(BOMEDD n° 2/2006 du 30 janvier 2006)


N/Ref : BPSPR/2005-306/TJ

La Ministre
à
Mmes et MM les Préfets de départements

Copie à : Mmes et MM les directeurs régionaux de la recherche, de l'industrie et de l'environnement

réf. :

  • circulaire du 17 janvier 2005 relative à la surveillance des eaux souterraines
  • circulaires d’actions nationales de l’inspection des installations classées du 31 mars 1998 et du 15 janvier 2004

La circulaire du 17 janvier 2005 rappelle toute l’importance et les enjeux liés à la mise en place d’une surveillance des eaux souterraines et précise les deux outils principaux qui structurent l’action de l’inspection des installations classées dans ce domaine. Concernant les sites pollués généralement inscrits dans BASOL, il vous est demandé, en fonction de la situation de votre département, de mobiliser les services chargés de l’inspection des installations classées de façon adéquate en vue de la réalisation de cet objectif à la fin de l’année 2005.

L’examen du site BASOL permet de constater, à l’évidence, une nette amélioration des informations relatives au suivi des eaux souterraines, témoignant ainsi de la prise en compte de mes instructions, ce dont je vous remercie.

Au vu du retour d’expérience de la mise en œuvre de cette action, je souhaite apporter quelques précisions s’agissant des points suivants :

  • le contrôle et la surveillance des eaux souterraines profondes, parfois situées à plusieurs dizaines voire des centaines de mètres sous l’installation,
  • l’articulation entre contrôle et surveillance des eaux souterraines : certains projets d’arrêtés préfectoraux imposeraient en effet d’emblée une surveillance pour plusieurs années, alors que l’état des eaux souterraines n’est pas encore connu.

Les décisions que vous prenez en matière d’installations classées doivent être fondées sur des éléments objectifs et démontrés.

Il ne me paraît pas ainsi souhaitable d’imposer d’emblée la surveillance d’une nappe et de fixer la fréquence de contrôle avant que l’état de cette ressource ne soit connu. Il revient donc à l’exploitant, à partir des résultats d’un contrôle des eaux, de se positionner sur un programme de surveillance.

De même, une demande de surveillance, à titre d’exemple, d’une nappe protégée par plusieurs mètres d’argile ne peut que s’appuyer sur des éléments de motivation particulièrement solides.

Il convient en effet de rappeler que la réalisation de forages à travers des séries géologiques peut augmenter le risque de communication entre plusieurs aquifères et conduire à la contamination de la ressource profonde par la ressource superficielle effectivement atteinte.

Aussi, je vous invite à porter une attention particulière aux éléments relatifs à la profondeur des nappes ainsi qu’à leur situation par rapport à des couches géologiques plus ou moins étanches qui doivent vous êtes fournis par les exploitants en appui à leur proposition de dispositif de surveillance des eaux souterraines. La législation sur les installations classées pose en effet le principe de la responsabilité première et entière des exploitants en matière de prévention des impacts sur les milieux et de définition des mesures à mettre en œuvre.

Lorsque vous estimez que les éléments d’appréciation qui vous sont adressés sont insuffisamment étayés, je vous invite à recourir à la procédure d’analyse critique aux frais de l’exploitant.

Plus généralement, au-delà de toute appréciation sur la qualité et la pertinence des arguments de l’exploitant, il me semble souhaitable, compte tenu des enjeux en cause, que cette procédure soit mise en œuvre de façon systématique dès lors qu’un contrôle ou une surveillance de nappes profondes est requis.

Il me semble souhaitable, dans une telle situation, d’agir en trois phases bien distinctes.

Dans un premier temps, un expert reconnu en matière d’hydrogéologie, choisi en accord avec l’inspection des installations classées, devra se prononcer sur l’opportunité de procéder au contrôle de l’état des eaux souterraines profondes transitant sous le site, ceci en analysant l’ensemble des éléments du dossier. J’appelle votre attention sur le fait que la notion d’« hydrogéologue agréé » n’a pas de sens s’agissant de l’application de la législation relative aux installations classées.

Dans le cas où ce contrôle devrait être réalisé, cet expert devra également :

  • définir l’emplacement approprié pour l’implantation du dispositif de contrôle à mettre en place en fonction du contexte du site à surveiller et du sens des écoulements souterrains transitant sous le site
  • définir la nature de ce dispositif et émettre des recommandations concernant les modalités de sa réalisation
  • définir les modalités de la campagne de contrôle en tenant compte des caractéristiques de la nappe (fréquence et nombre des prélèvements à réaliser en fonction des conditions hydrodynamiques et des battements de nappe, paramètres à contrôler, …).

Comme toute analyse critique, celle-ci sera remise à l’inspection des installations classées accompagnée des propositions de l’exploitant.

Dans un second temps, la mise en œuvre de la campagne de contrôle des eaux souterraines pourra alors être ou non imposée en toute connaissance de cause.

La question de la surveillance à mettre en œuvre ne se pose pour sa part que dans un troisième temps, c’est à dire à l’issue de la campagne de contrôle, lorsqu’il est établi que les eaux souterraines sont effectivement polluées. Concernant la mise au point des modalités de cette surveillance, il vous est également loisible de vous appuyer, suivant la même procédure, sur l’avis et les recommandations d’un tiers expert.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le timbre de la Direction de la Prévention des Pollutions et des risques, des difficultés que vous seriez amené à rencontrer dans l’application des présentes instructions.

Pour la Ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVÉ

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