(JO n° 26 du 31 janvier 1993)
NOR : TEFT9300012A
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
Vu le Code du travail, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-7, R. 231-51, R. 231-52 et R. 231-52-7 ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères des classifications et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1993
En application du I de l'article R. 231-52-7 du Code du travail, les informations concernant les préparations ou les substances très toxiques, toxiques ou corrosives au sens de l'arrêté du 21 février 1990, et qui doivent être fournies à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 dans les trente jours qui suivent leur première mise sur le marché par un fabricant, un vendeur ou un importateur donné, comprennent :
- la ou les désignations commerciales de la substance ou de la préparation ;
- la composition qualitative et quantitative de la préparation ;
- l'ordre de grandeur de la quantité que le déclarant envisage de mettre sur le marché ;
- les types d'utilisation raisonnablement prévisibles.
Les informations concernant l'ordre de grandeur des quantités mises sur le marché et les types d'utilisation ne sont pas exigibles pour les formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
Article 2 de l'arrêté du 5 janvier 1993
Doivent faire l'objet d'une actualisation les déclarations concernant les préparations qui, même en l'absence de changement de nom commercial, subissent par rapport aux éléments déjà fournis une modification telle que leur classement est modifié.
Article 3 de l'arrêté du 5 janvier 1993
Toute autre modification des éléments fournis conformément à l'article R. 231-52-7 du Code du travail doit être portée à la connaissance de l'organisme agréé dans un délai de trois mois par le fabricant, l'importateur ou le vendeur de la préparation ou de la substance.
Article 4 de l'arrêté du 5 janvier 1993
L'arrêté du 20 septembre 1979 concernant la définition des préparations dont la déclaration s'impose en application de l'article R. 231-51 du Code du travail est abrogé.