(BOMEDD n° 2006/11 du 15 juin 2006)
NOR : DEVO0650253C
Objet : PMPOA 2 Instructions complémentaires.
Résumé : cette circulaire vise à informer des principales modifications introduites par les arrêtés interministériels des 15 et 16 septembre 2005. Elle précise également limpact sur les modalités dinstruction des dossiers de demande daides de la modification des seuils de classement de la Nomenclature des installations classées, suite à la publication du décret n° 2005-989 du 10 août 2005. Elle fait le point sur les filières de traitement des effluents peu chargés pouvant bénéficier dun financement. Enfin, elle actualise les normes de rejets azotés pour les élevages de porcs à prendre en compte au niveau des études préalables ou préétudes.
Références :
Décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents délevage ;
Décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la Nomenclature des installations classées ;
Arrêté du 26 février 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents délevage ;
Arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet agronomique ;
Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant larrêté du 26 février 2002 susvisé ;
Arrêté du 16 septembre 2005 modifiant larrêté du 7 mars 2002 susvisé.
Mots clés : travaux de maîtrise des pollutions, projet agronomique, Nomenclature des installations classées, traitement des effluents peu chargés, rejet azoté.
Le ministre de lagriculture et de la pêche et la ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
PLAN DE DIFFUSION
Pour exécution |
Pour information |
Mmes et MM. les préfets de département |
Administration centrale |
Mmes et MM. les directeurs départementaux de lagriculture et de la forêt |
Mmes et MM. les préfets de région |
M. le directeur général du CNASEA |
Mmes et MM. les directeurs régionaux de lagriculture et de la forêt |
|
MM. les directeurs des agences de leau |
Organisations professionnelles agricoles
Depuis la mise en place du programme de maîtrise de la pollution dorigine agricole (PMPOA 2) en 2002, les modalités dinstruction des dossiers de demande daides ont sensiblement évolué. Les mesures de simplification introduites depuis 2003 ont conduit à une modification des arrêtés relatifs au PMPOA 2. La présente circulaire fait le point sur les modifications apportées au dispositif.
Suite à la parution du décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la Nomenclature des installations classées, les seuils des régimes de la déclaration et de lautorisation ont été relevés pour deux rubriques : 2 101 pour les bovins et 2 111 pour les volailles. Cette circulaire fait le point sur les conséquences du relèvement des seuils sur les modalités dinstruction des dossiers PMPOA 2.
Par ailleurs, la circulaire actualise la liste des filières de traitement des effluents peu chargés pouvant être pris en charge financièrement dans le cadre du PMPOA 2 et apporte des précisions sur les modalités de prise en charge financière des dispositifs de gestion des effluents délevage.
Enfin, les normes de rejets azotés pour les porcs élevés sur litière accumulée ont fait lobjet dune modification quil convient dintégrer dans les paramètres de létude préalable (DEXEL).
1. Les modifications apportées par les arrêtés des 15 et 16 septembre 2005
A lexception des dispositions reprises au paragraphe 1.1.6, qui introduisent un changement du taux dencadrement global des aides, les arrêtés modificatifs correspondent à une mise en cohérence des arrêtés du 26 février 2002 et du 7 mars 2002 avec les évolutions introduites dans les circulaires depuis les premières mesures de simplification.
1.1. Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant larrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux
1.1.1. Report au 1er janvier 2007 de la date limite de dépôt de dossiers pour bénéficier des aides aux investissements
Larticle 6 de larrêté du 26 février 2002 rappelle la règle dexclusion des aides aux investissements des éleveurs nétant pas en mesure de respecter les dispositions de la directive 91-676 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise.
Lengagement se vérifiait jusquau 31 décembre 2003 par la déclaration dintention dengagement (DIE). Depuis le 1er janvier 2004, il est vérifié par le dépôt dun dossier de demande daide aux travaux.
Larrêté modificatif confirme le report de ces dates au 31 décembre 2006 et au 1er janvier 2007. Ces dates correspondent à léchéance dengagement financier pour les éleveurs situés en zone vulnérable du PMPOA 2.
1.1.2. Mesures de simplification relatives au contenu du dossier
La nouvelle rédaction de larticle 7 intègre les mesures de simplification retenues au niveau du contenu du dossier de demande daides :
- suppression de la production de la DIE ;
- possibilité de remplacer les devis « entreprises » par un estimatif des dépenses fourni par lexploitant ;
- suppression de la fourniture de tous les plans prévisionnels de fumure (PPF) et des cahiers denregistrement depuis la campagne 2002-2003, seuls les documents relatifs à la campagne de lannée précédant celle du dépôt de dossier sont demandés ;
- possibilité de ne fournir que le récépissé de dépôt de dossier au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de lenvironnement (ICPE) pour les élevages en cours de régularisation. Le document définitif concluant la procédure ICPE nest à fournir quau moment du premier paiement ;
- suppression de la production des justificatifs de la date de construction ou dextension des bâtiments délevage ;
- suppression de la description de linsertion paysagère des aménagements envisagés ;
- pour les dossiers ne comportant que létude préalable seule ou la préétude seule, les pièces à produire au dossier se limitent aux seuls documents exigés par le décret du 16 décembre 1999.
1.1.3. Préétudes et financement des études seules
Loutil de la préétude permettant détablir un diagnostic simplifié de la situation de lexploitation au regard des exigences environnementales auxquelles elle est soumise a été introduit à larticle 7. Il est rappelé que la préétude seule et létude préalable seule peuvent être financées indépendamment de la réalisation ou non des travaux.
1.1.4. Liste des investissements éligibles et mode de prise en charge
Les investissements relatifs au traitement des effluents peu chargés, au recyclage des eaux de salle de traite, la possibilité de financer les plates-formes de compostage en substitution de la fumière sont ajoutés à la liste des postes éligibles.
Les modalités de calcul pour la prise en charge de certains investissements ont été simplifiées :
- pour les postes relatifs à la couverture des aires dexercice ou des ouvrages de stockage, suppression du calcul comparatif (économie de fosse) remplacé par des montants forfaitaires ;
- pour les filières de traitement des effluents peu chargés, prise en charge dune fosse de 4 mois avec coût plafond + terrassement + pompes + système dépandage.
1.1.5. Cas des bâtiments neufs
Larrêté modificatif confirme les simplifications des règles de transfert des aides PMPOA 2 pour un projet en « bâtiment neuf » :
- possibilité de ne désaffecter que lunité fonctionnelle (définition prise au sens de létude préalable) et non plus la totalité du bâtiment ;
- pour les bâtiments en litière accumulée venant en substitution dunités non conformes existantes, le montant éligible retenu au titre du PMPOA 2 se fonde sur une base forfaitaire de 250 euros par UGB éligible.
1.1.6. Taux dencadrement global des aides pour le cas des bâtiments neufs
Larticle 13 de larrêté du 26 février 2002 est modifié et introduit une nouvelle modalité pour le contrôle du taux dencadrement des aides.
Lorsque les aides du PMPOA 2 font lobjet dun transfert sur un bâtiment neuf, le taux dencadrement global des aides doit être contrôlé. Ce taux a été harmonisé avec celui retenu au titre du Règlement de développement rural (RDR) modifié en septembre 2003. Suite à la majoration de ce taux pour les Jeunes Agriculteurs, les taux suivants se substituent à ceux définis initialement.
CATÉGORIES DE DOSSIERS
PMPOA avec bâtiment neuf
|
ANCIENS TAUX |
NOUVEAUX TAUX À APPLIQUER |
Zone défavorisée (en %) |
Autres zones (en %) |
Zone défavorisée (en %) |
Autres zones (en %) |
Bénéficiaire non JA (pas de changement) |
50 |
40 |
50 |
40 |
Bénéficiaire JA |
55 |
45 |
60 |
50 |
Il est rappelé que ce taux ne doit être contrôlé que dans la mesure où dautres aides (hors PMPOA) interviennent dans le projet neuf. Lintensité de laide est, quant à elle, inchangée.
Il faut entendre Jeune Agriculteur au sens Jeune Agriculteur ayant bénéficié des aides à linstallation en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural.
1.2. Arrêté 16 septembre 2005 modifiant larrêté du 7 mars 2002 relatif au projet agronomique
1.2.1. Harmonisation avec dautres dispositifs du contenu du projet agronomique
Larrêté du 7 mars 2002 a défini le périmètre du projet agronomique. Le contenu des informations demandées à ce stade nétait pas nécessairement en cohérence avec celui exigé au titre dautres réglementations : ICPE, programmes daction des zones vulnérables... Il importait, dans un souci de simplification et de clarification, dharmoniser la nature des informations à verser au dossier de demande daides :
- la définition et le contenu du plan dépandage ont été modifiés ;
- lélaboration du plan de fumure et du cahier denregistrement se raisonne à la parcelle culturale au sens de lîlot cultural retenu pour la conditionnalité des aides PAC au titre de la directive nitrates (arrêté du 1er août 2005).
1.2.2. Simplification du suivi agronomique (indicateurs agronomiques)
Le nombre des indicateurs agronomiques à suivre a été réduit à 5.
Les modalités de suivi de ces indicateurs en fonction de létat davancement du dossier PMPOA 2 ont été clarifiées.
Pour faciliter la lecture des arrêtés modificatifs, une version consolidée des deux arrêtés sera prochainement mise en ligne sur le site intranet de la DGFAR, rubrique « textes réglementaires ».
2. Impact de la modification de la Nomenclature des installations classées pour la protection de lenvironnement
2.1. Les modifications apportées
Le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 a modifié la Nomenclature des installations classées. Cette modification se traduit par le relèvement des seuils des rubriques 2101 et 2111. Les modifications apportées aux seuils sont résumées dans le tableau suivant.
RUBRIQUE |
CLASSE INITIALE de déclaration |
NOUVELLE CLASSE de déclaration |
CLASSE INITIALE dautorisation |
NOUVELLE CLASSE dautorisation |
Veaux de boucherie et/ou bovins à lengraissement (2101-1) |
De 50 à 250 animaux |
De 50 à 400 animaux |
Plus de 250 animaux |
Plus de 400 animaux |
Vaches laitières et/ou mixtes (2101-2) |
De 40 à 80 vaches |
De 50 à 100 vaches |
Plus de 80 vaches |
Plus de 100 vaches |
Vaches allaitantes (2101-3) |
A partir de 40 vaches |
A partir de 100 vaches |
Non soumis |
Non soumis |
Volailles (2111) en animaux-équivalents |
De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents |
De 5 000 à 30 000 animaux-équivalents |
Plus de 20 000 animaux-équivalents |
Plus de 30 000 animaux-équivalents |
Les conséquences de ces modifications de seuils sont examinées pour les quatre points suivants :
- conditions déligibilité au programme des éleveurs situés hors zone daction prioritaire ;
- contenu du dossier (justificatifs ICPE) ;
- niveau des abattements au titre du respect de la norme minimale ;
- capacité de stockage réglementaire à mettre en place.
2.2. Conditions déligibilité pour les éleveurs situés hors zone daction prioritaire
Larticle 3 du décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 fixe comme critère daccès au programme des éleveurs situés hors zone daction prioritaire le classement de lélevage dans le régime des installations classées. Il précise aussi que les effectifs à prendre en compte pour léligibilité au programme sexaminent, à la date du 31 décembre 2000. Ainsi, le critère lié au nombre dUGB et à la situation à légard des ICPE sapprécie à cette même date. En conséquence, la modification de la nomenclature ne modifie pas les conditions déligibilité au PMPOA 2.
2.3. Le contenu du dossier de demande daides
Larticle 7 de larrêté modifié du 26 février 2002 impose à lexploitant de fournir les justificatifs attestant la conformité administrative de son élevage à la réglementation sur les ICPE.
Pour les élevages en cours de régularisation et compte tenu des délais dinstruction nécessaires pour le régime de lautorisation, la pièce justificative (arrêté préfectoral dautorisation) peut être remplacée par le récépissé de dépôt de dossier, en préfecture, attestant que lexploitant sest engagé dans une procédure de régularisation. Larrêté préfectoral dautorisation pourra nêtre fourni quau moment du premier paiement.
Le relèvement des seuils conduit aussi à ce que des élevages antérieurement soumis au régime de la déclaration sortent du dispositif ICPE et relèvent désormais du règlement sanitaire départemental (RSD). Pour ces élevages, aucune pièce ICPE nest exigée et ce pour lensemble des dossiers, quelle que soit la date de dépôt. De même, des élevages initialement soumis à autorisation et pour lesquels la procédure ICPE était en cours sortent du régime de lautorisation et relèvent du régime de la déclaration. Pour ces élevages, le récépissé de déclaration devient la seule pièce exigée.
2.4. Le niveau des abattements au titre du respect de la norme minimale
Le calcul de lassiette de laide PMPOA 2 est basé sur les effectifs des élevages au 31 décembre 2000, en application de larticle 10 de larrêté modifié du 26 février 2002. Il convient donc dapprécier la situation de lexploitation à légard des ICPE à cette même date. Pour cette raison, le niveau des abattements tel quil a été défini et rappelé dans la circulaire du 29 mars 2004 est inchangé.
2.5. Le niveau des capacités de stockage réglementaires à exiger
Un éleveur sollicitant une aide au titre du PMPOA 2 doit mettre en place les capacités de stockage suivantes :
- la capacité de stockage agronomique si elle est supérieure à la capacité réglementaire ;
- la capacité de stockage réglementaire si elle est supérieure à la capacité agronomique.
En application de ce principe, la modification de la nomenclature a des conséquences très limitées dans la mesure où, dans la plupart des élevages, la capacité agronomique est supérieure à la capacité réglementaire.
Limpact de cette modification ne porte que sur la situation suivante :
- situation initiale : élevage soumis aux ICPE, capacité réglementaire de 4 mois, le dossier PMPOA 2 calcule une capacité agronomique inférieure (par exemple de 3 mois), il est tenu de mettre en place les 4 mois (volume le plus élevé entre celui défini pour la capacité réglementaire et celui pour la capacité agronomique) ;
- suite à la publication du décret, lélevage passe sous le régime du RSD : la capacité réglementaire passe par exemple à 45 jours, la capacité agronomique reste à 3 mois, il doit mettre en place les 3 mois (et non plus les 4 mois imposés par la réglementation ICPE).
Le mode de calcul pour la prise en charge de la fosse correspondant à une capacité de stockage de 3 mois reste inchangé : le coefficient déligibilité se calcule selon les règles définies par la circulaire du 29 mars 2004.
3. Les filières de traitement des effluents peu chargés
Les filières de traitement des effluents peu chargés alternatives au tout stockage permettent aux exploitants de mettre leur élevage en conformité à un moindre coût.
Les circulaires du 6 août 2002, 15 mai 2003 et 30 décembre 2003 ont présenté les trois filières avec différentes options possibles reconnues dans le cadre du PMPOA. Cette circulaire complète ces trois filières avec les filtres pouzzolane.
Un descriptif technique de ces filières est disponible dans la brochure Les Effluents peu chargés en élevages de ruminants publiée en septembre 2005 par lInstitut de lélevage.
3.1. Prise en charge financière
Conformément à la circulaire du 29 mars 2004, la prise en charge de ces filières de traitement se fonde sur le coût plafond dune fosse béton dune capacité de stockage de 4 mois, sans faire application du coefficient déligibilité. A ce coût, il convient dajouter le terrassement, qui se calcule sur la base du terrassement réalisé pour la mise en place du traitement alternatif. Le système dépandage est plafonné à hauteur de 6 900 Euro, au taux de 30 %, et le système fixe de pompage propre au traitement alternatif est plafonné à hauteur de 3 000 Euro, au taux de 20 %.
3.2. Tableau récapitulatif
FILIÈRE |
TRAITEMENT primaire |
TRAITEMENT secondaire |
TRAITEMENT tertiaire |
TYPE DEFFLUENTS |
CIRCULAIRE |
Filtres plantés de roseaux à deux étages |
Fosse toutes eaux |
Deux étages de filtres plantés de roseaux |
Fossé ou parcelle dinfiltration |
Eaux blanches et eaux vertes de quais |
6 août 2002 |
Filtres pouzzolane (type PRADEL) |
Fosse toutes eaux (si eaux vertes de quais) |
Cuve de recyclage et filtre pouzzolane |
Fossé ou parcelle dinfiltration |
Eaux blanches et eaux vertes de quais |
Comité de février 2005 |
Lagunage naturel |
Filtre à paille ou bassin tampon de sédimentation ou fosse aménagée |
Trois bassins de lagunage étanchés avec le sol en place ou par géomembrane |
Infiltration sur parcelle enherbée ou épandage gravitaire avec tuyau perforé |
Tous les effluents peu chargés |
30 décembre 2003 |
Epandage sur prairie y compris en période hivernale |
Filtre à paille ou bassin tampon de sédimentation ou fosse aménagée |
Stockage séparé ou intégré au traitement primaire |
Epandage à basse pression : - avec tuyau perforé (< 1 ha) ;
- avec ligne dasperseur (< 3 ha) ;
- avec asperseur autotracté (> 1 ha)
|
Tous les effluents peu chargés |
15 mai 2003 complétée par le comité de février 2005 |
Les cahiers des charges de ces filières de traitement sont disponibles sur le site de lInstitut de lélevage : www.inst-elevage.asso.fr.
4. Modalités de prise en charge des dispositifs de gestion des déjections
4.1. Les techniques dhydrocurage
Les techniques dhydrocurage sont mises en oeuvre pour nettoyer les aires dexercice et pour transférer les déjections des bâtiments vers les ouvrages de stockage.
La prise en charge financière se limite aux seuls ouvrages de stockage selon le mode opératoire habituel et au séparateur de phases dans la limite dun plafond de 12 200 Euro, au taux de 30 % (circulaire du 29 mars 2004). Les investissements liés au recyclage (réservoir de recirculation, pompe spécifique à lhydrocurage...) ne sont pas éligibles au PMPOA 2.
Deux séparateurs de phases peuvent faire lobjet dun financement au titre du PMPOA 2 : une colonne de filtration statique et un séparateur de phases mécanique.
Les cahiers des charges de ces techniques sont également disponibles sur le site de lInstitut de lélevage.
4.2. Les techniques dégouttage des fumiers mous
Les techniques dégouttage des fumiers mous sont mises en place pour améliorer la consistance des déjections dans le but doptimiser les capacités de stockage et la valorisation agronomique.
Six techniques dégouttage ou de tri des fumiers mous peuvent faire lobjet dun financement au titre du PMPOA 2.
- égouttage sur grille au transfert ;
- égouttage sur caillebotis au transfert ;
- égouttage à plat au transfert ;
- égouttage sur fumière avec parois dégouttage et lit de jus ;
- égouttage sur fumière avec caillebotis ;
- tri des déjections.
Le cahier des charges de ces techniques est également disponible sur le site de lInstitut de lélevage. Les éléments techniques de dimensionnement et de mise en uvre sont précisés dans une brochure intitulée La gestion des fumiers mous.
La prise en charge financière de ces dispositifs concerne les ouvrages de stockage selon le mode opératoire habituel. Par ailleurs, léquipement dégouttage à mettre en place (grille, caillebotis, canal...) est aidé à hauteur de 30 %, dans la limite dun plafond de 12 200 (circulaire du 29 mars 2004).
5. Normes de rejets azotés pour les porcs en mode délevage avec un système dalimentation biphase ou sur litière accumulée
Lévolution des performances et des modes de production en élevage porcin, avec notamment la diversification des conditions de logement et de la conduite alimentaire, a conduit à modifier les normes de rejets azotés contenus dans les effluents. Une circulaire du ministère de lécologie et du développement durable du 19 août 2004 a validé de nouvelles normes de rejet azoté des élevages de porcs. Cette modification navait pas jusquà maintenant été intégrée dans loutil de diagnostic DEXEL. Il convient donc de retenir, dans le cadre de lélaboration du projet agronomique, ces normes de rejet indiquées en annexe de cette circulaire. Enfin, il est rappelé que ces changements ne portent pas sur le calcul de lindicateur 1 relatif au seuil des 170 kg dazote dorigine organique par hectare et par an.
Conclusions
Le manuel de procédure PMPOA 2 fera lobjet dune mise à jour afin dintégrer ces modifications.
Il sera également mis en ligne sur le site intranet de la DFGAR à la rubrique « manuel de procédures ».
Le directeur de leau,
P. Berteaud
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier
Annexe I : Normes de rejet azoté pour les élevages de porcs
Production de lisier par des porcs en alimentation biphase (kg N/animal produit) :
Truie présente (1) 14,5 ;
Engraissement (3) 2,70 ;
Post-sevrage (2) 0,40 ;
Engraissement (4) 0,043.
Production de lisier par des porcs sur litière (kg N/animal produit) :
LITIÈRE DE PAILLE ACCUMULÉE (6) |
SANS COMPOSTAGE |
AVEC COMPOSTAGE |
Standard |
Biphase |
Standard |
Biphase |
Truie présente (1) (5) |
14,3 |
11,8 |
11,8 |
9,8 |
Post-sevrage (2) |
0,31 |
0,29 |
0,22 |
0,20 |
Engraissement (3) |
2,33 |
1,93 |
1,63 |
1,35 |
Engraissement (4) |
0,034 |
0,031 |
0,024 |
0,022 |
LITIÈRE DE PAILLE ACCUMULÉE (6) |
SANS COMPOSTAGE |
AVEC COMPOSTAGE |
Standard |
Biphase |
Standard |
Biphase |
Post-sevrage (2) |
0,19 |
0,17 |
0,17 |
0,15 |
Engraissement (3) |
1,37 |
1,14 |
1,23 |
1,02 |
Engraissement (4) |
0,020 |
0,018 |
0,018 |
0,016 |
(1) Les rejets sont calculés par truie présente et par an (pour 1 200 kg daliment par truie et par an).
(2) Les rejets sont calculés par porcelet produit entre 8 et 30 kg de poids vif pour un indice de consommation de 1,74 kg par kg.
(3) Les rejets sont calculés par porc produit entre 30 et 112 kg de poids vif pour un indice de consommation en engraissement de 2,86 kg par kg.
(4) Correction à apporter au rejet lorsque le poids dabattage est supérieur à 112 kg (kg N par kg poids supplémentaire à labattage).
(5) On considère que les truies sont élevées sur caillebotis pendant la lactation et sur litière accumulée aux autres stades (gestation, quarantaine, attente saillie).
(6) Valeurs obtenues pour des litières fonctionnant correctement, cest-à-dire maintenues sèches par une bonne gestion du bâtiment et des apports de paille ou de sciure. Il sagit dun compostage post-élevage.