(JO n° 176 du 31 juillet 1992)


NOR : ENVP9250167A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 juillet 2011 (JO n° 194 du 23 août 2011)

Arrêté du 28 avril 2000 (JO du 13 mai 2000)

Vus

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi susvisée,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1992

(Arrêté du 28 avril 2000, article 1er et Arrêté du 20 juillet 2011, article 1er)

"Dans le cadre des procédures d'agrément et d'approbation respectivement prévues par les articles 6 et 10 b du décret du 1er avril 1992 susvisé, il est créé une commission consultative comprenant trente-sept membres, et autant de suppléants, dont :
- Huit représentants des collectivités locales;
- Sept représentants d'organisations professionnelles représentatives des industries productrices de biens conditionnés destinés à la consommation des ménages;
- Cinq représentants d'organisations professionnelles représentatives des industries productrices de matériaux d'emballage et d'emballages;
- Deux représentants d'organisations professionnelles représentatives de la distribution commerciale;
- Deux représentants d'organisations professionnelles représentatives des entreprises d'élimination des déchets et de récupération des matériaux;
- Quatre représentants des associations de défense de l'environnement;
- Quatre représentants des organisations de consommateurs, membres du Conseil national de la consommation,

« nommés par le ministre chargé de l’environnement ; »

- Cinq représentants de l'Etat ne participant pas à la formulation des avis émis par la commission, dont :
    - le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant;
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant;
    - le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant;
    - le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant.

Le ou les censeur(s) représentant l'Etat auprès des organismes agréés dans le cadre du décret du 1er avril 1992 susvisé assiste aux réunions de la commission consultative d'agrément."

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1992

La durée du mandat des membres de la commission consultative est de trois ans, renouvelable. Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un des membres titulaires, par suite de démission ou toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée restante du mandat. Un nouveau suppléant est désigné dans un délai de six mois.

Article 3 de l'arrêté du 23 juillet 1992

Le président de la commission consultative est désigné par le ministre de l'environnement.

Le secrétariat de la commission consultative est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques.

Article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1992

(Arrêté du 28 avril 2000, article 2)

La commission consultative se réunit, "au moins deux fois par an", sur la convocation de son président.

Elle arrête son règlement intérieur.

Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission par son président.

Article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1992

(Arrêté du 28 avril 2000, article 3)

La commission consultative est saisie pour avis des demandes d'agrément présentées en application de l'article 6 du décret
du 1er avril 1992
susvisé "et des demandes d'approbation des modalités de contrôle des systèmes d'élimination formulées en application de l'article 10 (b) du décret du 1er avril 1992 susvisé".

"Elle émet un avis sur :
- d'une part le rapport d'activité annuel que tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément est tenu de communiquer aux pouvoirs publics en application de l'article 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé;
- et, d'autre part, le rapport d'activité annuel sur la récupération des emballages que toute entreprise, dont les modalités de contrôle du système d'élimination ont été approuvées au titre de l'article 10 (b) par un arrêté conjoint des ministères concernés, est tenue de communiquer en application de cet arrêté."

Elle est consultée préalablement à tout retrait d'agrément en application de l'article 9 du même décret.

Elle peut être saisie pour avis de toute question relative à la valorisation des déchets d'emballages.

"Elle peut faire des propositions d'études nécessaires à l'exercice de ses fonctions."

"Elle émet un avis sur le contenu de l'activité de recherche et développement des organismes ou entreprises titulaires d'un agrément."

"Elle peut créer des groupes de travail restreints dont les membres sont représentatifs de la composition de la commission consultative, afin d'assurer, entre les sessions pleinières, la continuité du travail de la commisssion et l'information régulière de ses membres."

Article 6 de l'arrêté du 23 juillet 1992

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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