(JO n° 176 du 30 juillet 2002)


NOR : ECOD0260196A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 mars 2010 (JO n° 67 du 20 mars 2010)

Arrêté du 21 juin 2004 (JO n° 176 du 31 juillet 2004)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;

Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les États membres de la Communautés européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002

Le présent arrêté définit la licence générale « produits chimiques » pour l'exportation de certains biens à double usage chimiques.

Article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2002

La licence générale « produits chimiques » est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe A vers les pays de destination figurant en annexe B ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2002

(Arrêté du 18 mars 2010, article 4)

La demande de licence générale " produits chimiques " est adressée à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.

Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe C du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 18 juillet 2002

(Arrêté du 18 mars 2010, article 4)

Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case " autorité de délivrance " par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage et marqués de la date de délivrance de la licence.

Article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2002

(Arrêté du 18 mars 2010, article 4)

L'exportateur auquel est accordée une licence générale " produits chimiques " applique les règles suivantes :
- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 428/2009 du conseil du 5 mai 2009 ;
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale " produits chimiques " ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- s'il en est informé, il avise l'autorité de délivrance, le service des biens à double usage de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : " bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale " produits chimiques n°, délivrée le " ;
- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.

Article 6 de l'arrêté du 18 juillet 2002

(Arrêté du 18 mars 2010, article 4)

Les substances chimiques figurant aux rubriques 1C350 et 1C450 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques.

Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.

Article 7 de l'arrêté du 18 juillet 2002

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
A. Cadiou

Annexe A : Liste des biens admis au bénéfice de la licence générale « produits chimiques »

1 C 350.2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3).

1. C 350.7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2-).

1. 350.9. Chlorure de thionyle (7719-09-7).

1 C 350-38 Pentachlorure de phosphore (10026-13-8).

1. 350.462,2,2. Nitriloéthanol (102-71-6).

Annexe B : Liste des destinations finales admises au bénéfice de la licence générale « produits chimiques »

(Arrêté du 21 juin 2004, article 1er)

Afrique du Sud.
Argentine.
Bulgarie.
Chine.
Corée du Sud.
Equateur.
Hongkong.
Indonésie.
Islande.
Maroc.
Mexique.
Roumanie.
Singapour.
Taïwan.
Tunisie.
Turquie.

Annexe C : Engagement de l'exportateur pour la licence générale « produits chimiques »

(Arrêté du 18 mars 2010, article 4)

Je soussigné (e), (nom, prénom, fonction), m'engage à :

1. N'utiliser la licence générale " produits chimiques " que pour l'exportation de biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ;

2. N'utiliser la licence générale " produits chimiques " que pour l'exportation des produits chimiques admis à son bénéfice (figurant en annexe A de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l'exportation des biens à double usage chimiques et à la licence générale " produits chimiques ") vers les destinations admises à son bénéfice (figurant en annexe B du même arrêté) ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale " produits chimiques " ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice ;

4. Aviser, si j'en suis informé (e), la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale " produits chimiques " vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;

5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les marchandises la mention : " bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licencegénérale " produits chimiques n°, délivréele " ;

6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale " produits chimiques " indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.

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