(non parue au JO)
La ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement
à
Mesdames et messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police de Paris
Référence :
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Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, article 4-2;
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Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, articles 23-3 à 23-7;
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Décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, article 18;
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Circulaire du 28 mai 1996.
Je vous rappelle que l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que :
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'État présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture. lles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Par circulaire du 28 mai 1996, je vous avais fixé les modalités de mise en oeuvre des garanties financières pour les installations de stockage de déchets, notamment pour les installations autorisées après le 14 décembre 1995, pour lesquelles la mise en service était subordonnée à la constitution de ces garanties.
A compter du 14 juin 1999, toutes les installations de stockage de déchets, quelle que soit leur date d'autorisation, devront constituer des garanties financières.
Pour faciliter le respect de cette obligation, il m'a paru nécessaire de compléter la circulaire du 28 mai 1996 en reprécisant le champ d'application et en fixant de nouvelles règles de calcul qui tiennent compte à la fois du retour d'expérience acquis depuis 1996 et des spécificités des petites installations.
La réglementation lie la constitution des garanties financières à la procédure d'autorisation. Cela ne doit pas pour autant soustraire les installations non autorisées à l'obligation légale de constituer les garanties financières. Pour les installations non autorisées, vous veillerez donc à engager une procédure de régularisation au plus tôt, et dans ce cadre, à prévoir la constitution des garanties financières.
La nature des garants et des garanties reste inchangée.
Vous trouverez, en annexe à cette circulaire, les éléments qui vous permettront de mener à bien ce travail indispensable pour garantir la réalisation des actions nécessaires à la protection de l'environnement pendant la période d'apport des déchets et pendant la période postérieure à l'exploitation.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des présentes instructions.
Un bilan de l'application sera réalisé par mes services un an après l'échéance du 14 juin 1999.
Annexe I
Champ d'application
L'obligation de constitution de garanties financières s'applique à toutes les installations de stockage de déchets autorisées au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :
-
que l'installation soit spécifique aux déchets d'une entreprise ou collective;
-
que l'exploitant soit une personne physique ou morale, de droit public ou privé.
(Voir circulaire n° 98-858 du 28 mai 1996, annexe I, 2°, i)
Demande de fourniture des garanties financières
Conformément à l'article 2.1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet demandera aux exploitants de décharges existantes une évaluation des montants que doivent couvrir les garanties financières, leur nature et leurs délais de constitution. Cette demande pourra être faite par simple lettre, le recours à l'arrêté prévu à l'annexe II, 1), ii) de la circulaire du 28 mai 1996 n'est nécessaire que si l'exploitant n'a pas remis ce document dans le délai imparti.
Lorsque ce montant aura été validé par l'inspection des installations classées et/ou par un tiers-expert choisi par l'exploitant en accord avec l'inspection des installations classées, le préfet prendra un arrêté dans les formes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 qui fixera le montant des garanties et le délai dans lequel l'exploitant devra fournir son attestation de constitution des garanties.
Périodes de garanties
L'arrêté préfectoral qui fixe le montant total des garanties peut prévoir son fractionnement en périodes de garanties. La durée des périodes de garanties est fonction du rythme d'exploitation de l'installation.
Si le montant des garanties a été évalué selon l'approche forfaitaire détaillée, l'arrêté préfectoral précisera le montant de chacune des périodes de garanties. Dans le cas d'un calcul selon l'approche forfaitaire globalisée, cette précision ne sera pas nécessaire puisque le montant est invariable pendant toute la durée de l'exploitation.
Annexe II
Modalités de calcul
L'évaluation des garanties financières peut se faire sous deux formes :
-
sur la base d'une approche forfaitaire détaillée,
-
sur la base d'une approche forfaitaire globalisée.
Evaluation des garanties financières sur la base d'une approche forfaitaire détaillée
L'évaluation des garanties financières peut êtrecalculée en fonction des conditions réelles d'exploitation et notamment :
-
des modalités de stockage;
-
de la nature des déchets;
-
des caractéristiques pluviométriques et hydrogéologiques du site.
C'est cette approche qui était préconisée par la circulaire du 28 mai 1996.
Cependant, l'expérience acquise depuis le 14 décembre 1995 a montré que certains coûts unitaires proposés aux annexes IV et V de ladite circulaire devaient être aménagés pour tenir compte des réalités du marché et des quantités mises en oeuvre.
Les nouveaux coûts unitaires et les nouveaux modes de calcul proposés sont les suivants et remplacent ceux figurant aux annexes IV et V de la circulaire du 28 mai 1996 :
Coûts de réaménagement
Casier de déchets évolutifs :
Opération |
Coût unitaire (HT) |
Mode de calcul |
Couche drainante biogaz |
150 F/m³ |
S x 0,2 x 150 F |
Écran semi-perméable |
60 F/m³ (1) |
S x 1 x 60 F |
Couche drainante |
90 F/m³ S |
S x 0,5 x 90 F |
Terre végétale |
30 F/m³ |
S x 0,5 x 30 F |
Puits à biogaz, connexion torchère |
20 F/m² |
S x 20 F |
Engazonnement |
5F/m² |
S x 5 F |
S = surface des casiers restant à aménager à l'instant t d'appel des garanties.
(1) Ce coût unitaire est un maximum. Il peut être inférieur en fonction de la présence de carrières d'argile dans la région.Pour les autres coûts, l'exploitant peut proposer dans son calcul des G.F. des coûts inférieurs à ceux proposés ci-dessus. Ces coûts devront être justifiés et ne pas prendre des opportunités conjoncturelles.
Casier de déchets non évolutifs :
Opération |
Coût unitaire (HT) |
Mode de calcul |
Géomembrane |
40 F/m² |
S x 40 F |
Écran imperméable |
150 F/m³ (1) |
S x 1 x 150 F |
Couche drainante |
90 F/m³ |
S x 0,5 x 90 F |
Terre végétale |
30 F/m³ |
S x 0,5 x 30 F |
ngazonnement |
5 F/m² |
S x 5 F |
S = surface des casiers restant à aménager à l'instant t d'appel des garanties.
(1) Ce coût unitaire est un maximum. Il peut être inférieur en fonction de la présence de carrières d'argile dans la région.Pour les autres coûts, l'exploitant peut proposer dans son calcul des G.F. des coûts inférieurs à ceux proposés ci-dessus. Ces coûts devront être justifiés et ne pas prendre des opportunités conjoncturelles.
Coûts de surveillance pendant la période de suivi :
Opération |
Coût unitaire (HT) |
Fréquence |
Gestion du suivi
|
Année 1, 15, 30 :
0,5 F/t/an plafonné à 100.000 F/an
Année 2 à 14 = 0,4 F/t/an plafonné à 80.000 F/an
Année 16 à 29 : 0,2 F/t/an plafonné à 50.000 F/an |
1/an
|
Entretien esthétique |
1.000 F/ha |
1/an |
Entretien clôture |
40 F/ml |
1/5 tous les 4 ans |
Suppression clôture en fin de vie |
100 F/ml plafonné à 100.000 F |
1/30 ans |
Gardiennage |
0,06 F/t/an plafonné à 15.000 F/an |
1/an |
Mise en place inclinomètres (1) |
1.000 F/ml |
1/ha |
Mesures de stabilité |
800 F/mesure |
1/inclinomètre |
Relevés topographiques
|
1.000 F/ha avec un minimum de 4.000 F/an /site
|
2/an sur 5 ans
1/an sur 10 ans suivants
1/2 ans sur 15 ans suivants |
Entretien station de traitement des lixiviats |
0,2 F/an plafonné à 50.000 F/an
plancher de 16.500 F/an |
1/an sur 15 ans (2) |
Traitement des lixiviats (3) |
déchets non évolutifs :50 F/m³ (traitement sur site)330 F/m³ (traitement hors site) (4) |
sur 5 ans (2) |
|
déchets évolutifs :
de 0-5 ans = 125 F/m³
de 6-15 ans = 100 F/m³ (traitement sur site)
330 F/m3 (traitement hors site) (4) |
sur 15 ans (2)
|
Prélèvement et analyses sur rejets d'eaux |
5.000 F/unité |
2/an sur 5 ans 1/an de 6 à 15 ans 1/2 ans de 16 à 30 ans |
Traitement du biogaz (5) |
0,4 F/t/an plafonné à 100.000 F/an plancher 40.000 F/an |
1/an pendant 15 ans |
Analyse des gaz |
4.000 F/an/torchère |
4/an par torchère sur 15 ans |
Entretien des piézomètres |
2.000 F/piézomètre |
1/an pendant 30 ans |
Suivi des piézomètres |
8.000 F/prélèvement
|
2/an/piézomètre sur 5 ans 1/an/piézomètre de 6 à 15 ans
1/2 ans/piézo de 16 à 30ans |
(1) Si hauteur du stockage > 5 m.
(2) Le traitement des lixiviats et par conséquent l'entretien de la station pourront être poursuivis au-delà de la durée prévue dans ce tableau si les analyses effectuées sur les lixiviats démontrent qu'ils doivent toujours être traités avant rejet.
(3)
avec t = année d'exploitation.
(4) Ce coût est un maximum. Il peut être réajusté sur présentation du contrat passé avec le gestionnaire de la station d'épuration.
(5) Pour déchets évolutifs seulement.
Accidents
Opération |
Coût unitaire (HT) |
Refaire partie digue endommagée |
30 F/m³ x 20% tonnage annuel |
Refaire couverture |
100 F/m² x (20% tonnage annuel / hauteur) |
Opération |
Coût unitaire (HT) |
Débordement de bassin de lixiviats (6) |
125 F/m³ x 20% tonnage annuel plafonné à 20% du montant total des garanties |
(6) Type d'accident à ne retenir que si le bassin de lixiviats est sous-dimensionné.
Ces coûts unitaires seront accompagnés d'une mesure dégressive dans le temps durant la phase post-exploitation (7) :
100% 1 à 9 ans
80% 10 à 18 ans
60% 19 à 27 ans
40% 28 à 30 ans.
(7) A partir de la 16e année, le risque d'accident pourra être couvert par une assurance exploitation générale.
Ce type d'approche pourra être évalué par un tiers-expert, sur demande du préfet.
Durant la période post-exploitation, l'atténuation des garanties financières pouvant être retenue est la suivante :
n+1 à n+5 = -25%
n+6 à n+15 = -25%
n+16 à n+30 = -1% par an
n = année d'arrêt d'exploitation.
Evaluation des garanties financières sur la base d'une approche forfaitaire globalisée
Sur la base des évaluations réalisées au réel, pour des tonnages annuels autorisés par arrêté préfectoral inférieurs à 250.000 tonnes, les garanties financières peuvent être évaluées selon la formule suivante (formule ANTA) :
GF (MFHT) = t x 10-6 x (120 - t / 10.000) + 1,5
t = tonnage annuel autorisé par arrêté préfectoral.
Le montant des garanties ne pourra toutefois pas être inférieur à 2,5 MF.
Le montant des garanties calculé forfaitairement s'applique sans diminution ni modulation durant la période d'autorisation d'exploitation.
Durant la période post-exploitation, l'atténuation du montant total des garanties financières pouvant être retenue est la suivante quel que soit le tonnage annuel :
n+1 à n+5 = -25%
n+6 à n+15 = -25%
n+16 à n+30 = -1% par an
n = année d'arrêt d'exploitation.
Choix de la méthode de calcul
Pour les installations dont la capacité annuelle est inférieure ou égale à 250.000 t, l'exploitant pourra évaluer le montant de ses garanties financières en fonction de l'une ou l'autre des méthodes exposées ci-dessus (approche forfaitaire détaillée ou globalisée). n aucun cas, le montant de ces garanties ne pourra être inférieur à 2,5 MF.
Pour les installations dont la capacité est supérieure à 250.000 tonnes, l'exploitant devra évaluer le montant de ses garanties financières sur la base d'une approche forfaitaire détaillée.
Annexe III : exemples de calcul
Montant des garanties financières pour différentes installations de stockage de déchets sur la base d'une approche forfaitaire détaillée
Paramètres CSD |
Réaménagement (F HT) |
Suivi long terme (F HT) |
Accidents (F HT) |
Total (F HT) |
Montant GF/t/an |
15.000 t/an 6 ha45 anstraitement lixiviats hors site |
218.750 |
2.884.114 |
140.000 |
3.242.864 |
216 |
50.000 t/an 15 ha27 anstraitement lixiviats hors site |
729.167 |
4.520.737 |
466.667 |
5.716.570 |
114 |
100.000 t/an 10 ha 19 ans traitement lixiviats hors site |
1.458.333 |
5.292.980 |
933.333 |
7.684.647 |
77 |
150.000 t/an 25 ha 8 ans traitement lixiviats sur site |
3.187.500 |
5.432.256 |
2.154.939 (débordement du bassin lixiviats) |
10.774.695 |
72 |
250.000 t/an 15 ha 9 ans traitement lixiviats hors site |
5.312.500 |
7.619.869 |
2.333.333 |
15.265.702 |
61 |
300.000 t/an 20 ha 8 ans traitement lixiviats sur site |
4.375.000 |
9.310.668 |
2.800.000 |
16.485.668 |
55 |
Montant des garanties financières pour différentes installations de stockage de déchets sur la base d'une approche forfaitaire globalisée
ParamètresCSD |
Réaménagement (F HT) |
Suivi long terme (F HT) |
Accidents (F HT) |
Total (F HT) |
Montant GF/t/an (F HT) |
15.000 t/an 6 ha 45 ans traitement lixiviats hors site |
1.312.000 |
820.000 |
1.148.000 |
3.280.000 |
218 |
50.000 t/an 15 ha 27ans traitement lixiviats hors site |
1.812.500 |
3.987.500 |
1.450.000 |
7.250.000 |
145 |
100.000 t/an 10 ha 19 ans traitement lixiviats hors site |
3.125.000 |
6.875.000 |
2.500.000 |
12.500.000 |
125 |
150.000 t/an 25 ha 8 ans traitement lixiviats sur site |
4.312.500 |
9.487.500 |
3.450.000 |
17.250.000 |
115 |
250.000 t/an 15 ha 9 ans traitement lixiviats hors site |
625.000 |
6. 14.575.000 |
5.300.000 |
26.500.000 |
106 |
Cette méthode d'évaluation des garanties financières est pénalisante par rapport à la méthode d'évaluation des garanties financières au forfait détaillé. La formule est établie à partir de coûts maximum pour un principe de précaution et ne peut être modulée par la suite pour tenir compte de la réalité du site.