(JO n° 300 du 26 décembre 2008)
NOR : DEVP0827971A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 décembre 2008,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2008
Au quatrième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 susvisé, la dernière phrase :
" L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T 30/1 ; "
est remplacée par :
" Cette disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au risque incendie (CECMI). Par ailleurs, la toiture et la couverture de toiture satisfont la classe BROOF (t3) ; ".
Article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2008
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L . Michel