(non publiée au JO)
NOR : DEVG0320109C
La ministre de l'écologie et du développement durable
à MM. les directeurs d'administration centrale ; MM. les préfets de région ; MM. les préfets de département ; MM. les directeurs régionaux de l'environnement ; MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Le paiement des condamnations de l'État dans le cadre d'actions en justice, a été transféré au ministère de l'écologie et du développement durable pour les contentieux relevant de son champ de compétence depuis le 1er janvier 2001.
Depuis cette date, ces dossiers ne sont plus pris en charge par le Ministère de l'équipement, des Transports et du Logement.
Les enjeux de ce transfert au ministère de l'écologie et du développement durable sont très importants, tant en termes de rapport avec les usagers qu'en termes financiers.
Or, il est constaté que, dans certains cas, le délai de transmission entre le service auquel la décision de justice a été notifiée par la juridiction et le service chargé du paiement est très important. Une telle situation pose problème aussi bien sur le plan du respect du droit qu'au niveau de la défense des intérêts financiers de l'État.
1. Le respect du droit
L'État, en l'occurrence le ministère de l'écologie et du développement durable, lorsqu'il est condamné, a non seulement l'obligation mais également le devoir d'exécuter la décision de justice sans délai.
Le principe est en effet que les décisions doivent être exécutées par les services dès qu'elles leur sont notifiées.
Il est en effet normal pour l'usager, auquel le juge a donné raison sur le plan du droit, de voir exécuter le plus rapidement possible la décision condamnant l'État à lui verser des indemnités.
Toutefois, si l'administration interjette appel d'un jugement, il convient de distinguer s'il émane d'un tribunal administratif ou d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
En droit administratif, l'appel n'a pas d'effet suspensif : les décisions de justice sont exécutées de plein droit : l'État, même s'il fait appel, est tenu de payer les condamnations mises à sa charge en première instance, sauf s'il a demandé le sursis à exécution du jugement.
En revanche, si la décision de première instance émane d'une juridiction de l'ordre judiciaire, son exécution est suspendue en cas d'appel, sauf si le juge a ordonné l'exécution provisoire totale ou partielle de la décision.
2. L'aspect financier
En outre, il est de l'intérêt de l'État de s'acquitter des sommes dues le plus rapidement possible, les retards de paiement entraînant des intérêts moratoires.
En effet, l'article 1153-1 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf stipulation contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. En application de la loi du 11 juillet 1975, les intérêts sont majorés de 5 points, deux mois après la notification du jugement.
En cas de retard dans le règlement de la somme dont l'État est redevable, le juge administratif peut d'ailleurs prononcer une injonction assortie d'une astreinte.
Actuellement au ministère de l'écologie et du développement durable, l'ordonnancement de ces sommes est effectué sur le chapitre 37-91 - article 10 - frais de justice et réparations civiles (crédits non déconcentrés) :
- 37-91/10§10 - honoraires d'avocats et d'experts ;
- 37-91/10§20 - frais de justice et de procédure ;
- 37-91/10§30 - dommages-intérêts et indemnités.
À compter du 2 avril 2003, les préfets sont désormais compétents pour exécuter les décisions de première instance des juridictions administratives et judiciaires, portant condamnation pécuniaire de l'État (ministère de l'écologie et du développement durable) dans la limite de 35 000 euros. Ce montant s'apprécie par rapport au montant du principal et par décision juridictionnelle.
En effet, ces contentieux concernent l'application par les préfets de textes réglementaires et législatifs notamment la mise en uvre des polices administratives spéciales à l'échelon déconcentré. En conséquence, il convient que l'exécution des jugements prononcés par les tribunaux administratifs et judiciaires, en première instance, condamnant le ministère en charge de l'environnement à verser une indemnité aux requérants, soit assuré par le service déconcentré, conformément au principe de la subsidiarité.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités et les limites d'application de ces nouvelles dispositions.
I. Modalités actuelles d'exécution des jugements
Actuellement l'exécution des jugements relatifs aux décisions ou actes pris au niveau déconcentré portés devant les tribunaux administratifs, ou judiciaires est assurée par le Préfet. En revanche, l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par les jugements en première instance, en appel et en cassation est assurée au niveau central par la Direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales.
Ces litiges étant mieux connus localement, la procédure décrite ci-après permettra d'exécuter plus rapidement et dans les meilleures conditions les décisions prises par les tribunaux.
II. Les nouvelles modalités d'exécution
Le ministère de l'écologie et du développement durable décide qu'à compter du 2 avril 2003 seront exécutés au niveau déconcentré, les jugements prononcés, c'est-à-dire « lus » à compter du 1er janvier 2003, par un tribunal administratif ou de grande instance qui comporteront une condamnation pécuniaire d'un montant inférieur ou égal à 35 000 euros.
Ces jugements seront relatifs à :
- soit à une décision prise au niveau déconcentré, par le préfet de département ou de région pour le compte du MEDD ou par délégation par les directeurs des services déconcentrés ;
- soit à la responsabilité consécutive à l'action des services en charge de l'environnement dans le département ou la région ;
La condamnation peut comprendre au titre des frais de justice : les frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et/ou le versement d'une indemnité, d'une astreinte et/ou encore d'honoraires d'experts.
Les condamnations pécuniaires d'un montant supérieur à 35 000 euros continuent, comme par le passé, à être traitées par l'administration centrale.
a) La procédure d'exécution du jugement
Il est demandé aux services d'exécuter les décision de justice dès qu'elles leur sont notifiées.
Si la décision de justice fait l'objet d'un appel, qui relève en principe de la compétence du services des affaires juridiques de l'administration centrale, il conviendra de procéder de la manière suivante :
En ce qui concerne les jugements des tribunaux administratifs, l'appel n'ayant pas de caractère suspensif, il convient en principe d'exécuter le jugement, sans délai. Néanmoins, la direction concernée de l'administration centrale devra être informée des cas présentant des risques de ne pas pouvoir obtenir du bénéficiaire, après annulation en appel du jugement, le remboursement de la somme déjà versée. Dans l'attente de la réponse, un « référé-suspension » sera demandé afin de pouvoir suspendre son exécution, (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
En ce qui concerne les jugements des tribunaux de grande instance, l'appel ayant un caractère suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée, il convient de ne pas exécuter le jugement tant que la décision en appel ne sera pas intervenue.
b) L'imputation de la dépense
Les crédits alloués sur la ligne budgétaire 37-91 article 20 - frais de justice et réparations civiles (crédits déconcentrés), couvrent les paiements en exécution des décisions de justice et des frais annexes :
- 37-91/20§10 - honoraires d'avocats ;
- 37-91/20§20 - frais de justice et de procédure ;
- 37-91/20§30 - dommages-intérêts et indemnités.
Pour permettre l'exécution des jugements qui font l'objet d'une déconcentration, la direction générale de l'administration des finances et des affaires internationales - sous-direction des affaires financières et de la logistique - bureau de la programmation et de la gestion des moyens de fonctionnement (AFL 2) procédera à une première délégation provisionnelle de crédit de 50 % du montant des dépenses effectuées dans les différents départements au cours de l'année N-1. Une deuxième délégation sera accordée sur demande justifiée du service.
Les services déconcentrés, pour éviter notamment tout risque de double paiement, communiqueront sans délai à DGAFAI/DAFAL/AFL 2, les dates, les références et le montant des mandatements, en distinguant le principal et les intérêts, les références, la date du jugement et le nom du requérant.
Dans le cas où les crédits ainsi délégués se révéleraient insuffisants, il appartiendra aux gestionnaires des services déconcentrés de solliciter, dans les délais utiles, des crédits complémentaires avant la fin de l'exercice budgétaire.
À l'appui de la demande de crédits, il conviendra, de produire un état retraçant le montant total des indemnités restant à verser au titre des jugements qui ont été notifiés aux services déconcentrés.
À contrario, s'il apparaît que les crédits délégués sont trop importants, les services veilleront à les restituer à l'administration centrale en temps utile afin de permettre leur éventuelle réaffectation.
Vous trouverez en annexe I, la liste des dépenses qui relèvent de ce chapitre.
c) La mise en uvre concrète de l'exécution
Le service compétent pour la mise en uvre de l'exécution doit, après examen du jugement, exécuter les opérations suivantes :
- calculer les intérêts dus ;
- procéder à l'engagement et à la liquidation puis au mandatement de la somme dans les mêmes conditions que pour les autres dépenses réglées au niveau des préfectures en joignant les pièces justificatives : copie du jugement, notification du jugement, fiche de calcul, relevé d'identité bancaire ou relevé d'identité postale du bénéficiaire ou toute autre pièce demandée par la trésorerie générale.
Les modalités de calcul des intérêts sont décrites en annexe II et la nomenclature des pièces justificatives en annexe III.
La sous-direction des affaires financières et de la logistique (AFL 2) et la sous-direction des affaires juridiques de la Direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales sont à la disposition de vos agents pour les aider à résoudre toute difficulté ou interrogation que pourrait soulever la mise en application de la présente circulaire.
Annexe I : Utilisation des crédits du chapitre 37-91 frais de justice et réparations civiles
Les dépenses imputées sur ce chapitre sont soit des indemnités transactionnelles, soit des paiements en exécution de décisions de justice et éventuellement la prise en charge des frais annexes.
Le paiement d'indemnités dans le cadre d'une transaction consiste dans le règlement amiable des dommages causés à des tiers.
En ce qui concerne les dommages liés aux accidents de la circulation, il convient de distinguer l'indemnisation des préjudices matériels de la réparation des dommages corporels.
I. Les préjudices matériels
En cas d'accident de circulation, ne sera indemnisé que le préjudice matériel causé au tiers ou à l'usager.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices matériels (dégâts vestimentaires, bris de lunettes, vol dans les locaux administratifs) subis par les agents du ministère et dont ils demandent l'indemnisation, il est rappelé que l'administration est tenue de procéder à cette indemnisation dans les deux cas suivants :
- le préjudice résulte de violence ou voies de fait, perpétrées contre un agent à l'occasion de ses fonctions ;
- le préjudice est la conséquence d'une faute commise par l'administration (défaut d'entretien d'un bâtiment public, fourniture d'un matériel défectueux, conditions de travail non conformes à la réglementation en vigueur...).
Par contre, ne sont pas indemnisables les préjudices matériels et les vols résultant de la négligence ou de l'imprudence des agents, même dans l'exercice de leurs fonctions.
Ces dossiers continueront d'être traités par les services déconcentrés et ne seront transmis à DGAFAI/AFL 2 que dans les cas où le service ne parvient pas à trouver un accord avec la partie adverse.
II. Les préjudices corporels
L'administration centrale demeure compétente pour soumettre les offres d'indemnisation aux victimes de dommages corporels ou à leurs ayants droit.
III. Frais de justice et de procédure
- les décisions de justice ;
- les honoraires d'experts, de médecins, avocats, huissiers mandatés par l'administration pour faire valoir ses droits ;
- les honoraires des avocats choisis par l'administration pour assister ses agents en vue de leur défense devant les tribunaux à l'occasion de faits liés à l'exercice de leurs fonctions.
Ne peuvent être imputées sur les crédits du chapitre 37-91, ni les dépenses consécutives aux litiges de nature contractuelle, ni celles relevant de l'exercice normal des missions du ministère.
Par exemple, dans le cas d'un loyer normalement dû et non payé ou dans le cas d'une subvention due et illégalement refusée ou encore dans le cas d'un salaire ou d'une vacation non payée, les éventuelles condamnations sont imputées sur la ligne supportant habituellement la dépense correspondante.
Annexe II (1ère partie) : Modalité de calcul des intérêts de retard intervenant dans l'exécution financière des décisions de justice
Selon le Conseil d'État (section 16/01/1987 Ribot Recueil Lebon page 9), l'article 1.153-1 du code civil est applicable. Aux termes de cet article «ÊEn toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande, ou de disposition spéciale du jugement. »
Les sommes allouées au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (ex. L. 8-1), sont productives d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1.153-1 du code civil (CE 30/03/1994 Loubet).
Point de départ des intérêts
Sauf dispositions contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé ou de la date de lecture du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement.
Le terme des intérêts
Ils sont dus jusqu'au paiement de la dette. Pour des raisons d'ordre pratique, on considère que le jour du paiement est celui du mandatement (au niveau déconcentré). Ainsi, les intérêts sont calculés jusqu'à la veille du mandatement.
Le montant du taux
Aux termes de l'article 1er de la loi no 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par l'article 12-1 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, le taux légal est fixé par décret pour la durée de l'année civile (ci-joint un tableau de l'évolution du taux année par année).
Majoration du taux
Le taux des intérêts est majoré dans les conditions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 précitée : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fut-ce par provision" (CE section 16 janvier 1987, Ribot précité), c'est-à-dire en pratique à compter de la notification du jugement aux services, l'accusé de réception (AR) faisant foi.
Cumul éventuel des intérêts
Si des intérêts de retard ont été fixés par la décision juridictionnelle, ils se cumulent éventuellement avec les intérêts dus au titre du retard dans l'exécution du jugement proprement dit, car ils n'ont pas la même origine que ceux-ci.
Capitalisation des intérêts
Elle consiste en ce que les intérêts produits forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts. Elle ne peut intervenir qu'en application des stipulations conventionnelles ou par décision des juges du fond.
Décompte des jours
Il se fait sur la base de 365 jours en année simple et 366 jours en année bissextile.
Annexe II (2e partie) : Évolution du taux de l'intérêt légal
Périodes |
Taux simple |
Taux majoré |
Publication |
Antérieurement au 3/12/1975 |
4,00 % |
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Au 3/12/1975 |
9,50 % |
14,50 % |
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Pour l'année 1976 |
8,00 % |
13,00 % |
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Pour l'année 1977 |
10,50 % |
15,50 % |
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Pour les années 1978 à 1988 |
9,50 % |
14,50 % |
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Pour la période allant du 1/01 au 14/07/1989 |
9,50 % |
14,50 % |
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Du 15/07 au 31/12/1989 |
7,82 % |
12,82 % |
Décret n° 89-622 du 6/09/1989 |
Pour l'année 1990 |
9,36 % |
14,36 % |
Décret du 4/01/1990 |
Pour l'année 1991 |
10,26 % |
15,26 % |
Décret n° 91-131 du 1/02/1991 |
Pour l'année 1992 |
9,69 % |
14,69 % |
Décret du 5/03/1992 |
Pour l'année 1993 |
10,40 % |
15,40 % |
Décret n° 92-1361 du 24/12/1992 |
Pour l'année 1994 |
8,40 % |
13,40 % |
Décret n° 94-179 du 23/02/1994 |
Pour l'année 1995 |
5,82 % |
10,82 % |
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Décret n° 95-76 du 23/01/1995
Pour l'année 1996
6,65 %
11,65 %
Décret n° 96-105 du 8/02/1996
Pour l'année 1997
3,87 %
8,87 %
Décret n° 97-115 du 10/02/1997
Pour l'année 1998
3,36 %
8,36 %
Décret n° 98-62 du 2/02/1998
Pour l'année 1999
3,47 %
8,47 %
Décret n° 99-71 du 3/02/1999
Pour l'année 2000
2,74 %
7,74 %
Décret n° 2000-133 du 16/02/2000
Pour l'année 2001
4,26 %
9,26 %
Décret n° 2001-138 du 12/02/2001
Pour l'année 2002
4,26 %
9,26 %
Décret n° 2002-159 du 8/02/2002
Pour l'année 2003
3,29 %
8,29 %
Décret n° 2003-201 du 19 mars 2003
Annexe III
Article 1153-1 du code civil
(inséré par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 36 , Journal officiel du 6 juillet 1985 rectificatif 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 5 Journal officiel du 30 juillet 1976)
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 163 Journal officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des même considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Article L. 521-1 du code de justice administrative (partie législative)
(inséré par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 5 Journal officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Annexe IV
Extrait de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État
Les astreintes et l'exécution des décisions de justice (circulaire du ministère du budget du 12 avril 1995)
Les astreintes et l'exécution des décisions de justice (circulaire du ministère du budget du 12 avril 1995)
Les astreintes
1. - En cas de demande de paiement présentée par simple lettre ou verbalement au guichet
Délivrance d'un récépissé daté du jour de la demande.
Dans l'hypothèse où un pourvoi en cassation a été formé par l'administration, et bien qu'un tel pourvoi en cassation a été formé par l'administration, et bien qu'un tel pourvoi ne soit pas suspensif, il convient de s'assurer que l'ordonnateur n'a pas, en application du décret no 80-367 du 19 mai 1980, entendu subordonner, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, l'exécution de la décision à la constitution d'une caution préalable.
1.1. - Pour les juridictions de l'ordre judiciaire pièces communes
- 1.1.1. -
Grosse de la décision de justice.
1.2. - Pour les juridictions de l'ordre judiciaire : pièces particulières pour les jugements rendus en premier ressort
- 1.2.1. -
Soit un certificat du conseil de la partie prenante indiquant la date de signification du jugement à l'administration.
Soit une attestation de l'ordonnateur indiquant la date de la signification du jugement à l'administration.
Soit une attestation du greffier de la cour d'appel, constatant, à l'expiration des délais réglementaires, l'absence d'appel ou d'opposition.
1.3. - Pour les juridictions de l'ordre judiciaire : pièces particulières pour les arrêts de cour d'appel
- 1.3.1. -
Un certificat d'avoué indiquant la date de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel.
- 1.3.2. -
Le cas échéant, justification par le demandeur de la constitution de caution préalable prévue par l'article 2 du décret no 80-367 du 19 mai 1980.
1.4. - Pour les juridictions de l'ordre administratif
- 1.4.1. -
Original de la notification du jugement accompagné de l'expédition de ce jugement, délivrés par le greffe du tribunal.
Les recours devant les cours administratives d'appel et le Conseil d'État n'étant pas suspensifs, la production d'un certificat mentionnant l'absence de recours n'est pas nécessaire.
Toutefois, le sursis à exécution peut être demandé. Aussi, avant de payer, le comptable doit s'assurer que l'administration n'a pas demandé le sursis.
2. - En cas de demande produite par sommation extra-judiciaire
- 2.1.1. -
Acte de l'huissier, qui doit indiquer sous sa responsabilité toutes les précisions relatives à la date de signification ou de notifications du jugement.
- 2.1.2. -
Pour les jugements des tribunaux de l'ordre judiciaire rendus en premier ressort : mention de l'absence d'appel et d'opposition.
- 2.1.3. -
Pour les arrêts des cours d'appel de l'ordre judiciaire, la constitution (éventuelle) des garanties autorisées par les présidents de cour d'appel.
- 2.1.4. -
Pour les tribunaux administratifs, et les cours administratives d'appel, grosse de la décision de justice ; éventuellement, l'absence de sursis à exécution.
3. - Régularisation de la dépense
- 3.1.1. -
Ordonnance ou mandat de régularisation accompagné de l'expédition ou de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Exécution d'une décision de justice
1. - Dépense mise à la charge de l'État
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Il appartient à l'ordonnateur d'indiquer au comptable qu'il a, en application du décret no 80-367 du 19 mai 1980, obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel de subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une caution préalable et d'apporter la preuve de la constitution de cette caution.
1.1. - Pièces communes pour les juridictions de l'ordre judiciaire
- 1.1.1. -
Grosse de la décision
- 1.1.2. -
Certificats du conseil ou de l'avoué ou de l'ordonnateur indiquant la date de signification de la décision à l'administration.
1.2. - Pièces particulières selon le degré de juridiction
- 1.2.1. -
Certificat de non-appel ou de non-opposition (jugements rendus en premier ressort).
- 1.2.2. -
Si arrêt d'appel, c'est à l'ordonnateur d'indiquer qu'il a demandé et obtenu le sursis à exécution.
1.3. - Pour les juridictions de l'ordre administratif
- 1.3.1. -
Expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
Les paiements à des tiers paiement à des mandataires
1. - Mandataires de droit commun
- 1.1.1. -
Pour les créances inférieures à un montant fixé par décision ministérielle, procuration sous seing privé, en original.
Ce montant est fixé à 35 000 F.
- 1.1.2. -
Pour les créances supérieures à un montant fixé par décision ministérielle, procuration notariée, en minute ou en brevet.
2. - Avocats
2.1. - Dans le délai d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée, sans limitation de montant
- 2.1.1. -
Procuration sous seing privé reproduisant l'article 420 du nouveau code de procédure civile.
- 2.1.2. -
Relevé d'identité bancaire du compte ouvert au nom de la CARPA créée par le barreau auquel cet avocat est inscrit.
Ce RIB devra être joint lors du premier mandatement.
2.2. - Au-delà du délai d'un an
- 2.2.1. -
Deuxième procuration sous seing privé ou procuration notariée.
3. - Huissiers
- 3.1.1. -
Le fait que le bénéficiaire ait remis les pièces à l'huissier vaut mandat d'encaisser.
4. - Notaires
- 4.1.1. -Attestation du notaire précisant qu'il est chargé de la succession ou qu'il est le notaire de la personne qui doit recevoir les fonds.
Paiement de somme dépendant de succession
1. - Paiement aux héritiers
1.1. - Dans tous les cas
- 1.1.1. -
Acte de décès ou fiche d'état civil de de cujus.
1.2. - Quand la somme est inférieure à un montant fixé par décision ministérielle
- 1.2.1. -
Certificat d'hérédité délivré par le maire de la commune de résidence du défunt (ou de la commune de résidence de chacun des héritiers).
Le seuil au-dessous duquel ce certificat peut être produit est fixé à 35 000 F.
1.3. - À défaut de délivrance de cet acte par les maires, qui ne sont pas obligés de le faire, ou lorsque la somme due excède le montant fixé par décision ministérielle, il convient de recourir à l'un des modes de preuve admis par le code civil
- 1.3.1. -
Soit un certificat de propriété.
Soit un jugement d'envoi en possession.
Soit un acte de notoriété.
Soit un intitulé d'inventaire.
2. - Paiement aux légataires
1.1. - Légataire universel
- 2.1.1. -
Soit un acte de décès, soit une fiche d'état civil.
- 2.1.2. -
Expédition du testament.
- 2.1.3. -
Soit un acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires, soit un acquis conjoint des héritiers, soit un consentement au paiement des héritiers réservataires.
- 2.1.4. -
Expédition de l'ordonnance d'envoi en possession, si le testament est olographe ou mystique.
- 2.1.5. -
Preuve par tous moyens de la délivrance du legs, en présence d'héritiers réservataires.
2.2. - Légataire à titre universel ou légataire particulier
- 2.2.1. -
Soit un acte de décès, soit une fiche d'état civil.
- 2.2.2. -
Expédition du testament.
- 2.2.3. -
Preuve de la délivrance du legs.
3. - Paiement à un exécuteur testamentaire
- 3.1.1. -
Soit un acte de décès, soit une fiche d'état civil.
- 3.1.2. -
Expédition du testament, qui indique si l'exécuteur testamentaire à la saisine.
L'exécuteur testamentaire n'est pas un ayant droit du de cujus , mais son mandataire.
4. - Successions non réclamées
- 4.1.1. -
Ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession désignant un administrateur provisoire (directeur départemental de l'administration des domaines).
Les pouvoirs du service des domaines sont définis par l'ordonnance de nomination.
Si l'acte dépasse ce qui est prévu dans l'ordonnance, il faut une autorisation du président du tribunal.
5. - Successions vacantes
- 5.1.1. -
Expédition du jugement du TGI du lieu d'ouverture de la succession désignant du tribunal.
6. - Successions en déshérence
- 6.1.1. -
Extrait de l'ordonnance d'envoi en possession définitive.
Autres cas : Donataires créanciers absents
1. - Paiement de sommes à des donataires
- 1.1.1. -
Soit une expédition du contrat de donation (forme authentique avec mention expresse de l'acceptation du donateur), soit une expédition de l'offre de donation et expédition de l'acceptation (forme authentique dans les deux cas de figure).
2. - Paiement de sommes à des créanciers absents
- 2.1.1. -
Soit un jugement de présomption d'absence désignant une personne pour représenter le présumé absent et administrer ses biens, soit un jugement déclaratif d'absence.
S'agissant du jugement de présomption d'absence, les règles qui s'appliquent sont celles de l'administration légale sous contrôle judiciaire.
S'agissant du jugement déclaratif d'absence, il équivaut à un acte de décès. Le créancier absence est assimilé à un créancier décédé.
Paiement à des mineurs ou à des incapables majeurs
1. - Paiement à des mineurs
1.1. - Sous le régime de l'administration légale pure et simple
- 1.1.1. -
Pièce justifiant la qualité du représentant du mineur.
- 1.1.2. -
Éventuellement, autorisation du juge des tutelles : article 389-5 du code civil issu de la loi no 1372 du 23 décembre 1985.
1.2. - Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire
- 1.2.1. -
Mêmes pièces que ci-dessus, plus référence aux règles de la tutelle (cf. ci-dessous).
1.3. - Enfant adoptif
- 1.3.1. -
Transcription de la décision d'adoption sur les registres de l'état civil pour justifier la qualité du représentant du mineur.
- 1.3.2. -
Éventuellement, ordonnance du juge des tutelles.
1.4. - Sous-tutelle
- 1.4.1. -
Soit une expédition du testament ou de la déclaration devant notaire contenant la nomination du tuteur testamentaire.
Soit un extrait ou expédition de la délibération du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif.
Soit un extrait ou expédition du jugement ou de la décision qui a organisé la tutelle spéciale.
Soit une autorisation du conseil de famille (article 457 du code civil).
Soit une autorisation du juge des tutelles (articles 414 et 468 du code civil).
1.5. - Mineur émancipé
- 1.5.1. -
Soit une fiche d'état civil mentionnant le mariage (art. 476 du code civil).
Soit une expédition du jugement qui a prononcé l'émancipation (article 477 du code civil).
Le mineur n'est pas émancipé par l'accomplissement du service national.
Toutefois, l'article 904 alinéa 2 du code civil prévoit qu'un mineur appelé sous les drapeaux pendant une campagne de guerre pourra pendant la durée des hostilités disposer de la même quotité que s'il était majeur en faveur de parents jusqu'au sixième degré ou de son conjoint survivant (à défaut de parents au sixième degré, le mineur pourra disposer comme un majeur).
2. - Paiement à des incapables majeurs
2.1. - Majeurs en tutelle
- 2.1.1. -
Jugement portant ouverture de la tutelle et désignant le tuteur et le cas échéant un administrateur légal.
- 2.1.2. -
Le cas échéant, autorisation du conseil de famille ou/et autorisation du juge des tutelles.
2.2. - Majeur en curatelle
- 2.2.1. -
Jugement portant ouverture de la curatelle et désignant le curateur.
- 2.2.2. -
Le cas échéant, acquit du curateur (art. 510 du code civil).
Paiement de sommes dues à des personnes morales
1. - Cas général
1.1. - Entreprises à défaut de mention du RCS sur la facture ou le mémoire
- 1.1.1. -
Soit un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Soit une copie de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour les sociétés.
1.2. - Associations (pour mémoire)
Les statuts mentionnant le numéro d'immatriculation à la préfecture et la preuve de l'insertion au Journal officiel ont été produits au stade du CFL.
2. - Cas particulier
1.1. - Les sociétés de fait
- 2.1.1. -
Paiement à celui qui a affecté la prestation
Si elle n'est pas individualisable, acquit de tous les « associés ».
Règlement de sommes dues à des créanciers en redressement ou liquidation judiciaires
1. - Redressement judiciaire
1.1. - Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire
- 1.1.1. -
Extrait du jugement d'ouverture désignant l'administrateur et définissant sa mission.
1.2. - Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant soit un plan de continuation de l'entreprise (droit commun), soit un plan de redressement (procédure simplifiée)
- 1.2.1. -
Soit un extrait du jugement indiquant, selon le cas, l'adoption du plan de continuation ou du plan de redressement, soit un exemplaire du journal d'annonces légales (JAL) ou du BODACC portant publication du jugement.
1.3. - Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise
2. - Liquidation judiciaire
- 2.1.1. -
Extrait du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui nomme le liquidateur.
Autres cas : Frais d'actes et de contentieux - Paiement à des compagnies ou sociétés d'assurances
1. - Paiement de frais d'actes et de contentieux
1.1. - Honoraires des avoués, des avocats et des conseils juridiques
- 1.1.1. -
État de frais taxé ou jugement contenant la liquidation des dépens.
1.2. - Honoraires des notaires
- 1.2.1. -
État de frais taxé le cas échéant, par le président de la chambre des notaires.
1.3. - Frais d'huissier de justice et d'expertise
- 1.3.1. -
État taxé.
1.4. - Les legs
- 1.4.1. -
Acte notarié contenant le compte des débours (remboursement à l'exécuteur testamentaire).
1.5. - Frais de transcription et d'inscription hypothécaire
- 1.5.1. -
État arrêté par le conservateur des hypothèques.
2. - Paiement à des compagnies ou à des sociétés d'assurance à la suite de sinistres matériels
2.1. - Dans le cadre de la convention du 2 février 1993
- 2.1.1. -
constat amiable signé des deux parties (ou sa copie).
- 2.1.2. -
Un exemplaire de la convention et un exemplaire du barème de responsabilité à l'appui du premier mandat présenté par chaque ordonnateur au titre d'une année.
- 2.1.3. -
La facture, le devis ou le rapport d'expert établissant le montant des dommages.
- 2.1.4. -
La fiche de présentation du recours dûment remplie par la compagnie d'assurance.
2.2. - Sinistres matériels supérieurs à un montant fixe par arrêté ministériel ainsi qu'à la suite de sinistres corporels
- 2.2.1. -
Copie de la décision.
- 2.2.2. -
Acte de désistement ou certificat administratif de l'ordonnateur exposant les raisons pour lesquelles ce document ne peut être produit.
- 2.2.3. -
Cette copie est à produire dans l'hypothèse où la transaction est intervenue à la suite d'un jugement déterminant les responsabilités mais ne fixant pas le montant de l'indemnité.