(JO n° 186 du 13 août 2003)
Texte abrogé au au 30 septembre 2003.
NOR : INDX0302125A
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Considérant que les conditions climatiques auxquelles la France et l'ensemble de l'Europe sont actuellement confrontées constituent des circonstances exceptionnelles ;
Considérant la menace pour la sécurité des biens et des personnes, la continuité des services publics et l'activité économique du pays que constitue le risque de survenance d'un déséquilibre entre l'offre d'électricité et la demande de consommation ;
Considérant l'intérêt supérieur qui s'attache au maintien en fonctionnement des centrales de production d'électricité situées sur le territoire national métropolitain en bordure de fleuve ou de rivière pour garantir l'approvisionnement électrique du pays,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 12 août 2003
Nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans leurs arrêtés d'autorisation en vigueur, délivrés en application du décret du 4 mai 1995 susvisé, les installations de production thermique d'électricité relevant du décret du 11 décembre 1963 susvisé effectuant des rejets d'eau dans les bassins fluviaux de la Garonne, du Rhône, de la Seine et de la Moselle pourront continuer à pratiquer ces rejets jusqu'à ce que l'écart entre les mesures de la température de l'eau effectuées à l'amont et à l'aval après mélange de chacune de ces installations atteigne les valeurs suivantes :
1 °C pour les installations totalement équipées de tours de réfrigération, cette limite étant portée à 1,5 °C pour celles qui sont situées en bordure de la Seine et de la Moselle ;
3 °C pour les autres centrales.
Article 2 de l’arrêté du 12 août 2003
L'utilisation par les producteurs d'électricité des présentes mesures, en ce qu'elles ont de dérogatoire aux limites actuellement en vigueur, sera réduite dans toute la mesure du possible et limitée aux seuls besoins de production électrique nécessaires pour assurer la consommation nationale et au respect des engagements internationaux et des engagements pris par ces producteurs vis-à-vis de la Commission européenne.
Article 3 de l’arrêté du 12 août 2003
Les producteurs d'électricité suivront attentivement, pendant toute la période où le présent arrêté sera en vigueur, l'incidence environnementale des mesures qu'ils seront amenés à prendre, notamment sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, notamment sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval.
Article 4 de l’arrêté du 12 août 2003
Pendant toute la période où le présent arrêté sera en vigueur, les producteurs d'électricité tiendront quotidiennement informés le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur de la prévention de la pollution et des risques, le directeur de l'eau ainsi que les préfets coordonnateurs de bassin des températures effectivement constatées après mélange à l'aval de chacune des centrales concernées, ainsi que des répercussions éventuellement constatées sur la vie piscicole.
Article 5 de l’arrêté du 12 août 2003
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Il prendra effet dès sa notification aux producteurs d'électricité et pour une période s'achevant au 30 septembre 2003.
Fait à Paris, le 12 août 2003.
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei