(JO n° 19 du 23 janvier 2007)
Caducité de l'agrément.
NOR : DEVP0700038A
Texte modifié par :
Arrêté du 11 février 2011 (JO n° 48 du 26 février 2011 et BO du MEDDTL n° 2011/4 du 10 mars 2011)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-1 ;
Vu le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2006-1766 du 23 décembre 2006 relatif au barème de la contribution prévue à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et des soutiens versés aux collectivités mentionnées à ce même article et modifiant le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés ;
Vu la demande d'agrément déposée par la société Ecofolio le 28 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2007
En application de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et de l'article 1er du décret du 1er mars 2006, la société Ecofolio est agréée pour percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés et pour verser les soutiens aux collectivités mentionnées à l'article 4 du décret précité. Le cahier des charges s'imposant à la société Ecofolio figure en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 19 janvier 2007
L'agrément est délivré jusqu'au 31 décembre 2012. Si la société Ecofolio souhaite le renouvellement du présent agrément, elle en fait la demande au ministre chargé de l'environnement au moins trois mois avant son échéance.
Article 3 de l’arrêté du 19 janvier 2007
En cas de non-respect des dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté, la société Ecofolio pourra être mise en demeure de s'y conformer. A défaut, l'agrément pourra être retiré après que les observations de la société Ecofolio auront été recueillies.
Article 4 de l’arrêté du 19 janvier 2007
Sur demande de la société Ecofolio, le cahier des charges annexé au présent arrêté peut être modifié.
Article 5 de l’arrêté du 19 janvier 2007
La société Ecofolio produira pour le 15 juillet 2009 un bilan du fonctionnement de la filière et des soutiens versés aux collectivités locales en 2007 et 2008. Ce bilan comprendra une comparaison entre les soutiens prévus et ceux effectivement versés.
Article 6 de l’arrêté du 19 janvier 2007
L'annexe du présent arrêté peut être consultée à la direction de la prévention des pollutions et des risques (sous-direction des produits et des déchets), 20, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Article 7 de l’arrêté du 19 janvier 2007
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2007.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau
Annexe : Cahier des charges annexé à l’agrément de l’organisme délivré en application de l’article D. 543-207 du code de l’environnement
(Arrêté du 11 février 2011, annexe)
Le présent document contient le cahier des charges annexé à l’agrément mentionné à l’article D. 543-207 du code de l’environnement.
Au sens du présent cahier des charges, on entend par « papiers graphiques », les imprimés papiers et les papiers à usage graphique destinés à être imprimés, visés à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.
Chapitre I : Objectifs et orientations générales
Le titulaire est agréé pour percevoir les contributions financières versées par les personnes visées à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement qui lui transfèrent leurs obligations en matière de gestion des déchets de papiers graphiques issus de leurs produits et reverser les soutiens financiers aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents, en vue de contribuer aux coûts de gestion des déchets issus des papiers graphiques.
Les activités du titulaire qui découlent des missions pour lesquelles il est agréé sont exercées sans but lucratif et s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général plus globale d’une meilleure gestion des déchets de papiers graphiques, y compris les actions visant à réduire leur production, selon le principe de la responsabilité élargie du producteur. Ces activités viennent en appui du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Elles visent à renforcer la protection de l’environnement, la préservation des ressources et la valorisation des déchets, dans des conditions respectueuses de la santé, tout en recherchant un optimum économique pour les acteurs concernés.
Le titulaire veille à assurer une couverture de l’ensemble du territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s’applique. À cet effet, il engage, si nécessaire, des études spécifiques complémentaires.
Le titulaire s’engage également à mener ou poursuivre les missions suivantes :
En matière de prévention,
- favoriser auprès de ses entités cocontractantes l’éco-conception des papiers graphiques ;
En matière d’études,
- mener, soutenir et financer des études relatives à la filière de gestion des papiers graphiques et en lien avec son activité, visant notamment à améliorer la connaissance des tonnages de papiers graphiques mis sur le marché et des déchets collectés, à optimiser la collecte et le traitement par les collectivités territoriales des déchets de papiers graphiques issus des particuliers et des professionnels, tout en favorisant et améliorant leur recyclage et à favoriser la traçabilité de leur recyclage effectif ;
- mener, soutenir et financer les travaux nécessaires à la définition d’un barème des contributions modulé en fonction de la qualité environnementale des papiers graphiques ;
- mener, soutenir et financer des études relatives au renouvellement de son agrément. Il entreprend notamment, en étroite collaboration avec les parties concernées, les travaux nécessaires à la définition des services de collecte, de tri et de traitement des déchets de papiers graphiques optimisés d’un point de vue environnemental, économique et social et des coûts techniques imputables à la gestion des déchets papiers associés à ces services. Il associe cette définition à la révision de l’articulation des coûts de collecte et de tri de la filière des emballages ménagers avec ceux de la filière des papiers ;
En matière de recherche et développement,
- mener, soutenir et financer des études et des actions de recherche et de développement en lien avec ses missions, en particulier en vue d’une diminution des externalités négatives sur l’environnement liées à la gestion des déchets de papiers graphiques ;
- mener, soutenir et financer des études et des actions de recherche et de développement afin de favoriser l’amélioration de la qualité des matériaux issus du geste de tri des déchets de papiers graphiques en adéquation avec les besoins des industries utilisatrices ;
En matière de communication,
- mener, soutenir et financer des actions d’information nationale relatives à la filière de gestion des déchets de papiers graphiques auprès des consommateurs afin de relayer les différents messages de collecte sélective en concertation avec le ministère en charge de l’environnement, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les associations d’élus et de collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement ;
- soutenir et financer, après son accord, des actions d’information partenariales relatives à la prévention des déchets de papiers graphiques, menées par le ministère en charge de l’environnement, l’ADEME, les associations d’élus et de collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement ;
- développer, en concertation notamment avec les associations nationales de collectivités territoriales, de consommateurs et de protection de l’environnement, des outils d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle locale concernant le tri et le recyclage des papiers graphiques et mettre ces outils à disposition de ces associations.
Les actions de communication privilégient l’information sur les consignes de tri et s’inscrivent dans le cadre de l’harmonisation progressive des consignes de tri et de la signalétique, initiée par le Grenelle de l’environnement.
Le titulaire peut être associé aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur le geste de tri dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère en charge de l’environnement et l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Il peut apporter son concours financier à ces campagnes d’information. À cette fin, il provisionne chaque année, à compter de l’exercice 2012, 0,3 % du montant total des contributions qu’il perçoit dans l’année. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours du présent agrément, lesdites campagnes d’information.
Le titulaire veille à assurer vis-à-vis des contributeurs une complète transparence de sa gestion et une impartialité de son mode de gouvernance. Il accueille à son conseil d’administration un censeur d’État qui peut demander communication de tout document lié à la gestion financière du titulaire et qui fait rapport, en tant que de besoin, aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie. Le censeur d’État contrôle le maintien des capacités financières du titulaire.
Les contributions financières perçues par le titulaire n’ont pas de caractère de prélèvements obligatoires et ne sont pas maniés par un comptable public. À ce titre, elles ne peuvent pas être considérées comme des fonds publics.
Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier global du dispositif mis en oeuvre dans le cadre des articles D. 543-207 à D. 543-210 du code de l’environnement, et fixe le taux des contributions au sens de l’article D. 543-207 du code de l’environnement à un niveau suffisant pour couvrir les soutiens versés aux collectivités, les missions susvisées ainsi que ses frais de fonctionnement. Le titulaire rend public le taux des contributions, notamment sur son site Internet, au plus tard un mois avant son entrée en vigueur.
L’agrément est notamment subordonné à la condition que, pendant sa durée de validité, les sommes perçues par le titulaire soient utilisées dans leur intégralité pour les missions définies par le présent cahier des charges et pour les frais de fonctionnement y afférant. En conséquence, le titulaire a la possibilité de doter en provisions pour charges l’ensemble des contributions diminué de l’ensemble des charges. De plus, il ne procède qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d’administration après information du censeur de l’État. À cette fin, le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d’établissements notoirement solvables, selon des règles prudentielles permettant de limiter au minimum les risques de pertes en capital.
En cas d’arrêt de l’activité du titulaire, les sommes éventuellement disponibles après imputation des frais liés à la cessation d’activité, seront versées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents dans la continuité de leurs contrats avec le titulaire.
Chapitre II : Relations avec les contributeurs
A. - Dispositions générales concernant l’ensemble des contributeurs
1° Le titulaire passe un contrat avec toute personne soumise à contribution qui lui en fait la demande. À cet effet, il prévoit un contrat type, lequel est pleinement opposable aux contributeurs.
Le cas échéant, ce contrat prend en compte la contribution en nature versée par le contributeur et en organise la gestion.
Le contrat est résilié de plein droit si l’agrément du titulaire n’est pas renouvelé ou lui est retiré avant sa date de fin de validité.
2° Le titulaire met en place les moyens nécessaires afin de recueillir la déclaration prévue aux articles D. 543-208 et D. 543-208-1 du code de l’environnement.
3° Le titulaire remet chaque année à chaque contributeur ou, le cas échéant, à son mandataire une attestation du paiement de la contribution financière due.
4° Le titulaire veille à assurer la maîtrise de ses frais de fonctionnement. À ce titre, il peut mettre en place des procédures d’adhésion, de déclaration, de facturation et de paiement sécurisées et dématérialisées et il invite ses adhérents à respecter des modalités d’adhésion, de déclaration et de paiement consolidés.
5° Dans un souci, tant de contrôle de l’adhésion au titulaire, de communication auprès des clients ou lecteurs que d’information et de sensibilisation au geste de tri, le titulaire peut définir une politique de marquage des papiers graphiques contribuants. Il peut en fixer les conditions d’apposition et prévoir des mentions spécifiques sur le geste de tri.
6° Conformément aux dispositions de l’article D. 543-208-2 du code de l’environnement et afin de financer le surcoût de gestion et de traitement lié à leur caractère tardif, les déclarations de tonnages de papiers graphiques réalisées ou modifiées entre le 1er et le 31 mars de chaque année se voient appliquer un taux majoré par rapport au taux appliqué pour les déclarations ou modifications de déclarations effectuées avant le 1er mars de chaque année.
Les conditions de majoration sont les suivantes :
- déclaration entre le 1er mars et le 31 mars : majoration de la contribution, dans la limite de 40 % ;
- modification de la déclaration à la baisse entre le 1er mars et le 31 mars : frais forfaitaires de déclaration tardive dans la limite de 3 fois le montant de la contribution à la tonne ;
- modification de la déclaration à la hausse entre le 1er mars et le 31 mars : majoration du reliquat de la contribution dans la limite de 40 %, avec toutefois un minimum de facturation supplémentaire correspondant aux frais forfaitaires de déclaration tardive dont le montant est fixé dans la limite de 3 fois celui de la contribution à la tonne.
Le titulaire fixe annuellement le taux de majoration et le montant des frais forfaitaires de déclaration tardive au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur.
B. - Dispositions particulières concernant les metteurs en marché de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
Conformément à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique destinés à être imprimés doivent contribuer pour les déchets ménagers et assimilés issus de leurs produits. Pour le calcul de leur contribution financière, le tonnage total des papiers à usage graphique destinés à être imprimés qu’ils ont mis sur le marché est diminué du tonnage de ces papiers ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
Conformément aux dispositions de l’article D. 543-208-1 du code de l’environnement, chaque metteur sur le marché de papiers à usage graphique destinés à être imprimés peut choisir entre deux options.
a) Déduire de sa déclaration la part réelle de papiers à usage graphique destinés à être imprimés qu’il a mis sur le marché mais qui n’a pas été collectée ni traitée par le service public
Lors de sa déclaration annuelle auprès du titulaire, le metteur sur le marché déduit, sous sa seule responsabilité, la part des papiers à usage graphique destinés à être imprimés qu’il a mis sur le marché mais qui n’a pas été collectée ni traitée par le service public.
Afin que le metteur sur le marché puisse effectuer sa déclaration, les intermédiaires de la chaîne de distribution font remonter vers lui, le cas échéant, les informations nécessaires à la détermination de la déduction correspondant aux tonnages qui ne sont pas collectés et traités dans le cadre du service public.
Le metteur sur le marché doit conserver les pièces attestant l’exactitude de la déduction qu’il réalise sur les tonnages qu’il déclare. Il peut ainsi demander à ses acheteurs de lui fournir les éléments attestant que, pour les tonnages qu’il déduit, les utilisateurs finaux recourent aux services de prestataires privés qui collectent et traitent les déchets papiers (justificatifs établis par ces prestataires).
b) Bénéficier d’un abattement forfaitaire
L’abattement forfaitaire correspond à la part nationale de papiers à usage graphique destinés à être imprimés qui ne sont pas collectés et traités par le service public.
La part des papiers à usage graphique destinés à être imprimés collectés et traités par les collectivités territoriales détermine a contrario l’abattement forfaitaire.
Cette part est établie sur le fondement des données de la campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères (campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères – ADEME 2009) et de l’étude des gisements de papiers graphiques destinés à être imprimés mis sur le marché (étude gisements de papiers graphiques - ADEME 2008). Pour la première année de mise en œuvre du dispositif, correspondant aux produits mis en marché en 2010, la part des papiers à usage graphique destinés à être imprimés collectés et traités par les collectivités territoriales est ainsi fixée au niveau national à 62,4 % du gisement des papiers à usage graphique mis sur le marché.
Le taux de l’abattement peut être révisé annuellement par le ministère en charge de l’environnement, en fonction des données disponibles et après présentation à la commission consultative d’agrément. Il est communiqué au plus tard le 1er décembre pour une prise d’effet sur les tonnages déclarés au 1er janvier suivant.
L’abattement est réalisé par le titulaire de l’agrément sur les tonnages de papiers à usage graphique destinés à être imprimés déclarés par les metteurs sur le marché ayant choisi l’option forfaitaire.
Chapitre III : Relations avec les collectivités territoriales
1° Le titulaire passe contrat avec toute commune, tout établissement public de coopération intercommunale ou tout syndicat mixte compétent qui lui en fait la demande et qui supporte la charge de la collecte ou du traitement des déchets de papiers graphiques, afin d’organiser le versement des soutiens financiers, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées, conformément à l’article D. 543-209 du code de l’environnement. Ces soutiens financiers participent aux coûts techniques de gestion des déchets de papiers graphiques supportés par les collectivités territoriales.
Un contrat type, défini au niveau national par les représentants des collectivités territoriales et le titulaire, est prévu à cet effet. Il est pleinement opposable aux collectivités territoriales. Ce contrat, d’une durée maximale de six ans, est résilié de plein droit à la fin de la période d’agrément. Il est également résilié de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’agrément du titulaire.
Il précise notamment le principe de la méthode d’évaluation des tonnages soutenus en fonction des types de traitement.
2° Le titulaire peut mettre en place des procédures de contractualisation, de déclaration et de paiement sécurisées et dématérialisées conformes aux règles spécifiques applicables aux personnes publiques.
3° Pour les tonnages collectés et traités par les collectivités territoriales au cours de l’année 2009 et déclarés auprès du titulaire en 2010, l’évaluation des tonnages recyclés soutenus par le titulaire repose sur un taux conventionnel correspondant à la part de déchets de papiers graphiques soumis à contribution présents dans le flux de déchets de papiers collectés sélectivement. Ce taux est établi en concertation avec l’ADEME et l’Association des maires de France et présenté à la commission consultative.
Pour les années suivantes, ce taux pourra être réévalué en fonction de l’actualisation des données permettant de le fixer. Il sera alors préalablement présenté à la commission consultative.
4° Le titulaire fournit chaque année aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents co-contractants, les informations nécessaires à l’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales.
5° Dans un souci d’optimisation administrative et de réduction des charges incombant aux collectivités territoriales, le titulaire peut organiser des partenariats juridiques, économiques et opérationnels avec des organismes agréés pour d’autres catégories de déchets ménagers et assimilés (échange et mise en commun de bases de données administratives nécessaires au calcul et au règlement des soutiens...). Ces partenariats font l’objet d’un contrat qui en détermine notamment les conditions financières. Les modalités et processus de ces partenariats sont prévus dans le contrat type signé avec les collectivités territoriales.
6° Au sens des dispositions de l’article D. 543-212 du code de l’environnement, les définitions suivantes sont prises en compte pour le versement des soutiens aux collectivités, qui s’effectue dans le cadre du contrat prévu au 1° du présent chapitre :
Le recyclage est entendu comme toute opération de valorisation par laquelle les déchets papiers sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
L’intégration effective de ces nouvelles matières, substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion des déchets pour l’utilisation comme combustible, qui peut faire l’objet de contrôles, conditionne le versement des soutiens au titre du recyclage.
Le traitement thermique avec valorisation de l’énergie produite est entendu comme l’incinération des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères résiduelles) de la collectivité dans une installation répondant aux dispositions de l’arrêté du 3 août 2010 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et bénéficiant d’une performance énergétique minimale, précisée au sein du contrat prévu au 1° du présent chapitre.
Le compostage est entendu comme le processus de dégradation biologique aérobie des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un compost considéré comme une matière fertilisante ou un support de culture, c’est à dire homologué ou conforme à une norme d’application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-11 du code rural.
La méthanisation est entendue comme le processus de dégradation biologique anaérobie contrôlée des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un digestat valorisé en tant que matière fertilisante ou support de culture.
Chapitre IV : Contrôle et information des pouvoirs publics
1° Le titulaire communique aux ministères en charge de l’environnement et de l’industrie le contrat type avec les contributeurs et le contrat type avec les collectivités territoriales, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent agrément et les informe au moins un mois à l’avance de toute modification de ces contrats.
2° Le titulaire informe les pouvoirs publics préalablement à tout engagement d’actions de communication nationale, de prévention des déchets ou d’études prévues au chapitre Ier.
3° Le titulaire soumet aux ministères en charge de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales toute proposition de modification du cahier des charges annexé à son agrément. Le cas échéant, et s’il y a accord, un arrêté ministériel indique les modifications apportées à ce cahier des charges.
4° Le titulaire transmet chaque année aux pouvoirs publics un rapport d’activité comportant notamment les éléments suivants :
- l’état de la contractualisation avec les personnes soumises à contribution (nombre, secteur d’activité) ;
- l’état de la contractualisation avec les collectivités territoriales (nombre, caractéristiques, liste actualisée des groupements de collectivités ayant passé un contrat) ;
- le tonnage total des papiers graphiques pour lesquels ses adhérents ont versé une contribution ;
- le montant total des contributions perçues ;
- le montant total des soutiens financiers versés, en précisant sa répartition par type de traitement de déchets ;
- le montant déduit de la contribution financière au titre de la contribution en nature, en précisant les émetteurs concernés et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents bénéficiaires ayant passé une convention prévue à l’article D. 543-209 du code de l’environnement précité, et la population concernée par chaque convention ;
- la part relative au niveau national de chaque type de traitement des déchets de papiers graphiques ;
- le montant de ses frais de fonctionnement ;
- le montant du budget consacré aux actions de communication et d’information relatives à la filière qu’il a réalisées, ainsi que le descriptif de ces actions (nature, populations ciblées, etc.) ;
- le bilan des actions menées pour favoriser la prévention des déchets de papiers graphiques ainsi que le geste de tri ;
- le montant du budget consacré aux études relatives à la filière qu’il a réalisées et l’énoncé des résultats de ces études ;
- les perspectives financières pour le prochain exercice.
Ce rapport est transmis au plus tard le 31 juillet de l’année suivante.
Le titulaire joint le bilan et les comptes d’exploitation, ainsi que leurs annexes, approuvés par le commissaire aux comptes.
Ce rapport d’activité est rendu public. Le titulaire en assure la diffusion, notamment par mise en ligne.
5° Le titulaire transmet chaque année à l’administration en charge du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévue au 9 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, la liste des personnes qui ont acquitté la contribution, ainsi que celle des personnes visées par le sixième alinéa de l’article D. 543-208-2 du code de l’environnement.
Chapitre V : Information de la commission consultative
1° Le titulaire communique aux membres de la commission une copie du rapport d’activité qu’il a transmis aux pouvoirs publics. Ce rapport est présenté à la commission.
2° Le titulaire transmet aux membres de la commission le contrat type avec les contributeurs ainsi que le contrat type avec les collectivités territoriales.
3° Les demandes, par le titulaire, de modification du présent cahier des charges sont soumises, pour avis, à la commission.
4° Le titulaire informe la commission des actions d’information nationale, des actions de prévention des déchets de papiers graphiques ainsi que des études relatives à la filière de gestion de ces papiers qu’il mène.
5° Le titulaire informe la commission des études menées dans le cadre du renouvellement de son agrément et en présente les conclusions.