(non publiée au JO)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
à
Mesdames et messieurs les préfets des départements :
de l'Aisne
de l'Orne
de la Manche
du Calvados
de la Mayenne
du Maine-et-Loire
de la Vendée
des Côtes-d'Armor
du Finistère
du Morbihan
d'Ille-et-Vilaine
des Deux-Sèvres
Textes de référence :
- Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
- Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
- Circulaire du 27 septembre 1994 relative aux dispositions spécifiques aux zones d'excédent structurel lié aux élevages
- Circulaire du 21 janvier 1998 relative à la mise en œuvre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (volet élevage) et des programmes de résorption
- Circulaire du 28 juillet 1998 relative à la mise en œuvre de la circulaire du 21 janvier 1998
- Circulaire du 24 novembre 1998 relative à la mise en œuvre de la circulaire du 21 janvier 1998
- Circulaire du 17 avril 2001 relative aux modalités de mise en œuvre du deuxième programme d'action dans les zones vulnérables au titre de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite " directive nitrates "
Préambule
Jusqu'à la parution du décret du 10 janvier 2001, la définition des zones d'excédent structurel (ZES) reposait sur l'arrêté du 2 novembre 1993 définissant les conditions de mise en œuvre de la redevance sur les activités d'élevage. Pour répondre aux exigences de la directive nitrates, il vous avait été demandé, par circulaire du 27 septembre 1994 de mettre en place des actions spécifiques à ces zones par arrêtés complémentaires aux arrêtés définissant les programmes d'action. Afin d'améliorer l'efficacité de la résorption et d'éviter certaines dérives constatées, notamment la consommation excessive de terres mises à disposition par les élevages de grande taille, privant ainsi de l'accès au foncier les élevages de taille modeste, la circulaire du 21 janvier 1998, citée en référence, vous demandait en particulier de renforcer, en complétant les programmes d'action, les obligations auxquelles sont soumis les élevages situés en ZES.
Suite à des interrogations soulevées sur la validité juridique du dispositif mis en place, les principales dispositions de la circulaire du 21 janvier 1998 ont été intégrées dans le décret en Conseil d'État n° 2001-34 du 10 janvier 2001 et l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Les dispositions relatives aux actions renforcées font donc partie intégrante du programme d'action et doivent être incluses dans les arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en oeuvre de celui-ci.
La présente circulaire complète celle du 17 avril 2001 relative aux modalités de mise en oeuvre du deuxième programme d'action. Elle est adressée uniquement aux départements susceptibles d'être concernés par des cantons en ZES, d'après les résultats d'une requête formulée auprès du Service Central des Études et Enquêtes Statistiques (SCEES) (1).
(1) Dans la requête le ratio SPE/SAU est fixé à 70 %.
Il vous est demandé :
1 - d'édicter un arrêté préfectoral complémentaire à celui définissant les programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables.
Cet arrêté complémentaire fixe la liste des cantons en ZES, définit les actions renforcées à y mettre en œuvre et prévoit les tableaux de bord de suivi de la résorption. Vous prendrez cet arrêté avant le 31 mars 2002. Au préalable, les consultations prévues à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 devront avoir été conduites.
Pour délimiter les ZES, vous utiliserez les estimations des quantités d'azote produites par les différents animaux présentées en annexe 1. Elles ont été établies en tenant compte des références techniques les plus récentes.
Plusieurs tableaux de synthèse qu'il conviendrait d'annexer au programme d'action vous sont proposés en annexes 2 et 3 pour aider à la rédaction de l'arrêté préfectoral et au suivi de la résorption.
2 - de modifier simultanément les arrêtés préfectoraux pris au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages classés soumis à déclaration,
Ces arrêtés devront reprendre l'ensemble des actions renforcées définies par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001. L'interdiction d'installation d'élevages soumis à déclaration dans les cantons en ZES devra, être intégrée dans les dispositions de cet arrêté.
Afin de réaliser un bilan national des programmes d'action et en vue de répondre au rapport visé à l'article 10 de la directive nitrates, nous vous demandons de bien vouloir adresser à la Direction de l'Eau, après signature, trois exemplaires de l'arrêté préfectoral complémentaire.
Nous vous demandons de signaler, dès que possible, sous les différents timbres, les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ces instructions.
Nous vous rappelons qu'il vous est possible de motiver un refus de création ou d'extension d'élevage si l'augmentation d'effectifs correspondante n'est pas compatible avec le respect des objectifs visées par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juillet 2001 relatif à l'affaire n° 01413 et celui du tribunal administratif de Nantes en date du 8 juin 2000 concernant l'affaire n° 992870 ont annulé deux arrêtés autorisant l'extension d'élevages situés en dehors de ZES au motif que les projets en cause ne pouvaient être autorisés sans remettre en cause la protection de l'environnement, et ceci alors même que le pétitionnaire respectait les prescriptions techniques établies par arrêté ministériel pour ce type d'élevage.
Une circulaire spécifique précisant les modalités d'instruction individuelle des dossiers, et notamment les délais de mise en œuvre des différentes prescriptions, vous sera prochainement adressée.
Conformément à la définition indiquée à l'article 3 du décret du 10 janvier 2001, " Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages dès lors que la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg d'azote par hectare de surface épandable "
La liste des cantons en ZES est définie dans l'arrêté préfectoral relatif aux actions renforcées du programme d'action, pour la durée de chaque programme d'action (voir tableau 1 en annexe 3).
Par ailleurs, le programme d'action identifie les cantons hors ZES dans lesquels les transferts de déjection sont interdits, à savoir les cantons où la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote compris entre 140 et 170 kg d'azote par hectare de surface épandable.
1.1. Évaluation de la quantité d'azote produite annuellement par le cheptel présent sur le canton
À l'échelle du canton, la quantité d'azote produite annuellement par le cheptel présent est évaluée à partir des résultats du Recensement agricole 2000 (RA 2000), et des quantités d'azote contenu dans les effluents d'élevage produits annuellement. La méthode à utiliser pour le calcul de cette quantité est présentée en annexe 1 de la présente circulaire.
Conformément à la définition du décret du 10 janvier 2001, il s'agit d'évaluer l'excédent structurel produit par le cheptel présent. Aussi, ne doivent donc pas être déduites de ce calcul les quantités d'azote éliminées par d'éventuelles mesures de résorption déjà mises en oeuvre dans le canton (le transfert de déjection en dehors du canton, le traitement, le recours à des terres mises à disposition dans le canton, ...). En effet, ces mesures n'influent ni sur la quantité d'azote produite par le cheptel présent, ni sur la surface épandable du canton.
La surface de référence à retenir pour identifier les cantons en excédent est la surface potentiellement épandable (SPE).
La SPE du canton est estimée en tenant compte des interdictions réglementaires liées aux épandages. Il s'agit de la surface agricole utile, déductions faites :
a) des superficies en légumineuses sur lesquelles l'épandage est interdit,
b) des superficies " gelées au titre de la PAC " à l'exception des jachères industrielles avec contrat (colza, betteraves, blé),
c) des superficies concernées par des règles de distances vis-à-vis de cours d'eau, captage, d'habitation de tiers, de lieux de baignade, plages, pisciculture, zones conchylicoles,
d) des superficies exclues pour prescriptions particulières (périmètres de protection de captage, inaptitude des sols, distances d'éloignement vis-à-vis des tiers...).
La SPE comprend toutes les superficies susceptibles de recevoir des effluents d'élevage par épandage, qu'elles en reçoivent effectivement ou non à l'heure actuelle. Toutefois, s'il est reconnu, au niveau local, que certaines cultures ou certaines superficies ne reçoivent jamais d'effluents d'élevage, notamment pour des raisons techniques, les surfaces correspondantes doivent être exclues de la SPE du canton. Il s'agit notamment de certaines cultures permanentes, de zones et prairies humides.
Compte tenu de l'importance de la valeur de la SPE dans la délimitation des ZES, vous attacherez un soin particulier à son évaluation. La SPE ne devra pas dépasser la valeur de 70 % de la SAU. Toutefois, si la surface potentiellement pâturée (correspondant à la somme des surfaces en prairie, déduction faite des prairies artificielles) dépasse 50 % de la SAU, le ratio SPE/SAU pourra être majoré sur la base d'un argumentaire précis, en tenant compte notamment des parts respectives des productions herbivores et des productions hors-sol dans ces zones.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces modalités de calcul permettent, à terme, de n'être plus en ZES si des réductions d'effectifs et des augmentations des surfaces de prairies significatives sont observées.
2. Modalités de mise en œuvre des actions renforcées
Dans les cantons en ZES, le programme d'action comprend, outre les mesures générales prévues à l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 dont les modalités de mise en œuvre sont précisées dans la circulaire du 17 avril 2001, la combinaison d'actions renforcées visant à résorber les excédents d'azote du canton en vue de respecter le plafond de 170 kg N/ha/an par exploitation, pour le 20 décembre 2002 et de permettre de mettre en oeuvre une fertilisation azotée équilibrée des cultures.
Dans cette optique, le programme d'action définit, sur la base du diagnostic prévu à l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2001, une stratégie globale et collective de résorption des excédents à l'échelle du canton en ZES. Il s'appuie sur un ensemble d'actions dont l'objectif est de :
- réduire les quantités d'azote provenant des effluents d'élevage à épandre sur le canton par :
- traitement des déjections,
- transfert des effluents d'élevage (déjections et co-produits issus du traitement) vers un canton où la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote inférieur à 140 kg d'azote par hectare de surface épandable,
- réduction des quantités d'azote produites à la source (alimentation biphase ou multiphase des porcs ; maîtrise et, le cas échéant, réduction du cheptel).
- d'augmenter la SPE par :
- mise en œuvre de divers traitements ou procédés permettant d'augmenter la SPE dans le respect de la réglementation sur les installations classées (injection directe, traitements ou procédé atténuant les odeurs).
Par ailleurs, ces actions sont complétées par des mesures visant à inciter à une meilleure répartition des effluents d'élevage au sein du canton et à une augmentation de la surface épandue, bien que ces mesures ne contribuent pas à la résorption des excédents :
- terres d'épandage mises à disposition par les exploitations non excédentaires du canton,
- utilisation de nouvelles parcelles pour l'épandage d'effluents permise par une baisse de la fertilisation minérale,
La combinaison des mesures retenues dans le programme d'action s'appuie sur les travaux du groupe de travail départemental prévu à l'article 1 de l'arrêté du 6 mars 2001 relatif à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme d'action. Le diagnostic étudiera la situation de chaque canton en tenant compte des caractéristiques des différents types d'exploitations (espèces concernées, taille d'exploitations) et notamment de leur contribution à l'excédent structurel global, des traitements et transferts actuels d'effluents au sein du canton et hors du canton ainsi que de l'évolution prévisible des exploitations et des cheptels.
Les marges de progrès accessibles sont identifiées en tenant compte notamment de leur coût de mise en œuvre.
Le programme d'action indique, par canton, l'excédent d'azote lié aux élevages, la marge de développement et son rythme de consommation, ainsi que les objectifs de résorption chiffrés (en kilogrammes d'azote) pour chaque mesure de résorption identifiée, ainsi qu'un échéancier précis de résorption (tableaux 2 et 4 de l'annexe 3).
L'excédent d'azote à résorber est calculé par canton, en ajoutant à l'excédent d'azote lié aux élevages, la marge prévue pour le développement des exploitations à dimension économique insuffisante (EDEI) et des jeunes agriculteurs (JA), dans les conditions prévues par l'alinéa 4° de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001.
Les objectifs de résorption déjà fixés en application de la circulaire du 21 janvier 1998 devront être révisés, au vu des résultats du RA 2000, des nouvelles quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par les animaux, et de l'état d'avancement de la résorption.
2.2.1. Calcul de l'excédent d'azote lié aux élevages
Cet excédent est au moins égal à la quantité d'azote excédentaire par rapport au respect du plafond de 170 kg N/ha de SPE/an déjà utilisé pour délimiter les cantons en ZES. Toutefois, vous chercherez à préciser ce calcul en tenant compte de la réalité des pratiques d'épandage (respect de l'équilibre de la fertilisation et taux réaliste de terres mises à disposition).
Dans cette optique, vous adresserez une requête spécifique au SCEES pour connaître, par canton, sur la base d'une agrégation de données individuelles issues du RA 2000 et dans le respect de l'anonymat :
- la production annuelle d'azote par espèce,
- le nombre d'exploitations excédentaires par rapport à leur SPE en propre, et les excédents correspondants,
- la capacité de recyclage des exploitations non excédentaires par rapport à leur surface d'épandage en propre.
Vous évaluerez ainsi, en tenant compte du contexte local, par canton, la part de la SPE des exploitations non excédentaires susceptible d'être réellement mise à disposition (voir tableau 2 en annexe 3).
2.2.2. Définition de la marge de développement pour les JA et EDEI
Vous définirez, en application de l'alinéa 4° de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001, une marge de développement exprimée en kilogrammes d'azote pour chaque canton en ZES ainsi que le rythme de sa consommation. Vous vous assurerez qu'ils sont cohérents avec les objectifs de résorption dudit canton, l'échéancier du programme et les efforts de résorption supplémentaires nécessaires pour l'atteindre.
Conformément au point 3.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2001, la consommation de la marge ne peut excéder un pourcentage de l'excédent d'azote lié aux élevages défini au point 2.2.1 de la présente circulaire. Il vous appartient de fixer ce pourcentage.
Lorsque la marge a déjà été définie dans le cadre d'un arrêté préfectoral pris en application de la circulaire du 21/01/98, elle sera reprise dans le 2e programme d'action ou diminuée, si la situation le justifie. Dans tous les cas, il conviendra d'évaluer son niveau de consommation selon les modalités définies au point 2.3.4.
2.3.1. Limitation des surfaces des plans d'épandage et obligation de traiter ou de transférer les effluents ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima pour chaque exploitation
Dans un contexte où les terres d'épandage ne permettent pas d'assurer le recyclage de l'azote de tous les effluents d'élevage, il est indispensable d'optimiser la répartition du foncier entre tous les élevages excédentaires en azote par rapport à leurs surfaces d'épandage.
Vous fixerez pour chaque canton en ZES, une limitation des plans d'épandage comprise entre 40 et 130 ha (2). Cette superficie sera choisie en fonction de la situation locale, du nombre d'élevages, des caractéristiques des exploitations excédentaires par rapport à leur surface en propre, de celles pouvant accueillir des déjections issues de tiers, et des terres disponibles pour l'épandage au sein du canton (voir requête SCEES prévue au 2.2.1).
La limitation des plans d'épandage s'applique par exploitation agricole définie en application du règlement CE n° 3 508/92 du conseil du 27 novembre 1992 relatif au système intégré de gestion et de contrôle ; à savoir, " on entend par exploitation, l'ensemble des unités de production gérées par l'exploitant et situées sur le territoire d'un État membre ". Si une exploitation occupe plusieurs sites, seules les superficies d'épandage situées en ZES sont plafonnées.
Par dérogation et après avis de la CDOA, vous pouvez décider de ne pas appliquer cette limitation aux terres exploitées en propre :
- à la date du 31/03/99, pour les exploitations ayant déjà l'obligation de traiter en application des arrêtés préfectoraux pris en application de la circulaire du 21 janvier 1998,
- à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral définissant les mesures générales à mettre en œuvre dans le cadre du deuxième programme d'action, pour les exploitations nouvellement concernées par les actions renforcées au titre de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001.
Si le plan d'épandage est réparti sur plusieurs cantons, la surface maximale appliquée est celle du canton du siège de l'exploitation.
Les quantités d'azote ne pouvant être épandues dans la limite des surfaces maximales définies au niveau cantonal doivent obligatoirement être traitées ou transférées dans un canton où la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote inférieur à 140 kg d'azote par hectare de SPE.
Vous veillerez à ce que les transferts effectués ne conduisent pas à dégrader la situation des cantons récepteurs. Lorsque ceux-ci sont contigus à plusieurs cantons en ZES, vous mettrez en place un dispositif permettant de connaître les quantités d'azote qui sont transférées vers ces cantons récepteurs.
(2) Les surfaces retenues sont exprimées en surfaces réelles, inscrites dans les études d'impact, correspondant à des doses agronomiquement pertinentes et compatibles avec une fertilisation azotée équilibrée et non en surfaces équivalentes à 170 kg N/ha/an. Quand il s'agit de surfaces mises à disposition par des tiers, si elles sont estimées à partir de la quantité d'azote totale livrée par le producteur d'effluents au tiers, l'utilisation des surface équivalente à 170 kg N/ha est autorisée.
2.3.2. Obligation de traitement ou de transfert des déjections
Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents est prescrite aux exploitations excédant une taille définie par le programme d'action ; cette obligation s'accompagne d'une limitation de l'épandage aux seules terres exploitées en propre et ceci même si leur surface est inférieure aux maxima définis précédemment. Cette disposition se distingue donc de la précédente et ne permettant pas l'épandage sur des terres mises à disposition.
Elle est donc adaptée aux situations où l'excédent d'azote est tel que la seule limitation des surfaces des plans d'épandage prévue au point 2.3.1 n'est pas suffisante pour atteindre les objectifs de résorption. Il vous appartient de fixer une taille d'élevage exprimée en kilogrammes d'azote produit par an au-delà de laquelle les exploitations sont obligées de traiter et d'épandre les effluents et co-produits issus du traitement sur leurs terres exploitées en propre ou de les transférer :
- à la date du 31/03/99, pour les exploitations ayant déjà l'obligation de traiter en application des arrêtés préfectoraux pris en application de la circulaire du 21 janvier 1998,
- à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral définissant les mesures générales à mettre en œuvre dans le cadre du deuxième programme d'action, pour les exploitations nouvellement concernées par les actions renforcées au titre de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001.
Cette disposition était déjà imposée par la circulaire du 21 janvier 1998 qui fixait un seuil maximum de 20.000 kg d'azote par exploitation. La dérogation prévue par la circulaire du 21 janvier 1998 qui permet d'utiliser des terres mises à disposition pour l'épandage des co-produits issus du traitement des effluents lorsque les terres exploitées en propre sont insuffisantes pourra être reconduite dans les mêmes conditions.
Il vous appartient de définir les seuils les mieux adaptés à la situation locale. Les seuils déjà définis pourront donc être retenus ou modifiés si la situation le justifie.
2.3.3. Dispositions communes s'appliquant aux prescriptions définies aux points 2.3.1 et 2.3.2
Délais d'application
Ces deux mesures s'appliquent dès la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral complémentaire définissant les actions renforcées à mettre en œuvre dans les ZES, à toute installation nouvelle ou faisant l'objet d'une nouvelle autorisation ou déclaration au titre de la réglementation relative aux installations classées.
Pour les installations classées soumises à autorisation ou déclaration existantes et en fonctionnement régulier, elles s'appliqueront :
- au plus tard avant fin 2002 dans les cantons dans lesquels les arrêtés préfectoraux pris en application de la circulaire du 21 janvier 1998 qui prévoyaient déjà ces prescriptions,
- au plus tard 3 ans après la date de signature des arrêtés préfectoraux délimitant les cantons en ZES, dans les autres cantons.
Pour les élevages non soumis à la réglementation relative aux installations classées, vous fixerez dans le programme d'action des délais adaptés.
Prise en compte du phosphore
Les procédés de traitement qui n'abattent que l'azote génèrent des co-produits avec une forte teneur en phosphore dont l'épandage sur des surfaces insuffisantes risque d'engendrer des transferts de phosphore par ruissellement vers les eaux superficielles.
Les arrêtés modifiés du 29/02/92 et du 13/06/94 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de porcs et de volailles soumis à autorisation vous permettent de fixer au niveau individuel, des limitations des apports phosphatés s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles.
Vous imposerez à certaines catégories d'élevages, en fonction de critères à définir au niveau local (fonction par exemple du niveau d'excédent, du volume d'effluents traités par le dispositif, de la localisation de l'installation, de données technico-économiques), le recours à un dispositif de traitement abattant la charge en phosphore. Vous vous assurerez que le dispositif permet des abattements au moins analogues en N et en P.
Dans tous les cas, l'étude d'impact pour les installations soumises à autorisation au titre des ICPE devra analyser les risques de transfert par ruissellement de phosphore vers les eaux de surface et définir les mesures prises pour les maîtriser.
Vous imposerez à l'éleveur la mise en œuvre d'un dispositif de suivi de ces co-produits qui portera sur leur composition, leur utilisation et, le cas échéant leur destination.
Transferts d'effluents
Le transfert des effluents provenant d'une installation classée soumise à autorisation doit impérativement se faire en direction d'une installation elle-même soumise à la réglementation des installations classées.
Ainsi, si les effluents sont transférés vers des terres ne faisant pas partie du plan d'épandage de l'élevage, le receveur devra impérativement déposer un dossier au titre des rubriques 2171 ou, selon le cas, 167a. Si en revanche, les terres vers lesquelles s'effectue le transfert font partie du plan d'épandage de l'élevage et sont situées dans un autre département, il doit être fait application de l'article 5.4 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 et l'arrêté d'autorisation de l'élevage doit être signé conjointement par les préfets concernés.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de transfert de déjections répondant aux spécifications d'une norme rendue d'application obligatoire ou bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation provisoire délivrée en application de l'article L. 255-1 et suivants du code rural (3). Dans tous les cas, la traçabilité de ce transfert devra être assurée par le renseignement des bordereaux d'échanges cosignés prévus au 2.1 de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2001. En cas de transfert de déjections répondant aux spécificités définies ci-dessus, le bordereau est signé par le premier intermédiaire.
(3) Ex loi 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.
2.3.4. Interdiction d'augmenter les effectifs animaux
À l'exception des JA et des EDEI définis au point 4° de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 et à son annexe, la création ou l'extension de tout nouvel élevage est interdite, y compris pour ceux qui relèvent du règlement sanitaire départemental (RSD) ou du régime de la déclaration.
Des modifications de cheptel dans le cadre d'un projet d'exploitation sans restructuration pourront être admises si elles n'aboutissent pas à une augmentation de l'azote produit dans ces exploitations, sous réserve qu'elles ne conduisent pas à dépasser, espèce par espèce, les plafonds fixés dans le tableau de l'annexe du décret 2001-34 du 10 janvier 2001. Ces modifications devront être soumises à la CDOA et les exploitations concernées devront être en conformité avec la réglementation des installations classées. Dans le cas de l'introduction de truies, le calcul de la quantité d'azote produite par le cheptel après modification devra tenir compte de l'azote produit par les truies et leur suite, y compris si les porcelets sont engraissés à l'extérieur de l'exploitation.
Vous intégrerez ces dispositions dans les arrêtés préfectoraux fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages.
Pour les élevages soumis à déclaration, l'interdiction d'installation ou d'augmentation des effectifs sera intégrée dans les dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant ces élevages. En attendant et dans un souci de clarté et de sécurité juridique du dispositif, la notification d'interdiction d'installation motivée sur la base de l'arrêté relatif au 2e programme d'action sera adressée par retour de courrier en même temps que le récépissé de déclaration et les prescriptions départementales applicables, conformément aux dispositions du décret 77-1133 du 21 septembre 1977.
Pour les élevages soumis au RSD, les éventuelles infractions à cette disposition seront constatées dans le cadre des contrôles prévus au titre du décret du 10 janvier 2001.
En aucun cas, le recours au traitement ou au transfert y compris à longue distance ne peut justifier une augmentation des effectifs si l'élevage ne répond pas aux critères d'accès à la marge de développement prévue pour les JA et les EDEI et définie dans l'annexe du décret du 10/01/01.
Le décret du 10 janvier 2001 précise que la dérogation accordée aux JA et EDEI n'est possible que si elle ne compromet pas la résorption et dans la limite des marges disponibles. Ainsi les limites de développement des JA et EDEI doivent être définies de manière à être compatibles avec les objectifs de résorption, sans pouvoir excéder les limites prévues à l'annexe du décret.
Détermination du cheptel de référence
Le cheptel servant de référence pour évaluer une augmentation des effectifs animaux est celui autorisé ou déclaré au titre des installations classées au 31 décembre 2001. Pour les éleveurs ayant déposé une demande de régularisation avant cette date, le cheptel de référence est le cheptel autorisé à l'issue de la procédure de régularisation. Les effectifs bovins correspondant à des droits à produire attribués avant le 31 décembre 2001 pourront toutefois être pris comme référence si les éleveurs concernés ont déposé une demande de régularisation au titre des installations classées avant le 30 juin 2002.
Dans les cantons déjà classés en ZES, la référence pour les volailles et les porcins est le cheptel présent au 1er janvier 1994 ou, si l'éleveur n'a pas respecté les délais accordés par le préfet pour le dépôt de sa demande de régularisation, le cheptel déclaré ou autorisé antérieurement.
Pour les élevages de volailles, l'effectif peut être exprimé en animaux équivalents. En revanche, pour les élevages porcins, toute augmentation du nombre de reproducteurs représente une augmentation du cheptel même s'il y a diminution d'autres catégories de porcins.
Gestion de la marge
La marge est consommée en cas d'augmentation d'effectifs ou de création d'élevages par rapport au cheptel de référence indiqué ci-dessus.
La consommation de la marge correspond à la quantité d'azote totale liée à l'augmentation des effectifs ou à la création d'élevage, avant traitement ou transfert éventuel.
La marge ne peut être consommée que si la résorption est déjà engagée. À aucun moment, sa consommation ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée. Ce maximum est ramené à 15 % pour les élevages situés dans les bassins versants en dépassement définis à l'article 4 du décret du 10 janvier 2001.
Exemple : pour autoriser une augmentation d'effectifs correspondant à 1.500 kg d'azote, il faut qu'une marge de 1.500 kg soit disponible et qu'au moins 6.000 kg d'azote aient déjà été résorbés dans le canton, selon les modalités précisées au point 2.4, 10.000 kg d'azote résorbé dans le cas d'élevages situés en zone d'action complémentaire au titre de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001.
Dans les cantons où le niveau de consommation de la marge est déjà dépassé, toute augmentation d'effectifs est suspendue tant que l'avancement de la résorption reste insuffisant.
Dans le cas où la demande de consommation de la marge est supérieure à la marge disponible à un instant donné, il vous appartient de déterminer des critères de priorités d'accès à la marge définis dans chaque département et d'attribuer périodiquement une partie de la marge aux JA et EDEI, après avis de la CDOA et du CDH.
Par souci de transparence et pour aider le CDH à formuler ses avis, vous mettrez en place des tableaux de bord permettant de suivre l'avancement de la résorption et le suivi de la marge de développement (voir tableaux 5 et 6 en annexe 3). Les résultats sont présentés, en CDH, conformément au point 3.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2001, à l'examen de chaque nouveau dossier.
Les tableaux de bord existant actuellement doivent être mis à jour en tenant compte de la méthode de calcul exposée dans la présente circulaire.
Le programme d'action précise les modalités de suivi de la résorption et de consommation de la marge ainsi que les indicateurs retenus pour ce suivi. Vous attacherez un soin particulier au choix de ces indicateurs et à leur méthode de calcul. Les tableaux de bord doivent permettre de suivre, dans chaque canton en ZES, l'avancement de la résorption déclinée en fonction des différentes actions renforcées mises en œuvre, et de la comparer au calendrier prévisionnel défini dans le programme d'action.
Les réductions de cheptel, les cessations d'activité sans reprise, les quantités d'azote traitées ou transférées en dehors du canton en ZES selon les dispositions rappelées au point 2.3, éliminées à la source par le recours à l'alimentation biphase, ou dont l'épandage est permis par augmentation de la SPE (injection directe, atténuation des odeurs) contribuent à la résorption.
En revanche, le recours à des terres mises à disposition sur des cantons en ZES ne contribue pas à l'avancement de la résorption, mais contribue uniquement à une meilleure répartition des excédents sur la SPE.
Vous renseignerez les tableaux de bord en faisant la synthèse des données disponibles en préfecture pour ce qui concerne les élevages soumis à déclaration, dans les services vétérinaires pour ce qui concerne les élevages soumis à autorisation et dans " les guichets uniques " pour ce qui concerne l'instruction des dossiers PMPOA. Ces tableaux seront utilisés pour l'évaluation du programme d'action prévue à l'article 7 de l'arrêté du 6 mars 2001.
Vous distinguerez l'avancement prévisible de la résorption sur la base des projets présentés au CDH et son avancement effectif sur la base des travaux réalisés. Pour cela vous demanderez que les éleveurs concernés vous adressent un courrier déclarant la date de mise en oeuvre effective des mesures de résorption prévues dans les arrêtés d'autorisation.
En parallèle, vous mettrez en place un tableau de bord permettant de suivre la consommation des surfaces d'épandage disponibles sur le canton (voir tableau 7 en annexe 3).
Vous proposerez également un dispositif de suivi des apports d'engrais minéraux dans les cantons en ZES. Le dispositif de suivi-évaluation de la directive nitrates prévu à l'article 7 de l'arrêté du 6 mars 2001 devra prévoir dans les cantons en ZES, des enquêtes spécifiques sur les apports d'engrais minéraux par hectare.
Vous mettrez en place des contrôles permettant de vous assurer que les mesures de résorption présentées dans les dossiers installations classées sont effectivement mises en oeuvre dans les délais requis. Dans le cas contraire, vous ferez application des sanctions prévues par la loi.
Vous tiendrez à jour un tableau de ces contrôles ainsi que des suites qui leur ont été données. Ce tableau sera présenté au CDH deux fois par an.
Annexe 1 : Méthode d'évaluation de la quantité d'azote épandable contenue dans les effluents produits annuellement par le cheptel
La quantité d'azote épandable produite annuellement est le produit de l'effectif présent annuellement par une quantité d'azote épandable annuel pour les différentes catégories d'animaux précisée dans le tableau ci-joint.
Le recensement agricole 2000 comptabilise les animaux présents lors de la visite de l'enquêteur.
Certains animaux dont le temps de séjour dans l'exploitation est inférieur à une année, n'ont pas été comptabilisés alors qu'ils ont été présents sur l'exploitation au cours de l'année et inversement. Il a donc été nécessaire d'appliquer des coefficients de temps de présence permettant d'évaluer les quantités d'azote épandable produites annuellement. Le tableau ci-joint présente ainsi pour chaque catégorie animale identifiée par le SCEES dans l'enquête du RA 2000, les quantités d'azote épandable par lesquels les effectifs doivent être directement multipliés.
Pour les vaches laitières, les quantités d'azote épandable varient avec la production de lait par animal. Vous utiliserez la production laitière moyenne régionale par vache.
Pour les élevages porcins, la quantité d'azote retenue correspond à une alimentation standard.
Estimation des quantités d'azote épandable produite par espèce / an
Catégories d'animaux identifiées dans le RA 2000 |
N/animal (kg N) (4) |
Vaches laitières |
85 (5) |
Vaches nourrices |
67 |
Femelles > 2 ans |
53 |
Mâles > 2 ans y compris reproducteurs |
72 |
Femelles 1-2 ans |
42 |
Mâles 1-2 ans |
40 |
Veaux boucherie |
9 |
Autres bovins < 1 an femelles |
25 |
Autres bovins < 1 an mâles |
25 |
Truies mères |
26,25 |
Porcs engrais |
9,750 |
Porcelets |
- |
Lapines mères |
3,240 |
Poules oeufs consommation |
0,450 |
Poules oeufs couvage |
0,450 |
Poulettes |
0,160 |
Poulets chair |
0,182 |
Dindes et dindons |
0,533 |
Pintades |
0,240 |
Canards à rôtir |
0,280 |
Canards à gaver |
0,276 |
Oies (à rôtir, à gaver) |
0,400 |
Pigeons, cailles |
0,140 |
Juments selle et course |
80 |
Juments lourdes |
120 |
Chevaux selle et course |
80 |
Chevaux lourds |
120 |
Ânes, mulets |
40 |
Chèvres |
10 |
Chevrettes |
5 |
Autres caprins |
Négligeable |
Brebis nourrices |
10 |
Brebis laitières |
10 |
Agnelles |
5 |
Autres ovins |
9,9 |
(4) Cette valeur est à multiplier par l'effectif recensé lors de l'enquête pour obtenir les quantités totales annuelles d'azote épandable.
(5) Cette valeur est à moduler selon la production laitière [0.425 kg par tranche de 100 litres] par rapport à une production moyenne de 6.000 litres de lait/an.
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Annexe 2 : Liste des éléments à indiquer dans le programme d'action (liste non exhaustive)
- Liste des cantons en ZES (tableau 1, annexe 3)
- Liste des cantons entre 140 et 170 kg N/ha de SPE/an
- Liste des cantons à moins de 140 kg N/ha de SPE/an
- Estimation de la quantité d'azote produite annuellement par les différentes espèces animales (tableau 1, annexe 3)
- Estimation de l'excédent d'azote lié aux élevages pour chaque canton (avant toute mesure de résorption) (tableau 2, annexe 3) et hypothèses ayant contribué à sa définition
- Objectif de résorption par canton en ZES (excédent d'azote lié aux élevages existant + marge de développement) décliné selon les différentes voies de résorption envisagées et calendrier prévisionnel (tableau 2, annexe 3)
- Description des actions renforcées :
- limites de la superficie des plans d'épandage par canton en ZES (tableau 3, annexe 3)
- seuil d'obligation de traitement ou de transfert avec retour sur les terres exploitées en propre, en précisant, le cas échéant la méthode de calcul du seuil (tableau 3, annexe 3)
- seuil d'obligation de traitement du phosphore, le cas échéant
- modalités de suivi des co-produits issus du traitement et de maîtrise des risques de transfert par ruissellement
- interdiction d'augmenter les effectifs animaux par espèce
- définition de la marge de développement par canton et de son rythme de consommation (tableau 6, annexe 3)
- ratio marge/excédent lié aux élevages (tableau 4, annexe 3)
- limite de développement des JA et EDEI (tableau 6, annexe 3)
- Modalités de suivi de la résorption et de la marge de développement (tableau 5, annexe 3)
Annexe 3 : Proposition de tableaux de synthèse à annexer au programme d'action
Tableau 1 : Détermination des quantités d'azote à épandre par hectare de SPE et délimitation des cantons en ZES
Cantons |
Quantité d'azote produite par le cheptel présent (kg N) |
SAU (ha) |
% SPE/ SAU |
SPE (ha) |
Quantité d'azote produite par le cheptel/SPE (kg N/ha) |
Classement du canton (ZES ; 140 à 170 ; moins de 140) |
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(A) |
(B) |
(C) |
(D) = (B) * (C) |
(E) = (A)/(B*C) |
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Tableau 2 : Définition des objectifs de résorption
L'excédent d'azote lié aux élevages est calculé de la façon suivante :
Q = quantité d'azote produite par le cheptel présent,
SPE calculée selon la méthode présentée au tableau 1
Excédent d'azote lié aux élevages =
Q - (170 * a * SPE), sachant que a < 1 (certaines exploitations ne peuvent pas recycler annuellement 170 kg d'azote par hectare, certaines exploitations non excédentaires ne mettent pas à disposition toute leur capacité de recyclage)
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Voies de résorption envisagées (kg N) |
Canton |
Excédent d'azote lié aux élevages (kg N) |
Marge de développement pour les JA et EDEI (kg N) |
Marge de développement/excédent lié à l'élevage |
Objectif de résorption |
Alimentation multiphase |
Évolution du cheptel |
Traitement |
Transfert longue distance (déjections et coproduits issus du traitement) |
Augmentation de la SPE du canton (injection directe) |
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(A) |
(B) |
(C) = (B/A) |
(D) = (A+B) |
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Tableau 3 : Description des actions renforcées
Canton |
Plafond des surfaces des plans d'épandage (ha) |
Seuil d'obligation de traitement ou de transfert avec retour sur les terres exploitées en propre, le cas échéant (6) |
Sous-plafonds d'épandage pour les co-produits issus du traitement |
Critère d'introduction de l'obligation de traiter le phosphore en complément de l'azote |
1 |
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(6) Préciser la méthode de calcul du seuil. |
Tableau 4 : Calendrier d'avancement de la résorption
Canton |
Objectifs de résorption (kg N) |
Marge de développement initial (kg N) |
2002 |
2003 |
2004 |
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|
Quantité totale d'azote à résorber (kg N) |
Marge consommée (kg N) |
Quantité totale d'azote résorbée (kg N) |
Marge consommée (kg N) |
Marge consommée (kg N) |
Quantité totale d'azote à résorber (kg N) |
Tableau 5 : Propositions de tableaux de bord de suivi de la résorption et de la marge de développement
Situation de la résorption à la date du ...
Canton |
Objectif de résorption (kg N) |
Excédent issu des dossiers IC instruits (% de l'objectif de résorption) |
Azote résorbé à la source (alimentation, réduction de cheptel) (kg N) |
Azote éliminé par traitement (kg N) |
Azote éliminé par transfert à longue distance (kg N) |
Azote éliminé par une autre technique (kg N) |
Azote total résorbé (kg N) |
% Azote résorbé / objectif de résorption |
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Prévisible (sur la base des projets) |
Effectif (sur la base des travaux réalisés) |
Prévisible (sur la base des projets) |
Effectif (sur la base des travaux réalisés) |
Prévisible (sur la base des projets) |
Effectif (sur la base des travaux réalisés) |
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Tableau 6 : Situation de la marge de développement à la date du ...
Préciser comment la consommation de la marge est comptabilisée
Canton |
Marge de développement initiale (kg N) (A) |
Nombre de dossiers validés en CDH autorisant une augmentation d'effectifs |
Marge consommée (kg N) (avant toute mesure de résorption (B) |
Marge restante (kg N) (C)=(A-B) |
% de la marge consommée (sur la base des dossiers validés en CDH) (D)=(B/A) |
Marge consommée / quantité d'azote effectivement résorbée |
% Consommation prévisible de la marge (sur la base des dossiers validés en CDH et des dossiers en cours d'instruction) |
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pour les JA |
pour les EDEI |
par les JA |
par les EDEI |
par les élevages soumis à déclaration |
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Tableau 7 : Utilisation des surfaces épandables à la date du ...
Canton |
Surface épandable |
Surface épandable des exploitations non excédentaires |
Surface déjà utilisée par terres mises à disposition |
Hypothèse de taux maximum de terres mise à disposition |
Surfaces d'épandage disponibles |
|
|
(A) |
(B) |
a |
(D) = a * (A) - (B) |
Estimation des quantités d'azote épandable produite par espèce/an
Catégories d'animaux identifiées dans le RA 2000 |
N/animal (kg N) (1) |
Vaches laitières |
85 (2) |
Vaches nourrices |
67 |
Femelles > 2 ans |
53 |
Mâles > 2 ans y compris reproducteurs |
72 |
Femelles 1-2 ans |
42 |
Mâles 1-2 ans |
40 |
Veaux boucherie |
9 |
Autres bovins < 1 an femelles |
25 |
Autres bovins < 1 an mâles |
25 |
Truies mères (3) réforme exclue |
26,25 |
Jeunes truies de 50 kg et plus destinées à la reproduction |
17,5 |
Porcelets (4) |
0 |
Autres porcs (engraissement, verrat, réforme) |
9,75 |
Lapines mères |
3,240 |
Poules pondeuses d'œufs de consommation |
0,450 |
Poules pondeuses d'œufs à couver |
0,450 |
Poulettes |
0,160 |
Poulets chair et coqs |
0,182 |
Dindes et dindons |
0,533 |
Pintades |
0,240 |
Canards à rôtir |
0,280 |
Canards à gaver |
0,276 |
Oies (à rôtir, à gaver) |
0,400 |
Pigeons, cailles |
0,140 |
Juments selle et course |
80 |
Juments lourdes |
120 |
Chevaux selle et course |
80 |
Chevaux lourds |
120 |
Ânes, mulets, bardots |
40 |
Chèvres |
10 |
Chevrettes |
5 |
Autres caprins |
Négligeable |
Brebis nourrices |
10 |
Brebis laitières |
10 |
Agnelles |
5 |
Autres ovins |
9,9 |
(1) Cette valeur est à multiplier par l'effectif recensé lors de l'enquête pour obtenir les quantités totales annuelles d'azote épandable.
(2) Cette valeur est à moduler selon la production laitière [0.425 kg par tranche de 100 litres] par rapport à une production moyenne de 6.000 litres de lait/an.
(3) Cette valeur inclut les porcelets jusqu'au stade post-sevrage, à raison de 20 porcelets par truie et par an.
(4) La quantité d'azote produite par les porcelets est déjà prise en compte dans celle produite par les truies mères.
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