(JO du 14 avril 2005)


Texte abrogé par l'article 7 de l'arrêté du 2 mai 2012 (JO n°109 du 10 mai 2012) depuis le 1er juillet 2012.

NOR : DEVP0540111A

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu la directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 modifiée relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 318-10 et R. 322-9 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 19 et 21 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 43-2 ;

Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;

Vu le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers ;

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets ;

Vu le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 modifié relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;

Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ;

Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 15 mars 2005

Le dossier de demande de l'agrément mentionné à l'article 9 du décret du 1er août 2003 susvisé comporte, en sus des éléments figurant à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé :

  • si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
  • l'engagement du demandeur de respecter les obligations des cahiers des charges mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et les moyens mis en oeuvre à cette
    fin ;
  • pour les installations existantes, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation et une attestation de conformité aux dispositions de cet arrêté et aux exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté établie par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants :
    • vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE)
      n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
    • certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
    • certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le BVQI ;
    • la justification des capacités techniques du demandeur à exploiter l'installation.

Article 2 de l’arrêté du 15 mars 2005

L'agrément mentionné à l'article 9 du décret du 1er août 2003 susvisé n'est délivré par le préfet que si l'installation exploitée par le demandeur ou pour laquelle il a sollicité une autorisation au titre de la législation relative aux installations classées remplit les conditions suivantes :

  • les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables avec dispositif de rétention. Les pièces graisseuses sont entreposées dans des lieux couverts ;
  • les emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
  • les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
  • les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel et de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention. Les huiles usagées, le carburant, les acides de batteries, les fluides de circuits d'air conditionné et les autres fluides sont entreposés dans des réservoirs appropriés ;
  • les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie ;
  • les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnés ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérés et traités avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
  • le demandeur tient le registre de police mentionné à l'article 6 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

Article 3 de l’arrêté du 15 mars 2005

A l'agrément est joint un cahier des charges qui reprend les éléments figurant à l'annexe I si l'agrément est sollicité par un démolisseur ou à l'annexe II si l'agrément est sollicité par un broyeur.

Article 4 de l’arrêté du 15 mars 2005

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.

Article 5 de l’arrêté du 15 mars 2005

Le titulaire de l'agrément est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation le numéro de son agrément et sa date de fin de validité.

Article 6 de l’arrêté du 15 mars 2005

Le directeur général des entreprises, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2005.

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. Fratacci

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau

Annexe I: Eléments devant figurer dans le cahier des charges joint à un agrément délivré à un démolisseur

1° Afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement, les opérations suivantes sont réalisées avant tout autre traitement :

  • les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
  • les composants susceptibles d'exploser sont retirés ou neutralisés ;
  • les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, antigel et de freins, les fluides de circuits d'air conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour le réemploi des parties de véhicule concernées ;
  • les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible ;
  • les éléments mentionnés comme devant être démontés dans l'arrêté pris en application du I de l'article R. 318-10 du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin sont retirés.

2° Les éléments suivants sont retirés du véhicule :

  • pots catalytiques ;
  • composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium ;
  • pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.) ;
  • verre.

Le démolisseur peut mettre en œuvre des conditions alternatives qui assurent au moins un niveau équivalent de protection de l'environnement. Le démolisseur peut ainsi ne pas retirer ces éléments s'ils sont séparés lors ou à l'issue du broyage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que matériaux.

3° Le démolisseur est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces de réemploi peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation.

4° Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants et éléments valorisables ou contenant des fluides et les pièces de rechange.

5° Le démolisseur est tenu de ne remettre les véhicules hors d'usage qu'à un broyeur agréé ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet ou assurant un traitement similaire dans un autre Etat, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé. Le démolisseur élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement. Les conditions de transfert entre le démolisseur agréé et le broyeur agréé doivent permettre la traçabilité de ces véhicules.

6° Le démolisseur est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction.

7° Le démolisseur est tenu de délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.

8° Le démolisseur est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l'installation est exploitée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas échéant sous forme électronique, la déclaration prévue par l'arrêté pris pour l'application de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé.
La communication de ces informations se fait au plus tard le 31 mars suivant l'année où ces opérations sont effectivement réalisées.

9° Le démolisseur fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément. L'organisme tiers est accrédité pour un des référentiels suivants :

  • vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE)
    n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
  • certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
  • certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le BVQI.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.

Annexe II: Eléments devant figurer dans le cahier des charges joint à un agrément délivré à un broyeur

1° Obligation est faite au broyeur de reprendre sans frais pour le dernier détenteur tout véhicule hors d'usage qui est présenté à l'entrée de l'installation, à moins que le véhicule ne soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie ou s'il renferme des déchets ou des équipements non homologués dont il n'était pas pourvu à l'origine et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2006 aux véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 et à compter du 1er janvier 2007 à tous les véhicules.

2° Si le véhicule n'a pas été traité au préalable par un démolisseur agréé et afin de réduire toute incidence sur l'environnement, le broyeur réalise les opérations suivantes avant tout autre traitement :

  • les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
  • les composants susceptibles d'exploser sont retirés ou neutralisés ;
  • les huiles de carter, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, antigel et de freins, les fluides de circuits d'air conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées ;
  • les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible ;
  • les éléments mentionnés comme devant être démontés dans l'arrêté pris en application du I de l'article R. 318-10 du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin sont retirés.

3° Si le véhicule n'a pas été préalablement traité par un démolisseur agréé, les éléments suivants sont retirés du véhicule :

  • pots catalytiques ;
  • composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium ;
  • pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.) ;
  • verre.

Le broyeur peut mettre en œuvre des conditions alternatives qui assurent au moins un niveau équivalent de protection de l'environnement. Le broyeur peut ainsi ne pas retirer ces éléments s'ils sont séparés lors ou à l'issue du broyage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que matériaux.
Le broyeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité des lots de véhicules hors d'usage que lui remet un démolisseur ainsi que des véhicules hors d'usage qu'il prend directement en charge.

4° Le broyeur doit disposer d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage permettant la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux.

5° Le broyeur est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible.

6° Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants et éléments valorisables ou contenant des fluides et les pièces de rechange.

7° Le broyeur élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

8° Le broyeur est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction.

9° Le broyeur est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l'installation est exploitée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas échéant sous forme électronique, la déclaration prévue par l'arrêté pris pour l'application de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé.

10° Le broyeur fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément. L'organisme tiers est accrédité pour un des référentiels suivants :

  • vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE)
    n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
  • certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
  • certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le BVQI.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.

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