(JO n° 105 du 5 mai 2002)


Texte abrogé par l'article 6 de l'Arrêté du 5 janvier 2006 (JO n° 14 du 17 janvier 2006).

NOR : INTE0200232A

Vus

Le ministre de l'intérieur,

Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 du Conseil de l'Union européenne, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2002

En application de l'article 6-1 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le présent arrêté fixe le contenu et les conditions de transmission, par l'exploitant au préfet, des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention relatif à certaines installations.

Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2002

L'information nécessaire à fournir au préfet chargé de l'élaboration d'un plan particulier d'intervention concerne les établissements industriels suivants :

1° Etablissement disposant d'une installation, ou stockage souterrain, visés au 2° ou 3° de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé ;

2° Etablissement(s) qu'un accident d'une installation du 1° ci-dessus affecterait du fait de la proximité, par interaction entre établissements avec possibilité d'accroissement (effet domino) :
- des conséquences de l'accident initial ;
- des risques dus aux substances ou préparations dangereuses.

Article 3 de l'arrêté du 2 mai 2002

I. L'information nécessaire pour la préparation d'un plan d'urgence peut être transmise au préfet par l'exploitant comme élément du rapport de sécurité, de l'étude des dangers, de note synthétique, ou de tout document, ou des mises à jour de ceux-ci, exigés au titre de la prévention contre les risques, ou par tout document, rapport, lettre, préparés et fournis spécifiquement.

II. L'information nécessaire porte sur les éléments suivants :

1. Etablissement ou stockage souterrain visés au 1° de l'article 2 :

a) L'activité exercée :
- les substances dangereuses ou catégories de substances dangereuses, et leurs caractéristiques de danger ;
- les quantités et la forme physique des substances ;
- la description des scénarios d'accident majeur, l'évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences ;
- l'environnement immédiat ;

b) L'organisation des liaisons avec le préfet, la transmission d'alerte et la coordination avec

les services externes, mises en place par l'exploitant ;

2. Etablissement visé au 2° de l'article 2 :
- identification de l'établissement ou des établissements ;
- toute information sur la manière dont cet établissement contribue par l'une de ses installations à la possibilité ou à l'aggravation des risques d'accident majeur, par action d'une installation extérieure, source de l'accident (interaction entre établissements : effet domino) ;
- information que l'exploitant fournit, complémentairement au II.1 du présent article, en vue de la sécurité globale vis-à-vis des risques d'accident majeur par effet domino, aux fins de la préparation du plan particulier d'intervention et de l'information des populations ;

III. En cours d'activité, l'information porte sur toute modification, significative en accroissement ou diminution de danger, de nature, forme physique, quantité, emplacement, conditions particulières, relatives aux matières dangereuses précédemment notifiées, cette modification étant susceptible de répercussion importante sur les dangers liés à un accident majeur, sur la gestion des situations d'urgence par l'exploitant, ou sur le plan particulier d'intervention.

Article 4 de l'arrêté du 2 mai 2002

I. Lorsque l'information nécessaire au titre du présent arrêté est contenue dans le rapport de sécurité, l'étude de danger ou tout document exigé au titre de la prévention, la réglementation spécifique du type d'installation fixe les délais de remise de ces documents.

Dans le cas de tiers expertise sur l'un de ces documents, le service chargé du contrôle de l'activité concernée signale au préfet les points soumis à cette nouvelle évaluation en rapport avec les risques nécessitant le plan particulier d'intervention.

II. Lorsque l'information nécessaire est fournie au préfet directement au titre du présent arrêté, en vue de la préparation du plan particulier d'intervention, elle doit être fournie dans les délais suivants :

a) Pour un établissement visé au 1° de l'article 2 du présent arrêté :
- dans le cas d'une installation nouvelle, dès la délivrance de l'autorisation et avant la mise en exploitation ;
- dans le cas d'une installation existante, trois mois après la date de publication du présent arrêté, ou douze mois après la date d'assujettissement aux dispositions de l'article 6-1 du décret susvisé ;
- dans le cas des modifications visées au III de l'article 3, avant la mise en service effective de la modification ;

b) Pour un établissement visé au 2° de l'article 2, trois mois suivant la notification entre exploitants de l'identification d'un processus interactif d'accident majeur.

Article 5 de l'arrêté du 2 mai 2002

Le préfet ayant la charge de la préparation du plan particulier d'intervention peut demander à l'exploitant d'un établissement visé à l'article 2 de fournir toute information complémentaire nécessaire à la préparation du plan particulier d'intervention. Il peut fixer un délai pour la fourniture de cette information.

Article 6 de l'arrêté du 2 mai 2002

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Daniel Vaillant

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