(JO du 8 octobre 1977)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007), à l'exception des articles 44 et 45.

Texte modifié par :

Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 (JO du 17 octobre 1980)

Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (JO du 24 avril 1985)

Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986 (JO du 23 décembre 1986)

Décret n° 87-279 du 16 avril 1987 (JO du 23 avril 1987)

Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989 (JO du 16 novembre 1989)

Décret n° 94-484 du 9 juin 1994 (JO du 12 juin 1994)

Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 (JO du 11 janvier 1996)

Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (JO du 22 mai 1997)

Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 (JO du 22 mars 2000)

Décret n° 2001-146 du 12 février 2001 (JO du 17 février 2001)

Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 (JO 19 janvier 2002)

Décret n° 2002-235 du 20 février 2002 (JO du 22 février 2002)

Décret n° 2004-271 du 19 mars 2004 (JO du 26 mars 2004)

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (JO du 5 juin 2004)

Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 (JO du 21 août 2004)

Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 (JO du 16 septembre 2005)

Décret n° 2006-55 du 17 janvier 2006 (JO n° 16 du 19 janvier 2006)

Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 (JO n° 119 du 23 mai 2006)

Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (JO n° 131 du 8 juin 2006)

Décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006 (JO n° 174 du 29 juillet 2006)

Décret n° 2006-1347 du 7 novembre 2006 (JO n° 259 du 8 novembre 2006)

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte conte leur pollution, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2 ;

Vu le Code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole ;

Vu le décret du 1er février 1925 instituant la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 fixant la liste des activités soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 73-361 du 23 mars 1973 fixant les modalités de recouvrement de la taxe unique applicable aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I : Installations soumises à autorisation

Article 1er du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-1 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 2 et Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 1er)

" Le présent décret s'applique aux installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 de cette loi. "

Dossiers

Article 2 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 512-2, R 512-3 et R 512-4 du code de l'environnement

(Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, article 1er et Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 14, Décret n° 2001-146 du 12 février 2001, article 1er, Décret n° 2004-832 du 19 août 2004, article 14)

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
" Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ".
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
" 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;"
" 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.".

Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976.

" Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement. "

« Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l'environnement, la demande contient une description :
- des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
- des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
- des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.

La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux trois alinéas ci-dessus. »

Article 2-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-5 du code de l'environnement

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.

Article 3 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 512-6, R 512-7, R 512-8 et R 512-9 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, articles 6, 7 et 8, Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996,article 2, Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 1er et Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 et article 3)

A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25.000 ou à défaut au 1/50.000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

2° Un plan à l'échelle de 1/ 2.500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;

4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent.
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
L'étude d'impact présente successivement :
    a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes
    ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet  ;
    b)" une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la
    flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène,
    "la santé", la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin,
    l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront
    employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; "
    c) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
    d) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses
    correspondantes. "Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces
    documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et
    des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées
    à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;"
    e) " Les conditions de remise en état du site après exploitation ; "
    f) pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement
    mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.

" 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. "
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
" L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
" Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5 du code de l'environnement. "
" Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur."
" Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. "
" Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet. "

6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
" Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. "
" La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article 5 du présent décret. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. "

7° " Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. "

" 8° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. "

Article 3-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 2)

" Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. "

Article 4 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 54 et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 112)

Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.

" Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de « l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ".

Article 4 bis du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-12 du code de l'environnement

(Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, article 2)

Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.

Article 5 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-14 du code de l'environnement

(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985, article 40 et Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 16, Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, article 6)

" Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. Il en informe simultanément le demandeur. "

Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

Lorsque le lieu d'implantation de l'installation relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés conformément aux conditions mentionnées à l'article 42 du présent titre.

Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.

Le même arrêté précise :
1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ;
2° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance ;
3° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours, ouvrables ou non, et les heures où un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête ;
4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée.
« 5° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ;
« 6° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ;
« 7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
« 8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. »

Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis.

A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le Préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Article 6 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-15 du code de l'environnement

(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985, article 41 et Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, article 3)

Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête publique  ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.

" Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, l'avis le mentionne. "

L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Enfin, le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête  ; elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Article 6 bis du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-16 du code de l'environnement

(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985, article 42, Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 7 et Décret n° 95-18 du 5 janvier 1996, article 3)

I. Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.

II. S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.

Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

III." Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées. "

Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours  ; l'exploitant dispose alors d'un délai de " douze jours " pour produire ses observations s'il le juge utile.

Article 7 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-17 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 10)

Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque dans la huitaine le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige d'une part un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.

Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

Le préfet adresse dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique.

Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.

Article 7-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-19 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 10)

Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

Article 8 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-20 du code de l'environnement

Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être prise en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.

Article 9 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-21 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 3 et Décret n° 95-18 du 5 janvier 1996, article 4, Décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006)

Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, " de la direction régionale de l'environnement " et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national des appellations d'origine contrôlées " , à l'établissement public du parc national " dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976" et à tous autres services. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

Article 9-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 3, Décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, article 6)

« Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'environnement :
« 1° Lorsque le périmètre défini au septième alinéa de l'article 5 comprend une commune transfrontalière ;
« 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande. »

Article 10 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19 et Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 6)

Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté " au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques " saisi par le préfet.

L'inspection des installations classées soumet également " au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques " ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Article 11 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-26 du code de l'environnement

(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 1er)

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Article 12 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-13 du code de l'environnement

Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 17.

Article 13 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19)

L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du " conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ".

Article 14 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-23 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 19)

Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures " en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier ".

A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.

Article 15 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-40 du code de l'environnement

(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 2)

La liste des installations qui, en application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.

L'autorisation est délivrée après avis du conseil général.

Lorsque pour une de ces installations, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° de l'article 5 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

Article 16 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 512-41, R 512-42 et R 512-43 du code de l'environnement

(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 3)

Les dispositions des articles 4 à 10 et 11, premier alinéa, sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article 15.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 15, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.

Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.

Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.

Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau délai.

Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.

Article 17 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 512-28, R 512-29 et R 512-30 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 4,  Décret n° 87-279 du 16 avril 1987, article 8, Décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, article 4, Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 7-I, Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 4, Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 54, décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 112, Décret n° 2004-832 du 19 août 2004, article 14 et Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005)

" L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. "

Ces prescriptions tiennent compte, notamment, d'une part, de " l'efficacité des meilleures techniques disponibles " et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants " ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. "

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

" L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontières.

"Sans préjudice des articles 38 et 39 du présent décret, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. "

L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures "sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux". « Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. »

" L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.

" Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service ; il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. "

L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.".

" L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du « décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive », la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. "

" Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. "

Article 17-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-35 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 21, Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 54 et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 112)

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

" Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »

Article 17-2 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-45 du code de l'environnement

(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 5)

" En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan de fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées. "

Article 17-3 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-46 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005

" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 17 du présent décret et de l'article 8 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'exploitant déclare chaque année les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5 du code de l'environnement. "

Article 18 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-31 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19 et Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 8)

Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du " conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ". Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11.

Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour.

Article 19 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-32 du code de l'environnement

Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Article 20 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-33 du code de l'environnement

(Décret n° 87-279 du 16 avril 1987, article 9 et Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 5 et Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 9)

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés " à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, " le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.

Article 20-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-34 du code de l'environnement

(Décret n° 2001-146 du 12 février 2001, article 2)

Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.

Article 21 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-39 du code de l'environnement

(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 6)

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de l'arrêté d'autorisation " ou de l'arrêté de refus " et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée.

2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment "les motifs qui ont fondé la décision ainsi que" les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté "ainsi qu'aux autorités visées à l'article 9-1 du présent décret".

3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

Article 22 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-36 du code de l'environnement

Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :

Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;

Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.

Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.

Article 23 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-37 du code de l'environnement

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans les délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article 21 ci-dessus.

Article 23 -1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-44 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005

" Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.

" Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.

" Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.

" Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire. "

Article 23-2 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 516-1 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 25)

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° les installations de stockage des déchets ;
2° les carrières ;
3° les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexées les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet. Elle est instruite dans les formes prévues à l'article 18. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Article 23-3 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 516-2 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26 et Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 10)

Les garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

" Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées. "

" Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation. "

Le montant des garanties financières est établi compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
1° Pour les installations de stockage de déchets :
    a) surveillance du site ;
    b) interventions en cas d'accident ou de pollution ;
    c) remise en état du site après exploitation ;
2° Pour les carrières : remise en état du site après exploitation ;
3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article 23-2 :
    a) surveillance et maintien en sécurité de l'installation "en cas d'évènement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; "
    b) interventions en cas d'accident ou de pollution ;

Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.

Article 23-4 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 516-3 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26 et Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 7)

Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées " au quatrième alinéa de l'article 23-3 ", après intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.

Article 23-5 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 516-4 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26)

Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.

Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Article 23-6 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 516-5 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26)

Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article 18. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.

Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article 18, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.

Article 23-7 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 516-6 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 26)

Les sanctions administratives prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières.

Article 23-8 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-55 du 17 janvier 2006, article 3)

" Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail. "

Article 24 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-38 du code de l'environnement

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Titre I bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieux à servitudes d'utilité publique

Article 24-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005

" Les dispositions du présent titre sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 et L. 515-12 du code de l'environnement. "

Article 24-2 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-25 du code de l'environnement

L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.

Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une requête tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.

Article 24-3 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-26 du code de l'environnement

Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière notamment à prévenir les effets des événements suivants :
1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.

L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.

Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.

Article 24-4 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 8)

L'enquête publique est régie par les dispositions des articles 5 à 7 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.

Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par :

  • une notice de présentation ;
  • un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article 24-2 ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes ;
  • un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
  • l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

L'avis prévu à l'article 6, alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées par le dernier alinéa de l'article 6 bis et par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du "sixième alinéa de l'article 7" du présent décret.

Article 24-5 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-28 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19)

Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.

Le rapport et ces conclusions sont soumis " au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques . Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.

Article 24-6 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-29 du code de l'environnement

(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 12)

La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.

Article 24-7 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-30 du code de l'environnement

(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 13)

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.

Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'il sont connus.

L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article 21 du présent décret.

Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.

Article 24-8 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-31 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 13 et Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005

" Dans les cas prévus à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. "

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots "demandeur de l'autorisation" sont remplacés par le mot "exploitant".

Article 24-9 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-51 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005

" Le rapport prévu à l'article L. 515-26 du code de l'environnement estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.

" Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée. Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué. Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers. "

Titre II : Installations soumises à déclaration

Article 25 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-47 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 27)

La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

La déclaration mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1.000.

La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.

Article 26 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-48 du code de l'environnement

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.

Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.

Article 27 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-49 du code de l'environnement

Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.

Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie (à Paris, au commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).

A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.

Article 28 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-50 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 28)

Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues " aux articles 3 et 10-1 "de la loi du 19 juillet 1976 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article 30 ci-après.

Article 29 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-51 du code de l'environnement

(Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 14, Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19)

" Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée après avis du " conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques "

Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article 30 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-52 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19)

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.

Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus aux articles 10 (3ème alinéa) et 11 de la loi du 19 juillet 1976 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du " conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ". Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 27.

Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Article 31 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-54 du code de l'environnement

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.

Article 32 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-53 du code de l'environnement

La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Titre III : Dispositions communes

Article 33 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 514-1R 514-2 et R 514-3 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 29, Décret n° 2002-235 du 20 février 2002, article 9, Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 et Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, article 74)

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.

Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant :
a) De la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
b) Des " directions départementales des services vétérinaires " ;
c) De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Le préfet peut en outre désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.

A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.

" En outre, le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis ci-dessus et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés. "

Les inspecteurs des installations classées qui sont également inspecteurs des installations nucléaires de base, sont désignés conjointement par le ministre chargé des installations classées et par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, sur proposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis ci-dessus ou parmi les cadres techniques placés sous l'autorité du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Outre leurs fonctions d'inspecteur des installations nucléaires de base, ils sont chargés de la surveillance, sur le territoire national, des installations classées situées à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base.

Article 34 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-68 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 30)

Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique , les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Article 34-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article  R. 512-39-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005)

I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article 17-1. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

" II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
" - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
" - des interdictions ou limitations d'accès au site ;
" - la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
" - la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

" III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3. "

Article 34-2 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-75 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005

" I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

" II. Au moment de la notification prévue au I de l'article 34-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

" En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.

" L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

" III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

" IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord visée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.

" V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

Article 34-3 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 512-76 et R 512-77 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application le cas échéant des dispositions de l'article 34-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
" - les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
" - les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
" - en cas de besoin, la surveillance à exercer ;
" - les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

" II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

" III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

" L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

" IV. Un arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-10 du code de l'environnement, fixe les conditions d'application du présent article aux installations soumises à déclaration.

Article 34-4 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-78 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)

" A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

" En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Article 34-5 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-79 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)

" Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.

Article 34-6 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-80 du code de l'environnement

(Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 12)

" En cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article 34-2 pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 du code de l'environnement et qui relèvent du ministre de la défense, celui-ci sollicite, pour l'application des dispositions du V de l'article 34-2, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer. "

Article 35 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 513-1 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 32)

Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement de l'installation ;
3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.

Article 36 du décret du 21 septembre 1977

(Abrogé par l'article 33 du décret n° 94-484 du 9 juin 1994)

Article 37 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 513-2 du code de l'environnement

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 34)

Dans le cas prévu à l'article 35, le préfet peut exiger le production des pièces mentionnées aux articles 3 ou 25 du présent décret.

Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du présent décret.

Article 38 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-69 du code de l'environnement

(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 5 et Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 9)

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu à déclarer " dans les meilleurs délais " à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

" Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. "

Article 39 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-70 du code de l'environnement

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.

Article 40 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 512-71 et R 512-72 du code de l'environnement

(Décret n° 2001-146 du 12 février 2001, article 3)

Le ministre chargé des Installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des exploitants.

Des arrêtés du ministre chargé des Installations classées pris après avis du Conseil supérieur des installations classées fixent les conditions de délivrance de ces agréments.

Article 41 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-73 du code de l'environnement

(Décret n° 80-813 du 15 octobre 1980, article 8)

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.

" En cas d'application de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu audit article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur des installations classées. "

Article 42 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-67 du code de l'environnement

Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret  ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu à l'article 16.

Article 42-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 515-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 20)

" Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent décret, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. "

Article 43 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 514-4 du code de l'environnement

(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 6, Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 16, Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, articles 36, 37 et 38, Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, article 10 et Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, article 13)

" Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;
2° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission départementale consultative compétente ;
" 3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 du code de l'environnement et aux articles 17, 17-2, 17-3 et 18 du présent décret ; "
4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;
5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;
" 6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret ; "
" 7° Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, n'aura pas respecté les prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application des articles 34-3, 34-4 ou 34-5 ; "
8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 35 du présent décret ;
9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret ;
" 10° Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément. "

"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.".

Titre III bis : Génétique

(Décret n° 94-484 du 9 juin 1994, article 39)

Article 43-1 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 515-32, R 515-33, R 515-34, R 515-35 et R 515-36 du code de l'environnement

(Décret n° 2006-1347 du 7 novembre 2006, articles 1er et 2)

I. La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément.

II. Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.

" L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4 ; il fournit une justification vérifiable de ces indications.

L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
- le nom et l'adresse de l'exploitant ;
- le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
- les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
- la classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
- l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement. "

L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.

Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires.

Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet.

III. La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique.

La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.

IV. La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles 7 et 10-1 de la loi du 19 juillet 1976. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable."

" V. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.

Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en œuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.

Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article 17 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.

Une copie du plan d'urgence est :
- disponible en permanence dans l'installation ;
- déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en œuvre ;
- transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.

Il en va de même des modifications apportées à ce plan.

La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en œuvre, pendant une durée minimum d'un mois ; elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article 21 ou de l'article 27. "

Titre III ter : Dispositions relatives aux installations soumises à agrément

(Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, article 7)

Article 43-2 du décret du 21 septembre 1977

Codifié aux articles R 515-37 et R 515-38 du code de l'environnement

(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, article 44-III)

" Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans les conditions suivantes :

I. L'agrément " de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation" est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature" et l'origine " des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. "Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets ".

" L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé " si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.

" En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus ".

II. " L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé " si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.

Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations imposées par le décret prévu au 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée.

III. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.

L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. " Toutefois " le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des Installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement".

Titre IV : Dispositions transitoires

Article 44 du décret du 21 septembre 1977

A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2° classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3° classe sont les installations soumises à déclaration.

Le rayon d'affichage prévu aux articles 3, 6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes  ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.

Article 45 du décret du 21 septembre 1977

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une enquête a été ouverte antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Titre V : Dispositions diverses

Article 46 du décret du 21 septembre 1977

Codifié à l'article R 512-18 du code de l'environnement

Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.

Article 47 du décret du 21 septembre 1977

Les attributions conférées au préfet par la loi du 19 juillet 1976 et par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.

Article 48 du décret du 21 septembre 1977

L'article 2 du décret du 23 mars 1973 est modifié comme suit :
" Art. 2.- Le bénéfice des réductions de taux prévues pour les artisans et pour les autres entreprises (le reste sans changement). "

Article 49 du décret du 21 septembre 1977

(Décret n° 87-279 du 16 avril 1987, article 11)

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et en particulier les dispositions suivantes :
1° Le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 6, les articles 12 et 31 du décret du 23 février 1973 susvisé.

Sont supprimés à l'article 7 du décret du 23 février 1973 susvisé les mots : " et, s'il y a lieu, celui du Conseil supérieur des établissements classés ".

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