(JO du 14 décembre 1963, rectificatif du 5 février 1964)


Texte abrogé par l'article 75 du Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 sous réserve des dispositions de l'article 70 dudit décret.

Texte modifié par :

Décret n ° 2007-830 du 11 mai 2007 (JO n ° du 12 mai 2007)

Décret n° 73-405 du 27 mars 1973 (JO du 4 avril 1973)

Décret n° 85-449 du 23 avril 1985 (JO du 24 avril 1985)

Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990 (JO du 21 janvier 1990)

Décret n° 93-816 du 12 mai 1993 (JO du 13 mai 1993)

Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (JO du 7 juillet 2001)

Décret n° 2006-318 du 20 mars 2006 (JO n° 68 du 21 mars 2006)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Armées, du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'Education nationale, du ministre des Travaux publics et des transports, du ministre de l'Industrie, du ministre de l'Agriculture, du ministre du Travail, du ministre de la Santé publique et de la population et du ministre de la Construction.

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée et complétée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment ses articles 2, 4 et 8 ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu l'article R. 25 du Code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base définies à l'article 2 et exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, civile ou militaire.

Article 2 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973,  Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007, Article 5)

Abrogé sauf pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006

Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ;
2° Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre du Développement industriel et scientifique et du ministre de la Santé publique ;
3° Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ionisants, notamment : les usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ;
4° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.

Les usines et installations définies aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus sont des installations nucléaires de base lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives pouvant y être détenues est supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint du ministre du Développement industriel et scientifique, du ministre de la Santé publique et du ministre chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement.

Font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipements compris dans le périmètre prévu à l'article 3.

Article 3 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 85-449 du 23 avril 1985, article 1er)

I. (Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, article 1er)

Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation.

La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis .Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique  ; il peut comporter, dans les mêmes conditions, des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'Industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'Industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la Prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'Intérieur et les ministres chargés respectivement de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'architecture, de l'Environnement, de l'Agriculture, de la Santé et des Transports.

A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques   ;
4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;
5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.

Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée".

II. Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau (1) annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :
a ) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;
b ) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;
c ) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitant présentées conformément à l'article 6.

III. (Décret n° 90-78 du 19 janv. 1990, article 2)

L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le ministre chargé de l'Industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au préfet du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.

" Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance."

IV. L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.

Dans le cas où le ministre chargé de la santé n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.

(Décret n° 93-816 du 12 mai 1993, article 1er)

Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'Energie et des risques technologiques majeurs, après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

(1) Tableau reproduit à la fin de ce décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

Article 3 bis du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 85-449 du 23 avril 1985, article 2)

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :

a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Industrie, du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Environnement, peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'Industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la Santé, donne un agrément de principe au type de l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'Industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.

b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'Industrie, sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.

c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la Santé, donne un agrément de principe à l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'Industrie, pris sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres déterminés et en fixe la durée maximale ;

L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses."

Article 3 ter du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

Certaines catégories d'installations nucléaires de base de faible importance peuvent être placées en dehors du champ d'application du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires atomiques, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre de la Santé publique, sans préjudice de l'application éventuelle de la loi du 19 décembre 1917.

Article 4 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, article 3)

I. L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis .

Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef du service central de sûreté des installations nucléaires préalablement à :
- la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ;
- la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ;
- la mise à l'arrêt définitif.

II. L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef du service central de sûreté des installations nucléaires, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives pour les autres installations :
- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation ;
- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation  ;
- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du Code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

III. L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.

Article 5 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, article 4)

I. L'exploitant avise le chef du service central de sûreté des installations nucléaires de toutes modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions préalables à la réalisation de ces modifications.

II. Les ministres chargés de l'Industrie et de la Prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.

III. Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'Industrie (service central de sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de la Prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la Santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).

Article 6 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue :
Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées ;
Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à 2 ans.
Lorsque le périmètre d'une installation nucléaire de base est modifié.

Article 6 bis du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans le périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions ci-après par dérogation aux dispositions de nature réglementaire de cette loi et des textes pris pour son application.
a) Le ministre du Développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci informés de ces actions ;
b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte ; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont situés ;
c) Le ministre du Développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer.

Article 6 ter du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, article 5)

Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et lui adresse :
Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;
Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;
Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.
La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3."

Article 7 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 2006-318 du 20 mars 2006, article 1er)

" Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :
- un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;
- le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;
- un secrétaire permanent désigné sur proposition des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ;
- le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- deux représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de la santé ;
- un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
- un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
- un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;
- un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;
- trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur proposition du ministre chargé de l'environnement et un sur proposition du ministre chargé de la santé.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle juge nécessaire. "

Article 8 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

La commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions particulières applicables à chacune de ces installations. "La commission doit donner son avis dans les 2 mois qui suivent sa saisine par le ministre du Développement industriel et scientifique".

La commission donne son avis et fait des propositions sur les autres questions relatives aux installations nucléaires de base et notamment :

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

L'élaboration et l'application de la réglementation relative à ces installations, et particulièrement les prescriptions générales à observer pour éviter les dangers ou les inconvénients pouvant résulter de la création ou du fonctionnement de ces installations. "Sont à ce titre soumis à la commission les projets de texte réglementant la protection des travailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils concernent les installations nucléaires de base".

Article 9 du décret du 11 décembre 1963

La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.

Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'Energie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent.

Article 10 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 2006-318 du 20 mars 2006, article 2)

" Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;
- un représentant des entreprises de production et de retraitement du combustible nucléaire ;
- un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire.

Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque ce ministre n'est pas représenté de façon permanente au sein de la section.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La section permanente est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modifications du périmètre.

La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières. "

Article 10 bis du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

La réglementation technique générale concernant la sûreté des installations nucléaires de base est prise par arrêté du ministre du Développement industriel et scientifique.

Article 11 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973, Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, article 7)

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la Protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du Développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du "19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret."

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel, "dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée".

Les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 12 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 90-78 du 19 janvier 1990, article 8)

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 2 août 1961 susvisée et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévue à l'article 6 ter ;
2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation ;
3. Procède à des modifications de l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5 ;
4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa.

Article 13 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 73-405 du 27 mars 1973)

Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la Santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité.

Il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.

Article 14 du décret du 11 décembre 1963

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11.

Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'Energie atomique.

Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 15 du décret du 11 décembre 1963

Abrogé par Décret n° 73-405 du 27 mars 1973.

Article 16 du décret du 11 décembre 1963

Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du présent décret et non soumise à la loi du 19 décembre 1917 présente des dangers dus à la production, l'utilisation ou la détention des substances radioactives, le ministre chargé de l'Energie atomique et, le cas échéant, le ministre dont relève l'établissement, après avis conforme ou sur proposition du ministre de la santé publique et de la population ou du ministre du Travail ou du ministre de l'Industrie, mettent conjointement l'exploitant de cette installation en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers constatés et provoquer simultanément le classement de l'installation.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'Energie atomique, après avis ou, le cas échéant, sur proposition du ministre de la Santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend toute mesure exécutoire destinée à faire d'office cesser le trouble ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation au besoin par l'apposition des scellés.

Article 17 du décret du 11 décembre 1963

(Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001, article 29)

"Les installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, cessent d'être soumises, à compter de la décision de classement, aux dispositions du présent décret."

Article 18 du décret du 11 décembre 1963

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'Energie atomique, du ministre de la Santé publique et de la population et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, pris après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, détermineront les conditions d'application du présent décret.

Tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985 relatif aux installations nucléaires de base soumises à enquête publique

Catégorie d'aménagements ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 Seuils et critères
Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux (décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret n° 74-945 du 6 novembre 1974) Les installations énumérées ci-dessous, à l'exception des installations provisoires autorisées pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, des installations nucléaires mobiles et des installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 :
1. Les réacteurs nucléaires.
2. Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques remplissent  les deux conditions suivantes :
a) L'énergie susceptible d'être communiquée à la particule est au moins égale à 50 MeV pour les électrons, à 300 MeV pour les ions de masse inférieure ou égale à 4, à 75 MeV par nucléon pour les ions de masse
supérieure à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau (produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible interceptant la totalité du faisceau) est au moins égale à 1 kW pour les électrons, 0,5 kW pour les ions.
Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux (décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret n° 74-945 du 6 novembre 1974)

 

3. Les installations dans lesquelles les activités des substances radioactives pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes, définies en fonction de l'affectation de l'installation et du groupe de radiotoxicité relative dans lequel les radio-éléments sont classés conformément au tableau I de l'annexe II du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants :
a) Installations de préparation, de fabrication et de transformation de substances radioactives : 3,7 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
37 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 3 ;
b) Installations destinées au stockage ou au dépôt de substances radioactives, y compris les déchets, se présentant :
- sous forme de sources non scellées :
37 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
3 700 TBq pour les radio-éléments du groupe 3 ;
- sous forme de sources scellées :
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
3 700 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
37 000 TBq pour les radio-éléments du groupe 3 ;
c) Installations destinées à l'utilisation de substances radioactives se présentant :
- sous forme de sources non scellées:
3,7 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
37 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 3 ;
- sous forme de sources scellées :
370 TBq pour les radio-éléments du groupe 1 ;
3 700 TBq pour les radio-éléments du groupe 2 ;
37 000 TBq pour les radio-éléments du groupe 3.
Lorsque les substances radioactives appartiennent à plusieurs groupes, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations mentionnées en a, b, c pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant l'activité de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.
4. Les installations dans lesquelles les quantités des matières fissiles pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes :
0,375 kg pour le plutonium 239 ;
0,375 kg pour l'uranium 233  ;0,600 kg pour l'uranium 235 ;
0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % ;
1,2 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 et 6 %.
Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant la masse de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

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