(BOD n° 6727 du 7 août 2007)
NOR : DEVP0640001D
La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à lélimination des déchets dimprimés créée par larticle L. 541-10-1 du code de lenvironnement est gérée, dans les conditions fixées par le présent décret, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de lenvironnement, des collectivités territoriales, de léconomie et de lindustrie.
A défaut de création de lorganisme avant le 31 décembre 2006, la contribution est gérée par lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie.
Les statuts de lorganisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
Le barème de la contribution est fixé par décret.
Article 2 du décret du 1er mars 2006
Les personnes visées au premier alinéa de larticle L. 541-10-1 du code de lenvironnement déclarent auprès de lorganisme mentionné à larticle 1er le tonnage dimprimés distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune au cours dune année, avant le 31 janvier de lannée suivante. Lorganisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont elles sont redevables.
Les personnes assujetties à la contribution doivent sen acquitter auprès de lorganisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
A défaut de déclaration permettant détablir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de lacquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, lorganisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de larticle 266 sexies du code des douanes.
Article 3 du décret du 1er mars 2006
Laccord dun établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature dune personne assujettie donne lieu à létablissement dune convention qui fixe les modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe effectivement facturé à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de létablissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers.
Ce montant ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison de la distribution du même tonnage dimprimés sur le territoire des communes membres de létablissement.
La mise à disposition dun espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas dinutilisation de lespace par létablissement public de coopération intercommunale.
Article 4 du décret du 1er mars 2006
Les contributions reçues par lorganisme agréé sont reversées aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de lélimination des déchets, en fonction du tonnage total dimprimés distribués sur leur territoire durant lannée, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements. Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Le décret prévu à larticle 1er fixe les modalités de calcul et de modulation du versement.
Article 5 du décret du 1er mars 2006
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de lenvironnement, des collectivités territoriales, de léconomie et de lindustrie fixent, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent décret.
Article 6 du décret du 1er mars 2006
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lécologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de lécologie et du développement durable,
NELLY OLIN
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
THIERRY BRETON
Annexe VI - Décret n° 2006-1766 du 23 décembre 2006
Décret n° 2006-1766 du 23 décembre 2006 relatif au barème de la contribution prévue à larticle L. 541-10-1 du code de lenvironnement et des soutiens versés aux collectivités mentionnées à ce même article et modifiant le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à lélimination des déchets dimprimés
NOR : DEVP0640068D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lécologie et du développement durable,
Vu le code de lenvironnement, notamment son article L. 541-10-1 ;
Vu le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à lélimination des déchets dimprimés,
Décrète :
Article 1er décret du 23 décembre 2006
La contribution financière prévue à larticle L. 541-10-1 du code de lenvironnement est fixée, pour chaque personne tenue de sen acquitter, proportionnellement au poids des imprimés que cette personne a mis ou a fait mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer, dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est le même pour lensemble des contributeurs quelle que soit la quantité dimprimés diffusée, et est inférieur à 0,15 par kilogramme.
Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à larticle 2 du présent décret, le coût des actions dinformation nationale et les autres frais de fonctionnement de lorganisme mentionné à larticle 1er du décret du 1er mars 2006 susvisé.
Article 2 décret du 23 décembre 2006
Le soutien versé aux collectivités mentionnées à larticle 4 du décret du 1er mars 2006 susvisé est égal à :
- 65 euros par tonne de déchets dimprimés qui font lobjet de recyclage ;
- 30 euros par tonne de déchets dimprimés qui font lobjet de traitement thermique avec valorisation de lénergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
- 2 euros par tonne de déchets dimprimés qui font lobjet dun autre traitement.
Article 3 décret du 23 décembre 2006
A larticle 4 du décret du 1er mars 2006 susvisé, les mots : " aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents ".
Article 4 décret du 23 décembre 2006
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lécologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de lécologie et du développement durable,
NELLY OLIN
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
THIERRY BRETON
Annexe VII - Décret n° 2007-460 du 25 mars 2007
Décret n° 2007-460 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à lélimination des déchets dimprimés
NOR : DEVP0750126D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lécologie et du développement durable,
Vu le code de lenvironnement, notamment son article L. 541-10-1 ;
Vu le code des douanes, notamment le I de larticle 266 sexies ;
Vu le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à lélimination des déchets dimprimés,
Décrète :
Article 1er du décret du 25 mars 2007
- Il est ajouté après larticle 5 du décret du 1er mars 2006 susvisé un article 5-1 rédigé comme suit :
" Art. 5-1. - Pour les contributions dues au titre de lannée 2006, les dates limites mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle 2 sont reportées au 31 juillet 2007, sagissant de la déclaration à lorganisme agréé, au 10 septembre 2007, sagissant de la notification du montant de la contribution par lorganisme, et au 10 octobre 2007, sagissant de la date dacquittement de la contribution. "
Article 2 du décret du 25 mars 2007
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lécologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de lécologie et du développement durable,
NELLY OLIN
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
THIERRY BRETON
Annexe 8
Loi n ° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (1)
NOR : ECOX0600190L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. Mesures fiscales
Article 4
I. Dans le 8 de larticle 266 octies du code des douanes, les mots : " pour sa part excédant 2 500 kilogrammes " sont supprimés.
II. Larticle 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du 1, le nombre : " 0,15 " est remplacé par le nombre: " 0,9 " ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
" 2 bis Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de larticle 266 sexies est de 450 par
redevable. "