(JO n° 105 du 6 mai 1998)


NOR : AGRG9800681A

Texte modifié par :

Arrêté du 15 février 2011 (JO n° 43 du 20 février 2011)

Arrêté du 20 décembre 2010 (JO n° 298 du 24 décembre 2010)

Arrêté du 12 novembre 2010 (JO n° 267 du 18 novembre 2010)

Arrêté du 13 août 2010 (JO n°196 du 25 août 2010)

Arrêté du 22 juin 2010 (JO n° 147 du 27 juin 2010)

Arrêté du 25 février 2010 (JO n° 53 du 4 mars 2010)

Arrêté du 5 août 2009 (JO n° 203 du 3 septembre 2009)

Arrêté du 10 mars 2009 (JO n° 69 du 22 mars 2009)

Arrêté du 11 août 2006 (JO n° 211 du 12 septembre 2006)

Arrêté du 31 mai 2006 (JO n° 164 du 18 juillet 2006)

Arrêté du 10 février 2006 (JO n° 88 du 13 avril 2006)

Arrêté du 16 octobre 2003 (JO du 26 novembre 2003)

Arrêté du 19 juillet 2002 (JO du 3 août 2002)

Arrêté du 7 avril 2002 (JO du 13 avril 2002)

Arrêté du 26 novembre 2001 (JO du 15 janvier 2002)

Arrêté du 10 décembre 2001 (JO du 28 décembre 2001)

Arrêté du 23 octobre 2001 (JO du 29 novembre 2001)

Arrêté du 13 septembre 2001 (JO du 12 octobre 2001)

Arrêté du 20 août 2001 (JO du 8 septembre 2001)

Arrêté du 17 juillet 2001 (JO du 4 septembre 2001)

Arrêté du 9 mars 2001 (JO du 10 avril 2001)

Arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 19 octobre 2000)

Arrêté du 10 septembre 1999 (JO du 21 octobre 1999)

Arrêté du 30 mars 1999 (JO du 27 avril 1999)

Arrêté du 12 novembre 1998 (JO du 2 décembre 1998)

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 incluant une substance active (imazalil) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 9-IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 avril 1998

Conformément au point IV de l'article 9 du décret du 5 mai 1994 susvisé, la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques destinés à être mis sur le marché ou mis sur le marché est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 14 avril 1998

Sans préjudice des dispositions du décret du 5 mai 1994 susvisé, l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives est délivrée si les exigences liées à chacune de ces substances mentionnées dans l'annexe du présent arrêté sont respectées.

Article 3 de l'arrêté du 14 avril 1998

La révision des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives listées en annexe est effectuée dans les délais et selon les modalités prévus par cette même annexe pour chacune de ces substances actives.

Article 4 de l'arrêté du 14 avril 1998

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou

Annexe

(Arrêté du 12 novembre 2010, Articles 2 et 3)

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Imazalil.

1. Identité :

Nom commun : imazalil.

Dénomination de l'UICPA : (+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)- 2-imidazole-1-étherylethylique.

a) Pour tous les produits contenant de l'imazalil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 1999, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

b)En ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe III de cette directive, ce délai est porté au plus tard :

- au 1er janvier 2003, pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air ;

- à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I, pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg).

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables :

- les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques ;

- le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques ;

- les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'utilisation n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.

Azoxystrobine.

1. Identité :

Nom commun : azoxystrobine.

Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate.

 

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg).

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 22 avril 1998.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.

Kresoxym-Méthyl.

1. Identité :

Nom commun : krésoxym-méthyl.

Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate.

 

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 octobre 1998.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.

Spiroxamine.

1. Identité :

Nom commun : spiroxamine.

Dénomination de l'UICPA : (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine.

 

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés).

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s'assurer que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriées, et

- accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phyto­sanitaire permanent : 12 mai 1999

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.

Azimsulfuron.

1. Identité :

Nom commun : azimsulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl­2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée.

 

2 . Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d'un délai minimal avant de pouvoir évacuer l'eau).

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 2 juillet 1999.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.

Fluroxypyr.

1. Identité : fluroxypyr.

Dénomination de l'UICPA : acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique.

 

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :

- tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d'examen ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;

- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phyto-sanitaire permanent : 30 novembre 1999.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.

Metsulfuron méthyle.

1. Identité :
Nom commun : metsulfuron-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : Benzoate de méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl.

Pour les produits contenant uniquement la substance active metsulfuron méthyle, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2005.

Toutefois, pour les produits contenant du metsulfuron méthyle et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;

- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000.
Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Prohexiadone-Calcium.

1. Identité :

Nom commun : prohexadione-calcium.

Dénomination de l'UICPA : calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate.

 

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 890 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.

Triasulfuron.

1. Identité :
Nom commun : triasulfuron.
Dénomination de l’UICPA : 1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)urée.

Pour les produits contenant uniquement la substance active triasulfuron, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er août 2005.

Toutefois, pour les produits contenant du triasulfuron et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Esfenvalérate.

1. Identité :
Nom commun : esfenvalérate.
Dénomination de l’UICPA : (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3-butyrate de méthyl.

Pour les produits contenant uniquement la substance active esfenvalérate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er août 2005.

Toutefois, pour les produits contenant du l'esfenvalérate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 830 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 

Bentazone.

1. Identité :
Nom commun : bentazone.
Dénomination de l’UICPA : 3-isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-one-2,2- dioxide.

Pour les produits contenant uniquement la substance active bentazone, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er août 2005.

Toutefois, pour les produits contenant de la bentazone et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 13 juillet 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Lambda-cyhalothrine.

1. Identité :
Nom commun : lambda-cyhalothrine.
Dénomination de l’UICPA :
Al:1 mélange de :
(S)-α-cyano-3-phénoxybenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-ényl)2,2-
diméthylcyclopropanecarboxylate et de :
(R)-α-cyano-3-phénoxybenzil (Z)-(1S,3S)-3(2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate.

Pour les produits contenant uniquement la substance active lambda-cyhalothrine, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006.

Toutefois, pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 810 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs ;
- doivent accorder une attention particulière à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles, y compris les abeilles, et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des
mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 19 octobre 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

AMITROLE

1. Identité :
Nom commun : amitrole.
Dénomination de l’UICPA : H-[1,2,4]-triazole-3-ylamine.

Pour les produits contenant uniquement la substance active aminotriazole (amitrole), la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006.

Toutefois, pour les produits contenant de l'aminotriazole (amitrole) et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes cibles ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L’utilisation de l’amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l’absence d’effets inacceptables et si les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Diquat.

1. Identité :
Nom commun : diquat.
Dénomination de l’UICPA :9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène ion (dibromide).

Pour les produits contenant uniquement la substance active diquat, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du diquat et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu’herbicide aquatique ne peuvent pas être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Pyridate.

1. Identité :
Nom commun : pyridate.
Dénomination de l’UICPA : 6-chloro-3-phénylpyridazine-4-yl-S-octyl thiocarbonate.

Pour les produits contenant uniquement la substance active pyridate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du pyridate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;

- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Thiabendazole.

1. Identité :
Nom commun : thiabendazole.
Dénomination de l’UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole.

Pour les produits contenant uniquement la substance active thiabendazole, la révision des autorisations doit intervenir au plus lard au 1er janvier 2008.

Toutefois, pour les produits contenant du thiabendazole et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les 4 ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 985 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant,des mesures visant à atténuer les risques.

Il convient d’appliquer des mesures d’atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Fenhexamide.

1. Identité :
Nom commun : fenhexamide.
Dénomination de l’UICPA : N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexanecarboxamide.

 

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

PAECILOMYCES
FUMOSOROSEUS
SOUCHE APOPKA 97,PFR97OUCG170,
ATCC20874

1. Identité :
Nom commun : Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka
97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874.
Dénomination de l’UICPA : sans objet.

Sans objet

2. Conditions à remplir :

2.1. Pureté : l’absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s’assurer de l’absence de métabolites secondaires. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 27 avril 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

DPXKE 459
(FLUPYRSULFURONMÉTHYLE)

1. Identité :
Nom commun : DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle).
Dénomination de l’UICPA : 2-(4,6-dimethoxypirimidin-2ylcarbamoylsulfamoyl)-
6-trifluromethylni-cotinate sel monosodique.

Sans objet

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 903 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Acibenzolar-S-méthyl.

1. Identité :
Nom commun : acibenzolar-S-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle.

Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’activateur végétal peuvent être autorisées.

2.3. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Cyclanilide.

1. Identité :
Nom commun : cyclanilide.
Dénomination de l’UICPA : non disponible.

Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. La teneur maximale de l’impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Phosphate ferrique.

1. Identité :
Nom commun : phosphate ferrique.
Dénomination de l’UICPA : phosphate ferrique.

Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

2.3. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Pymétrozine.

1. Identité :
Nom commun : pymétrozine.
Dénomination de l’UICPA : (E)-6-méthyl-4-[(pyridine-3-ylméthylène)amino]-
4,5-dihydro-2H[1,2,4]-triazine-3-one.

Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Pyraflufen-éthyl.

1. Identité :
Nom commun : pyraflufen-éthyle.
Dénomination de l’UICPA : Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4fluorophenoxyacetate.

Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 956 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 29 juin 2001.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Glyphosate.

1. Identité :
Nom commun : glyphosate.
Dénomination de l’UICPA : N-(phosphonométhyl)glycine.

Pour les produits contenant uniquement la substance active glyphosate, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du glyphosate et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les quatre ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au
point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Thifensulfuron-méthyle.

1. Identité :
Nom commun : thifensulfuron-méthyle.
Dénomination de l’UICPA : Méthyl 3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2-carboxylate 3-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-ylcarba-moylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle.

Pour les produits contenant uniquement la substance active thifensulfuron-méthyle, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard au 1er juillet 2006.

Toutefois, pour les produits contenant du thifensulfuron-méthyle et d'autres substances actives non encore inscrites dans cette annexe, cette révision interviendra dans les quatres ans à compter de l'inscription dans l'annexe de la dernière de ces substances actives.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thifensulfuronméthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

2,4-D.

1. Identité :
Nom commun : 2,4-D.
Dénomination de l’UICPA : acide 2,4 dichlorophénoxyacétique.

Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédoclimatiques ;

- accordent une attention particulière à l’absorption par la peau ;

- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non cibles et veillent à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Isoproturon.

1. Identité :
Nom commun : isoproturon.
Dénomination de l’UICPA : 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe III de cette directive, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er janvier 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon comme seule substance active.

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive ayant modifié l'annexe I de la directive 91/414/CEE afin d'y inscrire la dernière de ces substances.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu’elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et qu’il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques ;
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Sulfosulfuron.

1. Identité :
Nom commun : sulfosulfuron.
Dénomination de l’UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidin2-yl)-3-[2-éthanesulfonylimidazo[1,2-a]pyridine)sulfonyl]urea.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du sulfosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Prosulfuron.

1. Identité :
Nom commun : prosulfuron.
Dénomination de l’UICPA :
1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2--(3,3,3-trifluoropropyl)phénylsulfonyl]-urea.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du prosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux  souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Iprovalicarbe.

1. Identité :
Nom commun : iprovalicarb.
Dénomination de l’UICPA : {2-méthyl-1-[1-(4-métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'iprovalicarbe doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'iprovalicarbe seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg (spécification provisoire).

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale :

- la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique ;

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Ethofumésate.

1. Identité :

Nom commun : éthofumésate.

Dénomination de l'UICPA : (±)-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthofumésate doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté, avant le 1er septembre 2003.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 28 février 2007.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate et association avec d'autres substances actives seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, au plus tard quatre ans après l'inscription à l'annexe du présent arrêté de la dernière des substances actives concernées.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les conclusions du rapport de réexamen de l'éthofumésate, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables, ou bien à un nombre d'applications supérieur à celui décrit dans le rapport de réexamen. Des mesures appropriées de gestion du risque doivent alors être mises en œuvre.

3. Date d'expiration de l'inscription: 28 février 2013.

Cinidon-éthyl.

1. Identité :
Nom commun : cinidon-ethyl.
Dénomination de l’UICPA :(Z)-éthyl 2-chloro-3[2-chloro-5-(cyclohex-1-ène-1,2- dicarboximido)phényl]-acrylate.

1er avril 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Cyhalofop-butyl.

1. Identité :
Nom commun : cyhalofop butyl.
Dénomination l’UICPA : butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate.

1er avril 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- apprécier soigneusement l’incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non cibles, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques ;

- accorder une attention particulière à l’impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Famoxadone.

1. Identité :
Nom commun : famoxadone.
Dénomination de l’UICPA : 3-anilino-5-méthyl-5-(4-phénoxyphényl)-1,3-
oxazolidine-2,4-dione.

1er avril 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;
- accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Florasulam.

1. Identité :
Nom commun : florasulam.
Dénomination de l’UICPA : 2’,6’,8-trifluoro-5-méthoxy-[1,2,4]-triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide.

1er avril 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Métalaxyl-M.

1. Identité :
Nom commun : métalaxyl-M.
Dénomination de l’UICPA : méthyl(R)-2-{ [(2,6-diméthylphényl)-méthoxyacétyl]amino}propionate.

1er avril 2003.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métalaxyl-M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002.

Dans cette évaluation générale il convient d’accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Picolinafène.

1. Identité :
Nom commun : picolinafène.
Dénomination de l’UICPA : 4’-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)
oxy]-picolinanilide.

1er avril 2003.

2. Conditions à remplir:

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à ll’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Flumioxazine.

1. Identité :
Nom commun : flumioxazine.
Dénomination de l’UICPA : N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazine-6-yl)-cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide.

30 juin 2004

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d’expiration de l’inscription : 31 décembre 2015.

Deltaméthrine.

1. Identité :

Nom commun: deltaméthrine.

Dénomination de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) : (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromo-vinyl) - 2,2-dimethylcyclopropancarboxylate.

En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe III de cette directive, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 31 octobre 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine comme seule substance active.

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive ayant modifié l'annexe l de la directive 91/141/CEE afin d'y inscrire la dernière de ces substances.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le deltaméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale la 18 octobre 2002.

Une attention particulière sera portée :

- à la sécurité des opérateurs (adoption d'équipements de protection appropriés) ;

- aux cas d'exposition aiguë pour les consommateurs dans la perspective d'une révision future des limites maximales de résidus ;

- à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés (adoption de mesures visant à atténuer ces risques).

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2013.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Imazamox.

1. Identité :

Nom commun : imazamox.

Dénomination de l'UICPA : acide (RS)-2-(4-isopropyl-4-méthyl5-oxo-2-yl)-S-méthoxyméthylnicotinique.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imazamox, et notamment de ses annexes l et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits à base de cette substance active sont utilisés dans des zones sensibles.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Oxasulfuron.

1. Identité :

Nom commun : oxasulfuron.

Dénomination de l'UICPA : benzoate d'oxetan-3-yl 2[(4,6-diméthylpyrimidin-2-yl) carbamoyl-suffamoyl].

Sans objet (pas d'autorisation de mise sur le marché délivrée en France à la date de parution de l'arrêté).

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de le santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits à base de cette substance active sont utilisés dans des zones sensibles.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Ethoxysulfuron.

1. Identité :

Nom commun : éthoxysulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(4,6-iméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-éthoxyphenoxy-sulfonyl) urée.

Sans objet (pas d'autorisation de mise sur le marché délivrée en France à la date de parution de l'arrêté).

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthoxysulfuron, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Une attention particulière sera portée :

- à la protection des plantes aquatiques et des algues non ciblées

dans les canaux de drainage.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Foramsulfuron.

1. Identité :

Nom commun : foramsulfuron.

Dénomination de I'UICPA : 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-diméthylcarbamoyl-5-forma-midophenylsulfonyl) urée.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le foramsulfuron, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.

Une attention particulière sera portée :

- à le protection des plantes aquatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Oxadiargyl.

1. Identité :

Nom commun : oxadiargyl.

Dénomination de l'UICPA : 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-propargyloxylphényl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxadiargyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des algues et des plantes aquatiques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

Cyazofamid.

1, Identité :

Nom commun : cyazofamid.

Dénomination de l'UICPA : 4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide.

31 décembre 2004.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active don avoir une pureté de 935 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyazofamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la cinétique de dégradation du métabolite CTCA dans le sol.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2013.

2,1-DB.

1. Identité :

Nom commun : 2,4-DB.

Dénomination de I'UICPA : acide 4-(2,4-dichlorophénoxy) butyrique.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant du 2,4-DB seul ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque :31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-DB, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale la 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée à lapossibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits è base de cette substance active sont utilisés dans des zones vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Béta-cyfluthrine.

1. Identité ;

Nom commun : béta-cyfluthrine.

Dénomination de l'UICPA : acide (1RS, 3RS ; 1RS, 3SR)3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-iméthylcyclopropanecarboxilique (SR)-α-cyano-(4-fluoro-3-phénoxy-phényl)méthyl ester.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la béta-cyfluthrine seule ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

Les produits à base de béta-cyfluthrine autorisés pour des utilisations prévues à l'article L. 253-1 (7o) du code rural ne sont pas concernés par cette mesure.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Des données complémentaires d'évaluation du risque pour l'opérateur ou pour le consommateur seront requises pour les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la béta-cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée à la protection des arthropodes non ciblés.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Cyfluthrine.

1. Identité :

Nom commun : cyfluthrine.

Dénomination de l'UICPA : (RS),-α-cyrano-4-fluoro-3-phénoxy-benzyl-(1RS, 3RS ; 1RS, 3SR)-3-(2,2-iclorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la cyfluthrine seule ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

Les produits à base de béta-cyfluthrine autorisés pour des utilisations prévues è l'article L 253-1 (7°) du code rural ne sont pas concernés par cette mesure.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Des données complémentaires d'évaluation du risque pour l'opérateur ou pour la consommateur seront requises pour les utilisations autres que sur les plantes ornementales dans les serres et pour le traitement des semences.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyfluthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée à la protection des arthropodes non ciblés.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Iprodione.

1. Identité :

Nom commun : iprodione.

Dénomination de l'UICPA : 3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxo-imidazolidine-1-carboximide.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de l'iprodione seul ou en association :

- conformité de la substance activa aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise è jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002.
Lors de cette évaluation générale, il importe que les Etats membres :

? accordent une attention particulière au potentiel de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des teneurs élevées (en particulier sur le gazon) sur des sols acides (pH inférieur à 6), dans des conditions climatiques vulnérables ;

? apprécient minutieusement le risque pour les invertébrés aquatiques si la substance active est appliquée dans des endroits très proches des eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Linuron.

1. identité :

Nom commun : linuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant du linuron seul ou en association :

- conformité da la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1 La substance active doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.

2,2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le linuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des mammifères sauvages, des arthropodes non ciblés et des organismes aquatiques ;

- à la protection des opérateurs.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Hydrazide maléique.

1. Identité :

Nom commun : hydrazide maléique.

Dénomination de l'UICPA : 6-hydroxy-2H-pyridazine-3-one.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de l'hydrazide maléique seul ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'hydrazide maléique, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des arthropodes non ciblés ;

- au risque possible de contamination des nappes aquifères lorsque la substance active est utilisée dans des régions dont le sol et/ou les conditions climatiques sont vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Pendiméthaline.

1. Identité :

Nom commun : pendiméthaline.

Dénomination de l'UICPA : N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la pendiméthaline seule ou on association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 juin 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 décembre 2007.

2. Conditions particulières à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.

2.2. Seules las utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pendiméthaline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale la 3 décembre 2002. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des organismes aquatiques et des plantes terrestres ;

- à la possibilité de transport à courte distance de la substance active dans l'air.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Propyzamide.

1. Identité :

Nom commun: propyzamide.

Dénomination de l'UICPA : 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide.

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant de la propyzamide seule ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre: 30 septembre 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 mars 2008.

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la propyzamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Une attention particulière sera portée :

- à la protection des opérateurs ;

- à la protection de la faune sauvage (oiseaux et mammifères) en particulier durant la période de reproduction.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014.

Propinèbe.

1. Identité :

Nom commun : propinèbe.

Dénomination de l'UICPA : Polymeric zinc 1,2-propylenebis(dithio-carbamate).

Date limite de révision des autorisations accordées pour tout produit phytopharmaceutique contenant du propinèbe seul ou en association :

- conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre : 30 septembre 2004 ;

- mise à jour du dossier du produit et évaluation du risque : 31 mars 2008.

2.1. La substance active technique doit être conforme à la spécification de la FAO.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la propinèbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2003. Une attention particulière sera portée :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque les produits à base de cette substance active sont utilisés dans des zones sensibles ;

- à la protection des petits mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles.

L'exposition des consommateurs (dose de référence aiguë) sera évaluée selon les cultures traitées.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014.

Mécoprop.

1. Identité :

Nom commun : mécoprop.

Dénomination de l'UICPA : IRSI-214-chlore-o-tolylcxyl-acide propionique.

Pour les produits contenant du mécoprop seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mai 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- à la protection des arthropodes non ciblés. Des mesures visant à atténuer le risque doivent âtre prises le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Mécoprop P.

1. Identité :

Nom commun : mécoprop P.

Dénomination de l'UICPA : (R)-2(4-chloro-o-tolyloxy)-acide propionique.

Pour les produits contenant du mécoprop P seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mai 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 860 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mécoprop P et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines dans les zones vulnérables lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Propiconazole.

1. Identité :

Nom commun : propiconazole,

Dénomination de l'UICPA : (±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxotan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole.

Pour les produits contenant du propiconazole seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mai 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propiconazole et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière :

- à la protection des arthropodes et des organismes aquatique non ciblés. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer le risque ;

- à la protection des organismes vivant dans le sol en cas d'application à des taux supérieurs à 625 g a.i/ha (par exemple, utilisation dans le gazon). Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer le risque (par exemple, système d'application par endroits).

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Trifloxystrobine.

1. Identité :

Nom commun : trifloxystrobine.

Dénomination de l'UICPA : Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate.

Pour les produits contenant de la trifloxystrobine seule ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Carfentrazone-ethyl.

1. Identité :

Nom commun : carfentrazone-ethyl.

Dénomination de l'UICPA : Ethyl(RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate.

Pour les produits contenant du carfentrazone-ethyl seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du carfentrazone-ethyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être mis en œuvre, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Mesotrione.

1. Identité :

Nom commun : mesotrione.

Dénomination de l'UICPA : 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclo-hexane-1,3-dione.

Pour les produits contenant du mesotrione seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 920 g/kg.

Le 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,0002% (w/w) dans le produit technique.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mesotrione, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Fenamidone.

1. Identité :

Nom commun : fenamidone.

Dénomination de l'UICPA : (S)-5-methyl-2-methylthio-S-phenyl-3-phenylamino3,5-dihydroimidazol-4-one.

Pour les produits contenant de la fenamidone seule ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention toute particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des arthropodes non ciblés ;

- à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Isoxaflutole.

1. Identité :

Nom commun : dénomination de l'UICPA : 5-cyclopropyl-4-(2-methyl-sulfonyl-4-trifluoromethyl-benzoyl)isoxazole.

Pour les produits contenant de l'isoxaflutole seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 mars 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 mars 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Peur la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliquées, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 20 septembre 2013.

Coniothyrium minitans.

1. Identité :

Nom commun : Coniothyrium minitans souche CON/M/91-8 (DSM 9660).

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

Pour les produits contenant du Coniothyrium minitans seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment des annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Molinate.

1. Identité :

Nom commun : molinate.

Dénomination de l'UICPA : S-ethyl azepane-1-carbothioate; S-ethyl perhydroazepine-1-carbothioate, S-ethyl perhydroazepine-1-thio-carboxilate.

Pour les produits contenant du molinate seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 janvier 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le molinate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- à la possibilité du transport à courte distance de la substance active dans l'air.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2014.

Thirame.

1. Identité :

Nom commun : thirame.

Dénomination de l'UICPA : tetramethylthiuramdisulfide; bis (dime-thylthiocarbamoyl)-disulfide.

Pour les produits contenant du thirame seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 janvier 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant;

- à la protection des petits mammifères et des oiseaux lorsque la substance active est utilisée pour le traitement de semences lors de leur utilisation au printemps. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2014.

Zirame.

1. Identité :

Nom commun : zirame.

Dénomination de l'UICPA : zinc bis (dimethyldithiocarbamate).

Pour les produits contenant du zirame seul ou en association, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 janvier 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

Arsenic : au maximum 250 mg/kg.

Eau : au maximum 1,5%.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide ou comme répulsif peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zirame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation globale :

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant ;

- les Etats membres doivent observer les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

3. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2014.

Flurtamone.

1. Identité :

Nom commun : flurtamone.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)furan-3 (2H)-one.

Pour les produits contenant du flurtamone seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flurtamone, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des algues et des autres plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Flufénacet.

1. Identité :

Nom commun : flufénacet.

Dénomination de l'UICPA : 4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoro-methyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide.

Pour les produits contenant du flufénacet seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard ;

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre :

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des algues et des autres plantes aquatiques ;

- à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer las risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

lodosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : iodosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-melhyl-1,3,5-triazin-2yl)urei-dosulfonyl]benzoate.

Pour les produits contenant du iodosulfuron seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard ;

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre :

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Diméthénamide-p.

1. Identité :

Nom commun : diméthénamide-p.

Dénomination de l'UICPA : S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thientyl)-N-(2-methoxy-1-methyle-thyl)-acetamide.

Pour les produits contenant du diméthénamide-p seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 890 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et ll, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Picoxystrobine.

1. Identité :

Nom commun : picoxystrobine.

Dénomination de l'UICPA : Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluorome-thyl)-2-pyridyloxyme-thyl]phenyl}acrylate.

Pour les produits contenant de la picoxystrobine seule ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes vivant dans le sol ;

- à la protection des écosystèmes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Fosthiazate.

1. Identité :

Nom commun : fosthiazate.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-S-sec-butyl 0-ethyl2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate.

a) Pour tous les produits contenant du fosthiazate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du fosthiazate en tant qu'unique substance active ou en tant que substance associée à plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2004 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide ou nématicide peuvent être autorisées

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiazate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes non cibles vivant dans le sol.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.

Les États membres informent la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CEE de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Silthiofam.

1. Identité :

Nom commun : silthiofam.

Dénomination de l'UICPA : N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trime-thylsilyl)thio-phene-3-carboxamide.

Pour les produits contenant du silthiofam seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 juin 2004 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas suffisamment étayées par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux Etats membres.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Mésosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : mésosulfuron,

Dénomination de l'UICPA : 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluicacid.

Pour les produits contenant du mésosulfuron seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des plantes aquatiques ;

- à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mésosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014.

Propoxycarbazone.

1. Identité :

Nom commun : propoxycarbazone.

Dénomination de l'UICPA : 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H- 1,2,4-triazol-1-yl)carboxamidosulfonylbenzoïcacid-methylester.

Pour les produits contenant du propoxycarbazone seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1 La substance doit avoir une pureté minimale de 974 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014.

Zoxamide.

1. Identité :

Nom commun : zoxamide.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-methylacetonyl)-p-toluamide.

Pour les produits contenant du zoxamide seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre

- au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003.

Date d'expiration de l'inscription : le 31 mars 2014.

Chlorprophame.

1. Identité :

Nom commun : chlorprophame.

Dénomination de l'UICPA : isopropyl 3-chlorophénylcarbamate.

Pour les produits contenant du chlorprophame seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard :

- au 31 juillet 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

- au 31 janvier 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière a la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2015.

Mépanipyrim.

1. Identité :

Nom commun : mépanipyrim.

Dénomination de l'UICPA : N-(4-m2thyl-6-prop-1-ynyl-pyrimidin-2-yl)aniline.

a) Pour tous les produits contenant du mépanipyrim, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du mépanipyrim en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du mépanipyrim associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I le 30 septembre 2004 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2014.

Pseudomonas chlororaphis.

1. Identité :

Nom commun : Pseudomonas chlororaphis.

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

a) Pour tous les produits contenant Pseudomonas chlororaphis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant Pseudomonas chlororaphis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant Pseudomonas chlororaphis associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I le 30 septembre 2004 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1 Pureté : la concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-dide-hydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ) de 2 mg/l.

2.2 Seules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisées.

2.3. Pour la délivrance de toute autorisation, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2014.

Alpha-cyperméthrine.

1. Identité : Nom commun : alpha-cyperméthrine.

Dénomination de l'UICPA : racémique comprenant : (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

et

(R)- α -cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate

(= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine)

a) Pour tous les produits contenant de l'alpha-cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'alpha-cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'alpha-cyperméthrine associée à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1 La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg CIS-2.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques ;

- à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015.

Bénalaxyl.

1. Identité :

Nom commun : bénalaxyl.

Dénomination de l'UICPA : méthyl N-phénylacétyl-N-2,6xylyl-DL-alanilate.

a) Pour tous les produits contenant du bénalaxyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du bénalaxyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du bénalaxyl associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015.

Bromoxynil.

1. Identité :

Nom commun : bromoxynil.

Dénomination de l'UICPA : 3,5 dibromo-4-hydroxybenzonitrile.

a) Pour tous les produits contenant du bromoxynil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du bromoxynil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du bromoxynil associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.4 La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.5. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.6. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisations comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015.

Desmédiphame.

1. Identité :

Nom commun : desmédiphame.

Dénomination de l'UICPA : éthyl 3'-phénylcarbomoyloxycarbanilate ; éthyl 3'-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate.

a) Pour tous les produits contenant du desmédiphame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du desmédiphame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du desmédiphame associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1 La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg au minimum.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmédiphame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015.

Ioxynil.

1. Identité :

Nom commun : ioxynil.

Dénomination de l'UICPA : 4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile.

a) Pour tous les produits contenant de l'ioxynil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'ioxynil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'ioxynil associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015.

Phenmédiphame.

1. Identité :

Nom commun : phenmédiphame.

Dénomination de l'UICPA : méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)-carbanilate ;

3-méthoxycarbonylaminophényl ;

3'-méthylcarbanilate.

a) Pour tous les produits contenant du phenmédiphame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du phenmédiphame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phenmédiphame associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg au minimum.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmédiphame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015.

Quinoxyfène.

1. Identité :

Nom commun : quinoxyfène.

Dénomination de l'UICPA :

a) Pour tous les produits contenant du quinoxyfène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du quinoxyfène en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2005, sur la base d'une réévaluation du dossier produit réalisée au plus tard au 31 août 2004.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mises en œuvre dans les zones vulnérables.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2014.

Acide benzoïque.

1. Identité : Nom commun : acide benzoïque. Dénomination de l'UICPA : acide benzoïque.

a) Pour tous les produits contenant de l'acide benzoïque, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour les produits contenant de l'acide benzoïque seul, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'acide benzoïque associé à une ou plusieurs substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Flazasulfuron.

1. Identité :

Nom commun : flazasulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridil-sulphonyl)urée.

a) Pour tous les produits contenant du flazasulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour les produits contenant du flazasulfuron seul, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du flazasulfuron associé à une ou plusieurs substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Pyraclostrobine.

1. Identité :

Nom commun : pyraclostrobine.

Dénomination de l'UICPA : méthyl N-(2-{[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl}phényl) N-méthoxy carbamate.

a) Pour tous les produits contenant de la pyraclostrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la pyraclostrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la pyraclostrobine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard à la dernière des dates limites fixées pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg. Le sulfate de diméthyl (DMS) (impureté résultant du processus de fabrication) est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide ou régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre. S'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014.

Coniothyrium minitans.

1. Identité : Nom commun : Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660). Dénomination de l'UICPA : sans objet.

a) Pour tous les produits contenant du Coniothyrium minitans, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du Coniothyrium minitans en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Coniothyrium minitans associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard le 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment des annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Flurtamone.

1. Identité : Nom commun : flurtamone. Dénomination de l'UICPA : (RS)-5-methylamino-2-phenyl­4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)furan-3 (2H)-one.

a) Pour tous les produits contenant de la flurtamone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la flurtamone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la flurtamone associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées plus tard s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des algues et autres plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Flufénacet.

1. Identité : Nom commun : flufénacet. D énomination de l'UICPA : 4' -fluoro-N-isopropyl-2­[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide.

a) Pour tous les produits contenant du flufénacet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du flufénacet en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du flufénacet associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des algues et des plantes aquatiques ;

- à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Iodosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : iodosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2yl)ureidosulfonyl]benzoate.

a) Pour tous les produits contenant de l'iodosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'iodosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'iodosulfuron associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques et à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Diméthénamide-p.

1. Identité :

Nom commun : diméthénamide-p.

Dénomination de l'UICPA : S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thientyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide.

a) Pour tous les produits contenant du diméthénamide-p, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du diméthénamide-p en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du diméthénamide-p associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote).

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques et à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Picoxystrobine.

1. Identité :

Nom commun : picoxystrobine.

Dénomination de l'UICPA : methyl(E)-3-methoxy-2^2-[6-(trifluorome-thyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl!acrylate.

a) Pour tous les produits contenant de la picoxystrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la picoxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la picoxystrobine associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote).

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, à la protection des organismes vivant dans le sol et à la protection des écosystèmes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Fosthiasate.

1. Identité :

Nom commun : fosthiasate.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-S-sec-butylO-ethyl2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate.

a) Pour tous les produits contenant du fosthiasate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du fosthiasate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fosthiasate associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiasate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction, à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Silthiofam.

1. Identité :

Nom commun : silthiofam.

Dénomination de l'UICPA : N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide.

a) Pour tous les produits contenant du silthiofam, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du silthiofam en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du silthiofam associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas suffisamment étayées par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux Etats membres.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013.

Trifloxystrobine.

3. Identité :

Nom commun : trifloxystrobine.

Dénomination de l'UICPA : methyl(E)-methoxyimino-^(E-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaaminooxyl]-o-tolyl! acetate.

a) Pour tous les produits contenant du trifloxystrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du trifloxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la trifloxystrobine associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

4. Conditions à remplir :

4.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg.

4.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

4.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Carfentrazone-éthyl.

1. Identité :

Nom commun : carfentrazone-éthyl.

Dénomination de l'UICPA : Ethyl(RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate.

a) Pour tous les produits contenant de la carfentrazone-éthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la carfentrazone-éthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la carfentrazone-éthyl associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être mises en œuvre le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Mésotrione.

1. Identité :

Nom commun : mésotrione.

Dénomination de l'UICPA : 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione.

a) Pour tous les produits contenant de la mésotrione, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la mésotrione en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la mésotrione associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 920 g/kg.

Le 1-cyano-6-(méthylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,000 2 % (w/w) dans le produit technique.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Fénamidone.

1. Identité :

Nom commun : fénamidone.

Dénomination de l'UICPA : (S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one.

a) Pour tous les produits contenant de la fénamidone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la fénamidone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la fénamidone associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des arthropodes non ciblés ;

- à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Isoxaflutole.

1. Identité :

Nom commun : isoxaflutole.

Dénomination de l'UICPA : 5-cyclopropyl-4-(2-methyl-sulfonyl-4-trifluoromethyl-benzoyl)isoxazole.

a) Pour tous les produits contenant de l'isoxaflutole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'isoxaflutole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'isoxaflutole associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 31 septembre 2004, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliquées, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 20 septembre 2013.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Acétamipride.

1. Identité :

Nom commun : acétamipride.

Dénomination de l'UICPA : (E)-N-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl] - N-cyano-N-methylacétamidine.

a)Pour tous les produits contenant de l'acétamipride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'acétamipride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'acétamipride associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 juin 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :

- à la protection des opérateurs ;

- à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2014.

Thiaclopride.

1. Identité :

Nom commun : thiaclopride.

Dénomination de l'UICPA : (Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl) méthyl] - 1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide.

a) Pour tous les produits contenant du thiaclopride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du thiaclopride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du thiaclopride associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 juin 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des arthropodes non ciblés ;

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2014.

Ampelomyces quisqualis.

1. Identité :

Nom commun : Ampelomyces quisqualis, souche AQ 10.

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

a) Pour tous les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

2.2. Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.

Gliocladium catenulatum.

1. Identité :

Nom commun : Gliocladium catenulatum, souche J 1446.

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

a) Pour tous les produits contenant du Gliocladium catenulatum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du Gliocladium catenulatum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Gliocladium catenulatum associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.

Imazosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : imazosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(2chloroimidazo[1,2-α] pyridin-3-ysulfonyl)-3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)urée.

a)Pour tous les produits contenant de l'imazosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'imazosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'imazosulfuron associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non cibles.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.

Laminarine.

1. Identité :

Nom commun : laminarine.

Dénomination de l'UICPA : (1→3)-ß-D-glucane (selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique).

a)Pour tous les produits contenant de la laminarine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la laminarine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la laminarine associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 860 g/kg de matière sèche.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 8 octobre 2004.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.

Méthoxyfénozide.

1. Identité :

Nom commun : méthoxyfénozide.

Dénomination de l'UICPA : N-tert-Butyl-N'-(3-méthoxy-o­toluoyl)-3,5-xylohydrazide.

a)Pour tous les produits contenant du méthoxyfénozide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du méthoxyfénozide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du méthoxyfénozide associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.

Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises, s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.

S-métolachlore.

1. Identité :

Nom commun : s-métolachlore.

Dénomination de l'UICPA : mélange de (aRS,1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %) et de :

(aRS,1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthy-léthyl)acétamide(20-0 %).

a) Pour tous les produits contenant du s-métolachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du s-métolachlore en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du s-métolachlore associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.

Etoxazole.

1. Identité.

Nom commun : étoxazole.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phénétole.

a) Pour tous les produits contenant de l'étoxazole, la révision des autorisations existantes doivent intervenir au plus tard au 30 novembre 2005 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

b) Pour tous les produits contenant de l'étoxazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque ;

c) Pour les produits contenant de l'étoxazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 948 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2015.

Tépraloxydim.

1. Identité.

Nom commun : tépraloxydim.

Dénomination de l'UICPA : (EZ)-(RS)-2-{1-[ (2E)-3-chloroallyloxyimmino] propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one.

a) Pour tous les produits contenant du tépraloxydim, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;

b)Pour tous les produits contenant du tépraloxydim en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque ;

c)Pour les produits contenant du tépraloxydim associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non cibles. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2015.

Chlorothalonil.

1. Identité :

Nom commun : chlorothalonil.

Dénomination de l'UICPA : tétrachloroisophthalonitrile.

a )Pour tous les produits contenant du chlorothalonil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du chlorothalonil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chlorothalonil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 985 g/kg. Teneur en hexachlorobenzène : pas plus de 0,01 g/kg.

Teneur en décachlorobiphényle : pas plus de 0,03 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection :

- des organismes aquatiques ;

- des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R 417888 et R 611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.

Chlorotoluron.

1. Identité :

Nom commun : chlorotoluron (stéréochimie non définie).

Dénomination de l'UICPA : 3-(3-chloro-p-olyl)-1,1-diméthylurée.

a) Pour tous les produits contenant du chlorotoluron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du chlorotoluron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chlorotoluron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.

Cyperméthrine.

1. Identité :

Nom commun : cyperméthrine.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-a-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate (4 paires d'isomères : cis-1, cis-2, trans-3, trans-4).

a) Pour tous les produits contenant de la cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la cyperméthrine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles ainsi qu'à la sécurité des opérateurs.

Des mesures visant à atténuer les risques et des mesures de protection doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.

Daminozide.

1. Identité :

Nom commun : daminozide.

Dénomination de l'UICPA : acide N-diméthylaminosuccinamique.

a) Pour tous les produits contenant du daminozide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du daminozide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du daminozide associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg. Teneur en N-nitrosodiméthylamine : pas plus de 2,0 mg/kg. Teneur en 1,1-diméthylhydrazide : pas plus de 30 mg/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l'espace traité.

Des mesures de protection doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.

Thiophanate-méthyl.

1. Identité :

Nom commun : thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie).

Dénomination de l'UICPA : diméthyl 4,4'-(ophénylène)bis (3-thioallophanate).

a) Pour tous les produits contenant du thiophanate-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du thiophanate-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du thiophanate-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.

Chlorpyriphos.

1. Identité :

Nom commun : chlorpyriphos.

Dénomination de l'UICPA : thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle.

a) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chlorpyriphos associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. L'impureté dithiopyrophosphate de O, O, O, O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et Il, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles.

Des mesures visant à atténuer les risques telles que des zones tampons doivent être prises s'il y a lieu.

Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.

Chlorpyriphos-méthyl.

1. Identité :

Nom commun : chlorpyriphos-méthyl.

Dénomination de l'UICPA : thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle.

a) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chlorpyriphos-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. Les impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles.

Des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons, doivent être prises s'il y a lieu.

Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.

Mancozèbe.

1. Identité :

Nom commun : mancozèbe.

Dénomination de l'UICPA : complexe d'éthylènebis (dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc.

a) Pour tous les produits contenant du mancozèbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du mancozèbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du mancozèbe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 800 g/kg. L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.

Manèbe.

1. Identité :

Nom commun : manèbe.

Dénomination de l'UICPA : éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé).

a) Pour tous les produits contenant du manèbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du manèbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du manèbe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 860 g/kg. L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.

Métirame.

1. Identité :

Nom commun : métirame.

Dénomination de l'UICPA : éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc - poly[éthylènebis (disulfure de thiourame)].

a) Pour tous les produits contenant du métirame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du métirame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du métirame associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 840 g/kg. L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.

Tribenuron.

1. Identité :

Nom commun : tribenuron.

Dénomination de l'UICPA : acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl méthylcarbamoylsulfamoyl] benzoïque.

a) Pour tous les produits contenant du tribenuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du tribenuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tribenuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle).

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.

MCPA.

1. Identité :

Nom commun : MCPA.

Dénomination de l'UICPA : acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique.

a) Pour tous les produits contenant du MCPA, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du MCPA en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du MCPA associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2016.

MCPB.

1. Identité :

Nom commun : MCPB.

Dénomination de l'UICPA : acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyrique.

a) Pour tous les produits contenant du MCPB, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du MCPB en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du MCPB associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2016.

Bifénazate.

1. Identité :

Nom commun : bifénazate.

Dénomination de l'UICPA : isopropyl 2-(4-méthoxybiphényl-3-yl)hydrazinoformate.

a) Pour tous les produits contenant du bifénazate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du bifénazate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du bifénazate associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les Etats membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2015.

Milbémectine.

1. Identité :

Nom commun : milbémectine (la milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4).

Dénomination de l'UICPA : M.A3 : (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5',6',11,13,22-pentaméthyl-3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.14,8 .020'24 ] pentacosa-10,14,16,22-tetraene­6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one. M.A4 : (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R, 21R,24S)-6'-éthyl-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetraméthyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14'8 .020'24 ] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one.

a) Pour tous les produits contenant de la milbémectine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la milbémectine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la milbémectine associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2015.

Warfarine (coumafène).

1. Identité :

Nom commun : warfarine (coumafène).

Dénomination de l'UICPA : (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo­1-phénylbutyl)coumarine 3-( -acétonyl­benzyl)-4-(hydroxycoumarine).

a) Pour tous les produits contenant de la warfarine (coumafène), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de la warfarine (coumafène) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la warfarine (coumafène) associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 septembre 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet sont autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine (coumafène), et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non cibles. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.

Tolylfluanide.

1. Identité :

Nom commun : tolylfluanide.

Dénomination de l'UICPA : N-dichlorofluorométhylthio -N',N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.

a) Pour tous les produits contenant du tolylfluanide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du tolylfluanide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tolylfluanide associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 septembre 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolylfluanide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des mammifères herbivores, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles (autres que les abeilles). Le cas échéant, les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques ;

- aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er octobre 2008.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2016.

Forchlorfenuron.

1. Identité :

Nom commun : forchlorfenuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée.

a) Pour tous les produits contenant du forchlofenuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du forchlofenuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du forchlofenuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 mars 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 978 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE ; ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlofenuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2016.

Indoxacarbe.

1. Identité :

Nom commun : indoxacarbe.

Dénomination de l'UICPA : méthyl (S)-7-chloro-2,5-dihydro-2[[ (méthoxy-carbonyl) [4-(trifluoro-méthoxy)phényl]amino]-carbonyl]-indéno[1,2- e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)-carboxylate.

a) Pour tous les produits contenant de l'indoxacarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'indoxacarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'indoxacarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mars 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 628 g/kg.

2.2 Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2016.

Oxamyl.

1. Identité :

Nom commun : oxamyl.

Dénomination de l'UICPA : N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamid.

a) Pour tous les produits contenant de l'oxamyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant de l'oxamyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juillet 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'oxamyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 juillet 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juillet 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme nématicide et insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005.

Dans cette évaluation générale :

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l'oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er août 2008.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2016.

1-Méthylcyclopropène (1-MCP).

1. Identité :

Nom commun : 1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active).

Dénomination de l'UICPA : 1-méthylcyclopropène.

a) Pour tous les produits contenant du 1-méthylcyclopropène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du 1-méthylcyclopropène associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 mars 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. Le 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique, et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2016.

Clodinafop.

1. Identité :

Nom commun : clodinafop.

Dénomination de l'UICPA : (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid.

a) Pour tous les produits contenant du clodinafop, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du clodinafop en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du clodinafop associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl).

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

Pirimicarbe.

1. Identité :

Nom commun : pirimicarbe.

Dénomination de l'UICPA : 2-diméthylamino-5,6­diméthylpyrimidin-4-yl diméthylcarbamate.

a) Pour tous les produits contenant du pirimicarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du pirimicarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du pirimicarbe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les Etats membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection personnelle.

Les Etats membres sont tenus d'accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles quela mise en place de zones tampons. Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent également à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er février 2009.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

Rimsulfuron.

1. Identité :

Nom commun : rimsulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4-6 dimethoxypy­rimidin-2-yl)-3-(3-éthylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea.

a) Pour tous les produits contenant du rimsulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du rimsulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du rimsulfuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (quantités de rimsulfuron).

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes non cibles et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

Tolclofos-méthyl.

1. Identité :

Nom commun : tolclofos-méthyl.

Dénomination de l'UICPA : O-2,6-dichloro-p-tolyl O, Odiméthyl phosphorothioate O-2,6-dichloro-4-méthylphényl O, O-diméthyl phosphorothioate.

a) Pour tous les produits contenant du tolclofos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du tolclofos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tolclofos-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d'autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

Triticonazole.

1. Identité: Nom commun : triticonazole.

Dénomination de l'UICPA : (±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidène)-2,2-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol.

a) Pour tous les produits contenant du triticonazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du triticonazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du triticonazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d'autres usages que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres sont tenus :

- d'accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ;

- d'accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA406341 ;

- d'accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme). Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Propoxycarbazone.

1. Identité :

Nom commun : propoxycarbazone.

Dénomination de l'UICPA : 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (sous la forme de propoxycarbazone de sodium).

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014.

a) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du propoxycarbazone associé à une ou plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les Etats membres modifient ou retirent, s'il y a lieu, l'autorisation pour chaque produit phytopharmaceutique avant la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Lorsque les directives respectives prévoient des délais différents, la date limite retenue est la dernière des dates fixées.

Clothianidine.

1. Identité :

Nom commun : clothianidine

Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :

-- l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;

-- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que :

- l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;

- les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ;

- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2016.

a) Pour tous les produits contenant de la clothianidine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant de la clothianidine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la clothianidine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Pethoxamide.

1. Identité :

Nom commun : pethoxamide

Dénomination de l'UICPA : 2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2016.

a) Pour tous les produits contenant de la pethoxamide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant de la pethoxamide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la pethoxamide associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2008 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Dimoxystrobine.

1. Identité :

Nom commun : dimoxystrobine

Dénomination de l'UICPA : (E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthyl­phénylacétamide

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l'intérieur, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d'interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation :

- d'une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée ;

- d'une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l'efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l'écoulement et le drainage. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2016.

a) Pour tous les produits contenant du dimoxystrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles des points 2.3 et 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du dimoxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dimoxystrobine associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2008 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Chlorothalonil.

1. Identité :

Nom commun : chlorothalonil

Dénomination de l'UICPA : Tétrachloroisophthalonitrile

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 985 g/kg.

- Hexachlorobenzène : pas plus de 0,04 g/kg.

- Décachlorobiphényle : pas plus de 0,03 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 février 2005.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection :

- des organismes aquatiques ;

- des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R. 417888 et R. 611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.

a) Pour tous les produits contenant du chlorothalonil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du dimoxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dimoxystrobine associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Méthamidophos.

1. Identité :

Nom commun : méthamidophos

Dénomination de l'UICPA : O, S-dimethylphosphoramidothioate

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 680 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide sur les pommes de terre peuvent être autorisées.

2.3. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées :

- taux ne dépassant pas 0,5 kg de substance active par hectare et par application ;

- au maximum trois applications par saison.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application aérienne ;

- pulvérisateurs à dos et tous les appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ;

- jardinage.

Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection :

- des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ;

- des organismes aquatiques et arthropodes non ciblés. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface, ainsi que les bordures de la culture. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns ;

- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et des dispositifs de protection respiratoire pendant le mélange et le chargement, et des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant l'application et le nettoyage de l'équipement. Les mesures susvisées doivent être appliquées, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthamidophos, et notamment de ses appendices I et II.

Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du méthamidophos.

Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le méthamidophos a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008.

a) Pour tous les produits contenant du méthamidophos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du méthamidophos en tant que substance active, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Procymidone.

1. Identité :

Nom commun : procymidone

Dénomination de l'UICPA : N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboximide

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 985 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées :

- concombres en serre (systèmes hydroponiques fermés) ;

- prunes (destinées à la transformation),

à des taux ne dépassant pas 0,75 kg de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application aérienne ;

- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ;

- jardinage.

2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection :

- des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns ;

- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ;

- des consommateurs, dont l'exposition aiguë d'origine alimentaire doit être contrôlée ;

- des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques ;

- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement ;

- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré.

2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le procymidone, et notamment de ses appendices I et II.

Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du procymidone.

Les Etats membres demandent la présentation de données de confirmation complémentaires et des informations visant à prouver le caractère acceptable de la substance active lorsqu'elle est appliquée dans des situations dans lesquelles existe une probabilité d'exposition à long terme des mammifères sauvages, et sur le traitement des eaux usées appliqué dans le cas des applications en serre.

Les Etats membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du procymidone dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le procymidone a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008.

a) Pour tous les produits contenant du procymidone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du procymidone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Flusilazole.

1. Identité :

Nom commun : flusilazole

Dénomination de l'UICPA : Bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl) silane

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 925 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées :

- céréales (autres que le riz) ;

- maïs ;

- graines de colza ;

- betteraves sucrières,

à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application aérienne ;

- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ;

- jardinage.

2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection :

- des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns ;

- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ;

- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II.

Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole.

Les Etats membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008.

a) Pour tous les produits contenant du flusilazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du flusilazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Fénarimol.

1. Identité :

Nom commun : fénarimol (stéréochimie non définie)

Dénomination de l'UICPA : (±)-2,4'-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcohol

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées :

- tomates ;

- poivrons en serre ;

- aubergines ;

- concombres en serre ;

- melons ;

- plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces, à des taux ne dépassant pas :

- 0,058 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates dans les champs et 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates en serre ;

- 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les poivrons ;

- 0,038 kg de substance active par hectare et par application pour les aubergines ;

- 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les concombres ;

- 0,024 kg de substance active par hectare et par application pour les melons dans les champs et 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les melons en serre ;

- 0,054 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces dans les champs et 0,042 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales en serre.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application aérienne ;

- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs ;

- jardinage.

2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection :

- des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns ;

- des vers de terre. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active ;

- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ;

- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement ;

- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré.

2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fénarimol, et notamment de ses appendices I et II.

Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du fénarimol.

Les Etats membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fénarimol dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le fénarimol a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées.

Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008.

a) Pour tous les produits contenant du fénarimol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du fénarimol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Carbendazime.

1. Identité :

Nom commun : carbendazime (stéréochimie non définie)

Dénomination de l'UICPA : Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées :

- céréales ;

- graines de colza ;

- betteraves sucrières ;

- maïs,

à des taux ne dépassant pas :

- 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza ;

- 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières ;

- 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application aérienne ;

- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ;

- jardinage.

2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection :

- des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns ;

- des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active ;

- des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ;

- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.

Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences en termes de santé pour les opérateurs.

Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du carbendazime.

Date d'expiration de l'inscription : « 13 juin 2011 ».

a) Pour tous les produits contenant du carbendazime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du carbendazime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Dinocap.

1. Identité :

Nom commun : dinocap (pour mélange d'isomères)

Dénomination de l'UICPA : 2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates et 2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates dans lequel l'octyl est un mélange de groupes de 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl et 1-propylpentyl

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur la culture suivante peuvent être autorisées :

- raisins de cuve,

à des taux ne dépassant pas 0,21 kg de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application aérienne ;

- pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs ;

- jardinage.

2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection :

- des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns ;

- des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ;

- des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement ;

- des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. Cette période de retour ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.

2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dinocap, et notamment de ses appendices I et II.

Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du dinocap.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2009.

a) Pour tous les produits contenant du dinocap, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du carbendazime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Clopyralid.

1. Identité :

Nom commun : clopyralid.

Dénomination de l'UICPA : 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d'autres usages que les applications au printemps, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la protection des plantes non cibles et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance, destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines, doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables.

Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017.

a) Pour tous les produits contenant du clopyralid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b)Pour tous les produits contenant du clopyralid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c)Pour les produits contenant du clopyralid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Cyprodinil.

1. Identité :

Nom commun : cyprodinil.

Dénomination de l'UICPA : 4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection personnelle ;

- accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cyprodinil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017.

a) Pour tous les produits contenant du cyprodinil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b)Pour tous les produits contenant du cyprodinil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c)Pour les produits contenant du cyprodinil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fosétyl.

1. Identité :

Nom commun : fosétyl.

Dénomination de l'UICPA : Ethyl hydrogen phosphonate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al).

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non cibles.

Les conditions d'autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons.

Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les arthropodes non cibles, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017.

a) Pour tous les produits contenant du fosétyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du fosétyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fosétyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trinexapac.

1. Identité :

Nom commun : trinexapac.

Dénomination de l'UICPA : 4-(cyclopropylhydroxymethylene)-3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle).

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 avril 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017.

a) Pour tous les produits contenant du trinexapac, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du trinexapac en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du trinexapac associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Metrafenone.

1. Identité :

Nom commun : metrafenone.

Dénomination de l'UICPA : 3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2', 6-dimethylbenzophenone.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, § 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du produit matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

a) Pour tous les produits contenant du metrafenone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du metrafenone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du metrafenone associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus subtilis.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus subtilis (Cohn 1872).

Souche QST 713, identique à la souche AQ 713

collection de culture n° NRRL B -21661.

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus subtilis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.2. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus subtilis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus subtilis associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Spinosad.

1. Identité :

Nom commun : spinosad.

Dénomination de l'UICPA : Spinosyne A : (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)- 13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12, 13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione.

Spinosyne D :

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-Omethyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione.

Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques ;

- doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre. Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017.

a) Pour tous les produits contenant du spinosad, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du spinosad en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du spinosad associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Thiamethoxam.

1. Identité :

Nom commun : thiamethoxame

Dénomination de l'UICPA : E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl [1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :

- l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;

- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que :

- l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;

- les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles,

- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiamethoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques ;

- doivent accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.

a) Pour tous les produits contenant du thiamethoxame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE.

b) Pour tous les produits contenant du thiamethoxame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du thiamethoxame associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Dichlorprop-P.

1. Identité :

Nom commun : dichlorprop-P.

Dénomination de l'UICPA : acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l'exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l'exposition aiguë pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017.

a) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dichlorprop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Metconazole.

1. Identité :

Nom commun : metconazole.

Dénomination de l'UICPA : (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (somme des isomères cis et trans).

2.2. Seules les utilisations comme fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans cette évaluation générale :

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017.

a) Pour tous les produits contenant du metconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du metconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du metconazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Pyrimethanil.

1. Identité :

Nom commun : pyriméthanil.

Dénomination de l'UICPA : N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl)aniline.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg).

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriméthanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons ;

- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanil a été inscrit à la présent annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017.

a) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du pyriméthanil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Triclopyr.

1. Identité :

Nom commun : triclopyr.

Dénomination de l'UICPA : acide trichloro-3,5,6 pyridyl-2 oxyacétique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (sous la forme d'ester butoxyéthylique de triclopyr).

2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d'autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point bde la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres :

- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu ;

- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017.

a) Pour tous les produits contenant du triclopyr, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du triclopyr en tant que sub­stance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du triclopyr associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenamiphos.

1. Identité :

Nom commun : fenamiphos.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-isopropylphosphoramidate d'éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Dans le cadre de cette évaluation générale :

- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017.

a) Pour tous les produits contenant du fenamiphos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fenamiphos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fenamiphos associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Ethepon.

1. Identité :

Nom commun : éthéphon.

Dénomination de l'UICPA : acide 2-chloroéthylphosphonique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg (produit technique -TC).

Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphosphonique)et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017.

a) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'éthéphon associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Captane.

1. Identité :

Nom commun : captane.

Dénomination de l'UICPA : N-(trichlorométhylthio)

cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.

Impuretés :

- perchlorométhylmercaptan (R 005406) : pas plus de 5 g/kg ;

- folpet : pas plus de 10 g/kg ;

- tétrachlorure de carbone : pas plus de 0,01 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ;

- à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du captane, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du captane en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du captane associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir plus tard au30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Folpet.

1. Identité :

Nom commun : folpet.

Dénomination de l'UICPA : N-(trichlorométhylthio)phtalimide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

Impuretés :

Perchlorométhylmercaptan (R005406) : pas plus de 3,5 g/kg ;

Tétrachlorure de carbone : pas plus de 4 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d'hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point bde la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 septembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du folpet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du folpet en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du folpet associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Formetanate.

1. Identité :

Nom commun : formétanate.

Dénomination de l'UICPA : 3-diméthylaminométhylèneaminophénylméthylcarbamate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non cibles et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ;

- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du formétanate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du formétanate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du formétanate associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Methiocarbe.

1. Identité :

Nom commun : méthiocarbe.

Dénomination de l'UICPA : Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme répulsif dans le traitement des semences, comme insecticide et molluscicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 septembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non cibles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ;

- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du méthiocarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du méthiocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du méthiocarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Dimethoate.

1. Identité :

Nom commun : diméthoate.

Dénomination de l'UICPA : O, O -Dimethyl-S-(Nmethylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate ; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

Impuretés :

- ométhoate : pas plus de 2 g/kg ;

- isodiméthoate : pas plus de 3 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l'apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface ;

- en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs ;

- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du diméthoate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du diméthoate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du diméthoate associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Dimethomorphe.

1. Identité :

Nom commun : diméthomorphe.

Dénomination de l'UICPA : ( E, Z ) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl) acryloyl]morpholine 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du diméthomorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du diméthomorphe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du diméthomorphe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Glufosinate.

1. Identité :

Nom commun : glufosinate.

Dénomination de l'UICPA : ammonium(DL)-homoalanin-4-yl (methyl)phosphinate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l'exposition de l'opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ;

- aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des mammifères, des arthropodes non cibles et des plantes non cibles.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non cibles dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du glufosinate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du glufosinate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du glufosinate associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Metribuzine.

1. Identité :

Nom commun : métribuzine.

Dénomination de l'UICPA : 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non cibles en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques ;

- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant de la métribuzine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la métribuzine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la métribuzine associée à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phosmet.

1. Identité :

Nom commun : phosmet.

Dénomination de l'UICPA : O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate ; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl) phatalimide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. Impuretés :

- phosmet oxon : pas plus de 0,8 g/kg ;

- isophosmet : pas plus de 0,4 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l'apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface ;

- en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme).

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du phosmet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du phosmet en tant que substanceactive unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phosmet associé à une ou plusieurssubstance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Propamocarbe.

1. Identité :

Nom commun : propamocarbe.

Dénomination de l'UICPA : Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne l'exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ;

- au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes ;

- à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du propamocarbe, la révision desautorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du propamocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du propamocarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Beflubutamid.

1. Identité :

Nom commun : beflubutamid.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorométhylphénoxy) butanamide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du beflubutamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du beflubutamid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du beflubutamid associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua

1. Identité :

Nom commun : virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua.

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.2. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Ethoprophos.

1. Identité :

Nom commun : éthoprophos.

Dénomination de l'UICPA : Dithiophosphate d'éthyle et de S, S-dipropyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées.

Les autorisations devraient être limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- aux résidus et en évaluant l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ;

- à la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d'autres mesures d'atténuation des risques, telles que l'utilisation d'un dispositif de versement clos pour l'application du produit ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l'éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant de l'éthoprophos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'éthoprophos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'éthoprophos associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Pyrimiphos-méthyl.

1. Identité :

Nom commun : pyrimiphos-méthyl.

Dénomination de l'UICPA : Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O, O-diméthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 880 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide employé dans le contexte d'un stockage après récolte peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l'application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, y compris d'équipements de protection respiratoire, et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation de l'exposition des opérateurs. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels le pyrimiphos-méthyl a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du pyrimiphos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du pyrimiphos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du pyrimiphos-méthyl associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fipronil.

1. Identité :

Nom commun : fipronil.

Dénomination de l'UICPA : (± )-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α-trifluoropara-tolyl) -4 -trifluorométhylsulfinylpyrazole­3-carbonitrile.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles :

- l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport,

- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que :

- l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;

- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à l'emballage des produits mis sur le marché dans le but d'éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque ;

- au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non cibles et des abeilles.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d'abeilles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du fipronil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fipronil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fipronil associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Benthiavalicarb.

1. Identité :

Nom commun : benthiavalicarb.

Dénomination de l'UICPA : [(S)-1-{[ (R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d'elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique :

- 6,6'-difluoro-2,2'-dibenzothiazole : < 3,5 mg/kg ;

- disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl) : < 14 mg/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la sécurité de l'opérateur ;

- la protection des arthropodes non cibles.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d'autres usages que sous serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, § 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.

a) Pour tous les produits contenant du benthiavalicarb, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du benthiavalicarb en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du benthiavalicarb associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Boscalid.

1. Identité :

Nom commun : boscalid.

Dénomination de l'UICPA : 2-Chloro-N -(4'-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité de l'opérateur ;

- au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol ;

- au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.

a) Pour tous les produits contenant du boscalid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du boscalid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du boscalid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Carvone.

1. Identité :

Nom commun : carvone.

Dénomination de l'UICPA : 5-isopropényl-2-méthyl cyclohex-2-en-1-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg avec un rapport d/l d'au moins 100 : 1.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.

a) Pour tous les produits contenant de la carvone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive.

b)Pour tous les produits contenant de la carvone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c)Pour les produits contenant de la carvone associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fluoxastrobine.

1. Identité :

Nom commun : fluoxastrobine.

Dénomination de l'UICPA : E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidine-4-yloxy]-phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazine-3-yl) méthanone O-méthyloxime.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité de l'opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d'un masque ;

- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin ;

- aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l'alimentation animale ;

- au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l'écoulement, du drainage et de l'efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques ;

- de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrite.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.

a)Pour tous les produits contenant de la fluoxastrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive.

b)Pour tous les produits contenant de la fluoxastrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c)Pour les produits contenant de la fluoxastrobine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Paecilomyces lilacinus.

1. Identité :

Nom commun : Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 souche 251 (AGAL : n° 89/030550).

Dénomination de l'UICPA : sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Seules les utilisations comme nématicide peuvent être autorisées.

2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la sécurité de l'opérateur (bien qu'il n'ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels) ;

- la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.

a) Pour tous les produits contenant du Paecilomyces lilacinus, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.2.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Paecilomyces lilacinus en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Paecilomyces lilacinus associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Prothioconazole.

1. Identité :

Nom commun : prothioconazole.

Dénomination de l'UICPA : RS)-2-[2-(1-chlorocyclo-propyl)-3-(2-chlorophényl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d'elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique :

- toluène : < 5 g/kg ;

- prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlo-rophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol) : < 0,5 g/kg (LD).

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la protection de l'opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées ;

- la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin ;

- la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'informations permettant d'évaluer l'exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d'origine animale ;

- une comparaison du mode d'action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d'évaluer la toxicité résultant de l'exposition combinée à ces composés ;

- des informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l'utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrit.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.

a) Pour tous les produits contenant du prothioconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du prothioconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du prothioconazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Fludioxonyl.

1. Identité :

Nom commun : fludioxonyl.

Dénomination de l'UICPA : 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d'autres usages que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation ; de plus, ils :

- doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA339833 et CGA192155, dans les zones vulnérables ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du fludioxonyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du sfludioxonyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fludioxonyl associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Clomazone.

1. Identité :

Nom commun : clomazone.

Dénomination de l'UICPA : 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non cibles et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du clomazone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du clomazone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du clomazone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Prosulfocarbe.

1. Identité :

Nom commun : prosulfocarbe.

Dénomination de l'UICPA : S-benzyl dipropyl (thiocarbamate).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon ;

- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non cibles et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du prosulfocarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du prosulfocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du prosulfocarbe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Amidosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : amidosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl) -1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée ou 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'amidosulfuron pour d'autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à :

- la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- la protection des plantes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de l'amidosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'amidosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'amidosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Nicosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : nicosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N, Ndiméthylnicotinamide

ou

1-(4,6-diméthoxypirimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridy ulfonyl)urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à l'exposition potentielle de l'environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol ;

- à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon ;

- à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon ;

- à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du nicosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du nicosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du nicosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bifénox.

1. Identité :

Nom commun : bifénox.

Dénomination de l'UICPA : 5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. Impuretés :

- max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol ;

- max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'informations sur les résidus de bifénox et de son métabolite acide 5-(2,4-dichloro-hydroxy-phénoxy)-2-nitrobenzoïque dans les denrées alimentaires d'origine animale, et sur les résidus de bifénox dans les cultures par assolement ;

- d'informations complémentaires sur le risque à long terme résultant de l'utilisation du bifénox pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er janvier 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du bifénox, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du bifénox en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du bifénox associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Diflufénican.

1. Identité :

Nom commun : diflufénican.

Dénomination de l'UICPA : 2',4'-difluoro-2-(α,α, α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin ;

- à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du diflufénican, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du diflufénican en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du diflufénican associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenoxaprop-P.

1. Identité :

Nom commun : fenoxaprop-P.

Dénomination de l'UICPA : acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl) oxy]-phenoxy]-propanoïque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des plantes non cibles ;

- à la présence de l'agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes ;

- à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du fenoxaprop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fenoxaprop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fenoxaprop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenpropidine.

1. Identité :

Nom commun : fenpropidine.

Dénomination de l'UICPA : (R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (racémique).

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenpropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er janvier 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de la fenpropidine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la fenpropidine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la fenpropidine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Quinoclamine.

1. Identité :

Nom commun : quinoclamine.

Dénomination de l'UICPA : 2-amino-3-chloro-1,4-naphtoquinone.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg. Impuretés :

- dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) ;

- max. 15 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinière, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la protection des oiseaux et des petits mammifères.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de la quinoclamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la quinoclamine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la quinoclamine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Tritosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : tritosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl)urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique : 2-amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine : < 0,2 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la protection des petits mammifères.

Les conditions d'utilisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du tritosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tritosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tritosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Diuron.

1. Identité :

Nom commun : diuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique) peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité de l'opérateur lorsque les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant ;

- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2018.

 

Chloridazon.

1. Identité :

Nom commun : chloridazon.

Dénomination de l'UICPA : 5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg. Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la sécurité de l'opérateur, et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- la protection des organismes aquatiques ;

- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

a) Pour tous les produits contenant du chloridazon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du chloridazon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chloridazon associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

Clofentézine.

1. Identité :

Nom commun : clofentézine.

Dénomination de l'UICPA : 3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg (matière sèche).

2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
? à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;
? à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ;
? au potentiel de transport atmosphérique à grande distance ;
? au risque pour les organismes non-cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l'évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l'environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l'Etat membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d'un rapport de contrôle.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l'évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de la clofentézine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la clofentézine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la clofentézine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Dicamba.

1. Identité :

Nom commun : dicamba.

Dénomination de l'UICPA : Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du dicamba, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du dicamba en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dicamba associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Difénoconazole.

1. Identité :

Nom commun : difénoconazole.

Dénomination de l'UICPA : Ether de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du difénoconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du difénoconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c)Pour les produits contenant du difénoconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Diflubenzuron.

1. Identité :

Nom commun : diflubenzuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

Impuretés :

4-chloroaniline : max. 0,03 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
? à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;
? à la protection des organismes aquatiques ;
? à la protection des organismes terrestres ;
? à la protection des arthropodes non-cibles, y compris des abeilles.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).

 

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du diflubenzuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du diflubenzuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du diflubenzuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Imazaquine.

1. Identité :

Nom commun : imazaquine.

Dénomination de l'UICPA : Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (mélange racémique).

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de l'imazaquine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'imazaquine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'imazaquine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Lénacile.

1. Identité :

Nom commun : lénacile.

Dénomination de l'UICPA : 3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
? au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d'eau de surface ;
? à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M3.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l'identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d'éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
Si une décision sur la classification du lénacile au titre de la directive 67/548/ CEE relève la nécessité d'un complément d'information sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, les Etats membres concernés demandent la communication de telles informations. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du lénacile, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du lénacile en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du lénacile associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

 

 

 

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