat commercial relatif au transport de marchandises dangereuses ;
- à la conformité de prestation par rapport au cahier des charges et à la réglementation.

Examen des pratiques d'achat relatives à :
- l'existence d'un cahier des charges mentionnant les obligations de chaque intervenant en cas de prestation ou de spécifications techniques ;
- l'achat des prestations réalisées par les sous-traitants ou les autres intervenants ;
- l'achat des accessoires liés au moyen de transport ou au poste de chargement/ remplissage/déchargement : flexible, raccords, autres accessoires ;
- l'achat des contenants (emballages, GRV…) ;
- l'achat des moyens de transport (véhicules-citernes, conteneurs-citernes, etc.) ;
- la conformité de l'entreprise choisie au regard des réglementations régissant le transport de marchandises pour compte d'autrui.

Examen des dispositions réglementaires concernant les parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 de l'annexe I.

Thème 3 : Vérification de l'existence de moyens de contrôle des emballages et des engins de transport ainsi que des procédures d'emballage, chargement, remplissage, vidange et déchargement

La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :

Examen de l'existence d'un moyen de contrôle de la conformité du matériel utilisé par :
- l'entreprise en fonction de ses activités (tel que les emballages, citernes mobiles, engins de transport, etc.) ;
- l'entreprise concernant les accessoires des postes de chargement/remplissage/ déchargement, etc.) ;
- le transporteur pour le chargement et le déchargement ou le remplissage et la vidange si ce n'est pas l'entreprise elle-même (flexible).

Examen de l'existence :
- des consignes écrites prévues au 5.4.3 (pour les transporteurs) ;
- des consignes détaillées de remplissage/vidange aux postes ;
- d'instructions de placardage, de signalisation et d'apposition de marques sur les véhicules ;
- de procédures concernant les opérations d'emballage, de chargement (y compris le calage et l'arrimage), de remplissage, de vidange, de déchargement pour le personnel aux postes et les conducteurs (si concernés) ;
- d'un moyen de contrôle du respect des consignes et/ou d'une liste de contrôle aux postes de chargement, de remplissage et de déchargement.

Examen de la mise en œuvre des :
- points à contrôler pour les intervenants repris notamment au 2.1 des annexes I, II et III du présent arrêté ;
- points à contrôler pour les transporteurs avant tout chargement ou remplissage (vérification des équipements prescrits par les règlements et documents de bord…).

Thème 4 : Formation et sensibilisation du personnel

La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :

Examen de l'existence, de la pertinence et du suivi (contenu de la formation et validité) ;
- d'un système d'information/de sensibilisation du personnel sur les risques liés aux marchandises dangereuses (réunion de sécurité, formations spécifiques, réunion annuelle, etc.) ;
- des formations.

Pour les formations, les tableaux suivants sont utilisés :

Formation pour les conducteurs selon le 8.2 de l'ADR.

TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES D'UN CERTIFICAT DE CONDUCTEUR ADR
Formation de BASE  
Spécialisation CITERNES  
Spécialisation Classe 1  
Spécialisation Classe 7  
Spécialisation PRODUITS PETROLIERS  
Spécialisation GPL  

Formation pour les experts selon le 8.2 de l'ADN.

TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES D'UNE ATTESTATION D'EXPERT
Formation de BASE  
- Marchandises sèches  
- Bateau-citerne  
- Combiné  
Spécialisation GAZ  
Spécialisation CHIMIE  

Examen de l'existence, de la pertinence et du suivi (contenu de la formation et validité) de la formation du personnel concerné (encadrement ou exécution) par : l'expédition, l'organisation du transport, le conditionnement, l'emballage, l'étiquetage, le remplissage ou la vidange, le chargement ou déchargement (voir le chapitre 1.3), la sensibilisation à la sûreté (voir le chapitre 1.10).
Pour la formation des intervenants selon le 1.3, le tableau suivant est utilisé :

NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES NOMBRE DE PERSONNES FORMEES DANS L'ANNEE
   
Pour la formation complémentaire spécifique du personnel intervenant dans le transport des marchandises dangereuses selon le 1.3.2.2.1 du RID, le tableau fera apparaître les différents groupes auxquels se rattachent les personnels concernés.

Pour la formation à la radioprotection et au transport de matières radioactives de la classe 7 selon le 1.7.2.5, le tableau suivant est utilisé :

NOMBRE DE PERSONNES FORMEES
 

Thème 5 : Gestion, analyse et mesures correctives des événements sécurité

La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :

Examen de l'existence :
- de procédures concernant l'identification des opérations à risque et préconisations sécurité ;
- d'un processus / procédure permettant la collecte, la circulation des informations et leur analyse dans l'entreprise suite à un incident, événement ou infraction grave ;
- d'une procédure ou consigne permettant l'information du conseiller à la sécurité en cas d'accident ou d'événement relevant du 1.8.3.6 ou remplissant les critères du 1.8.5, en particulier lorsque celui-ci est un prestataire externe à l'entreprise ;
- d'une méthode d'analyse des incidents / événements et la mise en place d'actions préventives et correctives suivies ;
- d'une formation à la méthode d'analyse pour le personnel concerné ;
- d'un système permettant de suivre les actions, avec désignation de responsables ;
- d'un système de retour d'expérience, permettant de connaître les types et nombre d'incidents / accident / événements et leur traitement / conclusion, et notamment les plus significatifs ;
- d'une procédure d'identification des moyens d'intervention et leur bon fonctionnement à tout moment ;
- d'une procédure d'urgence et de sa mise en œuvre (tests périodiques) ;
- de la formation du personnel concerné par cette (ces) procédure(s) d'urgence ;
- d'un plan d'urgence interne des gares de triage.

Thème 6 : Existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.

La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :

Examen :
- des pratiques de l'entreprise concernant la sûreté ;
- de l'application des obligations générales de sûreté (1.10.1 à 1.10.3) ;
- du plan de sûreté conforme au 1.10.3.2.2 si l'entreprise est concernée, (identification des marchandises dangereuses à haut risque, et nomination d'un responsable sûreté).

6. Résumé des propositions d'actions / d'axes d'améliorations à prévoir

Les propositions faites pour l'amélioration de la sécurité sont détaillées dans les comptes rendus ou rapports de visite ou rapports d'audits du conseiller à la sécurité, ou par tout autre moyen dont il dispose, notamment dans le cas des conseillers à la sécurité internes.

Un bilan des propositions d'action est réalisé en ne retenant que les points les plus importants à améliorer par l'entreprise.

Le cas échéant, une notion de hiérarchisation de ces propositions sera faite en terme d'urgence ou de criticité. »

Appendice IV.5 : Modèles de certificats d'agrément des modèles type d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages

(Arrêté du 5 août 2009, article 1er II)

(Voir articles 10 et 11)

Modèle n° 1

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

1. Demandeur :Site de conditionnement

(le cas échéant) :

2. Documents de référence :

Transport par route : ADR, à jour au

Transport ferroviaire : RID, à jour au

Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

Transport sous couvert de dérogation :

3. Description du type d'emballage :

Fabricant : Site de fabrication :

Type, matériau : Code d'emballage :

Mode de fabrication : Référence commerciale :

Matière première constitutive :

Plans :

Capacité nominale : Capacité réelle :

Poids à vide (tare) : Poids à vide du récipient nu :

Dimensions extérieures hors tout :

Epaisseurs minimales :

Fermetures :

Manutention :

Décompression :

Particularités :

4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :

Groupes d'emballage :

Densité/masse brute maximale :

Pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :

Gerbage : charge maximale :

5. Epreuves et marquage :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :

Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

Le responsable du laboratoire agréé

6. Eléments de repérage :

Modèle n° 2

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses

a290509_08.JPG (82438 octets)

Modèle n° 3

Modèle n° 3

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses de la classe 1

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

2. Documents de référence :

Transport par route : ADR, à jour au

Transport ferroviaire : RID, à jour au

Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

Transport sous couvert de dérogation :

3. Description du type d'emballage :

Emballage extérieur :

Fabricant :

Site de fabrication :

Type, matériau :

Code d'emballage :

Mode de fabrication :

Référence commerciale :

Matière première constitutive :

Plans :

Capacité nominale :

Capacité réelle :

Poids à vide (tare) :

Poids à vide du récipient nu :

Dimensions extérieures hors tout :

Epaisseurs minimales :

Fermetures :

Manutention :

Décompression :

Particularités :

Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :

Descriptif :

Références commerciales des éléments :

Autres caractéristiques d'identification des éléments :

4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :

Densité/masse brute maximale :

Gerbage : charge maximale :

Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 :

5. Epreuves et marquage :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :

Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

Délivré à [lieu de délivrance], le [date].

Le responsable du laboratoire agréé

6. Eléments de repérage :

Modèle n° 4

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

1. Demandeur :Site de conditionnement (le cas échéant) :

2. Documents de référence :

Transport par route : ADR, à jour au

Transport ferroviaire : RID, à jour au

Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

Transport sous couvert de dérogation :3. Description du type d'emballage :

Emballage extérieur :

Fabricant : Site de fabrication :

Type, matériau : Code d'emballage :

Matière première constitutive :

Dimensions extérieures hors tout :

Epaisseurs minimales :

Fermetures :

Emballages intérieurs : Récipients Emballages

Emballages intérieurs : primaires secondaires

Fabricant :

Type, matériau :

Nombre d'emballages :

Matière première constitutive :

Capacité nominale :

Epaisseurs minimales :

Fermetures :

Aménagement intérieur :

4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :

Masse brute maximale :

Conditions particulières :

Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.3.5.1.6 :

5. Epreuves et marquage :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :

Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

Le responsable du laboratoire agréé

6. Eléments de repérage :

Modèle n° 5

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

ATTESTATION DE CONFORMITÉ N°
CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Nature du contrôle (validation du PAQ, initial ou périodique) :

Documents de référence :

Transport par route : ADR, à jour au

Transport ferroviaire : RID, à jour au

Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

Transport sous couvert de dérogation :

Procédure de contrôle :

Titulaire de l'agrément ou fabricant :

Type d'emballages, de GRV ou de grands emballages :

Site de production (fabrication ou conditionnement) :

Référence du plan d'assurance de la qualité :

Certification ISO 9001 ou équivalent (préciser la référence du certificat et sa date d'échéance) :

Référence du rapport de contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :

Date du contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :

Référence du rapport d'essais pour les contrôles finaux, le cas échéant :

Prochain contrôle à réaliser avant le :

Le [nom de l'organisme agréé] atteste :

- (si validation du PAQ) que le plan d'assurance de la qualité référencé ci-dessus répond aux prescriptions réglementaires ;

- (si contrôle initial ou périodique) que le site de production (préciser l'adresse du site de fabrication ou de conditionnement) pour le type d'emballages, de GRV ou de grands emballages susvisé a fait l'objet d'un contrôle et que les dispositions mises en place au sein de ce site répondent aux prescriptions réglementaires relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses.

Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].

Valable jusqu'au [date du prochain contrôle + trois mois].

Le responsable de l'organisme agréé

Modèle n° 6

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

ATTESTATION DE DISPENSE DE CONTRÔLE SUR SITE N°

Documents de référence :

Transport par route : ADR, à jour au

Transport ferroviaire : RID, à jour au

Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

Transport sous couvert de dérogation :

Procédure de contrôle :

Titulaire de l'agrément ou fabricant :

Type d'emballage :

Site de production (fabrication ou conditionnement) :

Référence du plan d'assurance de la qualité :

Référence de la déclaration écrite :

Prochain contrôle à réaliser avant le :

Le [nom de l'organisme agréé] atteste que le site de [adresse du site de fabrication ou de conditionnement] est dispensé du contrôle de fabrication pour le type d'emballage mentionné dans la présente attestation conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus.

Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].

Valable jusqu'au [date du prochain contrôle à réaliser + trois mois].

Le responsable de l'organisme agréé

Appendice IV.6 : Contrôles magnétoscopiques des citernes

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21, Arrêté du 2 décembre 2014, article 17 et Arrêté du 11 décembre 2018, article 22)

(Voir article 25.3)

« 1. Les modalités des contrôles par magnétoscopie des citernes visées au 3 d de l'article 25 du présent arrêté sont définies par la norme NF EN ISO 17638 : 2016. Les critères d'acceptation sont ceux du niveau 1 de la norme NF EN ISO 23278 : 2015.

Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN ISO 9712. »

2. Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :

2.1. Soudures constitutives du corps de la citerne.

L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.

2.1.1. Sont contrôlées en totalité :
- les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
- les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
- les soudures hélicoïdales ;
- les soudures des piquages et du trou d'homme.

2.1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.

2.2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne.

Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.

Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.

Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.

Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.

3. Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable.

Appendice IV.7 : Visites techniques des véhicules

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21, Arrêté du 28 novembre 2016, article 20, Arrêté du 30 janvier 2017, article 7 II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 23 et annexe 3, Arrêté du 24 avril 2019, article 6 et annexe et Arrêté du 19 décembre 2022, article 17)

(Voir article 14)

1. Spécifications générales et contenu de la visite technique

1.1. Visite initiale.

La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits au 3 du présent appendice.

Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.

Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.

1.2. Visite périodique.

Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3 de l'ADR.

Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule, et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer « à la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules » toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé, ou à une visite initiale au titre du présent arrêté, ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.

Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 « modifié » relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :
- la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;
- le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

2. Résultat de la visite - Consignation des résultats

2.1. Visite initiale.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21)

Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites : - soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;
- soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;
- soit constat de conformité. Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule. Il porte :
    - la conclusion de la visite technique initiale ;
    - lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique. Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, la date limite de validité et le cachet de la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules sont portés sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet. Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques. Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.

2.2. Visite périodique.

A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.

3. Tableau relatif aux contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 14 et méthode d'examen

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er X et XI, Arrêté du 28 novembre 2016, article 20, Arrêté du 11 décembre 2018, article 23 et annexe 3, Arrêté du 24 avril 2019, article 6 et annexe et Arrêté du 19 décembre 2022, article 17)

(Voir article 24)

 

 Ensemble Point examiné Type de défaut Méthode d'examen
Moyens mis en œuvre
Référence
ADR, arrêté
TMD
et autres textes
1. Identification 1.1. Notice (s) descriptive (s), fiche de réception européenne et ses annexes, certificat (s) de conformité, ou procès-verbal de RTI et justificatifs de conformité Etat, présence et conformité Présence, état, concordance avec le véhicule et la citerne, validité (mise à jour de la liste des matières, réforme) 9.1.2.2,
6.8.2.3,
6.9.4.4
2. Equipements
de sécurité
2.1. Freinage Présence et conformité Contrôle des documents permettant d'établir la conformité aux règlements et directives applicables. Vérification de la concordance avec la chaîne cinématique du véhicule 9.2.3
3. Equipement électrique 3.1. Installations électriques Etat, présence et conformité Examen visuel 9.2.2,
9.7.8
3.2. Batteries Etat, fixation, présence et conformité
3.3. Coffre à batteries
3.4. Canalisations (gaines et câbles)
3.5. Barrière de sécurité Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive
3.6. Chronotachygraphe Présence et conformité
4. Commandes de sécurité intérieures 4.1. Commande d'ouverture du coupe-batterie Etat, fonctionnement, fixation, présence et conformité Mise en action. Examen visuel 9.2.2.8
5. Commandes de sécurité extérieures 5.1. Dispositif d'ouverture du coupe-batterie     9.2.2.8.2 si
présence
6. Prévention des risques d'incendie 6.1. Supprimé Présence et conformité    
6.2. Réservoirs et bouteilles de carburant Examen visuel 9.2.4.3,9.7.7
6.3. Chauffage à combustion Contrôle de l'attestation de montage « 9.2.4.8 »
6.4. Frein d'endurance (ralentisseur) Examen visuel et, le cas échéant, en visite initiale, contrôle des attestations « 9.2.4.7 »
6.5. Dispositif d'échappement 9.2.4.5
6.6. Moteur (y compris auxiliaire) 9.2.4.4
7. Citernes 7.1. Attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique Concordance de la citerne avec les documents fournis. Vérification de leur validité 6.8.2.4.5,
6.9.5.1.2
7.2. Plan de chargement  
7.3. Marquage Etat, fixation, présence et conformité Examen visuel 6.8.2.5,
6.8.3.5,
6.9.6
7.4. Partie extérieure de l'enveloppe Etat, présence et conformité  
7.5. Isolation thermique 6.8.2.2,
6.8.3.2
7.6. Equipements de service
7.7. Equipements COV AM
19/12/1995
7.8. Protections supérieures 6.8.2.1.28
7.9. Protection latérale  
7.10. Protection arrière 9.7.6
7.11. Connexion électrique 6.8.2.1.27
7.12. Fixations 9.7.3
7.13. Flexibles Contrôle de la fiche de suivi, de l'attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique Appendice
IV. 1
7.14. Liaison équipotentielle Examen visuel 9.7.4
7.15. Stabilité du véhicule-citerne Présence et conformité Concordance du véhicule avec les documents fournis 9.7.5
8. Explosifs 8.1. Caisse Etat, fixation, présence et conformité Examen visuel 9.3.1,9.3.3
9.3.4
8.2. Porte Etat, présence et conformité 9.3.3
9.3.4
8.3. Eclairage intérieur Etat, fonctionnement, présence et conformité 9.3.7
8.4. Chauffage à combustion Etat, présence et conformité 9.3.2
8.5. Moteur et sources externes de chaleur et compartiment de chargement 9.3.5
9.3.6
8.6. Prescriptions en matière de sécurité 9.7.9

(Arrêté du 3 décembre 2024, article 13 2°)

A compter du 1er janvier 2025

Appendice IV.7 : Visites techniques des véhicules

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21, Arrêté du 28 novembre 2016, article 20, Arrêté du 30 janvier 2017, article 7 II, Arrêté du 11 décembre 2018, article 23 et annexe 3, Arrêté du 24 avril 2019, article 6 et annexe, Arrêté du 19 décembre 2022, article 17 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 13 2°)

(Voir article 14)

1. Spécifications générales et contenu de la visite technique

1.1. Visite initiale.

La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits au 3 du présent appendice.

Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.

Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.

1.2. Visite périodique.

Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3 de l'ADR.

Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule, et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer « à la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules » toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé, ou à une visite initiale au titre du présent arrêté, ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.

Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 « modifié » relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

« Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé et l'instruction technique sur les contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément : »
- la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;
- le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

2. Résultat de la visite - Consignation des résultats

2.1. Visite initiale.

(Arrêté du 9 décembre 2010, article 21 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 13 2°)

Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :

- soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;
- soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;
- soit constat de conformité. Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule. Il porte :
    - la conclusion de la visite technique initiale ;
    - lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique. Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, la date limite de validité et le cachet de la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules sont portés sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet. Les dates limites de validité portées sur « le certificat d'immatriculation » et sur le certificat d'agrément sont identiques.

2.2. Visite périodique.

A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.

3. Tableau relatif aux contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 14 et méthode d'examen

(Arrêté du 2 décembre 2009, article 1er X et XI, Arrêté du 28 novembre 2016, article 20, Arrêté du 11 décembre 2018, article 23 et annexe 3, Arrêté du 24 avril 2019, article 6 et annexe, Arrêté du 19 décembre 2022, article 17 et Arrêté du 3 décembre 2024, article 13 2°)

(Voir article 24)

«

Ensemble Point examiné Type de défaut Méthode d'examen Moyens mis en œuvre Référence ADR, arrêté TMD et autres textes
1. Conformité et identification 1.1. Notice (s) descriptive (s), données techniques, certificat (s) de conformité, ou procès-verbal de RTI et justificatifs de conformité Etat, présence et conformité Présence, état, concordance avec le véhicule et la citerne, validité (mise à jour de la liste des matières, réforme) 9.1.2.2,6.8.2.3,6.13.4.4
2. Equipement de freinage 2.1. Freinage Présence et conformité Contrôle des documents permettant d'établir la conformité aux règlements et directives applicables. Vérification de la concordance avec la chaîne cinématique du véhicule 9.2.3
2.2. Frein d'endurance (ralentisseur) Examen visuel 9.2.3.3
3. Equipement électrique 3.1. Installations électriques Etat, présence et conformité Examen visuel 9.2.2, 9.7.8
3.2. Batteries Etat, fixation, présence et conformité
3.3. Canalisations (gaines et câbles)
3.4. Equipement alimenté en permanence (chronotachygraphe …) Présence et conformité Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive
3.5. Dispositifs de mise hors tension des circuits électriques (et dispositifs additionnels le cas échéant) Etat, fonctionnement, fixation, présence et conformité Mise en action. Examen visuel 9.2.2.8
4. Système de propulsion du véhicule 4.1. Réservoirs et bouteilles de carburant Présence et conformité Examen visuel et, le cas échéant contrôle des attestations 9.2.4.2,9.7.7.2
4.2. Moteur à combustion interne (y compris auxiliaire) 9.2.4.3
4.3. Dispositif d'échappement 9.2.4.3.2
4.4. Chaîne de traction électrique 9.2.4.4
5. Chauffage à combustion 5.1. Chauffage à combustion Présence et conformité Contrôle de l'attestation de montage 9.2.5,9.7.7
6. Citernes 6.1. Attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique Présence et conformité Concordance de la citerne avec les documents fournis. Vérification de leur validité 6.8.2.4.5,6.13.5.1.2
6.2. Marquage Etat, fixation, présence et conformité Examen visuel 6.8.2.5,6.8.3.5,6.13.6
6.3. Isolation thermique Etat, présence et conformité 6.8.2.2,6.8.3.2
6.4. Equipements de service
6.5. Equipements COV AM 19/12/1995
6.6. Protections supérieures 6.8.2.1.28
6.7. Protection arrière 9.7.6
6.8. Prise de terre 6.8.2.1.27
6.9. Fixations 9.7.3
6.10. Flexibles Contrôle de la fiche de suivi, de l'attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique Appendice IV. 1
6.11. Liaison équipotentielle Examen visuel 9.7.4
6.12. Stabilité du véhicule-citerne Présence et conformité Concordance du véhicule avec les documents fournis 9.7.5
6.13. Prescriptions en matière de sécurité Etat, présence et conformité Examen visuel 9.7.9
7. Explosifs 7.1. Caisse Etat, fixation, présence et conformité Examen visuel 9.3.1,9.3.3 9.3.4
7.2. Porte Etat, présence et conformité 9.3.3 9.3.4
7.3. Eclairage intérieur Etat, fonctionnement, présence et conformité 9.3.7
7.4. Chauffage à combustion Etat, présence et conformité 9.3.2
7.5. Moteur et sources externes de chaleur et compartiment de chargement 9.3.5 9.3.6

»

Appendice IV.8 : Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles

(Voir article 9.3)

1. Définition et domaine d'application

Est amovible tout couvercle assujetti à la citerne au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonneries de conception courante.

Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.

Les citernes équipées de couvercles amovibles qui peuvent être mises sous une pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique) doivent respecter les dispositions des 2 et 3 du présent appendice.

2. Construction

2.1. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.

2.2. Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable de la citerne.

2.3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bar et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.

2.4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché, même dans le cas où une surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.

2.5. La citerne doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.

Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.

Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste à l'intérieur du compartiment étanche avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle amovible dont est munie la citerne.

Chaque orifice doit être installé en partie haute de la citerne sur le premier couvercle (ou à proximité immédiate) de chaque compartiment étanche, en partant de l'échelle d'accès.

Lorsque la citerne comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.

Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.

Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans la citerne, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.

Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.

2.6. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale de service par un organisme agréé.

Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la pression d'épreuve en bar ainsi que la date d'épreuve suivie du poinçon de l'expert ayant procédé à cette opération.

3. Utilisation

3.1. Le chargement ou le déchargement sous pression d'une citerne ne doit être confié qu'à des agents expérimentés, instruits des manoeuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.

L'exploitant de la citerne doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.

3.2. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le compartiment de la citerne.

Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur la citerne doivent rappeler cette prescription.

L'exploitant de la citerne doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus au 2.5 du présent appendice par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.

(Arrêté du 28 novembre 2016, article 21 et Arrêté du 10 décembre 2020, article 16 II)

 Appendice IV. 9 : « Prescriptions complémentaires applicables à la distribution de carburants destinés aux moteurs à combustion (voir 3.7.2 de l'annexe I du présent arrêté). »

(Arrêté du 13 décembre 2019, article 4 I et Arrêté du 10 décembre 2020, article 16 II, Arrêté du 19 décembre 2022, article 18 et Arrêté du 3 juillet 2024, article 7)

(voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté)

Les dispositions du présent appendice sont applicables aux livraisons de matières dangereuses liquides pour lesquelles le déchargement s'effectue par vidange du GRV resté à bord du véhicule. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions complémentaires suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.

Les dispositions du présent appendice ne s'appliquent pas aux opérations de livraisons de carburants liquides visées à l'appendice IV. 10.

1. Prescriptions concernant les GRV

1.1. L'utilisation des GRV est autorisée exclusivement pour les types d'emballages suivants :
- GRV métalliques 31A ;
- GRV plastiques 31H2 ;
- GRV composites 31HH1,

sous réserve de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3, des dispositions applicables du 6.5 ainsi qu'aux dispositions complémentaires suivantes.

1.2. Les GRV sont équipés de vannes de vidange dont la compatibilité chimique avec la matière transportée est assurée, ayant une pression nominale de conception supérieure ou égale à 10 bar (PN 10 minimum).

1.3. Les flexibles utilisés pour les vidanges sont conformes aux dispositions de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.

1.4. Les GRV sont utilisés en toute circonstance dans les conditions de leur agrément de type.

2. Identification des GRV et dossiers de suivi individuels

2.1. Chaque GRV utilisé pour les livraisons effectuées dans le cadre du présent appendice est muni d'un numéro d'identification unique non réattribué après son retrait du service, inscrit sur le GRV de façon visible et durable. Pour les GRV composites, les récipients intérieurs sont également munis d'un numéro d'identification unique, différent du précédent et inscrit de façon durable sur les récipients intérieurs.

2.2. Un dossier individuel de suivi est ouvert pour chaque GRV sous son numéro d'identification unique, comprenant :
- une copie du certificat d'homologation du type du GRV, indiquant en détail la configuration pour laquelle l'homologation a été accordée ;
- le cas échéant, le procès-verbal du contrôle périodique du GRV visé au 6.5.4.4.2 ;
- pour les GRV composites, une fiche de suivi recensant les récipients intérieurs ayant été montés dans le GRV (avec mention des numéros individuels de suivi des récipients intérieurs, copie des marques visées au 6.5.2.2.4, mention en clair de la date de fabrication de chaque récipient intérieur) ;
- les rapports individuels concernant les réparations subies par le GRV.

Les dossiers individuels de suivi des GRV sont tenus à disposition des agents de l'administration par l'emballeur, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.

3. Vérification des GRV avant remplissage

Avant leur remplissage, l'emballeur procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport conformément au 1.4.2.1.1. Les points de vérification, la méthode de vérification et le cas échéant, la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.

4. Conduite des opérations de vidange

(Arrêté du 19 décembre 2022, article 18)

4.1. Ne sont autorisés à effectuer les opérations de vidange visées par le présent appendice que des conducteurs :

- qui sont détenteurs d'une autorisation nominative à effectuer ces opérations, délivrée par le chef de l'entreprise de transport ;
- qui ont reçu, outre les formations obligatoires prévues par l'ADR, une formation spécifique conformément « au point 5 » ci-après.

 4.2. Lorsqu'elle est effectuée sur la voie publique telle qu'autorisée au 2.2.1.2, l'opération de vidange s'effectue obligatoirement en présence, pendant toute la durée, d'une personne techniquement compétente représentant le destinataire exploitant de l'installation réceptionnaire dont dépendent les réservoirs destinés à recueillir les produits déchargés (nommée ci-après “ exploitant ”).

4.3. Préalablement à l'opération de vidange, le conducteur et l'exploitant vérifient l'adéquation de la nature des produits à décharger (n° ONU, groupe d'emballage) et des quantités à livrer avec les données du bon de commande.

4.4. L'exploitant désigne au conducteur la ou les bouches de livraison, en lien avec le ou les réservoirs destinés à recevoir le ou les produits à décharger, après avoir préalablement vérifié la ou les capacités disponibles. Si ces capacités s'avèrent insuffisantes au regard des quantités à livrer, les opérations de vidange ne sont pas effectuées. Lorsque la vidange est effectuée sur la voie publique conformément aux dispositions du 2.2.1.2, l'exploitant délimite et balise la zone d'intervention afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à l'opération.

4.5. Afin d'éviter tout risque d'erreur de déchargement (vidange d'un produit dans un mauvais réservoir), toutes les bouches de livraison ainsi que les réservoirs de stockage associés sont clairement identifiés à l'aide du n° ONU de la matière. Les bouches de livraison sont munies de fermetures sécurisées munies d'un dispositif de verrouillage de type cadenas ou autre dispositif. Lorsque la vidange est réalisée conformément aux dispositions du 2.2.1.2, un schéma clairement lisible de l'ensemble des réservoirs, des bouches de livraisons associées et de leur identification est affiché de façon permanente dans l'installation réceptionnaire.

« 4.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. L'arrivée de produit dans le réservoir de réception doit être en connexion fixe. Préalablement à la vidange, le conducteur vérifie notamment que la cale de roue mentionnée au 8.1.5.2 est correctement mise en place et que les équipements supplémentaires mentionnés au 8.1.5.3 sont aisément accessibles. Pour le transfert de matières inflammables, toute arrivée en pluie dans le réservoir ainsi que toute vidange par mise sous pression du GRV sont interdites et la connexion à une prise de terre opérationnelle est requise. Pour les autres matières, la pression appliquée lors de la vidange ne doit pas dépasser 110 kPa (1,1 bar). »

4.7. A l'issue de chaque vidange, des mesures doivent être prises afin d'éviter que les flexibles ne laissent échapper des matières dangereuses durant le transport. Les flexibles sont rincés ou à défaut, placés dans des bacs permettant de contenir d'éventuelles fuites de marchandises. Il est strictement interdit de rejeter ces eaux de rinçage dans l'environnement ou dans les réseaux d'assainissement publics. L'eau nécessaire pour ces rinçages est disponible à chaque opération dans l'installation réceptionnaire. Le traitement des eaux de rinçage relève exclusivement de l'installation réceptionnaire.

4.8. Un bac de rétention doit être placé sous les raccordements de flexibles afin de contenir les éventuelles fuites. Dans le cadre de la vidange de liquides inflammables, l'installation destinatrice doit disposer des moyens appropriés de lutte contre l'incendie tenus prêts à être mis en œuvre durant toute l'opération de vidange.

4.9. Le retour des GRV vides s'effectue sous la responsabilité de l'expéditeur initial. En outre, le transport de GRV non vides après vidange partielle est interdit. Cependant, s'il n'est pas possible de procéder autrement, le conducteur, après avoir contacté l'expéditeur initial et selon les instructions de ce dernier, prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de la fermeture conforme des GRV permettant d'exclure toute fuite de marchandises dangereuses durant le transport.

5. Formation spécifique des conducteurs

5.1. Le transporteur, l'emballeur ou le chargeur s'assurent que, dans le cadre du 1.3, les conducteurs effectuant les vidanges visées par le présent appendice reçoivent une formation spécifique adaptée à ces opérations. Les conducteurs titulaires d'un certificat de spécialisation citerne mentionnée au paragraphe 4.2 de l'annexe I du présent arrêté sont dispensés de cette formation.

5.2. La formation spécifique comprend une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique, d'une durée d'une journée, aborde notamment les sujets suivants :

- connaissance et respect des procédures de vidange et de rinçage des flexibles ;
- connaissance et utilisation des équipements de protection ;
- lutte contre les épandages accidentels et la pollution ;
- marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.

La formation théorique est renouvelée tous les cinq ans, selon un plan de formation spécifique aux personnes concernées.

La partie pratique vise à familiariser les personnes concernées aux consignes à respecter et aux gestes à effectuer lors des déchargements. Elle peut être dispensée sous forme de travaux pratiques de mise en situation, ou sur la base d'un tutorat du conducteur novice par un conducteur expérimenté. La durée de cette formation pratique est suffisante pour permettre d'assimiler les consignes et gestes techniques enseignés.

5.3. A l'issue de la formation théorique et pratique, une attestation de formation est remise au conducteur concerné qui la présente à la demande des agents de l'administration chargés du contrôle des transports de marchandises dangereuses.

6. Document de transport et documents de bord

6.1. Le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : “ Livraison selon le 3.7.1 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”. Dans le cadre du retour des GRV vides, les dispositions du 3.2.2 de l'annexe I du présent arrêté, relatives au document de transport, peuvent être appliquées.

6.2. Outre les documents prévus au 8.1.2, l'attestation de formation du conducteur visée au 5.3 ci-dessus et l'autorisation visée au 4.1 ci-dessus sont présentes à bord de toute unité de transport effectuant des livraisons dans le cadre du présent appendice.

7. Consignes écrites relatives aux opérations de vidange

Un document spécifique décrit les mesures à prendre au cours des opérations de vidange, et notamment en cas d'accident. Ces mesures concernent notamment :

- une procédure de rinçage ou de fermeture des flexibles après vidange ;
- la lutte contre les épandages accidentels et la pollution lors des opérations de vidange ;
- la marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.

Ce document est présent en permanence à bord de l'unité de transport effectuant les livraisons visées par le présent appendice. Il ne se substitue pas aux consignes écrites prévues au 5.4.3.

(Arrêté du 13 décembre 2019, article 5)

« Appendice IV. 10 : Prescriptions applicables à la distribution mobile de carburants destinés aux moteurs à combustion »

(Arrêté du 10 décembre 2020, article 16 III et Arrêté du 19 décembre 2022, article 19)

(Voir 3.7.2. de l'annexe I du présent arrêté)

Les dispositions du présent appendice sont applicables aux opérations de livraison, en cours de transport, de carburants destinés aux moteurs à combustion. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.

1. Matières autorisées et quantités transportées.

1.1. Seules sont autorisées dans le cadre du présent appendice les livraisons des carburants liquides suivants :

- essence du n° ONU 1203 ;
- carburant diesel du n° ONU 1202 ;
- mélange d'éthanol et d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol du n° ONU 3475 ;
- kérosène du n° ONU 1223.

1.2. Les quantités de carburants transportés ne dépassent pas :

- 450 litres pour les carburants affectés aux n° ONU 1203 et 3475 ;
- 1 000 litres « par unité de transport » pour les carburants affectés aux n° ONU 1202 et 1223.

La quantité totale de carburants transportés ne dépasse pas 1 000 litres.

1.3. Le transport simultané de toute autre marchandise dangereuse dans la même unité de transport est interdit.

2. GRV utilisés.

2.1. Types de GRV.

Seuls sont utilisés des GRV de type 31A, 31B ou 31N. Ces derniers doivent satisfaire aux prescriptions d'épreuve pour le groupe d'emballage II.

2.2. Ces GRV doivent être équipés :

- d'un dispositif d'obturation de l'orifice de remplissage ;
- d'un évent conforme aux dispositions du 4.1.1.8 ;
- d'un dispositif d'obturation du système de vidange ;
- d'un robinet séparant le GRV du dispositif de pompage.

3. Véhicules.

3.1. Types de véhicules.

3.1.1. L'utilisation d'une unité de transport comprenant une remorque est interdite. « Cependant lorsque les activités de transport sont accessoires aux activités de l'entreprise et qu'elles concernent des approvisionnements nécessaires à des chantiers de bâtiment ou de génie civil, des chantiers agricoles ou pour des travaux de mesure, de réparation et de maintenance, ainsi que pour des opérations d'avitaillement d'aéronefs, l'utilisation d'une remorque est autorisée sous réserve que cette dernière réponde aux dispositions pertinentes définies aux 3.1.2 et 3.1.3. »

3.1.2. Les seuls véhicules autorisés sont des véhicules couverts, dotés d'un compartiment de chargement séparé de la cabine par une cloison continue, soudée ou disposant d'un joint sur toute sa périphérie. Celle-ci peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans nécessairement être étanche. Les ouvertures sont fermées par des portes verrouillables.

3.1.3. Le compartiment de chargement est doté d'un système de ventilation forcée ou d'une ventilation haute et basse permettant l'évacuation des vapeurs.

3.2. Un récipient amovible spécifique est présent à bord afin de recevoir d'éventuels produits absorbants souillés. Ce dernier est étanche et doit pouvoir être fermé hermétiquement.

3.3. Arrimage du chargement.

Les véhicules utilisés sont conçus de manière à permettre l'arrimage des GRV selon les dispositions du 7.5.7.

3.4. Equipement électrique.

L'équipement électrique des véhicules destinés au transport des matières relevant des n° ONU 1203,3475 et 1223 doit être conforme aux dispositions du 9.7.8.2 de l'ADR. Pour l'application de ces dispositions, les zones “ 0 ” et “ 1 ” sont définies comme suit :

Zone 0 : Intérieur des GRV, accessoires de remplissage et de vidange, et tuyauterie de récupération des vapeurs.

Zone 1 : Intérieur du compartiment de chargement du véhicule ainsi que la zone située à moins de 0,5 m des dispositifs d'aération et des évents.

4. Dispositifs pour la livraison.

4.1. Flexibles.

4.1.1. Les flexibles utilisés pour la distribution sont réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques et sont conformes aux dispositions du paragraphe 2.5. de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.

4.1.2. Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui doit être présente à bord du véhicule durant toute opération de transport.

Lorsqu'au cours de ce contrôle, le flexible présente des traces manifestes de détérioration (fissures, crevasses ou usure anormale), il est remplacé avant toute nouvelle opération de livraison.

4.2. Les dispositifs utilisés pour la livraison des carburants affectés aux n° ONU 1203 et 3475 sont équipés d'un système de récupération de vapeurs constitué des éléments suivants :

- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule livré pour les transférer vers le GRV de transport ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.

4.3. Dispositifs de sécurité.

Toute opération de livraison est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint.

Afin de limiter les risques de perte de marchandises dangereuses en cas d'incident, une vanne est installée entre la pompe et l'entrée de l'enrouleur.

De plus, un raccord cassant est monté au niveau du pistolet de distribution permettant l'arrêt de l'écoulement du carburant en cas d'arrachement accidentel de ce dernier.

4.4. Système d'arrêt d'urgence.

Un système d'arrêt d'urgence de la pompe est installé. Il permet l'arrêt immédiat du système de distribution en cas de survenue d'incident en cours de distribution.

5. Dispositions relatives au remplissage des GRV et aux opérations de livraison.

5.1. Remplissage des GRV utilisés.

5.1.1. Avant tout remplissage le conducteur ou le préposé procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport.

Les points de vérification, la méthode de vérification et le cas échéant la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.

5.1.2. Il est interdit de procéder à des opérations de remplissage des GRV sur le domaine public routier. Les opérations ont lieu au sein de dépôts de carburant ou de stations-service.

5.2. Opérations de livraison de carburant.

5.2.1. Durant les opérations de transport, le robinet séparant le GRV du dispositif de pompage mentionné au « 2.2 » du présent appendice est en position fermée.

5.2.2. La livraison en carburant de véhicules est interdite :

- en rez-de-chaussée des immeubles habités ou occupés par des tiers ou en sous-sol ;
- sur le domaine public routier, à l'exception des chantiers de travaux fermés au public.

Une distance minimale de 5 mètres doit être observée entre le point de livraison et la limite du domaine public ainsi que des limites d'implantation de tout immeuble habité ou occupé par des tiers.

5.2.3. Le conducteur balise la zone de livraison à l'aide de cônes de Lübeck et dispose des panneaux avec les messages indiquant les interdictions :

- d'accès dans la zone balisée ;
- de fumer ;
- d'utiliser des équipements électroniques.

Le balisage ainsi réalisé doit pouvoir empêcher tout accès dans un rayon de 2 mètres autour de la zone de remplissage.

5.2.4. Mesures à prendre.

Avant toute livraison, le conducteur s'assure que la cale de roue est bien disposée sur le véhicule de livraison. Il dispose également un tapis absorbant ou un réservoir collecteur contenant de l'absorbant sous l'orifice du réservoir du véhicule livré.

L'utilisation des appareils de livraison et le transfert du produit sont assurés par le conducteur.

Durant les opérations de livraison, les moteurs de propulsion des véhicules (véhicule de livraison et véhicule approvisionné) sont arrêtés.

6. Equipements divers et équipements de protection individuelle.

6.1. Le véhicule est muni des équipements de sécurité suivants :

- une cale de roue aux dimensions appropriées ;
- du liquide de rinçage pour les yeux ;
- un équipement de protection des yeux ;
- une pelle ;
- une protection de plaque d'égout ;
- un sac de matériau absorbant ou un tapis absorbant adapté aux quantités livrées ;
- un réservoir collecteur.

6.2. Moyens de lutte contre l'incendie.

Afin de prévenir tout risque d'incendie les équipements suivants sont présents à bord de l'unité de transport :

- un extincteur à poudre de type ABC de 2 kg disposé en cabine ;
- un extincteur à poudre de type ABC de 6 kg disposé dans le compartiment de charge ;
- un système d'extinction automatique dans le compartiment de charge.

6.3. Equipements de protection individuelle.

Chaque membre d'équipage dispose :
- d'une tenue traitée anti-feu, antistatique et déperlante ;
- d'une paire de gants adaptés aux hydrocarbures ;
- de chaussures de sécurité.

7. Documents d'accompagnement.

7.1. Document de transport.

Toute opération de transport doit être accompagnée d'un document de transport conforme aux dispositions du 5.4.1. En outre ce document doit comporter la mention suivante : “ Transport selon le 3.7.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.

7.2. Consignes écrites relatives aux opérations de remplissage et de livraison.

Un document décrivant de manière détaillée les consignes de remplissage et de livraison est présent à bord du véhicule. Il comporte notamment :

- une procédure d'urgence en cas d'épandage accidentel ;
- une procédure d'urgence en cas de déclenchement d'un feu durant les opérations de remplissage ou de livraison.

8. Formation de l'équipage.

Le conducteur est titulaire d'un certificat correspondant à la formation de base ainsi qu'à la spécialisation “ produits pétroliers ” « au sens du 4.3 b » de l'annexe I du présent arrêté.

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 8)

« Appendice IV. 11  :  Prescriptions applicables à certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses »

« (Voir 3.9 de l'annexe I au présent arrêté).

« Les dispositions du présent appendice sont applicables aux opérations de transport de certains déchets classés marchandises dangereuses au sens du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.

« 1. Transport des déchets issus des déchèteries et classés en tant que marchandises dangereuses.

« 1.1. Domaine d'application et définitions.

« Les dispositions suivantes sont applicables aux déchets dangereux, au sens de l'ADR, faisant l'objet d'une collecte auprès des déchetteries et à destination des sites de regroupement ou de prétraitement. Elles sont également applicables aux opérations de transit et de séjour temporaire au cours desquelles aucune opération d'emballage n'est réalisée.

« Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables.

« Dans les dispositions qui suivent, on entend par :

« Déchèterie : point d'apport volontaire consistant en une installation fixe ou mobile de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets (particulier ou professionnel) et exploité par une collectivité territoriale.

Cet apport résulte de l'impossibilité du producteur de se défaire de ces déchets, du fait de leur nature, de manière satisfaisante par la collecte normale des ordures ménagères.

« Déchet non identifié : matière liquide ou solide soupçonnée de relever des classes 3,4.1,6.1 ou 8 et ne pouvant faire l'objet d'une procédure de classification complète conformément aux dispositions du 2.1.3 de l'ADR.

« 1.2. Déchets autorisés.

« 1.2.1. Les seuls déchets pouvant bénéficier du régime défini aux 1.3 à 1.6 sont listés et classés par assimilation selon les tableaux qui suivent.

« 1.2.2. Tableau général relatif au classement par assimilation des déchets identifiés autorisés :

«

Type de déchet Classement par assimilation (n° ONU, désignation officielle, groupe d'emballage)
  Numéro ONU Désignation officielle Groupe d'emballage
Liquides inflammables de la classe 3 sans danger subsidiaire 1993 Liquide inflammable n. s. a. II
Solide inflammable de la classe 4.1 sans danger subsidiaire 3175 Solides contenant du liquide inflammable n. s. a. II
Matières comburantes de la classe 5.1 sans danger subsidiaire 1479 Solide comburant n. s. a. II
3139 Liquide comburant n. s. a. II
Matières toxiques de la classe 6.1 sans danger subsidiaire 2811 Solide organique toxique n. s. a. II
2810 Liquide organique toxique n. s. a. II
Matières corrosives de la classe 8 sans danger subsidiaire 3264 Liquide inorganique corrosif, acide, n. s. a. II
3260 Solide inorganique corrosif, acide, n. s. a. II
3266 Liquide inorganique corrosif, basique, n. s. a. II
3262 Solide inorganique corrosif, basique, n. s. a. II
Matières dangereuses du point de vue de l'environnement de la classe 9 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n. s. a. III
3082 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n. s. a. III
Type de déchet Matières ne pouvant pas bénéficier d'un classement par assimilation (1)
  Numéro ONU Désignation officielle Groupe d'emballage
Matières comburantes de la classe 5.1 UN 1495 Chlorate de sodium II
UN 2067 Engrais au nitrate d'ammonium III
« (1) Le CHLORATE DE SODIUM (UN 1495) et les ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM (UN 2067) ne peuvent bénéficier d'aucune assimilation et sont transportés sous leurs numéros ONU respectifs.

« 1.2.3. Les déchets non identifiés répondant à la définition figurant au 1.1, collectés dans les déchèteries, sont affectés aux numéros ONU suivants correspondant à des entrées n. s. a. couvrant une combinaison de risques potentiels. L'attribution des numéros ONU est uniquement réalisée sur la base du caractère solide ou liquide des déchets collectés.

«

Classe Numéro ONU Désignation officielle Groupe d'emballage
3 3286 Liquide inflammable, toxique, corrosif, n. s. a. II
6.1 2930 Solide organique, toxique, inflammable, n. s. a. II

« 1.3. Conditionnement des emballages contenant des déchets relevant des 1.2.2 ou 1.2.3.

« Par dérogation aux dispositions du 4.1.3 de l'ADR, les emballages collectés auprès des déchèteries et contenant des matières reprises aux 1.2.2 et 1.2.3 sont soumis aux règles de conditionnement suivantes pour leur transport.

« 1.3.1. Les emballages collectés contenant des déchets figurant au 1.2.2 sont conditionnés comme suit :

« - les emballages collectés d'une contenance de moins de 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2V, 4H2, 1H2, 1H2V ou 1A2, satisfaisant aux prescriptions d'épreuves du groupe d'emballage I ;
« - les emballages collectés d'une contenance supérieure ou égale à 10 litres sont disposés :
« - soit dans des grands emballages de type 50 H, à parois pleines, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe des matières classées par assimilation qui y sont contenues, permettant de retenir toute fuite de liquides et pourvus d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Afin de prévenir tout risque de souillure, un liner en matière plastique est disposé dans ces grands emballages ;
« - soit dans des GRV souples de type 13H3, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe des matières classées par assimilation qui y sont contenues, fermés conformément aux instructions du fabricant. Les GRV sont assujettis dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide.

« 1.3.2. Les emballages collectés contenant des déchets non identifiés figurant dans le tableau du 1.2.3 sont conditionnés comme suit :

« - les emballages collectés d'une contenance de moins de 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 satisfaisant aux prescriptions d'épreuves du groupe d'emballage I et d'une capacité maximale de 70 litres ;
« - les emballages collectés d'une contenance supérieure ou égale à 10 litres sont disposés de manière individuelle en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 adaptés à leur taille et satisfaisant aux niveaux d'épreuve du groupe d'emballage I.

« 1.3.3. Les emballages collectés contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3 sont fermés et sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans les emballages extérieurs avec leur fermeture orientée vers le haut. Des dispositifs de calage sont disposés afin que les emballages collectés ne puissent se déplacer dans les emballages extérieurs au cours de leur transport et de leur manutention. Les emballages extérieurs contiennent suffisamment de matériaux absorbants pour absorber la totalité du contenu liquide présent. En outre, les emballages collectés ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.

« Les déchets relevant des numéros ONU 1495,1479,2067 et 3139 sont conditionnés individuellement et séparément de tout autre déchet.

« 1.3.4. Les emballages en plastique collectés contenant les déchets mentionnés aux 1.2.2 ou 1.2.3 sont dispensés :

« - des dispositions figurant au 4.1.1.21 visant à vérifier leur compatibilité chimique avec les matières qui y sont contenues ;
« - des dispositions figurant au 4.1.1.15 relatives à leur durée d'utilisation.

« 1.4. Marquage et étiquetage des colis.

« Les emballages extérieurs mentionnés aux 1.3.1 et 1.3.2 sont marqués et étiquetés conformément aux dispositions de l'ADR. Les dispositions complémentaires suivantes sont également applicables.

« 1.4.1. Les emballages extérieurs contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3, quel que soit le volume individuel des emballages collectés contenus, portent la marque prescrite au 5.2.1.8.3.

« 1.4.2. Les emballages extérieurs contenant les déchets figurant dans le tableau du 1.2.3, outre les marques et étiquettes prescrites, revêtent une marque comportant la mention “ DÉCHETS NON IDENTIFIÉS ”. Les lettres de la marque “ DÉCHETS NON IDENTIFIÉS ” doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. Cette marque est apposée de façon claire et durable sur chaque emballage extérieur.

« 1.5. Document de transport.

« Lorsque des déchets sont transportés conformément aux présentes dispositions, le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : “ Déchets conformes au 1 de l'appendice IV. 11 de l'arrêté TMD ”.

Dans ce cadre, le report de la mention prescrite au 5.4.1.1.3.2 n'est pas obligatoire.

« Les prescriptions de la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3 ne sont pas applicables aux déchets mentionnés au 1.2.2.

« Lorsque des déchets non identifiés mentionnés au 1.2.3 sont transportés, la mention “ déchets non identifiés ” figure entre parenthèse après la désignation officielle de transport, en lieu et place des mentions prévues par la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.

« 1.6. Procédure de tri et de conditionnement des déchets mentionnés au 1.2.

« Conformément aux exigences du 1.4.3.2, les déchèteries sont tenues de procéder aux opérations d'emballage des déchets visés par les présentes dispositions. A cet effet, elles mettent en place des procédures pour le tri et le conditionnement desdits déchets. Ces procédures documentées sont mises en œuvre sur le site.

« Elles permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions des 4.1.1.6 et 4.1.10 et font l'objet d'un suivi par le conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses désigné par l'exploitant de la déchèterie.

« Ces procédures de tri et de conditionnement sont mises à jour de manière régulière, et sont tenues à disposition de l'autorité compétente. »

(Arrêté du 23 novembre 2023, article 3)

A compter du 1er janvier 2025

« Annexe V : Règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement situés dans les eaux intérieures (Dit « RPF ») »

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les classes de marchandises préambule champ d'application - dispositions générales - définitions

10-1. Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'admission, au dépôt, à la manutention et au transbordement des marchandises dangereuses dans les lieux, situés dans les eaux intérieures, définis selon les dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe III au présent arrêté.

Le présent règlement s'applique également aux navires effectuant des opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent.

Le présent règlement s'applique :
- aux transports en vrac, en colis, en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz ;
- aux opérations d'avitaillement et d'approvisionnement en marchandises dangereuses ;
- aux bateaux, navires, véhicules et wagons ayant contenu des marchandises dangereuses autres qu'en colis, tant que ceux-ci n'ont pas été convenablement nettoyés et dégazés et, si nécessaire, décontaminés.

10-2. Conventions et recueils applicables

ADN

Par « ADN », on entend l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

ADR

Par « ADR », on entend l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Code IMDG

Par « Code IMDG », on entend le code maritime international des marchandises dangereuses. Y sont également incluses les matières radioactives visées par le Recueil INF.

Code IMSBC

Par « Code IMSBC », on entend le code maritime international des cargaisons solides en vrac.

CONVENTION CSC

Par « CSC », on entend la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs du 2 décembre 1972.

ES-TRIN

Par « ES-TRIN », on entend le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.

MANUEL D'ÉPREUVES ET DE CRITÈRES

Par « manuel d'épreuves et de critères », on entend la publication des Nations unies intitulée « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères ».

MARPOL 73/78

Par « MARPOL 73/78 », on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention et la pollution par les navires et son protocole de 1978 telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997.

Norme NF EN ISO 20519 : Navires et technologie maritime - Spécification pour le soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié.

OMI

Par « OMI », on entend Organisation maritime internationale.

Recueil IBC

Par « Recueil IBC », on entend le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.

Recueil IGC

Par « Recueil IGC », on entend le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

RID

Par « RID », on entend le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la COTIF (convention relative aux transports internationaux ferroviaires).

SOLAS 74

Par « SOLAS 74 », on entend la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

10-3. Définitions

Pour l'application du présent règlement, sauf dispositions contraires, les définitions suivantes s'appliquent.

Bateau

Il est fait application de la définition de « bateau » figurant à l'article L. 4000-3 du code des transports.

Bateau-citerne

Sauf pour les navires citernes il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN (navires-citernes : voir la définition spécifique).

Chargeur

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Conteneur

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni les emballages. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des véhicules ou wagons.

Déchargeur

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Dégazage

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Destinataire

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Distance de protection

On appelle « distance de protection » la distance minimale d'isolement à laisser autour d'un bateau, d'un navire, d'un véhicule ou d'un dépôt contenant des marchandises dangereuses. La notion de distance de protection s'applique également aux liaisons de transbordement employées pour la manutention des marchandises dangereuses.

Sauf dispositions contraires précisées pour les différentes classes de dangers, cette distance est fixée à 25 mètres.

Emballeur

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Engins de transport

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Expéditeur

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Experts

Au titre du présent règlement, on entend par « expert » une personne choisie pour ses connaissances techniques et chargée de procéder à des examens, des constatations, des évaluations à propos d'un fait, d'un sujet précis.

Les experts sont agréés nominativement par le préfet de département au vu de leurs compétences (connaissance des propriétés des matières transportées d'une part, de la construction et de l'exploitation des bateaux ou des navires d'autre part), parmi les titulaires depuis au moins 3 ans d'un certificat mentionné au 1.8.3.7 du règlement annexé à l'ADN.

Exploitant

Pour toute opération de transport, de manutention, de transbordement, d'avitaillement ou de dépôt temporaire de marchandises dangereuses dans les lieux concernés par ce règlement, ou pour un ensemble de ces opérations effectuées sur un site déterminé, il est défini un organisme responsable appelé « exploitant », dont le rôle en matière de sécurité est précisé à l'article 12-2.

L'exploitant est :
- en cas de transbordement ou d'avitaillement : soit le conducteur responsable du bateau receveur ou le capitaine du navire receveur, soit éventuellement si le transbordement a lieu à un poste spécialisé, le responsable de l'exploitation du poste ;
- en cas de chargement : le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire ;
- ou, si le chargement a lieu à un poste spécialisé, le responsable de l'exploitation de ce poste ;
- en cas de déchargement : le responsable de l'exploitation du poste.

Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Exploitant de terminal ou LCTD
Le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou toute personne assumant la responsabilité de l'exploitation du terminal au nom du propriétaire.

Feu nu
On entend par « feu nu » toute matière enflammée, ou en ignition, ou portée au rouge à haute température, toute étincelle ou arc électrique non contenus dans une enceinte close étanche. Est assimilé à un feu nu tout procédé ou matériel capable d'enflammer un gaz ou un mélange gazeux.
Inertisation ou Mise sous atmosphère inerte/Couverture de la cargaison

Au titre du présent règlement, on entend par « inertisation » ou « mise sous atmosphère inerte » et « couverture de la cargaison », les opérations définies au 7.2.4.18 du règlement annexé à l'ADN.

Exploitant de terminal ou LCTD

Le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou toute personne assumant la responsabilité de l'exploitation du terminal au nom du propriétaire.

Feu nu

On entend par « feu nu » toute matière enflammée, ou en ignition, ou portée au rouge à haute température, toute étincelle ou arc électrique non contenus dans une enceinte close étanche. Est assimilé à un feu nu tout procédé ou matériel capable d'enflammer un gaz ou un mélange gazeux.

Inertisation ou Mise sous atmosphère inerte/Couverture de la cargaison

Au titre du présent règlement, on entend par « inertisation » ou « mise sous atmosphère inerte » et « couverture de la cargaison », les opérations définies au 7.2.4.18 du règlement annexé à l'ADN.

LCTD

Par « LCDT », on entend les lieux ou groupe de lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dangereuses, incluant les ports tels qu'ils sont mentionnés à l'article R. 4241-29 du code des transports.

Manutention

Au titre du présent règlement, le terme « manutention » désigne les opérations de chargement et de déchargement d'un bateau, d'un navire, d'un wagon-citerne, d'un véhicule, d'un conteneur ou de tout autre moyen de transport, le transfert à destination, au départ ou à l'intérieur d'un entrepôt ou d'un terminal ou à l'intérieur d'un bateau ou d'un navire, ainsi que le transbordement d'un bateau ou d'un navire à un autre ou d'un mode de transport à un autre. Il vise également une conservation provisoire, c'est-à-dire le séjour temporaire de cargaisons dangereuses entre leur lieu d'origine et leur destination, pour des raisons de changement de mode de transport ou de moyen de transport, de même que les mouvements à l'intérieur du lieu de chargement, de déchargement et de transbordement qui font partie de la chaîne logistique de transport de ces marchandises.

Manutention des colis

Le terme « manutention des colis » désigne toutes les opérations de chargement et de déchargement d'un bateau, d'un navire, d'un véhicule, etc., de mise en dépôt, reprise, groupage et tri, de transbordement et toutes les opérations auxiliaires relatives aux colis.

Marchandises dangereuses et marchandises polluantes

Au titre du présent règlement, l'expression « marchandises dangereuses » désigne les marchandises dangereuses et les marchandises polluantes définies ci-après :

On entend par marchandises dangereuses :
- les marchandises dangereuses soumises à l'ADN, à l'ADR ou au RID, ou à l'arrêté « TMD » ;
- les marchandises mentionnées dans le code IMDG ;
- les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du Recueil IBC ;
- les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du Recueil IGC ;
- les cargaisons du groupe B ou des groupes A et B du Code IMSBC.

On entend par marchandises polluantes :
- les matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) définies au 2.2.9.1.10 de l'ADN ;
- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL ;
- les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL ;
- les substances nuisibles transportées par mer en colis, telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL.

Marchandise en vrac

Est considérée comme « transportée en vrac » toute marchandise définie comme telle dans les réglementations modales applicables (ADN/ADR/RID/Réglementations maritimes).

Marchandise en colis

Est considérée comme « transportée en colis » toute marchandise chargée dans des conditions différentes de celles précisées pour le chargement en vrac.

Navire

Il est fait application de la définition de « navire » figurant à l'article L. 5000-2 du code des transports.

Navire-citerne

Il est fait application de la définition de « navire-citerne » figurant au h de la règle 2 de la partie A de SOLAS 74.

Poste spécialisé

On entend par « poste spécialisé » un poste dédié comportant des aménagements permanents et équipés de moyens de sécurité de fonctionnement et de protection adaptés aux propriétés physiques et chimiques des produits manutentionnés. Il est situé dans un secteur permettant de prendre des mesures de sécurité spécifiques.

Règlement particulier de police de la navigation intérieure (RPPNI)

On entend par « règlement particulier de police de la navigation intérieure, ou RPPNI », le ou les règlements prévus à l'article L. 4241-2 du code des transports aux fins de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1 dudit code.

Remplisseur

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Transporteur

Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.

Transporteur de gaz

Il est fait application de la définition de « transporteur de gaz » figurant à l'alinéa 20 de la règle 3 de la partie A de SOLAS 74.

Terminal

Une infrastructure permettant la manutention de marchandises. En fonction de sa taille, un LCDT peut comprendre plusieurs terminaux dépendant d'exploitants différents.

Zone assignée à terre

Par « zone assignée à terre », on entend une zone à terre, pouvant déborder du domaine terrestre, et constituant le pendant à terre des zones de risques d'explosion définies, pour un bateau, dans la section 1.2.1 de l'ADN. Il est fait application de l'article 7 de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives, le terme « employeur » utilisé dans la directive s'entendant comme l'exploitant du lieu de chargement, de déchargement ou de transbordement où opère le bateau ou le navire. L'existence d'une « zone assignée à terre » peut impliquer, pour le bateau ou le navire qui opère à quai ou à proximité de cette zone, des restrictions d'exploitation intégrées à la partie 7 du règlement annexé à l'ADN.

Zone de protection

On appelle zone de protection d'un ensemble de bateaux, navires, véhicules, parcs et dépôts contenant des marchandises dangereuses, la zone générée par l'application de la notion de distance de protection à chacun des éléments de cet ensemble présentant l'inflammabilité ou l'explosivité comme danger principal ou subsidiaire.

10-4. Dispositions locales

10-4-1. Déclarations et autorisations

En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, dans les LCDT dont la liste figure en appendice V-3 du présent règlement, les opérations de chargement, de déchargement et de transbordement sont autorisées dans les conditions du présent règlement pour tous les terminaux qui y sont situés.

En dehors des LCDT listés en appendice V-3, pour chaque LCDT, lieu ou groupe de lieux concerné par le présent règlement, un arrêté, pris par le préfet de département après instruction locale ou étude par Voies navigables de France conformément à l'article L. 4311-1-1 du code des transports, et publié dans le règlement particulier de police de la navigation intérieure (RPPNI) de la voie d'eau dans laquelle il est situé, fixe :
- les limites du LCDT, suivant les modalités de l'appendice V-3, incluant les stations de réception utilisées pour le dégazage des bateaux-citernes dans le cadre du 7.2.3.7 du règlement annexé à l'ADN ;
- les marchandises ou les classes de marchandises dangereuses acceptées aux fins de leur chargement, de leur déchargement, de leur transbordement ou de leur séjour temporaire.

Le cas échéant, la liste est ajoutée aux avis à la batellerie.

L'exploitant d'un lieu destiné à accueillir les activités concernées par le présent règlement transmet à Voies navigables de France une déclaration comprenant :
- une description du lieu permettant d'établir précisément sa position et ses limites géographiques, notamment ses points kilométriques, ou son nom d'usage ;
- la liste des classes de marchandises dangereuses accueillies dans le lieu.

Le lieu est ajouté à la liste du RPPNI dans un délai de quatre mois après réception de la déclaration complète.

10-4-2. Dossier de sécurité

Chaque exploitant exerçant dans un LCDT des activités couvertes par le présent règlement, établit un dossier de sécurité concernant ces activités sur ce lieu, démontrant qu'il est apte à respecter les dispositions du présent règlement. Il en assure la traçabilité et le transmet aux autorités compétentes à leur demande.

Le dossier comprend notamment la liste des marchandises dangereuses et la description des activités concernées, la description des dispositions prises pour respecter les prescriptions du présent règlement, et en particulier la description des mesures prises en application de la section III du titre II du présent chapitre, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'accès aux zones de protection.

Le cas échéant, le dossier de sécurité peut être intégré au rapport du conseiller à la sécurité, mentionné au 1.8.3.3 de l'ADN.

10-4-3. Dispositions particulières alternatives

Sauf pour les prescriptions du règlement annexé à l'ADN, les règles limitant le dépôt à terre, et les règles relatives aux classes 1, 5.1, 6.2 et 7, le préfet peut, à la demande d'un exploitant, fixer par arrêté des dispositions particulières alternatives au présent règlement si les conditions locales le justifient. La sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en est informée.

L'exploitant qui souhaite bénéficier de telles dispositions particulières présente une étude approuvée par un expert qui fait apparaitre :
- les dispositions du présent règlement auxquelles il souhaite substituer des dispositions alternatives ;
- les motifs pour lesquels il ne peut respecter ces dispositions ;
- les mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.

Titre Ier : Prescriptions relatives à l'application du présent règlement

Section I : Règlementation

11-1. Règlementations relatives aux transports

Les marchandises dangereuses qui transitent dans les LCDT font toujours l'objet de transports par voies routière, ferroviaire, navigable ou, le cas échéant, par voie maritime avant, pendant ou après leur séjour dans ces lieux. Par conséquent, les réglementations et conventions suivantes sont également applicables selon le mode de transport, de manutention et de dépôt :

     11-1-1. Pour les transports par route, par chemin de fer ou par voies de navigation intérieures :
        - l'ADR, le RID ou l'ADN ;
        - l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté « TMD »).

     11-1-2. Pour le transport par voie maritime, les prescriptions pertinentes des textes suivants :
        - SOLAS 74 :
        - MARPOL 73/78 :
        - les dispositions applicables, respectivement, de la division 411 et de la division 423 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, qui mettent en œuvre et complètent, respectivement, le code IMDG et le code IMSBC.

     11-1-3. Les marchandises dangereuses transportées en colis sont correctement identifiées, emballées, marquées et étiquetées et les engins de transport qui les contiennent sont correctement placardés et marqués, de manière à être conformes aux dispositions appropriées de l'ADN ou du code IMDG selon qu'il convient.

Cette disposition ne s'applique ni aux provisions de bord ni au matériel d'armement des bateaux et des navires.

11-2. Autres règlementations applicables

     11-2-1. Le code des transports et les règlements de police de la navigation intérieure sont applicables à toutes les opérations effectuées dans les LCDT.

     11-2-2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des règlements applicables de façon générale aux transports de marchandises, et notamment des règles applicables au transport des aliments.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions prévues par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses telles que les matières nucléaires, explosifs, déchets dangereux.

11-3. Dérogations pour des opérations ponctuelles

Le préfet de département peut, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, accorder des dérogations individuelles aux dispositions du présent règlement pour des opérations ponctuelles de transport ou de manutention qui sont soit interdites par le présent règlement, soit effectuées dans des conditions différentes de celles prévues par le présent règlement, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport, de manutention de transbordement ou de dépôt temporaire précisément définies et limitées dans le temps.

Le demandeur adresse au préfet du département concerné une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.

En cas d'urgence motivée, le préfet de département peut accorder une dérogation sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). Toutefois, si cette dérogation concerne des matières radioactives de la classe 7, il consulte l'Autorité de sûreté nucléaire pour avis.

Une copie de la dérogation est transmise par le préfet l'ayant délivrée au ministère chargé du transport des marchandises dangereuses, mission du transport de matières dangereuses, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire pour les matières radioactives de la classe 7, afin d'en informer la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).

La durée de validité de la dérogation ne peut être supérieure à six mois. Si le demandeur souhaite que la dérogation soit prorogée, son renouvellement est soumis à l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).

Section II : Experts et exploitants

12-1. Experts

Le préfet de département peut faire appel à des experts dans le cadre des contrôles qu'il est amené à effectuer en vue de l'application des prescriptions du présent règlement.

Ces experts sont agréés conformément aux conditions énoncées dans le section « Définitions » ci-dessus.

Leur rémunération et les frais afférents à leurs interventions sont, suivant le cas, à la charge du bateau ou du navire, ou de l'intervenant à terre intéressé.

12-2. Rôle de l'exploitant

Le rôle de l'exploitant est de procéder, s'il y a lieu, aux formalités administratives, d'obtenir les agréments prescrits et d'assurer, le cas échéant, les obligations imposées par la législation concernant la prévention des risques majeurs.

L'exploitant assure la mise en œuvre :
- des mesures de sécurité et de sûreté prescrites ;
- des mesures de sécurité qu'il estime nécessaires ;
- des mesures de sécurité dont l'élaboration lui a été prescrite.

Il participe aux mesures et plans d'urgence déclenchés par les autorités responsables.

L'exploitant désigne un ou des représentants qualifiés auxquels est attribuée spécifiquement la responsabilité de coordonner et de contrôler les opérations au point de vue de la sécurité.

Titre II : Dispositions relatives à l'exploitation des LCDT

Section I : Dispositions relatives aux bateaux, navires et engins de transport

21-1. Signalisation des bateaux, des navires, des véhicules routiers et des wagons contenant des marchandises dangereuses dans les LCDT

Il est fait application des dispositions de la section 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 du règlement annexé à l'ADN, selon qu'il convient.

Tout bateau ou navire non dégazé en stationnement porte, bien en vue à sa coupée, un panneau à fond blanc avec l'inscription « bateau/navire non dégazé, danger, interdiction de fumer » en lettres rouges d'au moins 12 cm de haut. Ce panneau est éclairé la nuit.

En ce qui concerne la signalisation des véhicules routiers et wagons, il y a lieu de se conformer à la réglementation mentionnée à l'article 11-1-1 du présent règlement. En ce qui concerne le gardiennage il y a lieu de se conformer aux dispositions de la section IV du présent titre.

21-2. Avitaillement des bateaux et des navires

Les matières dangereuses faisant partie de l'avitaillement réglementaire ou normal des bateaux et des navires sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.

Les opérations de soutage sont autorisées :
- par canalisations terrestres ;
- par bateau-citerne, par navire, par bateau à couple, par citerne mobile ou par véhicule-citerne.

Sauf dans les cas prévus au 2.2.1.3 de l'annexe I à l'arrêté « TMD », le soutage à partir de citernes sur la voie publique n'est pas autorisé.

     21-2-1. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions générales

Dans le cadre du présent règlement, le soutage en GNL peut être réalisé :
- par un bateau-citerne de soutage ;
- par un transporteur de gaz de soutage ;
- par une ou plusieurs citernes, telles que définies dans les règlementations modales relatives au transport de marchandises dangereuses (véhicules-citernes, citernes mobiles, conteneurs-citernes, …).

Le soutage réalisé à partir d'une installation fixe de stockage de GNL n'est pas couvert par le présent règlement.

Les opérations de soutage sont effectuées conformément aux dispositions de la norme EN ISO 20519 rendues pertinentes par le règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019, et sont exemptées de l'application des autres dispositions du présent règlement, à l'exception de celles des articles 117, 212-1, 214 et 312 du chapitre II du présent règlement.

Un bateau-récepteur (bateau utilisant du GNL comme combustible) est conforme aux dispositions du chapitre 30 et de l'annexe 8 de l'ES-TRIN ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.

Un bateau-citerne de soutage (bateau permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire utilisant du GNL comme combustible) est agréé, au titre de l'ADN, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.

Un transporteur de gaz de soutage (navire permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire bateau utilisant du GNL comme combustible) est certifié, au titre du Recueil IGC, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.

Une citerne utilisée pour le soutage est conforme aux dispositions de l'ADR pour le transport de GNL ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.

     21-2-2. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions particulières

Il est fait usage des listes de contrôles reproduites ou référencées dans la norme EN ISO 20519 :
- liste de contrôle reproduite dans l'annexe A (normative) de la norme (5 parties de A à E) ; ou
- listes de contrôle de soutage de GNL, en vigueur, élaborées par SGMF (the Society for Gas as a Marine Fuel) et l'Association internationale des ports et havres (IAPH), publiées par l'IAPH (https://lngbunkering.org/lng/bunker-checklists).

En lieu et place de la distance de protection définie au 212-1 du présent règlement, pour chaque opération de soutage, il peut être utilisé une zone de sécurité telle que définie au 3.22 de la norme EN ISO 20519. La zone de sécurité est déterminée sur la base des résultats de l'analyse des risques, réalisée et documentée selon les dispositions de la section 6.3 de la norme ; ses résultats sont intégrés au dossier de sécurité mentionné au 10-4-2. L'analyse des risques peut être réalisée en suivant les dispositions de l'annexe B à la norme EN ISO 20519 et, dans ce cas, prend en compte les conditions énumérées au paragraphe 6.3.3 de la norme. Les opérations simultanées admises conjointement au soutage (SIMOPS), sont listées dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2.

     21-2-3. Fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) - Généralités

Quatre situations sont susceptibles de se présenter pour la fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié :
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai ; ou
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur ; ou
- ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai ; ou
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire.

        21-2-3-1. A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai

Les groupes électrogènes intégrés dans un ensemble et contenus dans une unité de transport sont affectés au n° ONU 3529 « MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE » du règlement annexé à l'ADN, de l'ADR ou du RID.

Les réservoirs de GNL utilisés pour l'alimentation de groupes électrogènes séparés et leurs flexibles de raccordement sont conformes aux dispositions de l'arrêté « TMD ».

Pendant le fonctionnement du groupe électrogène, les dispositions suivantes s'appliquent :
- une interdiction de fumer et de faire du feu à proximité du groupe électrogène et des réservoirs d'alimentation est observée et fait l'objet d'une signalisation ;
- dans la même zone, les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel sont conçus de manière à ne pas provoquer d'étincelles ;
- en cas d'alerte, le dégagement des chemins d'accès tient compte des risques de présence de gaz.

Pendant l'utilisation du groupe électrogène pour la fourniture d'électricité au bateau ou au navire, aucune autre disposition des articles 210 à 220 du présent règlement ne s'applique.

L'alimentation électrique est conforme :
- pour les bateaux, aux dispositions de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l'alimentation en hydrogène pour le transport routier et l'alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d'eau, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission ;
- pour les navires, aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux spécifications techniques des installations d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes.

        21-2-3-2. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur

Les dispositions applicables sont régies par l'ES-TRIN.

        21-2-3-3. Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai

Il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 21-2-2 du présent règlement.

        21-2-3-4. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire

Il est fait application des dispositions pertinentes applicables au transport d'objets auxquels est affecté le n° ONU 3529 « MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE » du règlement annexé à l'ADN (pour un bateau) ou du code IMDG (pour un navire).

21-3. Approvisionnement des véhicules et engins de manutention

Les matières dangereuses faisant partie de l'approvisionnement réglementaire ou normal des véhicules et engins de manutention sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.

Section II : Dispositions relatives aux quais, terre-pleins et hangars

Les consignes d'alerte et les consignes d'incendie sont affichées auprès de tous les postes téléphoniques situés sur les quais et les terre-pleins.

22-1. Circulation des personnes sur les quais et terre-pleins

La circulation des personnes non concernées par les opérations de manutention sur les quais et les terre-pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses, et dans leur voisinage, est interdite.

22-2. Depôts temporaires à terre et depôts de sécurité

     22-2-1. Dépôts temporaires à terre

Le présent règlement fixe les mesures de sécurité à imposer suivant les classes et selon l'emplacement des dépôts. Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement étudie et fixe le cas échéant les quantités maximales susceptibles d'être mises en dépôt temporaire et, sauf lorsqu'elle est définie par le présent règlement, la durée maximale de ces dépôts.

     22-2-2. Règles de séparation entre matières ou classes de matières

L'appendice V-1 du présent règlement fixe les prescriptions minimales générales à observer, relatives à la séparation entre les matières ou les classes de matières dangereuses sur les emplacements où ces matières peuvent séjourner.

Toutefois, lorsqu'il existe, dans le présent règlement ou, le cas échéant dans le RPPNI, ou dans l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 551-3 du code de l'environnement, des dispositions spécifiques applicables à une ou plusieurs matières ou classes de matières, celles-ci prévalent sur les prescriptions générales de l'appendice V-1.

Sauf si l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 551-3 du code de l'environnement en dispose autrement, les dispositions de l'appendice V-1 ne s'appliquent pas sur les emplacements où les marchandises dangereuses sont manutentionnées.

22-3. Feux sur les quais et les terre-pleins - matériels d'éclairage - moteurs et installations à terre - téléphone - radiotéléphone

Il est fait application des prescriptions pertinentes du règlement annexé à l'ADN concernant les feux sur les quais et les terre-pleins - matériels d'éclairage - moteurs et installations à terre - téléphone - radiotéléphone :
- dans les zones de protection ;
- dans les parties clôturées des installations de réception des marchandises dangereuses ;
- dans les zones de manutention ou de dépôt des marchandises dangereuses.

Section III : Dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la pollution, les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses

23-1. Dispositif général de prévention et de lutte

Les dispositions prévues pour la prévention et la lutte contre les sinistres dans la partie réglementaire du code des transports et les consignes spéciales édictées par l'autorité administrative sont strictement observées.

Il est interdit de jeter des matières dangereuses, des déchets, des résidus, et des matières en ignition dans les eaux du LCDT sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du bateau ou du navire ou pour sauver des vies humaines.

Pendant toute la durée du séjour dans le LCDT d'un bateau ou d'un navire chargé de marchandises dangereuses, le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire fait assurer en permanence la surveillance du bateau ou du navire.

Pour les bateaux en stationnement soumis au règlement annexé à l'ADN, le respect des dispositions du 7.1.5.4.2 ou du 7.2.5.4.2 répond à cette exigence.

Les moyens d'intervention du bateau ou du navire et du poste sont prêts à fonctionner immédiatement.

     23-1-1. Dispositions générales

Chaque LCDT dispose d'un dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement.

Celui-ci précise également les moyens de sécurité permanents permettant de faire face aux dommages ou défaillances des véhicules et colis de marchandises dangereuses et, le cas échéant, les précautions d'ordre nautique et de sécurité à prendre aux postes de stationnement ou pour la circulation des bateaux et des navires contenant des marchandises dangereuses. Il indique les conditions sous lesquelles ils sont prêts à se déplacer ou à être pris en remorque en cas d'incendie à bord ou à proximité.

Il est remis à tous les conducteurs responsables de bateaux et à tous les capitaines de navires contenant des marchandises dangereuses, dès leur arrivée dans le LCDT, une documentation relative aux dispositions prises en vue de prévenir et de faire face aux sinistres et aux accidents liés aux marchandises dangereuses. Cette documentation, constamment tenue à jour, traduite en anglais pour les conducteurs responsables et les capitaines non francophones comprend notamment :
- une notice contenant les consignes spéciales concernant les sinistres ;
- l'énumération des moyens de lutte pouvant être mis à leur disposition avec indication des bureaux et services auxquels ils peuvent s'adresser de jour et de nuit, ainsi que leurs numéros de téléphone ;
- un plan indiquant les moyens d'appel téléphonique disponibles en permanence ;
- une information sur les moyens d'alerte dont le LCDT dispose à l'intention des usagers.

     23-1-2. Diffusion de l'alerte

Les postes spécialisés sont équipés d'un avertisseur sonore suffisamment puissant pour donner l'alerte en cas de danger. La commande de l'avertisseur est située de telle sorte qu'elle puisse être actionnée immédiatement en cas de danger sur le plan d'eau, les terre-pleins et les ouvrages de toute nature par du personnel formé à cet égard.

     23-1-3. Obligation d'annonce au titre des articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1 du code des transports

Dans le cas où les informations mentionnées à l'article A. 4241-55-1 du code des transports sont utiles aux services d'intervention et de secours en raison des caractéristiques spéciales du LCDT, le RPPNI peut prévoir que le LCDT est un secteur concerné par l'obligation d'annonce mentionnée à l'article D. 4241-55 du code des transports. Le RPPNI précise alors les limites géographiques du secteur où l'annonce est obligatoire.

La communication des données et informations mentionnées aux points j, k, l du 1 de l'article A. 4241-55-1 du code des transports peut être remplacée par la communication du document de transport faisant l'objet de la section 5.4.1 du règlement annexé à l'ADN.

La communication de ces données et informations peut être effectuée par voie électronique.

Lorsque cela est précisé dans d'autres parties du présent règlement, il peut être prévu la fourniture d'autres informations obligatoires, telles qu'un certificat de classement.

23-2. Précautions contre la pollution ou la contamination du plan d'eau, des hangars, des quais et des terre-pleins

L'exploitant ou le responsable des opérations prend, au cours des manutentions ou mises en dépôt de marchandises dangereuses, les précautions adéquates pour éviter tout risque de pollution ou de contamination du plan d'eau, des hangars, des quais et des terre-pleins.

En cas de pollution ou de contamination, des mesures sont immédiatement prises par l'exploitant en accord avec l'autorité préfectorale pour rétablir une situation normale.

Les quais et terre-pleins ayant servi à la manutention de marchandises dangereuses ne sont utilisés pour la manutention de matières alimentaires qu'après vérification et nettoyage efficace, si nécessaire.

23-3. Moyens d'évacuation possibles en cas d'urgence

Tout lieu de chargement, de déchargement et de transbordement concerné par le présent règlement est doté des moyens d'évacuation en cas d'urgence prévus, selon qu'il convient, au 7.1.4.77 ou au 7.2.4.77 du règlement annexé à l'ADN.

Section IV : Gardiennage et sûreté

24-1. Séjours dans le LCDT

Lors de la présence de marchandises dangereuses dans le LCDT, il est fait application des dispositions du chapitre 1.10 de l'ADN, de l'ADR ou du RID.

Dans le cadre des plans de sûreté exigibles au titre du transport des marchandises dangereuses à haut risque, il est fait appel aux services d'une société de gardiennage.

En outre, le gardiennage des bateaux et des navires dans lesquels se trouvent des marchandises dangereuses en vrac ou des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz est obligatoire.

Le gardiennage est effectué par du personnel justifiant d'une formation dans le domaine des marchandises dangereuses conformément au 1.3 du règlement annexé à l'ADN. Il est exercé aux frais et risques de l'opérateur qui a la garde de la marchandise.

Le gardiennage du bateau ou du navire peut être effectué par l'équipage du bateau ou du navire, sous la responsabilité du conducteur responsable ou du capitaine, le gardiennage à terre étant, de toute façon, assuré conformément aux conditions générales définies par le présent article.

Le personnel de gardiennage a pour mission de faire respecter les prescriptions réglementaires. En cas de nécessité ou d'incident, le personnel de gardiennage alerte immédiatement l'autorité préfectorale.

Titre III : Dispositions spéciales relatives à la manutention

Section I : Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

31-1. Conditions

Tout bateau ou navire contenant des marchandises dangereuses dont les conditions de transport ne répondent pas aux prescriptions réglementaires peut, en application des obligations mentionnées au 1.4.3.1, au 1.4.3.7 ou le cas échéant au 1.4.1.2 du règlement annexé à l'ADN, se voir interdire de procéder à leur chargement, à leur déchargement ou à leur transbordement dans les LCDT, ou se voir prescrire l'évacuation de telles marchandises dans les délais les plus brefs.

31-2. Interdictions

Toute manutention de colis de marchandises dangereuses est interdite à bord ou à proximité d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz pendant les périodes de chargement, de déchargement, de transbordement ou de ballastage, ou pendant toute opération sur les citernes à cargaison. Cette disposition s'applique à l'intérieur des zones de protection.

Section II : Manutention de marchandises dangereuses en vrac ou transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz

32-1. Lieux et modes opératoires autorisés

La manutention de marchandises dangereuses transportées en vrac, en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz n‘est effectuée qu'aux postes spécialisés adaptés à la nature et à la quantité de marchandise concernée, en tenant compte des autres marchandises transportées par le bateau ou le navire.

A défaut de poste spécialisé, l'opération peut être réalisée sur un autre poste, sous réserve que le poste désigné soit équipé de moyens fixes ou mobiles de sécurité, d'intervention et de protection de l'environnement, adaptés à la nature et à la quantité de marchandise en cause.

Les opérations de manutention des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz sont effectuées suivant les modes opératoires propres au bateau ou au navire et au poste spécialisé pour la marchandise (manuel d'exploitation).

Les opérations de manutention des marchandises dangereuses solides en vrac s'effectuent conformément aux dispositions appropriées du règlement annexé à l'ADN pour un bateau, ou du code IMSBC pour un navire.

32-2. Conduite, surveillance et contrôle des opérations de manutention des marchandises dangereuses liquides et gazeuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz

Il est fait application des dispositions pertinentes des 7.2.4.10 à 7.2.4.29 du règlement annexé à l'ADN, dans le respect des dispositions de la liste de contrôle du 8.6.3.

Les tuyauteries flexibles utilisées pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ou des navires sont conformes, pour ce qui relève de leur conception, de leur vérification et de leur inspection, aux dispositions du 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN.

Section III : Manutention des colis et des engins de transport contenant des marchandises dangereuses

33-1. Dispositions relatives à l'exploitant

L'exploitant désigné pour effectuer une manutention de colis ou d'engins de transport contenant des marchandises dangereuses est formé aux risques inhérents à cette manutention et aux mesures à prendre en cas d'urgence. Il s'assure que les appareils utilisés à cet effet conviennent à l'emploi et qu'ils sont utilisés par des personnes qualifiées.

Il prend les dispositions nécessaires pour que les opérations se déroulent en toute sécurité, en s'assurant notamment que les personnels effectuant la manutention des colis et des engins de transport de marchandises dangereuses sont correctement formés et prennent les précautions nécessaires, en particulier pour éviter les chocs et détériorations des emballages.

33-2. Dispositions relatives aux colis et aux engins de transport

Aucune manutention de marchandises ou de matériels quelconques n'est effectuée au-dessus des marchandises dangereuses, sauf si celles-ci sont efficacement protégées contre les chutes ou les chocs des produits manutentionnés.

Aucun colis ou engin de transport contenant des marchandises dangereuses n'est placé au-dessus, au-dessous ou à côté de colis contenant des matières alimentaires ou incompatibles, dans le respect des dispositions du 7.1.4.10 ou du 7.1.4.3 et du 7.1.4.4 du règlement annexé à l'ADN.

Section IV : Admission - chargement et déchargement des conteneurs

34-1. Conformité des conteneurs

Tout conteneur non conforme aux disposions du règlement annexé à l'ADN est immobilisé et remis à son propriétaire dans les plus brefs délais.

Titre IV : Dispositions spéciales applicables aux bateaux et aux navires

Section I : Mesures de sécurité à prendre sur les bateaux et les navires

41-1. Prescriptions relatives aux opérations de dégazage

Les citernes non dégazées des bateaux ou des navires qui stationnent ou circulent dans les LCDT sont hermétiquement fermées, à l'exception des dispositifs d'équilibrage, qui sont munis de coupe-flammes efficaces.

Lorsque l'ouverture des orifices des citernes est nécessaire, elle est faite séparément et successivement pour les différents orifices sur un même bateau ou navire. Un même orifice ne reste ouvert que pendant le temps strictement nécessaire à l'opération ; aussitôt après il est hermétiquement fermé.

Les opérations de ventilation, de dégazage et de lavage des cales et citernes sont exécutées selon les prescriptions de la sous-section 7.2.3.7 du règlement annexé à l'ADN, complétées ou précisées le cas échéant par celles du RPPNI :
- aux emplacements désignés à cet effet par l'exploitant en cas de dégazage à l'air libre ;
- dans le respect des dispositions de la liste de contrôle du 8.6.4 du règlement annexé à l'ADN pour un dégazage dans une station de réception.

41-2. Prescriptions diverses

Il est interdit de fumer, ou de créer des feux nus, dans les zones de protection.

Sauf nécessité, les ouvertures des capacités et des citernes sont maintenues fermées, les dispositifs de détection de l'incendie, s'ils existent, en fonction et les moyens de lutte contre l'incendie, sont prêts à être immédiatement utilisés.

Des dispositions sont prises à bord pour que l'équipage puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, et pour qu'une personne désignée à l'avance fasse usage sans délai des moyens de liaison disponibles, pour donner l'alerte.

Section II : Précautions d'ordre nautique - Amarrage

42-1. Mesures propres aux bateaux et aux navires chargés de marchandises présentant l'inflammabilité ou l'explosivité comme danger principal ou subsidiaire

     42-1-1. Amarrage

Les amarres en acier sont interdites lorsque les points de passage sur les points d'amarrage à bord ou à terre sont à une distance inférieure à vingt-cinq mètres (25 m) des flexibles ou des opercules des citernes non hermétiquement fermées.

     42-1-2. Canots de service et embarcations de sauvetage

Les canots de service et les embarcations de sauvetage sont opérationnels pendant les opérations de chargement, déchargement, et transbordement.

42-2 Mesures propres aux bateaux et navires à couple

     42-2-1. Dispositions générales

Le stationnement de bateaux ou de navires à couple avec des bateaux ou des navires contenant des marchandises dangereuses n'est autorisé que pour la durée des opérations nécessitant le stationnement à couple.

     42-2-2. Manœuvres d'amarrage ou de désamarrage à couple d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz

L'accostage d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz par un bateau ou tout autre engin n'est autorisé que si ce dernier est pourvu d'une ceinture de bois épaisse n'ayant aucune garniture extérieure métallique, ou d'un dispositif de protection équivalent.

Aucune manœuvre d'amarrage ou de désamarrage n'est exécutée pendant les opérations de chargement, de déchargement, de transbordement, de ballastage ou de déballastage.

L'utilisation d'engins à couple pendant les opérations de chargement, de déchargement, de transbordement, de ballastage ou de déballastage n'est admise que sous réserve d'en définir les conditions dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2. Si l'engin de servitude dispose à son bord d'un moteur électrique, ce dernier satisfait aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

Section III : Éclairage et chauffage à bord des bateaux et des navires

43-1. Règles applicables

L'utilisation d'appareils mobiles pour l'éclairage et le chauffage, ainsi que celle des appareils de cuisine, n'est autorisée que dans les conditions prévues par le règlement annexé à l'ADN.

Section IV : Prescriptions diverses à observer par l'équipage

44-1. Règles applicables

Il est fait application des dispositions du chapitre 8.3 du règlement annexé à l'ADN.

Section V : Personnel à bord sur les bateaux et les navires

45-1. Règles applicables

Tout bateau ou navire contenant des marchandises dangereuses, en stationnement ou en opération dans le LCDT, dispose en permanence à bord d'un personnel capable d'en assurer la manœuvre, de guider les équipes de secours et de leur indiquer l'emplacement, la nature et la quantité des marchandises dangereuses à bord.

Section VI : Conduite à tenir en cas d'incident

46-1. Règles applicables

Si un danger est constaté par l'équipage d'un bateau ou d'un navire, celui-ci émet, au moyen de son sifflet, une longue série de coups brefs répétés, ou tout autre signalement prévu par l'autorité compétente.

En cas d'alerte, il est mis fin immédiatement à toute opération ainsi qu'à toute présence de feu nu. Les bateaux, navires et engins amarrés aux postes voisins ou à proximité sont mis en état d'alerte et en instance d'appareillage. De plus :
- les chemins d'accès sont immédiatement dégagés par tous les moyens ;
- toute personne étrangère aux bateaux et aux navires, aux services de sécurité et à l'exploitation évacue les lieux.

Pendant toute la durée des opérations de manutention de la cargaison d'un bateau ou d'un navire, l'exploitant dispose à terre, à portée de main du personnel présent, de moyens d'intervention et de protection du personnel appropriés pour le produit manutentionné.

Chapitre II : Dispositions complémentaires applicables par classes de marchandises

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux marchandises transportées dans des engins de transport ou des unités de transport sous l'un des régimes d'exemption prévus par la section 1.1.3 du règlement annexé à l'ADN, lorsqu'un tel régime d'exemption rend impossible l'identification des marchandises dangereuses transportées.

Section 1 : Classe 1. Matières et objets explosibles dispositions générales

110. Champ d'application et propriétés

La classe 1 comprend :
- les matières explosibles, à l'exception de celles qui sont trop dangereuses pour être transportées et de celles dont le danger principal relève d'une autre classe ;
- les objets explosibles, à l'exception des engins contenant des matières explosibles en quantité ou d'une nature telles que leur inflammation ou leur amorçage par erreur ou par accident au cours du transport n'entraîne aucun effet de projection, de feu, de fumée, de chaleur ou de bruit intense extérieur à l'engin ;
- les matières et objets non mentionnés ci-dessus, fabriqués en vue de produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique.

Dans le cadre de cette définition de la classe 1, on entend par :
- « matière explosibles », une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante ; les matières pyrotechniques sont incluses dans cette définition même si elles n'émettent pas de gaz ;
- « matière pyrotechnique », une matière (ou un mélange de matières) destinée à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes ;
- « objet explosible », un objet contenant une ou plusieurs matières explosibles.

Les dispositions applicables à la classe 1 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

111. Admission et circulation des navires, bateaux et véhicules dans les LCDT

111-1. Admission des bateaux et des navires

Tout bateau ou navire chargé de marchandises de la classe 1 parvenant à proximité d'un LCDT indique à son exploitant l'emplacement de ces marchandises à bord ainsi que les manipulations prévues pendant le séjour du bateau ou du navire dans le LCDT.

111-2. Points de stationnement, d'embarquement et de débarquement

L'embarquement et le débarquement des marchandises de la classe 1, de même que le stationnement des bateaux et des navires qui en contiennent, ne peuvent avoir lieu qu'à des emplacements spécifiés dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement.

Celui-ci indique, pour chaque emplacement, les masses nettes maximales de matières explosibles contenues dans les marchandises de la classe 1 qui peuvent se trouver sur un bateau ou un navire, ou sur le terre-plein adjacent, par îlot à quai.

111-3. Masse de matière explosible admissible sur le bateau ou le navire à quai

Les limites de quantités brutes transportées sont fixées par l'application des 7.1.4.1.1, 7.1.4.1.1.1 à 7.1.4.1.1.3, 7.1.4.1.2 et du tableau du 7.1.4.1.4 du règlement annexé à l'ADN.

111-4. Cas particulier du bateau ou du navire ayant à bord des marchandises de la classe 1 en transit dans le LCDT

Les prescriptions du règlement annexé à l'ADN sont applicables à tout bateau ou navire en transit dans le LCDT.

Les cales contenant des marchandises de la classe 1 ne sont ouvertes que pour les opérations de contrôle, et seules sont admises les manutentions de marchandises dans les cales et capacités contiguës.

111-5. Distances minimales entre bateaux et navires

Lorsqu'un bateau ou un navire contient des marchandises de la classe 1, il est fait application, y compris en cas de stationnement dans les LCDT, des dispositions de l'article 7.1.5.2 du règlement annexé à l'ADN.

Si deux bateaux ou navires contiennent des marchandises de la classe 1, il est respecté un intervalle d'au moins 100 mètres entre ces deux bateaux ou navires.

111-6. Admission et circulation des véhicules

L'accès au quai d'embarquement et aux terre-pleins des véhicules routiers ou des wagons chargés de marchandises de la classe 1 s'effectue le plus tard possible avant le chargement.

Le stationnement des véhicules routiers ou des wagons auprès du bateau, du navire ou de l'îlot, tel que défini à l'article 112, est limité au temps strictement nécessaire à leur chargement ou leur déchargement, et leur évacuation s'effectue dans les meilleurs délais.

112. Dépôts à terre

Les marchandises de la classe 1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont, de préférence, embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

Si l'exploitant justifie dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, en respectant les prescriptions suivantes :
- des marchandises de la classe 1 peuvent être déposées dans un même îlot dans les conditions fixées par l'article 7.1.4.3.4 du règlement annexé à l'ADN relatif à la séparation des marchandises de la classe 1 dans une même cale ;
- il est interdit de laisser entre les îlots tout ce qui pourrait servir de relais de feu ou d'explosion en cas d'accident quelle qu'en soit l'origine ;
- que les marchandises soient ou non mises en dépôt à terre, le chargement simultané de plus d'un véhicule routier ou d'un wagon par cale de bateau ou de navire ou par îlot est interdit. Le nombre d'engins de transport est limité de façon à ne pas dépasser la masse nette maximale autorisée par îlot et à respecter les distances prescrites entre îlots.

112-1. Classement

Toute charge de marchandises explosibles est classée dans une des six divisions numérotées de 1.1 à 1.6 définies dans la section 2.2.1.1 du règlement annexé à l'ADN et se trouve à l'origine de zones dangereuses classées de Z1 à Z5 suivant la gravité probable des dangers qu'elles présentent pour les personnes et les biens en cas d'explosion ou de combustion.

112-2. Etude de dangers

Les zones d'effet Z1 à Z5 sont établies conformément à l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques, et aux dispositions de l'appendice V-2 du présent règlement.

L'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement détermine notamment les points suivants, qui figurent dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement :
- les postes à utiliser pour les opérations d'embarquement ou de débarquement des marchandises de la classe 1 ;
- l'étendue des zones d'effet à prendre en considération autour de ces postes pour des marchandises de différentes divisions de danger, compte tenu d'une répartition éventuelle en îlots sur le quai de chargement ;
- les quantités maximales admissibles de marchandises de la classe 1, suivant les différentes divisions de danger et leur répartition éventuelle en îlots, de manière à maintenir l'étendue des zones d'effet dans des limites acceptables ; ces quantités peuvent être modulées pour tenir compte des mesures de maîtrise des risques mises en place (distances entre îlots, écrans de protection, moyens d'évacuation rapide, dispositifs de lutte contre l'incendie, etc.) et sous réserve d'une démonstration de leur efficacité ;
- les mesures de sécurité à prendre pour limiter la probabilité d'accident pyrotechnique au cours des opérations de manutention ;
- les mesures de sécurité à prendre pour permettre l'embarquement ou le débarquement simultané éventuel de produits classés de compatibilités différentes ;
- les mesures de sécurité à prendre à bord du bateau ou du navire concernant notamment son amarrage, son départ ou son remorquage éventuel, ses moyens de lutte contre l'incendie, son équipage, ses réparations éventuelles, sa signalisation.

Le tableau suivant donne l'implantation possible de certaines catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait en un point où se trouve la charge de matière explosive située au centre des zones d'effet précédemment définies :

Catégorie d'installation Zone où l'implantation est admise
Ouvrages portuaires importants, tels qu'écluses Z3
Installations industrielles liées à l'activité portuaire ou du LCDT Z3
Station de dégazage ou stockage de produits inflammables en réservoirs Z4
Voies de circulation intérieures, autres que celle desservant le quai Z3
Voies de circulation importantes extérieures aux limites du LCDT Z4
Habitations isolées Z4
Habitations groupées Z5
Immeubles de grande hauteur à murs rideaux au-delà de Z5
Bateaux ou navires à passagers à quai en cours d'embarquement ou de débarquement de passagers Z5
Bateaux ou navires à passagers à quai sans embarquement ou débarquement de passagers Z4
Bateaux-citernes, navires-citernes ou transporteurs de gaz en transit transportant des produits chimiques, du gaz liquéfié ou des hydrocarbures Z3
Bateaux-citernes, navires-citernes ou transporteurs de gaz en opérations chargeant ou déchargeant des produits chimiques, du gaz liquéfié ou des hydrocarbures Z4
Dépôts à terre de nitrates d'ammonium et d'engrais qui en contiennent, conformément à l'article 516 Z3

Le nombre de personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 est aussi réduit que possible pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, compte tenu des nécessités des chargements.

113. Gardiennage

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des marchandises de la classe 1, en quelque quantité que ce soit, est obligatoire.

Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.

114. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

114-1. Autres dispositions

Opérations commerciales :

Le chargement des marchandises de la classe 1 s'effectue à la fin des opérations commerciales, le bateau ou le navire se tenant prêt à appareiller dès la fin du chargement des marchandises de la classe 1 ; de même, à l'arrivée sur le LCDT, le déchargement des marchandises de la classe 1 s'effectue en priorité.

Installations et équipements électriques et non-électriques :

Il est fait application des dispositions pertinentes du 7.1.3.51 au 7.1.3.70.2 du règlement annexé à l'ADN.

115. Admission - chargement et déchargement des conteneurs

L'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises de la classe 1 est soumise aux prescriptions du règlement annexé à l'ADN.

Le dépotage des marchandises de la classe 1 est interdit dans les limites du LCDT.

116. Personnel de bord sur les bateaux et les navires

Un équipage suffisant en nombre et qualité est présent à bord du bateau ou du navire, pour faire face à toute éventualité et, au besoin, déplacer le bateau ou le navire.

117. Avitaillement

Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente, et dans les conditions prescrites par cette autorité, les opérations d'avitaillement sont interdites pendant la manutention des marchandises de la classe 1, à l'exception de celles de la division 1.4, groupe de compatibilité S. Ces opérations sont effectuées avant ou après les opérations de manutention.

Section 2 : Classe 2. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous dispositions générales

210. Champ d'application

La classe 2 comprend :
- les gaz comprimés ;
- les gaz liquéfiés ;
- les gaz dissous ;
- les gaz liquéfiés réfrigérés ;
- les gaz adsorbés ;
- les mélanges d'un ou de plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières d'autres classes ;
- les objets chargés de gaz ;
- les aérosols.

Les dispositions applicables à la classe 2 sont précisées dans la présente section.

211. Propriétés

Les gaz sont normalement transportés sous pression ou liquéfiés réfrigérés.

Selon leurs propriétés chimiques ou leur action physiologique, ils présentent une très grande variété, pouvant être inflammables, toxiques, corrosifs ou entretenir la combustion, voire posséder plusieurs de ces propriétés à la fois.

Même lorsqu'ils sont inertes chimiquement et physiologiquement, ils peuvent, en forte concentration, provoquer l'asphyxie.

Enfin, un grand nombre d'entre eux ont une action narcotique prononcée ou sont susceptibles de dégager des gaz très toxiques en cas d'incendie.

Les gaz sont répartis dans les subdivisions suivantes afin de tenir compte des différents dangers qu'ils peuvent présenter au cours des transports.

2.1. Gaz inflammables.

2.2. Gaz ininflammables, non toxiques.

2.3. Gaz toxiques.

Mesures applicables

212. Dispositions applicables au transport et à la manutention des matières de la classe 2 transportées en bateaux-citernes ou dans des transporteurs de gaz

212-1. Distance de protection

La distance de protection, est portée à 50 mètres pour les bateaux et les navires de chargement, de déchargement ou de transbordement de matières de la classe 2.

213. Admission et séjour des bateaux et des navires dans les LCDT

Tout bateau-citerne ou transporteur de gaz transportant du gaz liquéfié quitte le LCDT dès la fin du chargement, du déchargement ou du transbordement et des opérations techniques et administratives connexes.

214. Avitaillement des bateaux et des navires et manutention des colis

Les opérations d'avitaillement effectuées simultanément aux opérations de manutention de la cargaison et de ballastage sont interdites, à l'exception des opérations mentionnées au 21-2-2.

Cette interdiction ne concerne pas les opérations menées par canalisations fixes.

215. Gardiennage

Pendant toute la durée du séjour dans le LCDT, le gardiennage de tout bateau ou navire en opération ou non dégazé est obligatoire.

216. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres

En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les dispositions suivantes sont observées :
- il est interdit de fumer ou de faire du feu à bord du bateau ou du navire, sauf dans les locaux désignés par le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire ;
- les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel ne sont pas susceptibles de provoquer d'étincelles.

En cas d'alerte :
- le dégagement des chemins d'accès tient compte des risques de présence de gaz ;
- toute personne tenue d'évacuer les lieux le fait sans utiliser de véhicule, lorsque l'opération qui était en cours portait sur un gaz inflammable.

217. Manutention

Pendant toute la durée de la manutention, le bateau ou le navire est sous surveillance.

Les dépôts de colis et matériels sont interdits sur les terre-pleins et ouvrages de toute nature des postes spécialisés pour la manutention des gaz transportés en bateau-citerne ou dans un transporteur de gaz.

218. Réchauffeurs et pompes mobiles

Dans le cas où la manutention du gaz liquéfié nécessite du matériel mobile (réchauffeurs, pompes) à bord du bateau ou du navire ou sur l'appontement, ce matériel est agréé conformément à la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

L'installation et la mise en service de ce matériel sont contrôlées et acceptées par l'exploitant, l'autorité compétente et le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire. Les circuits des réchauffeurs sont équipés de sécurités thermostatiques commandant l'arrêt du déchargement.

219. Précautions à prendre pour éviter les émissions accidentelles de gaz

Sur les postes spécialisés, des détecteurs avec mesure en continu sont mis en place côté terre dans la zone de protection, en nombre suffisant pour assurer une couverture des risques éventuels d'émissions de gaz.

Ces appareils :

- sont régulièrement vérifiés et contrôlés ;
- déclenchent une alarme audible par le personnel cas de détection de gaz ;
- sont mis en fonctionnement de l'arrivée au départ du bateau ou du navire.

220. Evacuation et fermeture des locaux d'habitation à bord

Pendant les manutentions de gaz inflammables sur les bateaux et les navires, les locaux d'habitation à bord sont évacués et fermés à clef après extinction de tous feux et lumières se trouvant à l'intérieur.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque des membres de l'équipage sont présents à bord aux fins d'assurer une relève au cours des manutentions, sous réserve que les locaux d'habitation soient maintenus en surpression et que les bateaux ou navires soient pleinement conformes, selon qu'il convient, aux dispositions pertinentes des 9.1.0.12.3 et 9.1.0.17, 9.3.1.12.4 et 9.3.1.17, 9.3.2.12.4 et 9.3.2.17, et 9.3.3.12.4 et 9.3.3.17 du règlement annexé à l'ADN.

Section 3 : Classe 3. Liquides inflammables dispositions générales

310. Champ d'application

La classe 3 comprend :
- les liquides inflammables ;
- les matières explosibles désensibilisées liquides ;
- les liquides inflammables sont des liquides, mélanges de liquides ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc.) qui émettent des vapeurs inflammables à une température inférieure ou égale à 60 °C en creuset fermé. Font également partie de cette classe les matières transportées à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair et les matières transportées ou présentées au transport à température élevée, à l'état liquide et émettant des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à la température maximale de transport ;
- les matières explosibles désensibilisées liquides sont des matières explosibles qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides, de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriété explosible ;
- les hydrocarbures de point d'éclair compris entre 60 °C et 100 °C sont soumis aux dispositions du présent règlement pour les opérations d'avitaillement.

Les dispositions applicables à la classe 3 sont précisées dans la présente section.

311. Propriétés

L'inflammabilité est la propriété principale des matières de la classe 3.

Toutes les matières de la classe 3 dégagent des vapeurs qui ont un effet narcotique plus ou moins prononcé et leur inhalation prolongée peut être cause d'évanouissement. Une narcose profonde ou prolongée peut être mortelle.

Certaines matières liquides inflammables ont également des effets toxiques ou corrosifs. Certaines peuvent aussi être sujettes, dans les conditions qui se présentent en cours de transport, à une polymérisation (combinaison de la matière avec elle-même ou auto-réaction) accompagnée d'un dégagement dangereux de chaleur ou de vapeurs, avec risque de rupture du récipient ; ces matières ne sont transportées que si elles ont été stabilisées d'une façon appropriée.

Mesures applicables

312. Avitaillement des bateaux et des navires

Toute opération d'avitaillement ou de manutention de colis autorisée par l'exploitant n'est effectuée qu'en dehors des opérations de chargement, de ballastage, de contrôle et de reconnaissance de la cargaison par ouverture des capacités.

313. Gardiennage

Le gardiennage de tout bateau ou navire en opération ou non dégazé est obligatoire.

314. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres

En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les dispositions suivantes sont observées :
- interdiction de fumer ou de faire du feu à bord du bateau ou du navire, sauf dans les locaux désignés par le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire. Les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel ne sont pas susceptibles de provoquer d'étincelles ;
- en cas d'alerte, interdiction à toute personne tenue d'évacuer les lieux d'utiliser un véhicule ;
- pendant toute la durée des opérations de chargement, de ballastage, de contrôle et de reconnaissance de la cargaison par ouverture des capacités d'un bateau ou d'un navire vidé mais non dégazé, le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire en fait assurer une surveillance permanente.

315. Evacuation et fermeture des locaux d'habitation à bord

Pendant les manutentions de liquides inflammables sur les bateaux et les navires, les locaux d'habitation à bord sont évacués et fermés à clef après extinction de tous feux et lumières se trouvant à l'intérieur.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque des membres de l'équipage sont présents à bord aux fins d'assurer une relève au cours des manutentions, sous réserve que les locaux d'habitation soient maintenus en surpression et que les bateaux ou navires soient pleinement conformes, selon qu'il convient, aux dispositions pertinentes des 9.1.0.12.3 et 9.1.0.17, 9.3.1.12.4 et 9.3.1.17, 9.3.2.12.4 et 9.3.2.17, et 9.3.3.12.4 et 9.3.3.17 du règlement annexé à l'ADN.

Section 4 : Classe 4.1. Solides inflammables dispositions générales

410. Champ d'application et propriétés

Les matières de la classe 4.1 sont des matières solides qui peuvent s'enflammer facilement ou qui peuvent causer ou aggraver un incendie par frottement.

La classe 4.1 comprend aussi les matières auto-réactives (solides et liquides) et les matières qui polymérisent, susceptibles de subir une réaction fortement exothermique, ainsi que les matières explosibles désensibilisées solides qui peuvent exploser si elles sont insuffisamment diluées.

Pour certaines matières auto-réactives, il faut prévoir une régulation de la température.

De ce fait, la classe 4.1 englobe :
- les matières solides inflammables ;
- les matières auto-réactives ;
- les matières explosibles désensibilisées solides ;
- les matières qui polymérisent.

Certaines matières de la classe 4.1, comme le celluloïd, risquent de dégager des gaz toxiques et inflammables lorsqu'elles chauffent ou en cas d'incendie.

Les dispositions applicables à la classe 4.1 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

411. Dépôts à terre

Les matières de la classe 4.1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, bien ventilés et abrités du soleil.

Les distances de séparation de ces îlots entre eux ou avec toute autre marchandise respectent les prescriptions du 22-2-2.

412. Gardiennage

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières auto-réactives en quelque quantité que ce soit, soumises à régulation de température (n° ONU compris entre 3231 et 3240), est obligatoire.

Sur les terminaux à conteneurs, la surveillance des matières auto-réactives soumises à régulation de température est effectuée sous la responsabilité de l'exploitant.

Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.

Section 5 : Classe 4.2. matières sujettes à l'inflammation spontanée dispositions générales

420. Champ d'application et propriétés

Les matières de la classe 4.2 sont des solides ou des liquides susceptibles de chauffer et de s'enflammer dans des conditions normales de transport ou de s'échauffer au contact de l'air et pouvant alors s'enflammer. 

Cette propriété est due à une réaction de la matière avec l'oxygène (de l'air) lorsque la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement à l'extérieur.

L'auto-échauffement des matières donnant lieu à une inflammation spontanée est dû à une réaction de la matière avec l'oxygène (de l'air) lorsque la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement à l'extérieur.

Une combustion spontanée se produit quand le flux de la chaleur produite est supérieur à celui de la chaleur évacuée et que la température d'inflammation spontanée est atteinte.

La classe 4.2 englobe :
- les matières pyrophoriques ;
- les matières auto-échauffantes.

Les matières pyrophoriques sont celles qui, même en petites quantités, s'enflamment dans les cinq minutes au contact de l'air. Les matières auto-échauffantes sont celles qui, bien que n'étant pas pyrophoriques, sont susceptibles de s'échauffer au contact de l'air, sans apport d'énergie, généralement lorsqu'elles sont en grande quantité (plusieurs kilos) et après un long laps de temps (plusieurs heures ou jours).

Certaines matières de la classe 4.2 risquent de dégager des gaz toxiques en cas d'incendie.

Les dispositions applicables à la classe 4.2 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

421. Gardiennage

Le gardiennage est obligatoire pour tout dépôt à terre de plus de 100 tonnes de matière du groupe d'emballage I.

Les matières distantes entre elles de moins de 10 mètres sont considérées comme faisant partie d'un même dépôt.

Section 6 : Classe 4.3. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables dispositions générales

430. Champ d'application et propriétés

Les matières de la classe 4.3 sont des solides ou des liquides qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

Les gaz ainsi dégagés par certaines matières peuvent former avec l'air des mélanges explosibles, qui s'enflamment facilement sous l'effet d'un agent d'allumage tel que flamme nue, étincelle, ampoule électrique non protégée, ou à la chaleur de la réaction.

Certaines matières de la classe 4.3 dégagent des gaz toxiques en présence d'humidité, ou au contact de l'eau ou d'acides.

Les dispositions applicables à la classe 4.3 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

431. Manutention des colis

Toutes dispositions sont prises pour éviter le contact de l'eau avec des colis contenant des matières de cette classe.

Section 7 : Classe 5.1. matières comburantes dispositions générales

510. Champ d'application et propriétés

Les matières de la classe 5.1 libèrent directement ou indirectement de l'oxygène dans certaines circonstances. De ce fait, elles accroissent le risque et la violence de l'incendie des matières combustibles avec lesquelles elles entrent en contact.

Il est donc dangereux de mélanger des matières comburantes avec des matières combustibles et même avec des matières telles que le sucre, la farine, les huiles comestibles ou minérales. Ces mélanges s'enflamment facilement, parfois sous l'effet d'un frottement ou d'un choc, et peuvent brûler avec violence, voire entraîner une explosion.

Les acides liquides réagissent violemment avec la plupart des matières comburantes en émettant des gaz toxiques. Certaines matières de la classe 5.1 risquent également de dégager des gaz toxiques en cas d'incendie.

Les dispositions applicables à la classe 5.1 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

511. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

Toutes précautions sont prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec des matières de la classe 5.1.

Dispositions particulières relatives au nitrate d'ammonium

Les dispositions 512 à 518 constituent les mesures générales de sécurité à respecter en matière de manutention, de chargement et de déchargement des matières contenant du nitrate d'ammonium.

Pour éviter qu'en cas de danger, soient prises des mesures allant à l'encontre du but poursuivi, elles incluent des indications sur les principales propriétés du nitrate d'ammonium en tant que matière dangereuse.

512. Propriétés

512-1. Risques liés à la décomposition

Le nitrate d'ammonium, quand il est englobé dans un incendie violent, se décompose en émettant des produits gazeux toxiques.

Le mélange accidentel de nitrate d'ammonium avec divers composés (chlorates, nitrites…) engendre des corps instables capables d'amorcer une décomposition, voire une explosion du produit.

Le nitrate d'ammonium et ses mélanges sont, comme d'ailleurs tous les sels ammoniacaux, décomposés par les corps basiques (soude, chaux, ciment) avec dégagement d'ammoniac, gaz très suffocant d'odeur caractéristique.

512-2. Risques d'explosion

La décomposition du nitrate d'ammonium dans un incendie est spécialement dangereuse quand elle s'effectue dans des conditions de confinement, c'est-à-dire des conditions telles que, l'évacuation des gaz à l'atmosphère étant malaisée, la pression puisse s'élever au-dessus de la pression atmosphérique ; en effet, sous confinement, la décomposition va en s'accélérant et peut éventuellement se terminer par une explosion en masse du produit.

Si la quantité de nitrate d'ammonium est relativement peu importante, par exemple quelques dizaines de tonnes, une décomposition de ce genre est facile à combattre et il est très peu probable qu'elle aboutisse à une explosion. Au contraire, si l'on est en présence d'une grande masse confinée et si des moyens d'arrosage très puissants ne sont pas mis en œuvre, on peut craindre l'accélération du phénomène jusqu'à une explosion.

L'incorporation de matières combustibles au nitrate d'ammonium aggrave considérablement la décomposition qui a lieu en cas d'incendie. Un tel mélange avec le nitrate peut se produire accidentellement, soit au cours des manutentions, soit en cas de sinistre, par exemple si un liquide combustible s'écoule sur du nitrate et s'infiltre dans la masse par capillarité.

Le nitrate d'ammonium, et certains de ses mélanges qui en renferment un pourcentage élevé, peuvent exploser sous l'action d'un explosif suffisamment puissant détonant à leur contact.

Le transport et la manutention des solutions chaudes concentrées de nitrate d'ammonium (N.A.S.C.) présentent un certain nombre de risques tels que :
- le risque de fuite et de contamination du produit ;
- le risque de décomposition violente si le produit est chauffé sous confinement, en cas d'incendie notamment ;
- le risque de cristallisation (le cas échéant, la réception du produit peut nécessiter des installations de réchauffage).

Ces risques conduisent au respect des principes de sécurité suivants :
- ségrégation rigoureuse entre, d'une part, le nitrate d'ammonium ou des engrais qui en contiennent et, d'autre part, les explosifs, les matières combustibles, les matières chlorées, les chlorates, les nitrites, les corps à réaction basique ;
- nécessité d'éviter la contamination du nitrate par les matières énumérées ci-dessus, susceptible de se produire en cas de fuite d'un liquide ou de poussières entraînées par le vent ;
- nécessité d'éviter tout ce qui augmente le confinement.

513. Types de nitrates d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium

Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent de la classe 5.1, à l'exception du :
- n° ONU 0222 nitrate d'ammonium, relevant de la classe 1 et soumis aux dispositions applicables à cette classe ; et du
- n° ONU 2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 9.

Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent sont répertoriés de la manière suivante :
- n° ONU 1942 : nitrate d'ammonium ;
- n° ONU 2067 : engrais au nitrate d'ammonium ;
- n° ONU 2426 : nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée) ;
- n° ONU 3375 : nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel servant à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou solide).

Nota : Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de sortie 9, 18, 19 et 36 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 (troisième partie, section 39) du manuel d'épreuves et de critères et repris sous le n° ONU 2067 qui ne sont pas conformes à la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) ou au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, ne sont pas considérés comme des engrais et sont, de ce fait, assimilés au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas).

Mesures applicables relatives au nitrate d'ammonium et aux engrais au nitrate d'ammonium

514. Admission et circulation des bateaux et des navires dans les LCDT

Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement étudie et spécifie les tonnages maximaux de nitrate d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou 9 et de solutions chaudes concentrées au nitrate d'ammonium (N.A.S.C.), admis dans les LCDT selon les postes sur un même bateau ou un même navire. Ces tonnages dépendent principalement du conditionnement de la marchandise, de la distance du poste aux points vulnérables les plus voisins (lieux habités, installations portuaires…) ainsi que des moyens de lutte contre l'incendie prévus à ce poste, ainsi que des surfaces disponibles pour les éventuels dépôts à terre après application des règles d'ilotage.

515. Restrictions au débarquement et à l'embarquement

Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067, non exclus de cette désignation par le « Nota » de l'article 513, à l'exception des mélanges homogènes du type azote/phosphate ou azote/potasse et des engrais complets du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne sont embarqués ou débarqués dans les LCDT que s'ils sont conformes aux dispositions de la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) ou à celles du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.

L'expéditeur ou le réceptionnaire est en mesure de présenter un certificat attestant cette conformité, ainsi qu'un certificat de classement et la preuve de résistance à la détonation si celle-ci est requise par le règlement (UE) 2019/1009 ou par la norme NF U42-001-1 (octobre 2011).

516. Dépôts à terre

Le nitrate d'ammonium, les engrais des classes 5.1 ou 9 qui en contiennent et les solutions chaudes de nitrate d'ammonium séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Ils sont embarqués ou débarqués sans avoir à être mis en dépôt à terre.

Toutefois, si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 que ce n'est pas possible, le nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) et les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 (n° ONU 2067), lorsqu'ils sont conditionnés en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV) répondant aux prescriptions de l'ADR, du RID ou du code IMDG, et les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9 (n° ONU 2071) sont déposés en îlots. Dans ces îlots, le gerbage des conteneurs est autorisé. Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement précise le nombre maximal d'îlots admissible par poste, ainsi que la durée de séjour temporaire maximale admissible.

Le dépôt à terre en îlots, même temporaire, de nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) ou d'engrais (n° ONU 2067) de la classe 5.1 transportés en vrac par voies de navigation intérieures n'est pas autorisé.

Les engrais de la classe 9 contenant du nitrate d'ammonium (n° ONU 2071) sont disposés en îlots contenant au maximum 600 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale de 4 m.

Le nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) et les engrais de la classe 5.1 qui en contiennent (n° ONU 2067) sont disposés en îlots contenant au maximum 250 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale définie comme suit en fonction de la marchandise et de la quantité par îlot.

Quantité Q contenue dans l'îlot en tonnes Espace entre îlots pour les engrais du n° ONU 2067 en mètres Espace entre îlots pour le nitrate d'ammonium du n° ONU 1942 en mètres
Q ≤ 50 8 9
50 < Q ≤ 100 10 11
100 < Q ≤ 150 11 12
150 < Q ≤ 200 12 13
200 < Q ≤ 250 13 14

Les dépôts à terre correspondants à chacun des numéros ONU susvisés sont clairement distincts et séparés d'une distance minimale correspondant à la plus grande valeur mentionnée dans le tableau ci-dessus pour chaque îlot considéré.

Aucun débris ou objet susceptible d'être projeté par une explosion n'est laissé entre les îlots.

Indépendamment du fait que, pour les dépôts de matières de classes différentes, les règles de séparation du code IMDG doivent être respectées, toutes précautions sont prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec un îlot de nitrate d'ammonium ou d'engrais au nitrate d'ammonium.

517. Gardiennage

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 200 tonnes.

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent du nitrate d'ammonium (autrement que liquide en solution chaude concentrée) ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 50 tonnes.

518. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres lors des opérations de chargement et de déchargement des bateaux et des navires

En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les précautions ci-après sont prises pendant tout le séjour dans le LCDT d'un bateau ou d'un navire contenant du nitrate d'ammonium ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou de la classe 9 ou des solutions chaudes de nitrate d'ammonium, même lorsque ce bateau ou ce navire n'est pas en opérations.

Ces précautions consistent à ce que les moyens dont dispose le LCDT pour combattre les incendies puissent être les uns instantanément et les autres très rapidement mis en œuvre pour déverser des jets d'eau de plus en plus importants dans les parties du bateau ou du navire dans lesquelles un commencement d'incendie serait constaté.

Les services d'intervention disposent, pour chaque poste désigné pour recevoir les bateaux et les navires contenant des matières mentionnées à l'article 514, de disponibilités en eau ou de moyens de pompage d'eau, dont le débit est fonction du tonnage maximum des cargaisons autorisées et du délai nécessaire à la mise en action de ces moyens sur le poste. Le tableau suivant indique les valeurs minimales de ces débits d'eau, étant entendu que la pression doit être suffisante afin d'obtenir le débit nécessaire. Les disponibilités en eau obtenues par les moyens propres au bateau ou au navire ne sont pas à prendre en compte dans cette évaluation.

L'exploitant fait la preuve qu'en toute circonstance il est en mesure de fournir le débit d'eau imposé dans les délais impartis.

DISPONIBILITÉ EN EAU Imposée sur le poste TONNAGE MAXIMUM ADMIS DE MATIÈRES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 514 À UN POSTE
  De 0 à 200 tonnes De 200 à 1000 tonnes De 1000 à 1500 tonnes De 1500 à 2000 tonnes Au-delà de 2000 tonnes
Immédiate (*) 100 t/h 500 t/h 500 t/h 750 t/h 900 t/h (**)
Dans un délai d'un quart d'heure _ _ 250 t/h 250 t/h 100 t/h
Dans un délai d'une demi-heure _ _ _ _ 250 t/h
Total des débits d'eau imposés 100 t/h 500 t/h 750 t/h 1000 t/h 1250 t/h

(*) Toute disponibilité en eau nécessite la présence sur le poste :
- de moyens fixes et de matériels permanents mobiles (pompes) ;
- d'un personnel suffisant et formé pour sa mise en action.

(**) Le débit de 900 t/h peut être réalisé, ainsi :
- 750 t/h au moins par des moyens fixes et permanents sur le poste ;
- 150 t/h au plus par des moyens présents seulement pendant le chargement ou le déchargement mis en place dans le LCDT.

Tout bateau ou navire transportant des matières mentionnées à l'article 514 qui ne stationne pas conformément aux dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.5.1.4.3, 7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN ne séjourne dans le LCDT que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement ainsi qu'aux opérations techniques et administratives connexes.

Les prescriptions du présent article demeurent valables, même si le nitrate d'ammonium et les engrais ne font pas partie des marchandises embarquées ou débarquées par le bateau ou le navire dans le LCDT.

Dans ce cas, il pourra être toléré que les disponibilités en eau en fonction du tonnage ne soient pas immédiates, si des dispositions réelles sont prises pour assurer la mise en œuvre de ces mêmes débits dans un délai de 10 minutes à compter d'une alerte.

Section 8 : Classe 5.2. Peroxydes organiques dispositions générales

520. Champ d'application et propriétés

Les peroxydes organiques sont sujets à une décomposition exothermique qui peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, de frottement, d'un choc ou d'un contact avec des impuretés (acides par exemple). La vitesse de décomposition augmente à mesure que la température monte et varie suivant la formulation du peroxyde organique. La décomposition peut entraîner un dégagement de gaz ou de vapeurs inflammables ou nocives.

Pour certains peroxydes organiques, il faut prévoir une régulation de température.

Certains peroxydes organiques peuvent subir une décomposition explosive, particulièrement lorsqu'ils sont confinés. Cette caractéristique peut être modifiée en ajoutant des diluants ou en utilisant des emballages appropriés.

Enfin, de nombreux peroxydes brûlent ardemment.

Les dispositions applicables à la classe 5.2 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

521. Dépôts à terre

Les matières de la classe 5.2 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

Si l'exploitant justifie dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots, bien ventilés et abrités du soleil.

Les quantités maximales de peroxydes organiques placés dans ces îlots, ainsi que les distances de séparation des îlots entre eux ou avec toute autre marchandise, sont étudiées et spécifiées dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement du présent règlement, dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.

Les dépôts à terre contenant des peroxydes organiques affectés au type B, en application du 2.2.52.1 de l'ADN, répondent aux conditions imposées pour ceux contenant des matières ou objets explosibles de la classe 1.

522. Gardiennage

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des peroxydes organiques soumis à régulation de température (n° ONU compris entre 3111 et 3120), en quelque quantité que ce soit, est obligatoire.

Sur les terminaux à conteneurs, la surveillance des peroxydes soumis à régulation de température est effectuée sous la responsabilité de l'exploitant.

Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant ces mêmes marchandises est obligatoire.

523. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

Les emplacements destinés à recevoir les peroxydes organiques sont convenablement nettoyés et débarrassés de tout corps gras.

Des matières absorbantes non organiques et non grasses (telles que sable, ciment, etc.), en quantité au moins égale au volume du plus gros colis, sont placées à proximité des lieux où se déroulent les opérations.

En cas d'avarie, il est fait appel à une équipe spécialisée qui procédera à la mise hors de danger de la matière et des lieux.

Section 9 : Classe 6.1. Matières toxiques dispositions générales

610. Champ d'application et propriétés

Les matières de la classe 6.1 ont la propriété de soit provoquer la mort ou des troubles graves, soit avoir des effets nocifs sur la santé de l'homme, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée.

Presque toutes les matières de la classe 6.1 dégagent des gaz toxiques en cas d'incendie ou lorsqu'elles sont chauffées jusqu'à décomposition.

Certaines matières présentent en outre d'autres dangers, tels que l'inflammabilité ou la corrosivité.

Les dispositions applicables à la classe 6.1 sont précisées dans la présente section.

611. Dépôts à terre

Les matières de la classe 6.1 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.

Section 10 : Classe 6.2. Matières infectieuses dispositions générales

620. Propriétés

Par « matières infectieuses », on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.

Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe.

Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci.

Les dispositions applicables à la classe 6.2 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

621. Dépôts a terre

Le dépôt à terre et le séjour des matières de la classe 6.2 est soumis à l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.

622. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

Les opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention ou de transbordement ne sont effectuées qu'avec l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT.

Après désinfection si besoin est, une vérification est réalisée par un représentant qualifié de ces autorités avant l'opération concernée.

Section 11 : Classe 7. Matières radioactives dispositions générales

710. Champ d'application et propriétés

Les risques induits par les transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d'exposition externe (irradiation) de personnes, notamment dans le cas de la détérioration des composants du colis assurant la protection radiologique (c'est-à-dire qui permettent de réduire le rayonnement au contact des colis contenant les substances radioactives) ;
- le risque d'exposition interne (contamination par inhalation ou ingestion de particules radioactives) ou de contamination de la peau des personnes en cas de relâchement de substances radioactives hors de l'emballage ;
- la contamination de l'environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de criticité) pouvant occasionner une irradiation grave des personnes. Ce risque ne concerne que les substances fissiles ;
- le dégagement de chaleur important de certaines substances (par exemple le combustible irradié), qui peuvent entraîner des blessures pour les personnes à proximité ou endommager les composants du colis.

Les dispositions applicables à la classe 7 sont précisées dans la présente section.

711. Réglementations spécifiques

Indépendamment des réglementations applicables au transport des marchandises dangereuses, d'autres dispositions non exhaustives s'appliquent, s'il y a lieu.

711-1. Dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires
- Les articles L 1333-1 à 14 du code de la défense ;
- les articles R 1333-1 et suivants du code de la défense ;
- les autres décrets et arrêtés pris en application des articles susvisés du code de la défense.

711-2. Dispositions relatives à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants

Le code du travail définit des dispositions spécifiques pour la protection des travailleurs, salariés ou non, exposés aux rayonnements ionisants. Ces dispositions, énoncées au titre V du livre IV de la IVe partie, complètent les principes généraux de prévention.

Le code de la santé publique définit, dans son article L. 1333-2, les principes généraux de la radioprotection (justification, optimisation et limitation). Le champ d'application du chapitre III du titre III du Livre III de la première partie du code de la santé publique relatif aux rayonnements ionisants couvre les actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans différentes situations d'exposition radiologique : outre les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d'un risque consécutif à une contamination radioactive de l'environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés, sont également concernées les actions mises en œuvre en cas de situation d'urgence radiologique.

L'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles R. 4451-64 à R. 4451-72 du code du travail.

L'arrêté du 23 octobre 2020, relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, précise à son article 14 les modalités de vérification des véhicules servant à l'acheminement de substances radioactives prévue au 2° du I de l'article R. 4451-45 du code du travail.

L'instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants précise les conditions d'application du chapitre Ier du titre V du livre IV de la IVe partie du code du travail. Elle précise notamment au chapitre 8.2.5 les modalités de délimitation de zone dans le cadre des opérations d'acheminement.

En application de l'article R. 1333-146 du code de la santé publique, l'arrêté du 24 juillet 2015 homologue la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n° 2015-DC-0503 du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français.

Le guide de l'ASN n° 27, publié sur https://www.asn.fr, donne des recommandations pour s'assurer de la qualité de l'arrimage des colis, matières ou objets radioactifs en vue de leur transport.

Le guide de l'ASN n° 29, publié sur https://www.asn.fr, rappelle les exigences réglementaires en lien avec la radioprotection des travailleurs et du public et précise l'articulation entre les différents textes applicables. De plus, il présente les recommandations de l'ASN pour appliquer de manière satisfaisante ces exigences.

Mesures applicables

712. Dépôts à terre

Les matières radioactives de la classe 7 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

En cas de mises en dépôt à terre, il convient de tenir compte des articles 712-1 et 713.

Les cas exceptionnels sont soumis à autorisation de l'autorité compétente.

712-1. Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes

Toutes les opérations de transport de substances radioactives (préparation du colis, envoi, manutention du colis, chargement, déchargement, acheminement, entreposage en transit, déballage, réception, etc.) sont encadrées par un programme de protection radiologique (PPR). Chaque entreprise intervenant lors d'une opération de transport de substances radioactives établit un PPR, quels que soient les types de substances transportées et leur emballage. Le PPR définit les objectifs de radioprotection, ainsi que les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs en tenant compte de la nature et de l'ampleur des risques. Le principe de l'approche graduée s'applique : le niveau de détail du PPR et l'ampleur des dispositions qu'il contient sont proportionnés aux enjeux de radioprotection des opérations de transport réalisées.

Quel que soit le niveau du risque, même faible, le PPR comporte obligatoirement :
- les contraintes de doses individuelles définies en deçà des valeurs limites réglementaires pour le public et les travailleurs, ainsi que les mesures prises pour optimiser la radioprotection et la sûreté en tenant compte des interactions entre le transport et d'autres activités éventuelles ;
- les estimations des doses prévisionnelles individuelles résultant des opérations de transport pour les travailleurs et les dispositions de surveillance individuelle ou des lieux de travail retenues ;
- les dispositions pour assurer la formation des travailleurs ;
- les mesures prises pour s'assurer du respect des distances minimales de séparation entre les colis de substances radioactives et les travailleurs ou le public.

Les colis, suremballages et conteneurs contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées sont séparés pendant le transport et l'entreposage en transit :
- des travailleurs, dans des zones de travail régulièrement occupées, par des distances calculées en appliquant un critère de dose maximale de 5 mSv en un an ;
- des membres du public, dans les zones auxquelles le public a régulièrement accès, par des distances calculées en appliquant un critère de dose maximale de 1 mSv en un an.

Le tableau A de l'article 7.1.4.14.7.1.1 du règlement annexé à l'ADN constitue un indicateur permettant d'éviter le dépassement de la limite réglementaire applicable au public.

Outres les indications du tableau A de l'article 7.1.4.14.7.1.1 du règlement annexé à l'ADN, le séjour des colis ou suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE est conforme aux dispositions du 7.1.4.14.7.1.3 du règlement annexé à l'ADN.

712-2. Limitation de la quantité de matières radioactives fissiles entreposées

Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs contenant des matières fissiles entreposées dans un même endroit est limité de telle sorte que la somme des indices de sûreté criticité d'un même groupe de colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50.

Les groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs contenant des matières fissiles sont entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 mètres entre eux.

Lorsque l'indice de sûreté criticité d'un véhicule, d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur dépasse 50, l'entreposage est tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 mètres par rapport à d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres véhicules contenant des matières fissiles.

Le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sous réserve de toutes prescriptions supplémentaires spécifiées dans le(s) certificat(s) d'agrément délivré(s) par les autorités compétentes.

713. Gardiennage

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières radioactives de la classe 7, en quelque quantité que ce soit, est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.

Le gardiennage des colis pourra, toutefois, être remplacé par un dépôt dans un local désigné par l'autorité compétente.

Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant des matières radioactives de la classe 7 est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.

Les matières relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2978, 3321, 3322 et 3332, dans la mesure où il existe des possibilités de protection suffisantes, décrites dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, sont dispensées de l'obligation de gardiennage.

714. Précautions contre la pollution ou la contamination des hangars, quais et terre-pleins

714-1. Quais et terre-pleins

Les quais et terre-pleins sur lesquels des matières radioactives de la classe 7 ont stationné subissent, en dehors des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911, un contrôle d'absence de contamination radioactive réalisé par une personne qualifiée, conformément à l'article R. 4451-46 du code du travail. Par personne qualifiée, on entend le conseiller en radioprotection, tel que défini par l'article R. 4451-112 du code du travail.

Un compte rendu de ce contrôle est rédigé et archivé par l'organisme ayant procédé aux contrôles. Une copie de ce compte rendu est conservée par le commissionnaire de transport le cas échéant.

Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement précise, en fonction de la fréquence des transports, la fréquence pertinente des contrôles.

714-2. Décontamination

Les quais et terre-pleins sont décontaminés par un organisme habilité à cet effet, et l'absence de contamination résiduelle est vérifiée par la personne qualifiée définie ci-dessus, lorsque le contrôle effectué selon les dispositions prévues au 714-1 a déterminé une contamination totale (fixée et non fixée) qui dépasse les niveaux suivants :
- 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité (1) ;
- 0,04 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha.

(1) Par émetteurs alpha de faible toxicité on entend l'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium naturel, l'uranium-235 ou l'uranium-238, le thorium-232, le thorium-228 et le thorium-230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques ou chimiques ; les radionucléides émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours.

715. Manutention des colis

Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916, 2917, 2919, 3323, 3328, 3329, 3330 et 3331 déchargées d'un bateau ou d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle du débit de dose. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.

Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2919, 3321, 3322, 3324 à 3327 et 3331 déchargées d'un bateau ou d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de la contamination surfacique. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.

En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d'une détérioration, soit d'une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l'emballage), le personnel se met à l'écart et alerte, en plus de la division de l'Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente, soit l'expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prennent les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé.

Dans le cas de transport en utilisation exclusive, l'expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté.

Section 12 : Classe 8. Matières corrosives dispositions générales

810. Champ d'application et propriétés

Les matières de la classe 8 ont la propriété de provoquer des lésions plus ou moins graves des tissus vivants. Si elles se répandent hors des emballages, elles risquent d'endommager d'autres marchandises, voire même le bateau, le navire ou le véhicule dans lequel elles se trouvent.

Un grand nombre de matières corrosives sont volatiles et dégagent des vapeurs irritantes pour le nez et les yeux.

Certaines matières présentent en outre un danger de toxicité, soit directement par absorption ou inhalation de vapeurs, soit par émission de gaz en se décomposant sous l'effet de hautes températures. Certaines autres présentent enfin un danger d'inflammabilité.

Les dispositions applicables à la classe 8 sont précisées dans la présente section.

811. Prescriptions

Les matières de la classe 8 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.

Section 13 : Classe 9. Matières et objets dangereux divers dispositions générales

910. Champ d'application et propriétés

La classe 9 comprend :
- les matières et objets présentant un danger non visé par les autres classes ; cette classe comprend notamment :
- les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé ;
- les matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines ;
- les matières dégageant des vapeurs inflammables ;
- les piles au lithium ;
- les engins de sauvetage ;
- les matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) ;
- les micro-organismes ou organismes génétiquement modifiés ;
- les matières transportées à chaud ;
- les autres matières et objets présentant un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe ;
- les matières nuisibles qui ne sont pas soumises aux dispositions de la partie A du chapitre VII de SOLAS 74, mais auxquelles les dispositions de l'annexe III de MARPOL 73/78 s'appliquent.

Les dispositions applicables à la classe 9 sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

911. Dépôts à terre

Les dépôts des polymères expansibles en granulés dégageant des vapeurs inflammables (n° ONU 2211) et des matières plastiques pour moulage en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables (n° ONU 3314) sont bien ventilés et abrités du soleil.

912. Engrais contenant du nitrate d'ammonium

Voir la partie du présent règlement applicable aux engrais au nitrate d'ammonium (articles 512 et suivants).

913. Autres matières de la classe 9

Pas de prescriptions particulières pour les autres matières de la classe 9.

Section 14 : Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac au titre du code imsbc dispositions générales

1010. Champ d'application et propriétés

Le code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) définit des matières dites « MDV » comme suit :

« Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) désigne des matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG. »

Les propriétés dangereuses associées à ces matières font l'objet des descriptions ci-après dans le code IMSBC :

Matières solides combustibles : MDV (symbole de référence CB)

Ce sont des matières qui sont facilement combustibles ou s'enflamment aisément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.1.

Matières solides auto-échauffantes : MDV (symbole de référence SH)

Ce sont des matières qui s'échauffent spontanément lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.2.

Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables : MDV (symbole de référence WF)

Ce sont des matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.3.

Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz toxiques : MDV (symbole de référence WT)

Ce sont des matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en vrac.

Matières solides toxiques : MDV (symbole de référence TX)

Ce sont des matières qui présentent un risque de toxicité pour l'homme si elles sont absorbées par inhalation ou par voie cutanée lorsqu'elles sont chargées, déchargées ou transportées en vrac et qui ne satisfont pas 
aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 6.1.

Matières solides corrosives : MDV (symbole de référence CR)

Ce sont des matières qui sont corrosives pour la peau, les yeux ou les métaux ou qui sont des sensibilisants respiratoires et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 8.

Matières solides présentant d'autres dangers : MDV (symbole de référence OH)

Les dispositions applicables aux matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac au titre du code IMSBC sont précisées dans la présente section.

Mesures applicables

1011. Dépôts à terre

Les dépôts des matières solides en vrac MDV, respectivement de symbole de référence CB, SH, WF, TX et CR obéissent aux mêmes dispositions du présent règlement que celles applicables respectivement aux matières des classes de danger 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 et 8.

Les matières solides en vrac MDV de symbole de référence WT séjournent à terre dans des emplacements à l'abri de l'eau et de l'humidité.

1012. Matières solides en vrac mdv de symbole de référence OH

Pas de prescription particulière.

1013. Engrais au nitrate d'ammonium (non dangereux)

Le dépôt en vrac de ces engrais obéit aux prescriptions des articles 511 et 516 du chapitre II du présent règlement.

APPENDICES

APPENDICE V-1 : PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉPARATION ENTRE MATIÈRES OU CLASSES DE MATIÈRES

APPENDICE V-2 : DÉTERMINATION DES ZONES D'EFFET DÉFINIES À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2007

APPENDICE V-3 : LISTE DES LCDT

Appendice V-1 : prescriptions minimales de séparation entre matières ou classes de matières

Classes 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9
Gaz inflammables 2.1 0 0 0 s a s s s s 0 a 0
Gaz non toxiques, ininflammables 2.2 0 0 0 a 0 a 0 0 a 0 0 0
Gaz toxiques 2.3 0 0 0 s 0 s 0 0 s 0 0 0
Liquides inflammables 3 s a s 0 0 s s s s 0 0 0
Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières explosibles désensibilisées solides et matières qui polymérisent 4.1 a 0 0 0 0 a 0 a s 0 a 0
Matières sujettes à l'inflammation spontanée 4.2 s a s s a 0 a s s a a 0
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 4.3 s 0 0 s 0 a 0 s s 0 a 0
Matières comburantes 5.1 s 0 0 s a s s 0 s a s 0
Peroxydes organiques 5.2 s a s s s s s s 0 a s 0
Matières toxiques 6.1 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 0
Matières corrosives 8 a 0 0 0 a a a s s 0 0 0
Matières et objets dangereux divers 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Note concernant le tableau ci-dessus :

Les cargaisons des classes 1 (à l'exception de la division 1.4S), 6.2 et 7 ne sont normalement admises dans la zone des LCDT qu'aux fins de leur expédition ou livraison immédiate. Ces classes ne figurent donc pas dans le tableau. Toutefois, s'il est nécessaire, à la suite de circonstances imprévues, de faire séjourner ces cargaisons temporairement, le séjour s'effectue dans des zones désignées à cet effet. Dans ce cas, l'arrêté préfectoral mentionné au 10-4-3 du présent règlement détermine les prescriptions particulières à observer, en tenant compte des prescriptions relatives à la séparation pour chacune de ces classes, telles qu'énoncées par le code IMDG, et en s'appuyant sur les dispositions des articles 114 (Classe 1), 621 (Classe 6.2) et 712 à 712-2 (Classe 7) du présent règlement.

Les notations figurant dans le tableau ont la signification suivante :

1. Colis/GRV/Remorques/Conteneurs plates-formes

0 : la séparation n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elle est prescrite individuellement dans la colonne (16b) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG.

a : « loin de » - une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée.

s : « séparé de » - à ciel ouvert, une distance minimale de 6 m est exigée.

2. Conteneurs fermés/Citernes mobiles/Véhicules routiers fermés

0 : aucune séparation n'est nécessaire.

a : « loin de » - aucune séparation n'est nécessaire.

s : « séparé de » - à ciel ouvert, une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée, longitudinalement et latéralement.

3. Véhicules routiers ouverts/Wagons de marchandises/Conteneurs ouverts

0 : aucune séparation n'est nécessaire.

a : « loin de » - une distance minimale de 3 m (ou une largeur de conteneur standard EVP) est exigée.

s : « séparé de » - à ciel ouvert, une distance minimale de 6 m est exigée, longitudinalement et latéralement.

Observations et dispositions complémentaires :

4. Dans le tableau de séparation ci-dessus, « 0 » indique que la séparation n'est pas exigée d'une manière générale, sauf lorsqu'elle est prescrite individuellement dans la colonne (16b) de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du Code IMDG.

5. Un engin fermé est un engin dans lequel les marchandises dangereuses sont entièrement enfermées et entourées de parois suffisamment résistantes, tel qu'un conteneur, une citerne ou un véhicule. Les engins bâchés sur les côtés ou sur le haut ne sont pas des engins fermés.

6. Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent un seul danger subsidiaire, les prescriptions de séparation correspondant à ce danger subsidiaire s'appliquent lorsqu'elles sont plus rigoureuses que celles correspondant au danger principal. Lorsque des engins de transport contiennent des cargaisons dangereuses qui relèvent de plusieurs classes, il convient d'appliquer les prescriptions de séparation les plus rigoureuses.

7. Dans le cas des cargaisons dangereuses qui présentent deux dangers subsidiaires ou plus, il convient d'appliquer les prescriptions de séparation figurant dans la colonne (16b) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG.

8. Les marchandises dangereuses en colis non conteneurisées qui appartiennent à des classes différentes ne sont pas directement gerbées les unes au-dessus des autres. Cela s'applique également aux cargaisons dangereuses en colis appartenant à la même classe mais présentant des dangers subsidiaires différents, ainsi qu'à certaines cargaisons de la classe 8.

9. Les conteneurs, les conteneurs-citernes et les citernes mobiles qui contiennent des marchandises dangereuses de classes différentes, ou des marchandises de la classe 8, lorsqu'elles sont différentes, ne sont pas gerbés directement les uns au-dessus des autres, et ne se chevauchent pas.

10. Les colis ou les engins de transport de marchandises dangereuses portant des étiquettes ou des plaques-étiquettes signalant leur toxicité sont séparées des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Appendice V-2 : Détermination des zones d'effet définies à l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 2007

Seuils retenus et distances d'effet

Les zones d'effets en pyrotechnie sont calculées historiquement à partir de formules de calcul établies notamment à partir d'essais (réels ou sur maquette). Ces zones d'effets correspondent en pratique aux zones délimitées par les seuils d'effets mentionnés à l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

1. Etendue des zones d'effet

L'étendue des zones d'effets dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens de protection mis en place et de la nature du danger liée en particulier à la division de danger des produits explosifs qui leur donnent naissance.

En terrain plat et sans protection, les distances à la charge explosive qui sont prises comme limites de zones sont celles qui sont indiquées dans les points 2 à 5 (par type de phénomène), à moins que les propriétés explosives particulières de la charge ne justifient une évaluation différente de l'étendue des zones dangereuses. Ces distances sont augmentées s'il existe des conditions particulières susceptibles d'aggraver le danger, notamment par la prise en compte de la durée de la surpression. Elles sont réduites notamment si la configuration du terrain ou la mise en place de dispositifs de protection efficaces diminuent le danger.

Les distances R (exprimées en mètres), indiquées dans les points suivants, des limites des zones d'effet correspondant à la charge de masse Q (masse nette de matière explosible exprimée en kilogrammes) placée au niveau du sol, sont définies en atmosphère normale, c'est-à-dire dans des conditions normales de température et de pression, au-dessus d'un terrain plat sans protection particulière.

On admet que, en terrain plat et sans protection particulière, la détonation d'une masse Q :
- entraîne, dans un rayon R = 0,5 Q1/3 ;
- peut entraîner, dans un rayon R = 2,4 Q1/3, s'il y a un risque de projections, la détonation presque simultanée de toute masse susceptible de détoner.

2. Effets de surpression

Le tableau suivant permet de déterminer l'étendue des zones d'effet en terrain nu :

Désignation de la zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Distance R (en mètres) au centre de la charge de masse Q (en kg) 0 < R1 ≤ 5 Q1/3

< R2 ≤ 8 Q1/3

< R3 ≤ 15 Q1/3

< R4 ≤ 22 Q1/3

< R5 ≤ 44 Q1/3

La masse Q est exprimée en équivalent TNT. Les zones d'effet sont centrées sur la charge sauf si cette dernière est dispersée ou mobile, auxquels cas les distances limites de ces zones sont comptées à partir des surfaces extérieures de la charge ou de l'enveloppe des positions successives de ces surfaces.

Si des produits explosifs présentent à la fois un danger d'explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones d'effet à retenir sont les plus étendues, de celles du produit ou de son enveloppe, qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant d'une part à la division 1.1 et d'autre part à la division 1.2.

3. Effets de projection

Le tableau suivant permet de déterminer l'étendue des zones d'effet en terrain nu (et en fonction de Q, masse nette des matières explosives, à l'exclusion des enveloppes qui les contiennent) pour des objets destinés à projeter des éclats multiples.

Ces valeurs sont utilisées par défaut dans d'autres configurations mais d'autres approches au cas par cas peuvent être utilisées sous réserve de justification. Les zones d'effet sont délimitées à partir des bords de la charge.

3.1. Si Q ≥ 100 kg

Désignation de la zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg) 1) Objets contenant unitairement moins de 750 grammes de matière active
0 < R1 ≤ 15

< R2 ≤ 90

< R3 ≤ 200

< R4 ≤ 60 Q1/6 ou 300 si 300 ≥ 60 Q1/6

< R5 ≤ 120 Q1/6 ou 600 si 600 ≥ 120 Q1/6

2) Objets contenant unitairement plus de 750 grammes de matière active
0 < R1 ≤ 25

< R2 ≤ 135

< R3 ≤ 300

< R4 ≤ 75 Q1/6 ou 400 si 400 ≥ 75 Q1/6

< R5 ≤ 150 Q1/6 ou 800 si 800 ≥ 150 Q1/6

3.2. Si 10 ≤ Q < 100 kg : les distances figurant dans le tableau précédent sont réduites d'un tiers.

3.3. Si Q < 10 kg : les limites des zones d'effet sont à définir par une étude particulière.

Si des matières ou objets présentent à la fois un danger d'explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones d'effet à retenir sont les plus étendues, de celles du produit ou de son enveloppe, qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant, d'une part, à la division 1.1, d'autre part, à la division 1.2.

4. Effets thermiques

Désignation de la zone Z1 Z2 Z3 Z4
Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg) 1) Matières ou objets de la division de danger 1.3 relevant de l'alinéa a du 2.2.1.1.5 de l'ADR ou de l'alinéa.1 du 2.1.1.4 du code IMDG
0 < R1 ≤ 2,5 Q1/3

< R2 ≤ 3,5 Q1/3

< R3 ≤ 5 Q1/3

< R4 ≤ 6,5 Q1/3

2) Matières ou objets de la division de danger 1.3 relevant de l'alinéa b du 2.2.1.1.5 de l'ADR ou de l'alinéa.2 du 2.1.1.4 du code IMDG
0 < R1 ≤ 1,5 Q1/3

< R2 ≤ 2 Q1/3

< R3 ≤ 2,5 Q1/3

< R4 ≤ 3,25 Q1/3

Ces valeurs sont utilisées par défaut dans d'autres configurations, mais d'autres approches au cas par cas peuvent être utilisées sous réserve de justification. Les zones d'effet sont délimitées à partir des bords de la charge.

Lorsqu'il n'est pas possible de savoir de quels alinéas de l'ADR ou du Code IMDG relèvent les matières ou objets de la division de danger 1.3, il est fait application des formules de calcul figurant dans la ligne 1) du tableau ci-dessus.

5. Effets dus à un produit de division de danger 1.4

Désignation de la zone Z2 Z3 Z4
Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg) 0 < R2 ≤ 0,5 Q1/3 ou 5 si 0,5 Q1/3 > 5

<R3 ≤ 10

<R4 ≤ 25

Ce cas ne comporte pas de zones Z1 et Z5.

Les matières et objets du type 1.4S ne comportent pas de dangers plus graves que ceux des zones Z4.

Appendice V-3 : Liste des LCDT

Les LCDT mentionnés au 10-4 du présent règlement sont listés par région. Leurs limites pour les besoins de cet appendice sont définies par les voies d'eau et les points kilométriques sur celles-ci et comprennent tous les bassins ou darses reliés.

L'ensemble des LCDT situés sur les voies d'eau ainsi que les bassins et darses reliés sont autorisés au chargement, au déchargement ou au transbordement de marchandises dangereuses dans les conditions fixées par le présent arrêté.

LCDT Voie d'eau Points kilométriques
Auvergne-Rhône-Alpes
Port de Cruas Rhône Du PK 144,800 au PK 145,300
Port de Loire sur Rhône Rhône Du PK 022,00 au PK 025,000
Port de Lyon-Edouard-Herriot Rhône Du PK 001,500 au PK 003,500
Port de Portes-lès-Valence Rhône Du PK 114,600 au PK 116,800
Port de Salaise-Sablons / Vienne Sud Rhône Du PK 055,100 au PK 058,600
Port de Villefranche (Beaujolais) (quais privés) Saône Du PK 040,500 au PK 041,000
Port de Villefranche (Beaujolais) (quais publics) Saône Du PK 041,000 au PK 041,500
Bourgogne-Franche-Comté
Port nord de Chalon-sur-Saône - Darse du Canal du Centre Saône - Embranchement vers la canal du Centre PK 144,500
Port sud de Chalon-sur-Saône Saône Du PK 137,000 au PK 138,000
Port de Mâcon Saône Du PK 077,000 au PK 078,000
Port de Pagny le Château Canal de dérivation de la Saône Du PK 005,500 au PK 006,000
Grand Est
Port de Givet Meuse Du PK 002,000 au PK 002,600
Port des 3 Fontaines Meuse Du PK 006,600 au PK 006,800
Port de Cattenom Moselle Du PK 260,344 au PK 260,490
Port de Hauconcourt Moselle Du PK 286,000 au PK 286,472
Port de Metz Moselle Du PK 295,020 au PK 295,315
Port de Metz (Mazerolle) Moselle Du PK 296,820 au PK 297,700
Port de Mondelange-Richemont Moselle Du PK 277,857 au PK 280,320
Port de Nancy-Frouard Moselle Du PK 154,415 au PK 155,515
Port de Nancy-Frouard Moselle (embranchement de Frouard) Du PK 1,410 au PK 2,290
Port de Neuves-Maisons Moselle Du PK 392,490 au PK 392,820
Port de Talange Moselle - Embranchement d'Hagondange PK 283,000
Port de Thionville (quai vrac) Moselle Du PK 271,509 au PK 272,391
Port de Thionville (quai à conteneurs) Moselle Du PK 271,499 au PK 271,609
Port de Thionville (quai Sopcillange) Moselle Du PK 271,486 au PK 272,218
Port de Thionville (quai Illange) Moselle Du PK 271,200 au PK 272,218
Port de Toul Moselle Du PK 372,057 au PK 372,192
Plate-forme industrielle de Chalampé (WEurop) Grand canal d'Alsace Du PK 198,050 au PK 199,000
Port d'Ottmarsheim Grand Canal d'Alsace Du PK 020,650 au PK 025,105
Port de Beinheim Rhin Du PK 338,900 au PK 339,000
Port rhénan de Colmar (site historique) Rhin Du PK 225,557 au PK 226,579
Port rhénan de Colmar (site Ecorhena) Rhin Du PK 213,905 au PK 216,410
Port de Dalhunden Rhin Du PK 319,700 au PK 319,800
Port de Drusenheim Rhin Du PK 317,600 au PK 317,700
Poste de chargement d'Eschau Rhin Du PK 282,500 au PK 282,900
Port de Fort-Louis I Rhin Du PK 325,400 au PK 325,900
Port de Fort-Louis II Rhin Du PK 328,500 au PK 328,900
Poste de chargement de Gambsheim Rhin Du PK 310,350 au PK 310,400
Poste de chargement de Gerstheim Rhin Du PK 268,900 au PK 269,200
Port de Huningue Rhin Du PK 070,700 au PK 073,000
Port de Lauterbourg Rhin Du PK 349,200 au PK 349,400
Port de Marckolsheim Rhin Du PK 241,200 au PK 242,100
Port de Neuf-Brisach Rhin Du PK 226,000 au PK 227,500
Port d'Offendorf Rhin Du PK 313,600 au PK 313,700
Poste de chargement de Rhinau Rhin Du PK 258,200 au PK 258,800
Port de Seltz Rhin Du PK 341,500 au PK 341,600
Port de Strasbourg Rhin Du Bassin Albert Auberger (avec entrée par l'Avant‐port nord par le PK 295,700) à la Darse IV (avec entrée au PK 288,500), comprenant tous bassins portuaires du Port de Strasbourg.
Port de Mulhouse Ile Napoléon Canal du Rhône au Rhin Du PK 035,840 au PK 037,788
Port de Nogent sur Seine Seine Du PK 019,600 au PK 022,000
Hauts-de-France
Port de Béthune Canal d'Aire à la Bassée Du PK 069,262 au PK 069,950
Port de Guarbecque Canal d'Aire à la Bassée - Rive droite Du PK 85,400 au Pk 85,600
Quai de Spycker Canal de Bourbourg - Rive gauche Du PK 12,520 au PK 12,725
Port de la plate-forme Delta 3 de Dourges Canal de la Deûle - Rive droite Du PK 39,900 au PK 40,150
Quai de Dourges Canal de la Deûle - Rive gauche Du PK 038,500 au PK 038,700
Port d'Harnes Canal de la Haute Deûle Du PK 044,589 au PK 046,359
Port d'Haubourdin Canal de la Deûle Du PK 012,265 au PK 012,582
Port d'Houplin-Ancoisne Canal de la Deûle Du PK 009,669 au PK 009,927
Port de Lille Canal de la Deûle Du PK 016,036 au PK 018,285
Port de Loos-Sequedin Canal de la Deûle Du PK 014,860 au PK 015,499
Port de Marquette Canal de la Deûle Du PK 022,328 au PK 022,464
Quai de Pont-à-Vendin Canal de la Deûle - Rive droite Du PK 47,500 au PK 47,620
Port de Santes Canal de la Deûle Du PK 009,979 au PK 011,925
Port de Wambrechies Canal de la Deûle Du PK 026,359 au PK 027,322
Port d'Halluin 1 Canal de la Lys Mitoyenne Du PK 062,685 au PK 063,210
Port d'Halluin 2 Canal de la Lys Mitoyenne Du PK 060,911 au PK 061,014
Port de Dunkerque Canal de Mardyck Domaine maritime
Port d'Arques Canal de Neufossé Du PK 104,580 au PK 104,937
Quai de Marquion Canal du Nord - Rive gauche PK 7,603
Port de Bruay‐sur-l'Escaut / St-Saulve Escaut Du PK 025,520 au PK 026,250
Port de Denain - Cacheux Escaut Du PK 011,000 au PK 011,190
Port de Denain - Pierres Blanches Escaut Du PK 008,050 au PK 008,480
Port de Prouvy‐Rouvignies‐Haulchin Escaut Du PK 012,160 au PK 012,420
Port de Valenciennes Escaut Du PK 020,275 au PK 020,425
Port de Douai La Scarpe Du PK 029,610 au PK 029,737
Île-de-France
Port de Nemours Canal du Loing Du PK 029,580 au PK 029,640
Port de Bonneuil-sur-Marne Marne Du PK 168,600 au PK 171,500
Port de Dammarie-les-Lys Marne Du PK 111,570 au PK 111,580
Port d'Esbly Marne Du PK 143,030 au PK 143,100
Port de Lagny-sur-Marne Marne Du PK 040,430 au PK 040,540
Port de Meaux Marne Du PK 133,480 au PK 133,560
Port de Saint-Maur-des-Fossés Marne Du PK 173,350 au PK 173,390
Port de Bruyères-sur-Oise Oise Du PK 038,600 au PK 040,940
Port de Conflans-Sainte-Honorine Oise Du PK 000,180 au PK 000,260
Port de Pontoise Oise Du PK 014,390 au PK 014,450
Port de Saint-Ouen l'Aumône Oise Du PK 018,780 au PK 018,860
Port d'Alfortville Seine Du PK 159,920 au PK 159,950
Port de Paris-Austerlitz Seine Du PK 167,100 au PK 167,600
Port de Bercy aval Seine Du PK 166,510 au PK 166,950
Port de Boulogne Legrand Seine Du PK 012,480 au PK 012,550
Terminal de la Bourdonnais Seine Du PK 004,600 au PK 004,770
Port de Bray sur Seine Seine Du PK 045,000 au PK 046,000
Port de Charenton Seine Du PK 163,630 au PK 163,700
Port de Choisy-le-Roi Seine Du PK 156,950 au PK 157,020
Port de Clichy Seine Du PK 022,800 au PK 022,880
Port de Corbeil Seine Du PK 133,780 au PK 133,820
Port d'Evry Seine Du PK 136,540 au PK 137,020
Port de Gennevilliers Seine Du PK 031,900 au PK 036,700
Port de Javel bas Seine Du PK 007,300 au PK 007,400
Port de Limay Seine Du PK 106,100 au PK 108,500
Port de Montereau-Fault-Yonne Seine Du PK 066,000 au PK 067,300
Port des Mureaux Seine Du PK 092,700 au PK 093,000
Port de Nanterre - Jules-Quentin Estacade Seine Du PK 043,150 au PK 043,250
Port de Nanterre - Lavoisier Fond de Darse Seine Du PK 043,120 au PK 043,160
Port d'Orly Seine Du PK 155,000 au PK 155,160
Port du Pecq Seine Du PK 051,800 au PK 051,830
Port du Point du Jour Seine Du PK 008,750 au PK 008,850 (Rive droite)
Port de Saint-Denis l'Etoile Seine Du PK 027,870 au PK 027,950
Port de Tolbiac amont Seine Du PK 165,500 au PK 165,550
Port de Tolbiac aval Seine Du PK 166,080 au PK 166,120
Port de Varennes-sur-Seine Seine Du PK 069,350 au PK 069,420
Port Victor Seine Du PK 008,750 au PK 008,820 (Rive gauche)
Port de Viry-Châtillon Seine Du PK 144,780 au PK 144,840
Port de Gron-sur-Yonne Yonne canalisée Du PK 62,000 au PK 62,500
Normandie
Port du Havre Canal du Havre à Tancarville Du PK 020,000 au PK 027,500
Elbeuf quai Surveyfert Seine Du PK 222,350 au PK 222,450
Terminal Radicatel Seine Du PK 335.700 au PK 336,300
Port de Rouen Seine Du PK 244,000 au PK 246,000
Nouvelle Aquitaine
Port de Langon Garonne Du PK 024,00 au PK 024,300
Port de Blaye Gironde Domaine maritime
Occitanie
Port de Laudun-l'Ardoise-Caderousse Rhône - Bras de la Piboulette Du PK 213,500 au PK 214,000
Pays de Loire
Quai de Cordemais Loire Du PK 025,700 au PK 025,500
Terminaux de Donges Loire Du PK 011,800 au PK 012,500
Terminal d'Indret (bac et portique Naval Group) Loire Du PK 045,500 au PK 045,950
Terminaux de Montoir Loire Du PK 003,900 au PK 011,400
Terminaux de Nantes Loire Du PK 048,000 au PK 052,900
Quai de Paimboeuf Loire Du PK 015,000 au PK 015,600 et du PK 017,400 au PK 017,800
Terminaux de Saint Nazaire Loire Du PK 001,900 au PK 003,600
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Port d'Arles Rhône Du PK 279,000 au PK 280,900
Port d'Avignon le Pontet Rhône Du PK 236,00 au PK 236,400
Port de Bollène Rhône Du PK 186,400 au PK 186,600
Département de la Guyane