(JO n° 35 du 11 février 2000)
NOR : ATEP0090030A
Vus
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 modifié portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 modifié concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1997 portant approbation des modalités de contrôle du dispositif selon lequel un producteur pourvoit à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des emballages qu'il utilise ;
Vu le rapport et la demande de renouvellement communiqués aux ministères signataires de l'arrêté du 7 mai 1997 par le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) le 29 juin 1998 et complété le 14 juin 1999,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2000
Le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) pourvoit à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des sacs de caisse réutilisables usagés grâce au dispositif destiné à la collecte et à la récupération de tels déchets en vue d'un recyclage.
Article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2000
Les modalités de contrôle de ce système d'élimination, permettant de mesurer la proportion des emballages ainsi éliminés par rapport aux emballages commercialisés, annexées au présent arrêté, sont approuvées.
Article 3 de l'arrêté du 17 janvier 2000
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de trois ans renouvelable à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2000
Le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) doit adresser au ministère chargé de l'environnement, au moins six mois avant l'échéance du présent arrêté, une demande expresse de renouvellement.
Article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2000
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur des politiques économique et internationale et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2000.
La ministre de l'aménagement du territoireet de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
E. Vidal
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet
Annexe : Modalités de contrôle du système d'élimination
Le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) est tenu de fournir annuellement aux ministres signataires du présent arrêté :
1. Les éléments contrôlables permettant de mesurer la proportion des sacs de caisse réutilisables usagés collectés et éliminés par rapport aux sacs de caisse réutilisables commercialisés, à savoir :
- les nombres de sacs réutilisables vendus, échangés et remboursés, par centrale d'achat ainsi que par trimestre ;
- le nombre de sacs sortie de caisse classiques distribués par centrale, ainsi que par trimestre ;
- les poids d'un sac réutilisable et d'un sac sortie de caisse classique ;
- le tonnage des sacs de caisse réutilisables usagés à l'élimination desquels le Groupement Edouard Leclerc aura effectivement pourvu par son dispositif de collecte et de récupération.
Le Groupement Edouard Leclerc tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis à ce titre par les éliminateurs avec lesquels il a contracté ;
2. Un rapport permettant d'apprécier, indépendamment des données chiffrées visées ci-dessus, l'état de développement du système mis en place, et notamment :
- par centrale, le nombre de magasins ne distribuant que des sacs réutilisables ;
- par centrale, le nombre de magasins ne distribuant que des sacs sortie de caisse classiques ;
- par centrale, le nombre de magasins distribuant à la fois des sacs réutilisables et des sacs sortie de caisse classiques ;
- les accords passés avec les récupérateurs et, le cas échéant, les autres partenaires du dispositif.
Au cours de la période mentionnée à l'article 3, le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) procédera à une enquête auprès de ses clients afin d'apprécier le nombre de sacs stockés chez l'usager, leur utilisation et le devenir des sacs usagés.
Les rapports annuels et l'enquête seront transmis au ministère chargé de l'environnement puis présentés à la commission consultative créée par l'arrêté du 23 juillet 1992 en application du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 modifié, à l'initiative de son président.