(Texte non paru au Journal Officiel)


La ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et messieurs les préfets

Les arrêtés ministériels 2921 du 13 décembre 2004 (1 et 2) prévoient des dispositions applicobles aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air. Ces dispositions constituent un ensemble de prescriptions techniques permettant la lutte contre la prolifération de la légionelle.

Mon attenlion a été appelée sur la situation des aéroréfrigérants secs et sur le fait que les dispositions prescrites dans les arrêtés ministériels du 13 décembre 2004  (1 et 2) n'étaient pas toujours appliquées par les exploitants de ce type d'installations.

Les installations de refroidissement de type aéroréfrigérant sec sont constituées d'un échangeur de chaleur à ailettes, dans lequel le fluide à refroidir est refroidi par de l'air mis en mouvement par des ventilateurs (voir schéma en annexe).

Les installations de refroidissement de type aéroréfrigérant sec fonctionnant sans contact direct d'eau avec l'air, ne sont donc pas soumises à la rubrique 2921 « Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air ».

Cependant, sur certaines installations, a fin d'améliorer leurs performances thermiques, des rampes de dispersion d'eau ont été ajoutées, préhumidifiant l'air avant son passage sur l'échangeur thermique. La dispersion d'eau est utilisée principalement en été, lorsque la température extérieure est élevée et génère ainsi la dispersion de gouteleltes d'eau, potentiellement contaminées, dans l'atmosphère. Ces installations sont couramment dénommées « aéroréfrigérants adiabatiques» ou « dry cooler adiabatiques ».

Comme l'indique la circulaire du 8 décembre 2005 {annexe à la circulaire : paragraphe « Champs des installations couvertes par les arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 »), ces installations, utilisant une dispersion d'eau dans un flux d'air, sont soumises à la rubrique 2921 « Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air » et aux dispositions des arrétés ministériels du 13 décembre 2004 (1 et 2). Celles-ci incluent en particulier l'obligation de posséder un système de limitation des entraînements vésiculaires et de mettre en place des dispositions de limitation de la consommation d'eau, Les prescriptions des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 ne sont applicables à ces installations que pendant la période de fonctionnement du système de dispersion d'eau.

Par conséquent, je vous invite à rappeler aux exploitants de ces types d'installations qu'ils doivent déclarer leur activité et se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Vous veillerez également à ce que l'inspection des installations classées s'assure que ces dispositions sont bien appliquées, en particulier lors de la période estivale.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des difficultés éventuelles d'application de ces dispositions.

Pour la ministre de l'écologie et du développement durable,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs
Laurent Michel

Annexe


 

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