Propoxycarbazone |
2. Identité :
Nom commun : propoxycarbazone.
Dénomination de lUICPA : 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (sous la forme de propoxycarbazone de sodium).
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en uvre des principes uniformes prévus à lannexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport dexamen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres : doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant.
Date dexpiration de linscription : 31 mars 2014.
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a) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2004, sagissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, sagissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du propoxycarbazone associé à une ou plusieurs substances actives inscrites à lannexe I de la directive 91/414/CEE, les Etats membres modifient ou retirent, sil y a lieu, lautorisation pour chaque produit phytopharmaceutique avant la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié lannexe I afin dy inscrire les substances concernées, sagissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
Lorsque les directives respectives prévoient des délais différents, la date limite retenue est la dernière des dates fixées.
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