(BOMEDD n° 9 du 15 mai 2003)
NOR : DEVD0320085C
Références :
Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à lindemnisation des commissaires enquêteurs (Journal officiel du 13 novembre) ;
Articles 139 et 142 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Journal officiel du 28 février).
Document modifié : circulaire du ministre de lenvironnement et du vice-président du conseil dEtat aux présidents de tribunaux administratifs du 9 mai 1995.
Document abrogé : néant.
Pièces jointes :
Annexe 1 : tableau récapitulatif ;
Annexe 2 : convention du 27 janvier 2003 passée entre le ministère de lécologie et du développement durable et la caisse des dépôts et consignations relative à la gestion comptable et financière du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs.
La ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
Pour exécution :
Préfets de région : 1 exemplaire ;
Préfets de département : 1 exemplaire ;
Pour information :
Directeurs régionaux de lenvironnement : 1 exemplaire.
Après la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, des mesures visant à réévaluer la fonction de commissaire enquêteur ont été adoptées : cest lobjet du décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à lindemnisation des commissaires enquêteurs.
Il comporte deux séries de dispositions qui ont pour objectif de :
- revaloriser les indemnités allouées au commissaire enquêteur ;
- renforcer lindépendance du commissaire enquêteur vis-à-vis du maître douvrage, par la création dun fonds géré par la caisse des dépôts et consignations.
En ce qui concerne la première mesure, après la remise à niveau du montant de la vacation intervenue en 2001 pour porter son montant de 30,49 Euro à 38,10 Euro (cf. arrêté du 15 mai 2001 modifiant larrêté du 25 avril 1995 - Journal officiel du 16 mai 2001), il a été décidé de donner à la vacation un caractère horaire. Cette mesure fait lobjet dun arrêté qui sera prochainement publié.
La seconde mesure consiste en la création dun fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, dénommé fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs qui va percevoir de la part des maîtres douvrage les indemnités dues aux commissaires enquêteurs, et les leur reverser. En aucun cas, le fonds ne sert de garantie. Il verse les indemnités aux commissaires enquêteurs après que le maître douvrage a effectivement procédé à leur paiement auprès de lui.
Une convention passée entre le ministère de lécologie et du développement durable et la Caisse des dépôts et consignations, que vous trouverez en annexe, définit les conditions de la gestion comptable et financière du fonds.
La présente circulaire précise les conditions de mise en uvre de ce nouveau dispositif.
I. Modalités de désignation des commissaires enquêteurs
En application de larticle 139 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui a modifié larticle L. 11-1 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique, il appartient désormais au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal quil délègue à cet effet, de désigner le commissaire enquêteur pour les enquêtes préalables à une déclaration dutilité publique.
Larticle R. 11-4 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique a été modifié en ce sens par le décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à lindemnisation des commissaires enquêteurs (art. 4).
Je rappelle que larticle 139 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée prévoit un alignement de lenquête préalable à la déclaration dutilité publique sur lenquête publique conduite en application des articles L. 123-1 et suivants du code de lenvironnement (enquête "Bouchardeau") uniquement en ce qui concerne les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur. Ainsi, les autres modalités dorganisation de lenquête préalable à la déclaration dutilité publique restent inchangées.
Pour les autres enquêtes prévues par le code de lexpropriation mais ne donnant pas lieu à expropriation (art. R. 11-4 à R. 11-14), la compétence du préfet pour désigner le commissaire enquêteur subsiste. De même, aucun changement nintervient pour certaines catégories denquêtes spécifiques, par exemple la compétence du maire demeure pour la voirie communale, ou celle du président du conseil général pour la voirie départementale.
II. Modalités d'indemnisation des commissaires enquêteurs
1. Enquêtes préalables à la déclaration dutilité publique
Les conditions dindemnisation du commissaire enquêteur (compétence du président du tribunal administratif pour fixer le montant de lindemnité, intervention du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs) dans le cadre de lenquête préalable à la déclaration dutilité publique sont alignées sur celles applicables aux enquêtes publiques prévues par le code de lenvironnement, en vertu des articles 10 et 10-2 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour lapplication de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de lenvironnement (art. 7 du décret du 5 novembre 2002 précité).
Il appartient donc au président du tribunal administratif de fixer le montant de lindemnité due au commissaire enquêteur.
2. Revalorisation des indemnités dues aux commissaires enquêteurs
Afin de revaloriser le montant des indemnités versées aux commissaires enquêteurs, il a été décidé de conférer à la vacation un caractère horaire. Cette revalorisation vaut pour toutes les enquêtes.
Un arrêté modifiant les deux arrêtés en date du 25 avril 1995 (relatif à lindemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de lexpropriation pour cause dutilité publique), et en date du 27 février 1986 (portant attribution dindemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de lexpropriation pour cause dutilité publique par les procédures denquêtes préalables de droit commun et parcellaires), sera prochainement publié pour prévoir que le montant de la vacation horaire est de 38,10 Euro. Cette mesure entrera en vigueur à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.
Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs est fixé par le préfet, ou le président du tribunal administratif, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Détermination du montant des indemnités
Le montant des indemnités accordées est déterminé soit par le préfet, soit par le président du tribunal administratif en fonction du type denquête, sur la base du nombre dheures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à lenquête.
Toutefois, le préfet ou le président du tribunal administratif tient compte des critères suivants pour fixer le nombre de vacations accordées qui peut être différent de celui demandé par le commissaire enquêteur :
- difficulté de lenquête : il convient de prendre en compte les caractéristiques de lenquête, notamment lobjet de lenquête, la sensibilité du projet concerné ainsi que le degré de technicité que lenquête requiert ;
- nature et qualité du travail fourni : contrairement au critère précédent, celui-ci exige une appréciation qualitative du travail du commissaire enquêteur. Il sagit notamment de tenir compte du rapport établi par le commissaire enquêteur, de la pertinence avec laquelle il aura répondu aux observations, de ses qualités de synthèse, de sa motivation et de lexamen de contre-propositions éventuelles.
III. Fonctionnement du fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs
1. Remarque importante
Le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations intervient uniquement pour les enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de lenvironnement et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour lapplication de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de lenvironnement (enquêtes "Bouchardeau"), et pour les enquêtes préalables à une déclaration dutilité publique.
Pour les enquêtes autres que celles conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de lenvironnement et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 précités, mais pour lesquelles lindemnisation du commissaire enquêteur est imputée sur le chapitre 31-95 article 30 du ministère de lécologie et du développement durable, lorsque lEtat est maître douvrage dun projet entrant dans le champ de compétence du ministère de lécologie et du développement durable (exemple : enquêtes concernant les plans de prévention des risques (PPR), les plans départementaux des déchets), le ministère de lécologie - direction des études économiques et de lévaluation environnementale - continuera de vous déléguer les crédits nécessaires, afin que vous puissiez verser les indemnités directement au commissaire enquêteur.
2. Provision
(art. 2 du décret du 5 novembre 2002 précité - nouvel article 10-1 du décret du 23 avril 1985 alinéas 1 et 2)
Loctroi dune provision nest possible que dans le cadre des enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de lenvironnement (enquêtes "Bouchardeau") (cf. art. L. 123-14 du code de lenvironnement tel que modifié par larticle 142 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité).
Lorsquil sagit dune enquête préalable à la déclaration dutilité publique ne rentrant pas dans le champ dapplication du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (cf. art. R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique), le commissaire enquêteur ne peut donc pas demander de provision au président du tribunal administratif.
Lorsque le commissaire enquêteur le demande, dans un délai de huit jours à compter de sa désignation, le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal quil délègue à cet effet, lui accorde une provision, dont il définit le montant.
Le commissaire enquêteur informe de sa demande lautorité compétente pour ouvrir lenquête, qui ne pourra autoriser louverture de celle-ci quaprès que le maître douvrage aura attesté auprès delle du versement de cette provision.
Le maître douvrage concerné verse au fonds la somme correspondante. La Caisse des dépôts et consignations lui délivre alors, dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la somme sur le compte du fonds, une attestation quil doit produire auprès de lautorité compétente pour ouvrir lenquête, puisque le versement de la provision conditionne le démarrage de lenquête.
Le commissaire enquêteur ne perçoit pas le montant de la provision. Celle-ci sert de garantie, et est conservée par le fonds jusquà la fin de lenquête. En revanche, il peut demander le versement dune allocation provisionnelle destinée à couvrir ses frais (cf. paragraphe 3 ci-dessous).
Dans lhypothèse où le maître douvrage a versé par anticipation au fonds un acompte destiné à couvrir les sommes dues au titre des enquêtes à ouvrir au cours de lannée, en application du quatrième alinéa de larticle 2 du décret du 5 novembre 2002 précité, il doit envoyer à la Caisse des dépôts et consignations un courrier, avec copie de lordonnance du tribunal administratif fixant le montant de la provision, aux termes duquel il lautorise à imputer le montant de la provision sur les acomptes préalablement versés.
Pour les projets sous maîtrise douvrage de lEtat, lacompte sera versé par le maître douvrage auprès du fonds, soit au niveau central (par exemple, le ministère de lécologie - direction des études économiques et de lévaluation environnementale - pour les enquêtes "Bouchardeau"), soit au niveau déconcentré.
3. Allocation provisionnelle
(art. 2 cinquième alinéa du décret du 5 novembre 2002 précité - nouvel article 10-1 du décret du 23 avril 1985 quatrième alinéa)
Comme pour la provision, la demande dallocation provisionnelle nest possible que dans le cadre des enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de lenvironnement (enquêtes "Bouchardeau") et des enquêtes préalables à la déclaration dutilité publique rentrant dans le champ dapplication du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (cf. art. R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique).
Le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal quil délègue à cet effet, peut accorder au commissaire enquêteur, à sa demande, une allocation provisionnelle soit au début de lenquête, soit au cours de celle-ci, soit après le dépôt du rapport denquête. Cette allocation provisionnelle sert à couvrir les frais engagés par le commissaire enquêteur au cours de lenquête (frais de déplacement, autres frais).
Il sagit dune simple possibilité à laquelle le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal quil délègue à cet effet, nest pas tenu de faire droit. Lallocation provisionnelle est accordée par ordonnance, non susceptible de recours.
Le fonds verse cette allocation provisionnelle, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de lordonnance du président du tribunal administratif, au commissaire enquêteur dans la limite des sommes perçues du maître douvrage.
4. Indemnité
(art. 1er et 7 du décret du 5 novembre 2002 précité - art. 10 modifié du décret du 23 avril 1985 -
nouvel art. R. 11-6-1 du code de lexpropriation)
Pour les enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de lenvironnement (enquêtes "Bouchardeau") et pour les enquêtes préalables à une déclaration dutilité publique, le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, fixe par ordonnance le montant de lindemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître douvrage et au fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs.
Je vous rappelle que lindemnité comprend des vacations et le remboursement des frais engagés par le commissaire enquêteur pour laccomplissement de sa mission, cest-à-dire les frais de déplacement (transports et missions) et les autres frais sur justificatifs (téléphone, reprographie, secrétariat).
Dès que le maître douvrage reçoit notification de lordonnance du président du tribunal administratif fixant le montant de lindemnité due au commissaire enquêteur, il verse la somme correspondante au fonds, déduction faite de la provision éventuelle constituée préalablement. Après avoir constaté la disponibilité de la somme, la Caisse des dépôts et consignations procède alors au paiement de lindemnité au profit du commissaire enquêteur, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de lordonnance rendue par le président du tribunal administratif.
Si le maître douvrage ne verse pas au fonds le solde des indemnités dues au commissaire enquêteur (par exemple, si entre temps lentreprise maître douvrage a fait lobjet dune liquidation judiciaire), la Caisse des dépôts et consignations verse à ce dernier lintégralité du solde disponible de la provision versée, cest-à-dire déduction faite des éventuelles allocations provisionnelles versées.
Dans lhypothèse où la provision versée est supérieure à lindemnité due au commissaire enquêteur, la Caisse des dépôts et consignations reverse au maître douvrage concerné le trop-perçu dans un délai de cinq jours à compter de la réception de lordonnance prise par le tribunal administratif fixant le montant de lindemnité.
5. Coordonnées du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs
Le numéro de compte du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations (direction du bancaire réglementé, gestion du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs. 15, quai Anatole-France, 75700 Paris 07 SP), est le suivant : 40031 00001 0000279168 T - 64.
IV. Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions sappliquent aux enquêtes ouvertes par un arrêté pris postérieurement au 31 décembre 2002.
Je vous serais obligé dinformer les collectivités territoriales et les entreprises privées, maîtres douvrage, de ces nouvelles modalités.
Vous voudrez bien saisir le ministère de lécologie et du développement durable, sous le timbre de la direction des études économiques et de lévaluation environnementale, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour lapplication des dispositions exposées ci-dessus.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des études économiques et de lévaluation environnementale,
D. Bureau
Annexe I : Tableau récapitulatif
|
Enquêtes prévues par le code de lenvironnement (art. L. 123-1 et suivants) [enquêtes "BOUCHARDEAU"] |
Enquêtes préalables à une déclaration dutilité publique |
Autres enquêtes |
Autorité compétente pour désigner le commissaire enquêteur |
Président du tribunal administratif |
Président du tribunal administratif |
Préfet, ou autres autorités (maire, président de conseil général...) |
Autorité compétente pour fixer le montant de lindemnité due au commissaire enquêteur |
Président du tribunal administratif |
Président du tribunal administratif |
Préfet, ou autres autorités (maire, président de conseil général...) |
Intervention du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs géré par la Caisse des dépôts et consignations |
oui |
oui |
non |
Montant de la vacation |
38,10 Euro/heure |
38,10 Euro/heure |
38,10 Euro/heure |
Provision |
oui |
non* |
non* |
Allocation provisionnelle |
oui |
non* |
non |
* sauf pour les enquêtes préalables à une déclaration dutilité publique rentrant dans le champ dapplication du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (cf. art. R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique). |
Annexe II : Convention relative à la gestion comptable et financière du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs
Entre :
LEtat, représenté par le ministre chargé de lenvironnement, désigné ci-après "lEtat", dune part,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement à caractère spécial créé par larticle 110, paragraphe 2 de la loi sur les finances du 28 avril 1816, codifié à larticle L. 518-2 du code monétaire et financier, sise au 56, rue de Lille, 75700 Paris 07 SP, représentée par M. Plaud (Yvonick), agissant en qualité de directeur de la direction du bancaire réglementé au terme dune délégation de signature qui lui a été consentie par M. Mayer (Francis), directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par arrêté du 23 décembre 2002, désignée ci-après par "la CDC". Dautre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
La CDC assure, dans un compte spécifique créé à cet effet, la gestion comptable et financière du fonds dindemnisation des commissaires enquêteurs, ci-après désigné le "fonds", institué par larticle 3 du décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à lindemnisation des commissaires enquêteurs.
Conformément à larticle 10-2 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 tel que modifié par le décret du 5 novembre 2002 précité (ci-après "le décret"), la CDC est chargée deffectuer les opérations dencaissement des sommes versées au fonds par les maîtres douvrage, ainsi que les opérations de paiement aux commissaires enquêteurs des sommes qui leur sont dues, en application des articles L. 123-14 du code de lenvironnement et R. 11-6-1 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.
Article 2
La CDC ouvre dans ses écritures au nom du fonds un compte no 40031 00001 0000279168 T - 64, sur lequel elle enregistre toutes les opérations de recettes et de dépenses du fonds, ainsi que tous les autres mouvements financiers afférents au fonctionnement de ce dernier.
La CDC tient, enquête par enquête, un état du solde individuel de chaque maître douvrage concerné. Linformation est transmise au représentant du ministre chargé de lenvironnement sous forme détats trimestriels.
Article 3
Paragraphe 3.1 : Provision
Lorsquune provision a été ordonnée par le président du tribunal administratif en application de larticle 10-1 du décret, le maître douvrage verse au fonds la somme correspondante, ou le cas échéant certifie à la CDC que le montant de la provision est couvert par les acomptes préalablement versés en application du troisième alinéa de larticle 10-1 du décret.
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de valeur de réception sur le compte du fonds des sommes acquittées par le maître douvrage, la CDC lui adresse une attestation à produire auprès de lautorité compétente pour ouvrir lenquête.
Si la provision est imputée sur les acomptes préalablement versés, le délai mentionné à lalinéa précédent court à compter de la réception par la CDC de la lettre du maître douvrage certifiant que la provision est couverte par les acomptes préalablement versés.
Paragraphe 3.2 : Allocation provisionnelle
Lorsquune allocation provisionnelle a été accordée conformément au quatrième alinéa de larticle 10-1 du décret, la CDC verse au commissaire enquêteur, dans les conditions prévues à larticle 5 paragraphe 5-2 ci-après, la somme ainsi allouée dans la limite des sommes perçues du maître douvrage.
Article 4
La CDC procède au versement des indemnités, après déduction éventuelle des allocations provisionnelles. Sil na pas été versé au préalable de provision, le maître douvrage verse, sans délai, au fonds la somme correspondant au montant de lindemnité due au commissaire enquêteur en application du quatrième alinéa de larticle 10 du décret.
A la fin de lenquête, si le maître douvrage ne verse pas au fonds le solde des indemnités dues au commissaire enquêteur, déduction faite de la provision, la CDC verse à ce dernier lintégralité du solde disponible de la provision visée à larticle 3 paragraphe 3.1. ci-dessus. Si la provision versée est supérieure à lindemnité due au commissaire enquêteur, la CDC reverse au maître douvrage concerné le trop-perçu dans un délai de cinq jours à compter de la réception de lordonnance visée à larticle 5 paragraphe 5.1. des présentes.
Article 5
Paragraphe 5.1 : Encaissements
La CDC encaisse les sommes versées par les maîtres douvrage, suite à lordonnance rendue par le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal délégué par lui, fixant :
- soit la provision prévue au premier alinéa de larticle 10-1 du décret. Le maître douvrage peut acquitter ce versement annuellement sous forme dacomptes en application du troisième alinéa de larticle 10-1 du décret ;
- soit lindemnité due au commissaire enquêteur en application du quatrième alinéa de larticle 10 du décret ;
- soit lallocation provisionnelle due au commissaire enquêteur prévue au quatrième alinéa de larticle 10-1 du décret.
Paragraphe 5.2 : Versements
La CDC procède à lexécution des paiements pour autant que les sommes aient été préalablement et effectivement créditées au compte du fonds par le maître douvrage concerné.
La CDC verse au commissaire enquêteur les allocations provisionnelles ou les indemnités qui lui sont dues, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des ordonnances visées au paragraphe 5.1. ci-dessus.
Article 6
LEtat sassure de la constitution dun comité de gestion du fonds composé comme suit :
- un représentant du ministre chargé de lenvironnement, président du comité ;
- un représentant du ministre chargé de lindustrie ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre de lintérieur ;
- un représentant du ministre de la justice.
Les membres sont désignés respectivement par chacun des ministres intéressés.
Un représentant de la CDC est entendu en tant que de besoin par le comité de gestion.
Le comité de gestion détermine, dans son règlement intérieur, les règles relatives à lorganisation des réunions (convocation, ordre du jour), aux modes de décision et à la tenue du secrétariat.
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le comité de gestion approuve le rapport de gestion du fonds et le compte ressources/emplois prévus à larticle 8 ci-dessous, ainsi que le décompte des rémunérations de la CDC prévu à larticle 9 ci-après. Lapprobation de ce décompte par le comité de gestion vaut, sans autre formalité, autorisation de prélever le montant correspondant.
Article 7
Paragraphe 7.1 : Placement de la trésorerie
La CDC procède quotidiennement au placement financier des soldes excédentaires de trésorerie disponibles sur le compte mentionné à larticle 2 des présentes.
Ces placements sont effectués dans un souci de sécurité et de dispersion des risques, sous forme :
- de parts de SICAV monétaires ;
- de titres de lEtat ;
- dobligations émises par la CADES.
Les produits de ces placements constituent une ressource du fonds.
Paragraphe 7.2 : Equilibre du fonds
Le compte visé à larticle 2 ci-dessus ne peut pas être débiteur.
La CDC informe sans délai le représentant du ministre chargé de lenvironnement de tout risque éventuel de déséquilibre du fonds.
La CDC ne peut pas faire davances au fonds.
En conformité avec les dispositions du paragraphe 7.1. ci-dessus, la CDC prend toutes dispositions permettant dassurer une liquidité suffisante des sommes placées, de telle façon quelle puisse faire face à tout moment aux paiements prévus dans le cadre de la présente convention.
Article 8
La CDC établit une situation trimestrielle du fonds, sous forme dun compte ressources/emplois, selon un modèle défini par le représentant du ministre chargé de lenvironnement, et ladresse à celui-ci dans un délai de trente jours calendaires suivant la fin de chaque trimestre écoulé.
Elle établit au titre de chaque année civile écoulée un rapport écrit portant sur la gestion du fonds et les placements réalisés.
Ce rapport annuel précise les conditions dans lesquelles la CDC a choisi, au regard des prestations de la concurrence, les gestionnaires de SICAV monétaires. Ce rapport doit permettre au comité de gestion du fonds dapprécier notamment les résultats dégagés, le respect des modalités de fonctionnement du portefeuille et de concurrence précitées, ainsi que la qualité des émetteurs et la dispersion des risques.
Il comporte le calcul détaillé, par nature de missions, des rémunérations de la CDC mentionnées à larticle 9 ci-après.
Le rapport annuel, au titre de lannée concernée, est communiqué au comité de gestion du fonds avant le 15 avril de lannée suivante. Le comité de gestion approuve, au plus tard le 30 juin, ce rapport de gestion, le compte ressources/emplois et le montant des rémunérations de la CDC telles que définies à larticle 9 ci-après.
Article 9
Pour sa mission de gestion comptable et financière du fonds définie à larticle 1er ci-dessus, la CDC perçoit une rémunération annuelle calculée à hauteur de 1 % du montant global des versements intervenus au crédit du fonds au cours de lannée considérée, cette rémunération annuelle étant au minimum de 8 000 Euro.
Pour sa mission de gestion du portefeuille de la trésorerie excédentaire du fonds définie à l'article 7 ci-dessus, la CDC perçoit une rémunération annuelle calculée à hauteur de 0,5 % de lencours moyen annuel des placements effectués.
Les produits des placements financiers de la trésorerie du fonds sont affectés prioritairement à la couverture des rémunérations de la CDC.
Après approbation du compte ressources/emplois et du décompte des rémunérations de la CDC par le comité de gestion du fonds, cette dernière est autorisée à procéder au prélèvement de ses rémunérations sur le compte visé à larticle 2 ci-dessus.
Le solde des rémunérations de la CDC, non couvert par les produits des placements financiers du fonds, est versé à la CDC par le ministère chargé de lenvironnement, au plus tard le 30 juin de lannée suivante.
Article 10
Si lEtat décide la suppression du fonds, il est procédé à la clôture du compte visé à larticle 2 des présentes.
La CDC soumet pour approbation au comité de gestion un rapport décrivant lensemble des opérations à effectuer pour procéder à la clôture du fonds. Ce rapport porte notamment sur le bilan du compte ressources/emplois et la gestion du fonds.
La CDC réalise la clôture du fonds conformément aux décisions prises par le comité de gestion.
Après affectation par le comité de gestion, pour apurement, des sommes dues aux maîtres douvrage, aux commissaires enquêteurs et à la CDC, les excédents éventuels sont reversés au Trésor public (receveur général des finances de Paris).
Article 11
Toutes les communications, demandes ou notifications entre les parties à la présente convention sont effectuées soit par courrier simple, soit par télécopie ou tout moyen électronique confirmé par courrier.
Chaque partie à la présente convention notifiera à lautre son adresse postale ou tout changement dadresse ou de dénomination par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12
La CDC traite de manière confidentielle les informations quelle recueille dans lexercice des missions qui lui sont confiées.
La non-observation de ces dispositions est sanctionnée dans les conditions prévues par larticle 226-13 du code pénal.
Article 13
La CDC sengage, à tout moment, en cas de contrôle opéré par toute autorité administrative ou par les organes nationaux de contrôle, à faciliter ce contrôle et à présenter toutes les pièces justificatives de paiement des dépenses, ou tout autre document dont la production serait jugée utile, et à répondre à toute demande dans les délais fixés. Un contrôle éventuellement sur place peut être réalisé en vue den vérifier lexactitude.
La CDC sengage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention.
Article 14
La présente convention est valable pour une durée dun an à compter de sa signature.
Elle est renouvelable par périodes annuelles à chaque date anniversaire de sa signature, sauf dénonciation par lune ou lautre des parties, exprimée trois mois au moins avant la date de son renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Paris, le 27 janvier 2003.
Pour la ministre de lécologie et du développement durable :
Le directeur des études économiques et de lévaluation environnementale,
D. Bureau
Pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
Le directeur du bancaire réglementé,
Y. Plaud