SUBSTANCE ACTIVE
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EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE
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DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché
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Acétamipride.
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1. Identité :
Nom commun : acétamipride.
Dénomination de l'UICPA : (E)-N-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl] - N-cyano-N-methylacétamidine.
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a)Pour tous les produits contenant de l'acétamipride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de l'acétamipride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'acétamipride associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 990 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 juin 2004.
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Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :
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- à la protection des opérateurs ;
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- à la protection des organismes aquatiques.
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Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2014.
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Thiaclopride.
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1. Identité :
Nom commun : thiaclopride.
Dénomination de l'UICPA : (Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl) méthyl] - 1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide.
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a) Pour tous les produits contenant du thiaclopride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du thiaclopride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du thiaclopride associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 975 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 juin 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
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- à la protection des arthropodes non ciblés ;
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- à la protection des organismes aquatiques ;
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- à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
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Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2014.
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Ampelomyces quisqualis.
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1. Identité :
Nom commun : Ampelomyces quisqualis, souche AQ 10.
Dénomination de l'UICPA : sans objet.
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a) Pour tous les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
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2.2. Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
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Gliocladium catenulatum.
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1. Identité :
Nom commun : Gliocladium catenulatum, souche J 1446.
Dénomination de l'UICPA : sans objet.
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a) Pour tous les produits contenant du Gliocladium catenulatum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du Gliocladium catenulatum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Gliocladium catenulatum associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
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Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.
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Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
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Imazosulfuron.
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1. Identité :
Nom commun : imazosulfuron.
Dénomination de l'UICPA : 1-(2chloroimidazo[1,2-α] pyridin-3-ysulfonyl)-3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)urée.
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a)Pour tous les produits contenant de l'imazosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de l'imazosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'imazosulfuron associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 980 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 8 octobre 2004.
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Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non cibles.
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
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Laminarine.
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1. Identité :
Nom commun : laminarine.
Dénomination de l'UICPA : (1→3)-ß-D-glucane (selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique).
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a)Pour tous les produits contenant de la laminarine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de la laminarine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la laminarine associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 860 g/kg de matière sèche.
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.
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Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 8 octobre 2004.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
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Méthoxyfénozide.
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1. Identité :
Nom commun : méthoxyfénozide.
Dénomination de l'UICPA : N-tert-Butyl-N'-(3-méthoxy-otoluoyl)-3,5-xylohydrazide.
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a)Pour tous les produits contenant du méthoxyfénozide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du méthoxyfénozide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du méthoxyfénozide associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 970 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
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Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.
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Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises, s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
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S-métolachlore.
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1. Identité :
Nom commun : s-métolachlore.
Dénomination de l'UICPA : mélange de (aRS,1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %) et de :
(aRS,1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthy-léthyl)acétamide(20-0 %).
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a) Pour tous les produits contenant du s-métolachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du s-métolachlore en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du s-métolachlore associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 960 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
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- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
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- à la protection des plantes aquatiques.
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
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Etoxazole.
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1. Identité.
Nom commun : étoxazole.
Dénomination de l'UICPA : (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phénétole.
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a) Pour tous les produits contenant de l'étoxazole, la révision des autorisations existantes doivent intervenir au plus tard au 30 novembre 2005 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;
b) Pour tous les produits contenant de l'étoxazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque ;
c) Pour les produits contenant de l'étoxazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 948 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.
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Dans cette évaluation, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2015.
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Tépraloxydim.
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1. Identité.
Nom commun : tépraloxydim.
Dénomination de l'UICPA : (EZ)-(RS)-2-{1-[ (2E)-3-chloroallyloxyimmino] propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one.
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a) Pour tous les produits contenant du tépraloxydim, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ;
b)Pour tous les produits contenant du tépraloxydim en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque ;
c)Pour les produits contenant du tépraloxydim associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non cibles. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2015.
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Chlorothalonil.
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1. Identité :
Nom commun : chlorothalonil.
Dénomination de l'UICPA : tétrachloroisophthalonitrile.
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a )Pour tous les produits contenant du chlorothalonil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du chlorothalonil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du chlorothalonil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 985 g/kg. Teneur en hexachlorobenzène : pas plus de 0,01 g/kg.
Teneur en décachlorobiphényle : pas plus de 0,03 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection :
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- des organismes aquatiques ;
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- des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R 417888 et R 611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
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Chlorotoluron.
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1. Identité :
Nom commun : chlorotoluron (stéréochimie non définie).
Dénomination de l'UICPA : 3-(3-chloro-p-olyl)-1,1-diméthylurée.
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a) Pour tous les produits contenant du chlorotoluron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du chlorotoluron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du chlorotoluron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
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Cyperméthrine.
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1. Identité :
Nom commun : cyperméthrine.
Dénomination de l'UICPA : (RS)-a-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate (4 paires d'isomères : cis-1, cis-2, trans-3, trans-4).
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a) Pour tous les produits contenant de la cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de la cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la cyperméthrine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles ainsi qu'à la sécurité des opérateurs.
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Des mesures visant à atténuer les risques et des mesures de protection doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
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Daminozide.
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1. Identité :
Nom commun : daminozide.
Dénomination de l'UICPA : acide N-diméthylaminosuccinamique.
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a) Pour tous les produits contenant du daminozide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du daminozide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du daminozide associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg. Teneur en N-nitrosodiméthylamine : pas plus de 2,0 mg/kg. Teneur en 1,1-diméthylhydrazide : pas plus de 30 mg/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l'espace traité.
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Des mesures de protection doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
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Thiophanate-méthyl.
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1. Identité :
Nom commun : thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie).
Dénomination de l'UICPA : diméthyl 4,4'-(ophénylène)bis (3-thioallophanate).
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a) Pour tous les produits contenant du thiophanate-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du thiophanate-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du thiophanate-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol.
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
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Chlorpyriphos.
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1. Identité :
Nom commun : chlorpyriphos.
Dénomination de l'UICPA : thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle.
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a) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du chlorpyriphos associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. L'impureté dithiopyrophosphate de O, O, O, O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et Il, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles.
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Des mesures visant à atténuer les risques telles que des zones tampons doivent être prises s'il y a lieu.
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Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.
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Chlorpyriphos-méthyl.
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1. Identité :
Nom commun : chlorpyriphos-méthyl.
Dénomination de l'UICPA : thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle.
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a) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du chlorpyriphos-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. Les impuretés dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraméthyle (sulfotemp) et diphosphorodithioate de O,O,O triméthyle-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle) (ester de sulfotemp) peuvent poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée pour chaque impureté à 5 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles.
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Des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons, doivent être prises s'il y a lieu.
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Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, en cas d'utilisation à l'extérieur. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos-méthyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.
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Mancozèbe.
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1. Identité :
Nom commun : mancozèbe.
Dénomination de l'UICPA : complexe d'éthylènebis (dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé) et de sel de zinc.
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a) Pour tous les produits contenant du mancozèbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du mancozèbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du mancozèbe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 800 g/kg. L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en mancozèbe.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mancozèbe, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.
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Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.
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Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le mancozèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.
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Manèbe.
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1. Identité :
Nom commun : manèbe.
Dénomination de l'UICPA : éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse (polymérisé).
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a) Pour tous les produits contenant du manèbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du manèbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du manèbe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 860 g/kg. L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en manèbe.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le manèbe, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.
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Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et des risques de toxicité pour le développement.
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Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le manèbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.
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Métirame.
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1. Identité :
Nom commun : métirame.
Dénomination de l'UICPA : éthylènebis(dithiocarbamate) d'ammoniacate de zinc - poly[éthylènebis (disulfure de thiourame)].
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a) Pour tous les produits contenant du métirame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du métirame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du métirame associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 840 g/kg. L'éthylènethiourée (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser 0,5 % de la teneur en métirame.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métirame, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou connaissant des conditions climatiques extrêmes.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles, et garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques.
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Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.
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Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le métirame a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.
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Tribenuron.
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1. Identité :
Nom commun : tribenuron.
Dénomination de l'UICPA : acide 2-[4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl méthylcarbamoylsulfamoyl] benzoïque.
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a) Pour tous les produits contenant du tribenuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du tribenuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du tribenuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (exprimé en tribenuron-méthyle).
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2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tribenuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes terrestres non visées, des plantes aquatiques supérieures et des eaux souterraines dans des situations vulnérables.
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
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MCPA.
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1. Identité :
Nom commun : MCPA.
Dénomination de l'UICPA : acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique.
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a) Pour tous les produits contenant du MCPA, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du MCPA en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du MCPA associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2016.
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MCPB.
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1. Identité :
Nom commun : MCPB.
Dénomination de l'UICPA : acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyrique.
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a) Pour tous les produits contenant du MCPB, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du MCPB en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du MCPB associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCB, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2016.
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Bifénazate.
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1. Identité :
Nom commun : bifénazate.
Dénomination de l'UICPA : isopropyl 2-(4-méthoxybiphényl-3-yl)hydrazinoformate.
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a) Pour tous les produits contenant du bifénazate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du bifénazate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du bifénazate associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
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Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les Etats membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE, et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2015.
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Milbémectine.
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1. Identité :
Nom commun : milbémectine (la milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4).
Dénomination de l'UICPA : M.A3 : (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5',6',11,13,22-pentaméthyl-3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.14,8 .020'24 ] pentacosa-10,14,16,22-tetraene6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one. M.A4 : (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R, 21R,24S)-6'-éthyl-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetraméthyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14'8 .020'24 ] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-2-one.
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a) Pour tous les produits contenant de la milbémectine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de la milbémectine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la milbémectine associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2015.
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Warfarine (coumafène).
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1. Identité :
Nom commun : warfarine (coumafène).
Dénomination de l'UICPA : (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo1-phénylbutyl)coumarine 3-( -acétonylbenzyl)-4-(hydroxycoumarine).
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a) Pour tous les produits contenant de la warfarine (coumafène), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de la warfarine (coumafène) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la warfarine (coumafène) associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 septembre 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme rodenticide sous la forme d'appâts préparés à l'avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet sont autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la warfarine (coumafène), et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non cibles. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013.
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Tolylfluanide.
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1. Identité :
Nom commun : tolylfluanide.
Dénomination de l'UICPA : N-dichlorofluorométhylthio -N',N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.
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a) Pour tous les produits contenant du tolylfluanide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du tolylfluanide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du tolylfluanide associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 septembre 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolylfluanide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
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- à la protection des mammifères herbivores, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles (autres que les abeilles). Le cas échéant, les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques ;
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- aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.
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Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er octobre 2008.
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2016.
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Forchlorfenuron.
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1. Identité :
Nom commun : forchlorfenuron.
Dénomination de l'UICPA : 1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée.
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a) Pour tous les produits contenant du forchlofenuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du forchlofenuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du forchlofenuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 mars 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 978 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
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2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE ; ils s'assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d'accorder une autorisation.
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Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le forchlofenuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2016.
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Indoxacarbe.
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1. Identité :
Nom commun : indoxacarbe.
Dénomination de l'UICPA : méthyl (S)-7-chloro-2,5-dihydro-2[[ (méthoxy-carbonyl) [4-(trifluoro-méthoxy)phényl]amino]-carbonyl]-indéno[1,2- e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)-carboxylate.
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a) Pour tous les produits contenant de l'indoxacarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de l'indoxacarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'indoxacarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mars 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 628 g/kg.
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2.2 Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.
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Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2016.
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Oxamyl.
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1. Identité :
Nom commun : oxamyl.
Dénomination de l'UICPA : N,N-diméthyl-2-méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamid.
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a) Pour tous les produits contenant de l'oxamyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant de l'oxamyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juillet 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'oxamyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 juillet 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juillet 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme nématicide et insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005.
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Dans cette évaluation générale :
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- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ;
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- les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection.
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Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l'oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er août 2008.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2016.
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1-Méthylcyclopropène (1-MCP).
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1. Identité :
Nom commun : 1-méthylcyclopropène (il n'est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active).
Dénomination de l'UICPA : 1-méthylcyclopropène.
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a) Pour tous les produits contenant du 1-méthylcyclopropène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du 1-méthylcyclopropène associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 mars 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. Le 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique, et la concentration de chacun d'entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d'un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2016.
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Clodinafop.
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1. Identité :
Nom commun : clodinafop.
Dénomination de l'UICPA : (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid.
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a) Pour tous les produits contenant du clodinafop, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du clodinafop en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du clodinafop associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl).
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2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.
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Pirimicarbe.
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1. Identité :
Nom commun : pirimicarbe.
Dénomination de l'UICPA : 2-diméthylamino-5,6diméthylpyrimidin-4-yl diméthylcarbamate.
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a) Pour tous les produits contenant du pirimicarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du pirimicarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du pirimicarbe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
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Les Etats membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection personnelle.
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Les Etats membres sont tenus d'accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles quela mise en place de zones tampons. Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent également à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er février 2009.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.
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Rimsulfuron.
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1. Identité :
Nom commun : rimsulfuron.
Dénomination de l'UICPA : 1-(4-6 dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-éthylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea.
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a) Pour tous les produits contenant du rimsulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du rimsulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du rimsulfuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (quantités de rimsulfuron).
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2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
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Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes non cibles et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité.
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Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.
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Tolclofos-méthyl.
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1. Identité :
Nom commun : tolclofos-méthyl.
Dénomination de l'UICPA : O-2,6-dichloro-p-tolyl O, Odiméthyl phosphorothioate O-2,6-dichloro-4-méthylphényl O, O-diméthyl phosphorothioate.
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a) Pour tous les produits contenant du tolclofos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du tolclofos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du tolclofos-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d'autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
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Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.
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Triticonazole.
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1. Identité: Nom commun : triticonazole.
Dénomination de l'UICPA : (±)-(E)-5-(4-chlorobenzylidène)-2,2-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol.
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a) Pour tous les produits contenant du triticonazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.
b) Pour tous les produits contenant du triticonazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du triticonazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
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2. Conditions à remplir :
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
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2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d'autres usages que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
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Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.
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Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres sont tenus :
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- d'accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ;
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- d'accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA406341 ;
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- d'accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme). Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
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Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017.
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